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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.01.2016 C/7375/2015

20 gennaio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·783 parole·~4 min·1

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE; VOIE DE DROIT; EFFET SUSPENSIF; DÉCISION NÉGATIVE | CPC.315

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 janvier 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7375/2015 ACJC/80/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 20 JANVIER 2016

Entre A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2015, comparant par Me Pascal Rytz, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Pascal Tourette, avocat, 7, boulevard des Philosophes, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/7375/2015 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/667/2015 du 17 novembre 2015, notifiée le 23 novembre 2015 à A______ aux termes duquel le Tribunal de première instance a, notamment, rejeté ses conclusions sur mesures provisionnelles (ch. 2); Vu l'appel déposé le 3 décembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel elle conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif précité et, principalement, à une contribution d'entretien en sa faveur de 5'000 fr. par mois et à l'attribution du domicile conjugal; Qu'elle requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que dans la mesure où le Tribunal a rejeté sa requête de mesures provisionnelles et qu'elle émarge à l'Hospice général, elle ne sera pas en mesure de couvrir ses charges avant que l'arrêt à rendre sur appel entre en force; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ conclut à son rejet, exposant que les mesures provisionnelles ne pourraient pas déployer d'effet rétroactif, l'appelante n'ayant requis une contribution d'entretien qu'à compter du 29 octobre 2015; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Qu'en l'espèce, le Tribunal ayant rejeté la requête de l'appelante tendant au prononcé de mesures provisionnelles, il ne peut y avoir de suspension des effets du jugement attaqué; Qu'en effet, l'effet suspensif empêche l'exécution de la décision attaquée, de sorte que la situation existant jusqu'au prononcé de la décision attaquée est maintenue; Qu'ainsi, l'octroi de l'effet suspensif à un appel dirigé contre une décision négative n'est d'aucune utilité (ATF 105 Ia 318 consid. 3b); Que tel est précisément le cas en l'espèce, la question du versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse n'étant en l'état pas tranchée; Que, partant, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

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C/7375/2015 Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *

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C/7375/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/667/2015 du 17 novembre 2015 rendue par le Tribunal de première instance dans la procédure C/7375/2015-10. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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