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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.11.2017 C/7808/2017

15 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,906 parole·~15 min·1

Riassunto

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; COPIE ; COMPENSATION DE CRÉANCES ; DÉPENS ; VALEUR LITIGIEUSE | LDA.59.3; CO.120.1;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle pour information le 27.11.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7808/2017 ACJC/1485/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MECREDI 15 NOVEMBRE 2017

Entre PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse suivant demande en paiement expédiée au greffe de la Cour de céans le 4 avril 2017, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et A______, sise ______ (GE), défenderesse, comparant en personne.

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C/7808/2017 EN FAIT A. a. PROLITTERIS SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______, inscrite en 2002 au Registre du commerce, est active dans le domaine du courtage. B. PROLITTERIS a établi deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale et ont été en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). Ce montant est de 60 fr., respectivement de 27 fr., jusqu'à l'année 2012, puis de 30 fr. à partir de 2013 lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre dix et dix-neuf (art. 6.3.26 TC 8 et art. 6.3.26 TC 9). En cas de non transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.1 TC 8 et art. 8.1 TC 9). C. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A______, qui

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C/7808/2017 n'y a pas répondu, de sorte que PROLITTERIS a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés. A______ appartenait à la catégorie d'entreprise "autres prestataires de services" et le nombre de ses employés était estimé entre dix et dix-neuf. Partant, la redevance annuelle s'élevait à 60 fr. en vertu du TC 8 et à 27 fr. pour l'année 2012 et à 30 fr. à partir de 2013 en vertu du TC 9. A______ n'a pas contesté dans le délai de trente jours ladite estimation. b. Se fondant sur celle-ci, PROLITTERIS a adressé quatre factures, relatives à la rémunération des années 2012 et 2013, à A______ entre le 11 avril 2012 et le 20 mars 2013 pour un montant total de 181 fr. 45, auxquelles cette dernière n'a pas donné suite, malgré une lettre de mise en demeure du 14 décembre 2015. D. a. Par demande expédiée le 4 avril 2017 au greffe de la Cour civile, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ de 181 fr. 45 avec intérêts à 5% depuis le 4 janvier 2016, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, la demanderesse a produit une autorisation délivrée par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de A______, une série de factures impayées par celle-ci, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 et la lettre de mise en demeure susvisée. b. Dans sa réponse du 29 mai 2017, A______ a indiqué qu'elle n'avait plus d'employé et plus d'activité au sein de ses locaux depuis 2010. Ces derniers avaient été sous-loués et elle ne disposait d'aucun appareil électronique. Elle s'était néanmoins acquittée des factures de PROLITTERIS pour les redevances relatives aux années 2015 et 2016 sans s'apercevoir qu'elle n'était plus soumise à cette obligation. Ces sommes n'étaient ainsi pas dues. Elle a par conséquent contesté la demande. Si cette dernière devait malgré tout être admise, il y aurait lieu de compenser les sommes dues avec celles payées indûment. A l'appui de son écriture, A______ a produit le formulaire PROLITTERIS rempli et non daté, faisant état de l'absence d'employé dans la société, un décompte de PROLITTERIS de factures ouvertes à son encontre listant notamment les quatre factures payées précitées, ainsi que des attestations de salaires à remettre à l'OCAS, indiquant que la société n'avait aucun personnel pour les années 2010 à 2014. c. Par courrier du 9 juin 2017, PROLITTERIS a contesté la recevabilité de la réponse et a souligné que les factures n'avaient pas été remises en cause dans les trente jours suivant leur réception par A______, de sorte que les créances étaient dues et exigibles.

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C/7808/2017 E. Selon la Feuille officielle suisse du commerce publiée le 18 septembre 2017, A______ a changé d'adresse, s'installant ______ à ______ (GE). F. A l'audience de débats d'instruction du 1er novembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a indiqué avoir renvoyé le questionnaire à PROLITTERIS par pli simple. Cette dernière a contesté les prétentions en compensation formulées par A______ et la réception dudit formulaire. PROLITTERIS a déposé de nouvelles pièces. A l'issue de ladite audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération). 2. 2.1 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels sont compétents une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). 2.2 La présente demande relève des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 tels qu'approuvés par la Commission arbitrale fédérale et valables du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Ces tarifs établis selon la procédure prévue par les art. 44 ss LDA, à laquelle participent les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale (art. 46 et 59 LDA), laquelle les a donc estimés équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA). L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur. 2.3 Quiconque exploite un photocopieur ou un réseau interne d'une entreprise est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les tarifs, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141, consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 consid. 3.4.2 du 30 juin 2015). 2.4 Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes

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C/7808/2017 sont exigibles. L'al. 2 de cette disposition stipule que le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. 2.5 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA). 2.6 En l'espèce, s'il n'est pas allégué ni prouvé que la défenderesse détient un photocopieur, il confine à la haute certitude que tel est le cas dès lors qu'elle a attendu le dépôt de la présente procédure pour faire valoir qu'elle n'en possède pas. Si telle était le cas, la défenderesse n'aurait pas manqué d'en informer la demanderesse à réception de l'estimation des factures et de la lettre de mise en demeure, ce qu'elle n'a pas prouvé avoir fait. Il en va de même avec l'absence d'employé alléguée. Par ailleurs, la défenderesse est toujours inscrite au Registre du commerce, ayant en outre récemment changé d'adresse, de sorte qu'elle n'a pas prouvé avoir cessé son activité et ne plus disposer de photocopieuse à ce jour, étant rappelé que l'usage effectif de la photocopieuse est irrelevant. Le questionnaire rempli pour l'année 2014 par la défenderesse, produit seulement dans le cadre de la présente procédure, n'est pas daté et aucune preuve de son envoi n'est produite, à l'instar des attestations de salaires des années 2010 à 2014, lesquelles ne suffisent pas à elles seules pour étayer les dires de la défenderesse. Conformément aux règles fixées dans les tarifs en question, la demanderesse a procédé à une estimation forfaitaire, non contestée par la défenderesse dans les trente jours suivant sa notification, laquelle sera retenue par la Cour. La défenderesse n'a pas non plus remis en cause les diverses factures que lui a adressées la demanderesse. Partant, la Cour est fondée à rendre une décision sur la base des faits allégués dans ladite demande et des pièces produites par la demanderesse. Ces faits sont pour le surplus corroborés par lesdites pièces, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Les intérêts de retard réclamés par la demanderesse n'ont pas non plus été critiqués. Enfin, dès lors que la défenderesse n'a pas démontré que les factures payées de 2016 et 2017 étaient indues, à l'instar de celles de 2012 et 2013, elles ne sauraient servir à compenser les factures impayées. Par conséquent, les prétentions de la demanderesse seront entièrement admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer 181 fr. 45 avec intérêts à 5% depuis le 4 janvier 2016, date à partir de laquelle la défenderesse a été en demeure.

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C/7808/2017 3. 3.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les dépens, soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et les dépens sont fixés aux art. 19 à 26 LaCC, eux-mêmes étant précisés par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10). En règle générale, le défraiement d'un représentant professionnel est proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC). Si la contestation porte sur une affaire pécuniaire jusqu'à 5'000 fr., le défraiement est de 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr., plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, sans préjudice de l'art. 23 de la Loi d'application du code civil (LaCC). Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. Le juge chargé de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). 3.2 3.2.1 Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés par l'avance de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais, et 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3.2.2 En l'espèce, il ne peut être tenu compte uniquement de la faible valeur litigieuse pour fixer le montant des dépens, l'importance du travail fourni par le conseil de la demanderesse devant être pris en considération.

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C/7808/2017 Ledit conseil a déposé une demande de neuf pages, accompagnée d'un chargé de pièces conséquent. Toutefois, le même mémoire de demande a été utilisé par la demanderesse pour un grand nombre de dossiers semblables concernant la même question juridique – in casu le paiement d'une redevance relevant des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 approuvés par la Commission arbitrale fédérale – ce qui a permis à son conseil de gagner en rapidité et en efficacité dans la rédaction de la demande et la constitution du chargé de titres. En effet, après avoir rédigé un mémoire de demande "modèle", le conseil de la demanderesse n'a eu qu'à l'adapter aux différents défendeurs, ce qui a consisté à modifier le nom de la partie adverse et les montants réclamés, les chargés des pièces étant adaptés en conséquence. En revanche, l'avocat a utilisé les mêmes développements de fait s'agissant de la demanderesse et les mêmes développements juridiques pour justifier de ses demandes en paiement. Il n'a pas eu à construire une nouvelle argumentation dans chaque procédure. Enfin, lors du prononcé des arrêts de la Cour (ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017) seules quelques causes étaient alors pendantes, dont la majorité a fait l'objet d'accord entre les parties ou de retraits, alors qu'actuellement un grand nombre de procédures sont en cours, objet de demandes quasi-identiques, comme retenu ciavant. Par conséquent, compte tenu de la très faible valeur litigieuse en cause et du travail effectué par le conseil de la demanderesse qui a consisté à déposer une demande adaptée à la défenderesse, au regard des autres demandes précitées, ce travail pouvant être estimé à une heure de travail d'avocat – soit le temps nécessaire à adapter la demande et le chargé de pièce ainsi que la prise en compte d'une partie du temps global qui a été nécessaire à l'avocat pour rédiger sa demande "modèle" – et à assister à la brève audience du 1er novembre 2017 et produire de nouvelles pièces, ladite défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). 4. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * *

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C/7808/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 4 avril 2017 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ dans la cause C/7808/2017. Au fond : Condamne A______ à payer à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE la somme de 181 fr. 45 avec intérêts à 5% depuis le 4 janvier 2016, à titre de redevances pour les années 2012 et 2013. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser 200 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne A______ à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

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C/7808/2017 Condamne A______ à verser 1'000 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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