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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.01.2020 C/7679/2016

7 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,498 parole·~7 min·1

Riassunto

CPC.321

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 janvier 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7679/2016 ACJC/23/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 JANVIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2019, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ [NE], intimé, comparant par Me Erdem Keskes, avocat, rue de l'Hôpital 7, case postale 2568, 2001 Neuchâtel, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/7679/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8388/2019 du 12 juin 2019, reçu par A______ le 20 juin 2019, le Tribunal de première instance a constaté que B______ n’était pas redevable de la somme de 8'500 fr. à l'égard de A______ (ch. 1 du dispositif), invité l’Office des poursuites du Canton de H______ [NE] (sic!) à ne pas porter à la connaissance de tiers la poursuite n° 1______ (ch. 2), mis à charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 1’600 fr. et partiellement compensés avec l'avance versée par B______, A______ étant condamné à verser 100 fr. à ce dernier et 1'500 fr. à l'Etat de Genève (ch. 3), ainsi que 2'500 fr. de dépens à B______ (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a retenu que l'action en constatation de l'inexistence de la créance en 8'500 fr. alléguée par A______ intentée par B______ à l'encontre de ce dernier devait être admise. Au vu des versions divergentes des parties et des témoignages contradictoires recueillis, il ne pouvait être retenu que B______ et A______ étaient, comme le soutenait ce dernier, liés par un contrat de prêt à usage du véhicule de A______. B______ n'était ainsi pas tenu d'indemniser A______ pour les dommages subis par ledit véhicule dans un accident, alors qu'il n'était pas au volant de celui-ci. B. a. Le 19 août 2019, A______ a formé appel de ce jugement, concluant principalement, notamment, à ce que la Cour l'annule, déclare B______ redevable à son égard de la somme de 8'500 fr. avec intérêts et reconnaisse son droit de procéder au recouvrement de ce montant par la voie de la poursuite (conclusions figurant en page 1 de l'acte). Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour condamne sa partie adverse pour "faux dans les titres", "usage de faux", "usurpation de titre et pour contrainte" et condamne C______, D______ et E______ pour faux témoignage, le tout avec suite de frais et dépens (conclusions figurant en p. 17 de l'acte). A______ présente une argumentation prolixe et confuse, faisant notamment valoir que le Tribunal a mal apprécié les preuves, que sa partie adverse était venue emprunter le véhicule "pour que lui seul le conduise et personne d'autre, comme cela avait été préalablement exigé par son propriétaire", ce qui était confirmé par les témoignages de F______ " (mandataire de l'emprunt)" et G______ " (déléguée et épouse de A______, qui a remis le véhicule à l'emprunteur)". B______ avait en outre "reconnu sa responsabilité, et s'était engagé à payer le dommage subi (…) avant de faire volte-face un mois plus tard; alors même que l'analyse des témoignages le prouve". L'offre transactionnelle de 2'000 fr. faite par l'avocat de B______ avait été refusée, car elle était insuffisante.

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C/7679/2016 b. Le 17 octobre 2019, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'acte de sa partie adverse, relevant que la décision litigieuse était susceptible de recours et non d'appel, au vu de la valeur litigieuse de 8'500 fr. Subsidiairement, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées le 26 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon les art. 308 et 319 CPC, seul le recours est ouvert contre les décisions rendues dans une cause dans laquelle la valeur litigieuse n'atteint pas 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions, ce qui est le cas en l'espèce. Le recours doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). 1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne correspond pas aux exigences légales. En effet, pour autant que l'on puisse comprendre ses griefs, le recourant se limite à opposer, au fil de dix-sept pages de prose confuse, sa propre version des faits à celle retenue par le Tribunal, ce qui ne constitue pas une motivation recevable. Le recourant ne critique pas de manière précise, pièces à l'appui, les considérants du Tribunal selon lesquels les témoignages recueillis concernant le déroulement

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C/7679/2016 des faits et l'accord conclu – ou non – entre les parties sont contradictoires, ce qui ne permet pas de retenir comme établie la version des faits du recourant. Celui-ci se limite en particulier a alléguer que le témoignage de son épouse devrait prévaloir sur les autres témoignages, sans expliquer pour quel motif, ce qui ne satisfait pas aux exigences légales de motivation. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Même à supposer qu'il ait été recevable, ce qui n'est pas le cas, le recours aurait dû être rejeté. En effet, il ressort de l'examen du dossier que le Tribunal n'a pas constaté les faits de manière manifestement inexacte ni n'a violé le droit. Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, aucun élément du dossier ne permet de retenir comme établi que l'intimé doit au recourant la somme de 8'500 fr. réclamée par ce dernier suite à un accident qui s'est produit avec son véhicule alors que l'intimé ne conduisait pas ledit véhicule. Les versions des faits présentées par les différents témoins entendus sont contradictoires et il n'y a aucune raison de retenir que le témoignage de l'épouse du recourant devrait prévaloir sur les autres témoignages recueillis par le Tribunal. En particulier, il ne ressort d'aucun témoignage ni pièce probants que l'intimé aurait accepté de verser 8'500 fr. au recourant comme l'allègue ce dernier. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. 2. Les frais du recours doivent être mis à charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance en 1'000 fr. versée par le recourant, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève (art. 7, 17 et 38 RTFMC et 111 CPC). Le solde de l'avance en 500 fr. sera restitué au recourant. Les dépens dus à l'intimé seront fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/7679/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8388/2019 rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7679/2016- 11. Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 500 fr. Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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