Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juillet 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7399/2023 ACJC/1273/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 JUILLET 2026
Pour Monsieur A______, domicilié ______ [VD], requérant suivant requête de restitution de délai formée les 1er et 22 juin 2026.
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C/7399/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15563/2025 du 19 novembre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur action en modification du jugement de divorce, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, une contribution de 1'200 fr. à l’entretien de l’enfant C______, avec effet au 1er mai 2022, sous déduction de 21'500 fr. d’avances d’entretien payées au 30 novembre 2025, jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à ce qu’il ait obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (chiffre 1 du dispositif), confirmé et maintenu la curatelle d’assistance éducative, la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et le suivi thérapeutique déjà ordonnés le 2 avril 2025 en faveur de l’enfant C______ (ch. 2), modifié et complété, dans la seule mesure nécessaire à l’application des chiffres 1 et 2 du dispositif, le jugement de divorce 1______ prononcé entre les parties le 22 juillet 2016 par le Tribunal d’arrondissement de D______ (Vaud) (ch. 3), fixé et réparti les frais judiciaires et les dépens (ch. 4 et 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Dans ce jugement, le Tribunal a notamment retenu que la situation de A______ était opaque et n’avait pas pu être élucidée, faute de collaboration de sa part, seules des pièces éparses et lacunaires ayant été produites; il avait notamment refusé de produire les bilans, comptes de pertes et profits, déclarations fiscales, décisions de taxation et relevés de comptes bancaires des sociétés E______ SA et F______ SA depuis 2022, ainsi que les relevés de ses propres comptes bancaires et de ses cartes de crédit depuis 2022 également, de même que toutes pièces utiles à déterminer la situation financière de sa compagne et associée au sein de la société G______ SA. Ce jugement a été notifié à A______ le 21 novembre 2025. B. a. Par courrier du 3 décembre 2025 adressé à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______, agissant en personne, a déclaré « former appel » contre ce jugement. Il a exposé que cet appel « visait exclusivement à sauvegarder le délai légal et que les conclusions complètes ainsi que la motivation détaillée seraient déposées ultérieurement. Aucun complément à cette déclaration d’appel n’a toutefois été déposé dans le délai légal. b. Par arrêt ACJC/163/2026 du 27 janvier 2026, la Cour de justice a déclaré irrecevable l’appel formé par A______, au motif que celui-ci ne respectait pas les exigences de forme et de motivation, dans la mesure où l’appelant s’était
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C/7399/2023 limité à indiquer sa volonté de contester le jugement du Tribunal du 19 novembre 2025. c. Par erreur, cet arrêt a été notifié à un avocat non constitué pour la défense des intérêts de A______, de sorte qu’il a été renotifié à l’adresse privée de l’intéressé. Celui-ci ayant allégué une erreur de la poste dans la distribution du pli contenant l’arrêt du 27 janvier 2026, ledit arrêt lui a été notifié une nouvelle fois par pli du 26 mai 2026, reçu le 28 mai 2026. d. Le 1er juin 2026, A______ a transmis un « mémoire motivé d’appel » à la Cour de justice, accompagné de pièces, concluant à ce que ceux-ci soient « versés au dossier et pris en considération dans l’examen de sa situation procédurale ». Il a soutenu que les erreurs ayant affecté la notification de l’arrêt du 27 janvier 2026 avaient eu pour conséquence de compliquer l’exercice de ses droits ainsi que sa compréhension de la situation procédurale. Il avait par ailleurs été dans l’attente d’une décision relative à sa requête d’octroi de l’assistance judiciaire, laquelle lui avait finalement été refusée, de sorte qu’il avait dû préparer seul sa défense et rédiger lui-même le mémoire motivé qui était joint à son courrier. Cette démarche avait nécessité un travail important de collecte et d’analyse des éléments pertinents. Sa situation professionnelle et économique ne se limitait pas à celle d’un salarié disposant d’un unique certificat de salaire et il avait dû réunir différents documents fiscaux, bancaires, comptables et administratifs relatifs à plusieurs activités et structures, certaines informations n'étant pas directement en sa possession. Le jugement de première instance engendrait des conséquences importantes sur sa situation personnelle, familiale et financière et il était essentiel qu’il puisse être entendu sur le fond du dossier et exposer les éléments qu’il considérait pertinents pour l’appréciation de sa situation réelle. e. Par courrier du 18 juin 2026, la Cour a rappelé à A______ le fait qu’un arrêt d’irrecevabilité de son appel du 3 décembre 2025 avait été prononcé le 27 janvier 2026, de sorte qu’elle était dessaisie du dossier et qu’il lui appartenait, s’il s’estimait fondé à le faire, de recourir au Tribunal fédéral contre cet arrêt dans le délai utile. f. Par courrier du 22 juin 2026, A______ a déclaré contester la position exprimée par la Cour dans son courrier du 18 juin 2026, dès lors que les irrégularités de notification ayant affecté la procédure avaient été reconnues par la Cour elle-même et ne lui étaient pas imputables. Il a conclu à ce que la Cour « réexamine la situation procédurale à la lumière du principe selon lequel une partie ne peut être privée de son droit de recours en raison d’erreurs administratives qui ne lui sont pas imputables ».
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C/7399/2023 EN DROIT 1. 1.1 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). 1.2 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (art. 148 al. 2 CPC). A été jugée non fautive l’inobservation d’un délai due à un accident, une maladie subite ou un accouchement qui a empêché la partie ou son mandataire d’agir ou de comparaître (TAPPY, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 14 ad art. 148 CPC et les références jurisprudentielles citées). L’absence de faute peut aussi résulter d’une notification régulière, mais qui ne parvient pas en réalité à la personne concernée. En revanche, ni l’absence durable de celui qui devait s’attendre à une communication judiciaire, ni la surcharge de travail ne constituent un empêchement non fautif, car il appartenait à la partie ou à l’avocat concerné de s’organiser pour faire face à ses obligations (TAPPY, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC et les références jurisprudentielles citées). 2.1 En l’espèce, le jugement rendu par le Tribunal le 19 novembre 2025 a été notifié à A______ le 21 novembre 2025. Compte tenu des féries judiciaires de la période de Noël, celui-ci disposait donc d’un délai arrivant à échéance le 6 janvier 2026 pour former un appel écrit et motivé auprès de la Cour de justice. Dans la mesure où, dans le délai utile, il s’est contenté de manifester sa volonté de contester le jugement du 19 novembre 2025, sans exposer en quoi le Tribunal aurait mal constaté les faits ou fait une mauvaise application du droit, son appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 27 janvier 2026. 2.2 Compte tenu des arguments invoqués par A______ dans ses courriers des 1er et 22 juin 2026, la Cour examinera si les conditions pour procéder à une restitution du délai d’appel au sens de l’art. 148 CPC sont remplies. Pour cela, il faudrait que des circonstances non fautives ou ne relevant que d’une faute légère, aient empêché l’intéressé de motiver son appel pendant le délai légal. Aucune circonstance d’une telle nature n’a toutefois été invoquée par A______.
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C/7399/2023 Une procédure pendante, portant sur l’octroi de l’assistance judiciaire, ne constitue pas un empêchement à respecter le délai d’appel et à motiver son acte, le justiciable non représenté par un avocat ayant les mêmes obligations que celui assisté d’un conseil. Pour le surplus, A______ a invoqué la nécessité de récolter des données et des documents destinés à établir sa situation professionnelle et personnelle. A nouveau, il ne s’agit pas là d’une circonstance exceptionnelle susceptible de permettre la restitution du délai pour former et motiver un appel, la situation décrite par l’intéressé étant identique à celle présentée par tout justiciable partie à une procédure de droit de la famille ayant l’obligation d’établir ses revenus et ses charges. Il sera par ailleurs relevé sur ce point que A______ a bénéficié de toute la durée de la procédure de première instance pour réunir les pièces nécessaires à établir sa situation. Or, il n’a ni démontré, ni même allégué, avoir été empêché de le faire dans les délais utiles pour une raison indépendante de sa volonté. A______ s’est enfin prévalu des problèmes de notification de l’arrêt de la Cour du 27 janvier 2026 pour fonder sa requête de restitution du délai d’appel, sans toutefois expliquer en quoi lesdites difficultés auraient impacté sa capacité à motiver, dans le délai utile arrivé à échéance le 6 janvier 2026, l’appel formé contre le jugement rendu le 19 novembre 2025 par le Tribunal. Les problèmes de notification ont concerné l’arrêt d’irrecevabilité rendu par la Cour le 27 janvier 2026 et non le jugement litigieux prononcé par le Tribunal; ils ne sauraient par conséquent fonder la demande de restitution du délai d’appel, dans la mesure où ils sont survenus postérieurement à l’échéance de celui-ci. Infondée, la requête de restitution du délai d’appel sera dès lors rejetée. 3. Les frais judiciaires relatifs à la présente décision seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de A______, qui succombe. Il sera condamné à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
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C/7399/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de restitution de délai : Rejette la requête formée par A______ les 1er et 22 juin 2026 visant à obtenir la restitution du délai pour former appel contre le jugement JTPI/15563/2025 rendu le 19 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7399/2023. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la présente procédure à 800 fr. Les met à la charge de A______ et le condamne à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.