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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.06.2018 C/7359/2015

19 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,958 parole·~25 min·1

Riassunto

DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | CC.122.al1; CC.124.al3.letb; CC.125.al1; CC.125.al2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 juillet 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7359/2015 ACJC/805/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 JUIN 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2017, comparant par Me Nicolas Daudin, avocat, place Claparède 7, case postale 360, 1200 Genève 12 Champel, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

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C/7359/2015 EN FAIT A. a. A______, née ______ le ______ 1954 à ______ (______), et B______ né le ______ 1954 à ______ (______), tous deux originaires de ______ (______), se sont mariés le ______ 1984 à ______, sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de C______, né le ______ 1992, et de D______, né le ______ 1996, tous deux majeurs, qui vivent avec leur mère. C______ est en apprentissage et D______ poursuit des études à l'université.

b. Les parties vivent séparées depuis le 26 décembre 2012. c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 janvier 2014, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2014, le Tribunal de première instance a notamment libéré B______ de son obligation de contribuer à l'entretien de sa famille. Le Tribunal a retenu que malgré sa formation, les possibilités concrètes pour B______ de trouver une activité susceptible de lui rapporter un revenu, compte tenu des circonstances et du marché du travail, étaient compromises. Il était donc difficile d'imputer un revenu hypothétique à B______, chômeur en fin de droit, compte tenu de son âge, du fait qu'il ne touchait plus aucun revenu supérieur à son minimum vital depuis plusieurs mois et du marché du travail. Selon ses dernières explications devant la Cour, A______ travaillait à 50% au sein de la société E______ et à 20% auprès de l'entreprise F______, réalisant un salaire mensuel brut moyen de 2'800 fr. Ses charges s'élevaient à 2'865 fr., soit 1'295 fr. pour le loyer (70% de 1'850 fr.), 300 fr. pour l'assurance-maladie (subside déduit), 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP. d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 10 avril 2015, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce. Agissant en personne, il a conclu, s'agissant des effets accessoires au divorce, à "l'application du jugement de séparation en ce qui concerne les contributions d'entretien", au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et à ce que le "reste des biens (en nature) du mariage" soit attribué à A______, étant précisé qu'il s'engageait à assumer l'intégralité des dettes à son nom, soit "environ 8'000.- d'acte de défaut de biens, commandement de payer et autre". e. Lors de l'audience du Tribunal du 28 août 2015, B______ a également accepté de partager par moitié son 3 ème pilier avec son épouse. f. Dans sa réponse du 9 octobre 2015, A______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que B______ soit condamné à lui verser 1'500 fr.,

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C/7359/2015 par mois et d'avance, dès le 10 avril 2015, à titre de contribution à son entretien, avec clause d'indexation, ainsi qu'une somme de 122'239 fr. 21, au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle cotisés pendant le mariage, ordre étant donné au G______ [fondation de libre passage] de verser cette somme sur son propre compte auprès de H______ [fondation de libre passage]. Elle a encore conclu à ce qu'il soit donné acte à B______ de son engagement à lui verser la somme de 32'177 fr., au titre de partage du 3 ème pilier, à ce qu'il soit ordonné en conséquence à [la société] I______ de lui payer ce montant ou de le lui verser sur un compte d'assurance de prévoyance liée, à ce qu'il soit donné acte à B______ de son engagement à lui laisser le «reste des biens en nature du mariage» et d'assumer l'entier des dettes à son nom et, cela fait, qu'il soit donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé. g. Lors de l'audience du 15 décembre 2015 devant le Tribunal, B______ a indiqué qu'il n'était pas en mesure de subvenir à ses propres besoins, de sorte qu'il ne pouvait pas verser de contribution à l'entretien de son épouse. Il a indiqué donner des cours auprès de J______ et être en mesure de réaliser un revenu de l'ordre de 1'100 fr. par mois. Il était gratuitement hébergé par sa tante. h. Lors de l'audience du 19 avril 2016 devant le Tribunal, A______ a sollicité la production par B______ de l'inventaire de la succession de sa mère, décédée en décembre 2015, afin de pouvoir déterminer ses expectatives successorales. i. Par pli du 16 mai 2016, B______ a informé le Tribunal que l'inventaire dans la succession de sa mère n'avait toujours pas été dressé. La fortune de la de cujus comprenait une part de la maison de famille et environ 2'000 fr. déposés sur un compte en banque. Le partage devait être effectué entre son père, ses deux sœurs et lui-même. Son père ayant l'usufruit de tous les biens hérités de son épouse, le partage de la succession n'était pas réalisable. Il a indiqué avoir renoncé à sa part d'héritage en faveur de son père dès lors qu'il ne voulait pas participer aux frais de la succession et qu'il "couvrait" ainsi ses dettes envers sa sœur. j. Par ordonnance du 31 mai 2016, le Tribunal a ordonné à Me K______, notaire, de l'informer de toute éventuelle renonciation de B______ à la succession de sa mère, respectivement, à défaut de celle-ci, de produire l'inventaire de ladite succession et de l'informer sur les droits de B______ dans celle-ci. k. Par pli du 10 juin 2016, Me K______ a transmis au Tribunal l'acte de renonciation de B______ à la succession de sa mère en faveur de son père, signée devant lui le 17 mai 2016. l. Dans son écriture du 23 juin 2016, A______ a repris ses conclusions, concluant pour la première fois à ce que B______ soit condamné à lui verser, au titre de contribution à son entretien, la somme de 38'333 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2015, sous forme de capital – la conclusion en versement d'une pension

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C/7359/2015 mensuelle de 1'500 fr. étant prise subsidiairement –, et à ce qu'il soit astreint à fournir des sûretés pour le paiement de cette contribution d'entretien, sous la menace de la peine prévue à l'art 292 CP, respectivement à ce qu'il soit ordonné à I______ de bloquer le montant de 32'177 fr. sur le compte de B______. Elle a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à Me K______ de communiquer au Tribunal le montant de la part successorale à laquelle B______ avait renoncé en faveur de son père, L______, dans la succession de sa mère, M______, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à Me K______ de produire la copie des documents utiles en sa possession pour procéder au calcul de cette part successorale. m. Par pli du 25 avril 2017, B______ a informé le Tribunal avoir retiré son 3ème pilier encore existant au mois de mars 2017 et l'avoir partagé, après impôts, en deux parts égales, conformément à l'accord des parties. Il a conclu au partage par moitié de ses 2 ème et 3 ème piliers et à ce qu'aucune contribution post-divorce ne soit octroyée à son épouse. n. Par pli du 15 mai 2017, A______ a informé le Tribunal de ce qu'elle retirait ses conclusions tendant à la constitution de sûretés pour garantir le paiement de la contribution d'entretien réclamée (y compris en blocage de compte), ainsi qu'au versement par I______ d'une somme de 32'177 fr. en sa faveur. Elle a persisté dans ses autres conclusions pour le surplus. B. Par jugement JTPI/17023/2017 du 22 décembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), donné acte à B______ de son accord de verser à A______ la moitié de la prestation d'assurance de son 3 ème pilier, soit 32'177 fr., l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 2), donné acte aux parties de ce que, moyennant le versement par B______ du montant de 32'177 fr. en faveur de A______ et moyennant la prise en charge par B______ des dettes à son nom et la conservation par A______ du reste des biens meubles et de ses propres créances, elles considéraient avoir liquidé leur régime matrimonial (ch. 3), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage à raison d'un tiers en faveur de B______ et de deux tiers en faveur de A______ (ch. 4) et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dès l'entrée en force du jugement, afin qu'elle détermine le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager (ch. 5). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à B______ et laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part des frais judiciaires à la charge de A______, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 6),

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C/7359/2015 dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Le Tribunal a retenu que B______ avait conclu au partage par moitié de son 3 ème

pilier et s'était engagé à assumer ses propres dettes. Il avait également consenti à ce que son épouse conserve le "reste des biens en nature", à savoir l'ensemble des biens en mains de cette dernière (meubles et créances). De son côté, A______ avait acquiescé à ses conclusions, estimant que dans ces circonstances le régime matrimonial pouvait être considéré comme liquidé. Bien qu'elle ait évoqué l'existence d'autres avoirs de son époux, A______ n'avait pris aucune conclusion concernant les titres N______ SA ou les parts détenues par B______ dans la société O______ Sàrl. Par conséquent, le Tribunal avait donné acte aux parties de ce que, moyennant le versement par B______ de la moitié de son 3 ème pilier (soit 32'177 fr.) à A______, la prise en charge par B______ de ses dettes et la conservation par A______ du reste des meubles et de ses propres créances, les parties considéraient leur régime matrimonial comme liquidé. Il ne se justifiait pas d'octroyer une contribution post-divorce à l'épouse, dès lors que B______ atteignait l'âge de la retraite dans deux ans et que ses chances de retrouver un emploi, qui plus est rémunéré à hauteur de 8'000 fr. par mois, n'étaient clairement pas établies. Même en considérant qu'il aurait pu hériter d'une fortune d'environ 57'500 fr. – sa part successorale représentant selon ses dires 1/4 de 230'000 fr. –, B______ n'en aurait retiré qu'un revenu de l'ordre 1'725 fr. par an (3% x 57'500 fr.), soit un montant insuffisant pour couvrir les charges "du couple". En outre, l'on ne pouvait exiger de ce dernier qu'il entame la substance de sa fortune, dans la mesure où A______ était en mesure de couvrir ses propres charges – arrêtées à 2'083 fr. 25 par le Tribunal [683 fr. 90, soit 70% du loyer (avec le parking et surtaxe comprise) + 101 fr. 60 de prime d'assurance-maladie + 27 fr. 75 de frais médicaux + 70 fr. de frais de transport + 1'200 fr. d'entretien de base OP) – en travaillait à temps partiel. En effet, sa seule activité à 50% auprès de E______ lui avait rapporté un revenu mensuel net de 2'141 fr. en 2014. Au vu de la situation globale de A______, bientôt à la retraite et qui s'était chargée en priorité des enfants du couple, désormais majeurs, et de B______, qui avait renoncé à une part dans la succession de sa mère (ce qui lui aurait permis de combler sa prévoyance), le Tribunal a décidé d'attribuer à l'épouse les 2/3 des avoirs de prévoyance professionnelle cotisés par les parties pendant le mariage. N'ayant pas obtenu les renseignements propres à établir les avoirs accumulés par chacun des conjoints durant le mariage, le Tribunal a transmis le dossier à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice afin que ceux-ci soient déterminés. C. a. Par acte déposé le 6 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement qu'elle a reçu le 8 janvier 2018. Elle conclut, avec suite de

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C/7359/2015 frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2 à 4 et 6 à 8 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 38'333 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 avril 2015, à titre de contribution d'entretien post-divorce sous forme de capital, sous réserve d'amplification, subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à lui verser une contribution de 1'500 fr., par mois et d'avance, dès le 10 avril 2015, avec clause d'indexation. Elle conclut à ce que B______ soit astreint à fournir des sûretés pour garantir le paiement de ces montants, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 122'652 fr. 52 sur son compte du 2 ème pilier auprès de H______, au titre du partage des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage. Enfin, elle conclut à ce qu'il soit donné acte à B______ de ce qu'il s'est engagé à assumer l'entier des dettes à son nom et à lui laisser le «reste des biens (en nature) du mariage», en l'y condamnant en tant que de besoin, le régime matrimonial s'en trouvant ainsi liquidé. Préalablement, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à Me K______ de communiquer à la Cour le montant de la part successorale à laquelle B______ a renoncé en faveur de son père, dans la succession de feu sa mère, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à Me K______ de produire la copie des documents utiles en sa possession pour procéder au calcul de cette part successorale. A______ reproche au Tribunal d'avoir sous-estimé la valeur de la part successorale à laquelle B______ a renoncé et, ce faisant, de ne pas avoir correctement apprécié son droit à une contribution d'entretien post-divorce. Pour le même motif, elle reproche au premier juge de ne pas lui avoir octroyé les 3/4 des avoirs de prévoyance cotisés pendant le mariage. b. B______, qui comparaît en personne, conclut à la confirmation du jugement. Il produit une pièce nouvelle, soit la mutation cadastrale relative au bien immobilier concerné par la succession de sa mère. c. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a indiqué percevoir une rente AVS par anticipation depuis le mois de novembre 2017. Cette rente s'élevait à 1'810 fr. par mois et constituait son seul revenu. d. Le 10 avril 2018, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. D. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure : a. B______ a donné des cours de ______ jusqu'en novembre 2017. Il a perçu à ce titre un revenu mensuel net de 550 fr. en 2014 et de 1'653 fr. (moyenne) en 2015.

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C/7359/2015 Il a estimé être en mesure de réaliser un revenu mensuel net d'environ 1'100 fr. en 2016. b. La mère de B______, M______, est décédée le ______ 2015. Elle a laissé pour seuls héritiers son époux et ses trois enfants. Par testament olographe, M______ a laissé à son époux l'usufruit de tous ses biens, ainsi que la quotité disponible en pleine propriété. Les actifs de la succession comportaient une part de copropriété pour la moitié d'un bien immobilier de 1'734 m² sis à ______, ainsi qu'un compte bancaire avec un solde de 2'000 fr. Par déclaration devant notaire du 17 mai 2016, B______ a renoncé à sa part successorale, sans contre-prestation, en faveur de son père. c. A teneur des documents transmis au Tribunal, B______ a accumulé durant le mariage des avoirs de prévoyance de 9'582 fr. 08 au 5 février 2016 (auprès de la Fondation Institution supplétive LPP, compte ______), et de 158'571 fr. 11 au 16 mars 2016 (auprès de G______, compte ______), soit un total de 168'153 fr. 19. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 2, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Le tribunal établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC), en particulier en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 3 LPP). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées). 2. L'intimé produit une pièce nouvelle devant la Cour. Dès lors que sa production a été requise par l'appelante, cette pièce est recevable, de même que les faits qu’elle comporte. 3. L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir attribué les 2/3 des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage au lieu des https://intrapj/perl/decis/129%20III%20481 https://intrapj/perl/decis/5A_478/2016

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C/7359/2015 3/4 sollicités. Elle critique également le fait qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de la renonciation de l'intimé à sa part successorale suite au décès de sa mère. 3.1.1 En principe, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées par moitié entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Le uge peut accorder plus de la oitié au con oint qui prend en c arge les enfants communs après le divorce, si l'autre dispose encore d'une prévoyance adéquate (art. 124b al. 3 CC). 3.1.2 Le décès d'une personne mariée entraîne à la fois la liquidation du régime matrimonial (art. 204 al. 1 et 236 al. 1 CC) et l'ouverture de la succession (art. 537 al. 1 CC). Le conjoint participe à titre matrimonial dans un premier temps, puis à titre successoral dans un second temps. Avant de liquider la succession, il convient dès lors de procéder à la liquidation du régime matrimonial afin de déterminer la masse successorale à laquelle le conjoint survivant participe (ROUSSIANOD/AUBERSON, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 5 ad art. 462 CC). Le droit successoral prévoit que lorsque le défunt laisse un conjoint et des descendants, la moitié de sa succession revient à son conjoint et l'autre moitié à ses descendants, à parts égales entre eux (art. 457 al. 2 et 462 ch. 1 CC). Le défunt peut également prévoir, par testament, de laisser son conjoint bénéficier de l'usufruit de la totalité de la succession, les descendants n'étant que nupropriétaires du bien du vivant de celui-ci (art. 473 al. 1 CC). Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d'un quart de la succession (art. 473 al. 2 CC). Le but poursuivi par l'art. 473 CC est surtout de permettre au de cujus qui ne laisse qu'un conjoint et des enfants, qu'il a eus en commun avec celui-ci, de laisser à son conjoint l'usufruit de toute la succession, les enfants en ayant la nuepropriété. D'une part, cela contribue à maintenir les conditions de vie que le conjoint avait avant le décès du de cujus, et d'autre part, cela évite de devoir partager la succession entre le conjoint et les enfants. En faisant usage de cette possibilité, le de cujus impose aux enfants communs un sacrifice au profit du conjoint, puisque leur part est grevée d'un usufruit en faveur de ce dernier et qu'ils doivent attendre le décès de celui-ci pour recevoir effectivement cette part (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 415 et 416, p. 237 et 238). L'usufruitier acquiert la possession, l'usage et la jouissance de la chose (art. 745 ss CC). Les autres héritiers en restent nu-propriétaires. Il peuvent donc

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C/7359/2015 en disposer sous réserve des droits de l'usufruitier (STEINAUER, op. cit., n. 417, p. 238). Si le nu-propriétaire peut vendre le bien immobilier grevé d'un usufruit, l'usufruit devra cependant être toléré par l'acquéreur. Lorsqu'un immeuble est détenu conjointement par un nu-propriétaire et un usufruitier, les frais d'entretien usuels sont à charge de l'usufruitier et les autres frais incombent au nu-propriétaire qui en a donc la charge (art. 765 CC). 3.2 En l'espèce, l'intimé était en concours avec son père et ses deux sœurs dans la succession de feu sa mère. Dès lors qu'on ignore à quel régime matrimonial étaient soumis les parents de l'intimé, celui-ci a tout au plus renoncé à 1/6 ème de la moitié du bien immobilier sis à ______ [la de cujus n'en était propriétaire qu'à concurrence de 1/2], soit à 1/12 ème de la totalité de ce bien. A cela s'ajoute que sa mère a octroyé à son père un droit d'usufruit sur l'entier de la succession, si bien que l'intimé n'aurait été que nu-propriétaire de sa part successorale. Il n'aurait donc pas pu en retirer un quelconque revenu avant le décès de son père. Par ailleurs, n'étant copropriétaire que de 1/12 ème du bien immobilier, il n'est pas réaliste de retenir que l'intimé aurait pu vendre sa part de copropriété, celle-ci étant de surcroît grevée d'un usufruit. Dans ces conditions, il n'est pas pertinent de déterminer quelle était la valeur de la part de nue-propriété à laquelle l'intimé a renoncé. La conclusion préalable de l'appelante en production des documents utiles pour calculer cette part sera par conséquent rejetée. Il découle de ce qui précède que l'intimé n'a pas renoncé à des revenus ou à un capital immédiatement disponible en renonçant à la succession de sa mère. Enfin, on ne saurait tenir compte du fait que l'intimé héritera ultérieurement de son père, dès lors qu'il s'agit d'un fait futur et qu'il est impossible de prédire ce que comprendra cette succession et quand l'intimé la percevra. En conséquence, c'est à tort que le Tribunal a retenu que la part de l'intimé dans la succession de sa mère lui aurait permis de combler sa prévoyance professionnelle. Or, c'est en se fondant sur cette prémisse erronée que le premier juge a décidé de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs LPP cotisés pendant le mariage pour les répartir à raison de 2/3 pour l'appelante (soit ~112'000 fr.) et de 1/3 pour l'intimé (soit ~ 56'000 fr.). Cette répartition n'étant pas contestée devant la Cour par l'intimé, il n'y a cependant pas lieu d'y revenir. En revanche, l'appelante ne saurait prétendre bénéficier d'un partage plus favorable au détriment de l'intimé, lequel ne disposera que d'une faible rente LPP à l'âge de la retraite. L'appel sera donc rejeté sur ce point.

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C/7359/2015 4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de contribution postdivorce, en retenant que l'intimé n'avait pas à entamer sa fortune personnelle (i.e. sa part successorale) pour contribuer à son entretien. Elle fait également valoir que l'intimé perçoit désormais une rente AVS de 1'810 fr. par mois, de sorte qu'en y ajoutant les revenus de son travail (1'653 fr.) et ceux de la fortune à laquelle il a renoncé (439 fr. 10), celui-ci bénéficie d'un solde mensuel disponible de 2'702 fr. 10 lui permettant de contribuer à son entretien. 4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 8.1). La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 précité). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 précité). S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et les références citées). Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4). 4.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas les revenus et charges retenus à son égard par le premier juge, notamment le fait qu'elle est en mesure de couvrir ses propres charges en travaillant à temps partiel. Si l'appelante fait valoir que ses revenus ne lui permettent pas de vivre convenablement, elle n'allègue toutefois pas que le niveau de vie des époux durant le mariage était supérieur à la couverture de son minimum vital élargi. Dans le cadre des procédures en mesures https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22137+III+102%22+125&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22137+III+102%22+125&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-577%3Afr&number_of_ranks=0#page577 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22137+III+102%22+125&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22137+III+102%22+125&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20102 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page102 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page102

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C/7359/2015 protectrices de l'union conjugale et en divorce, les parties se sont au contraire uniquement référées à leurs charges incompressibles. Il résulte de ce qui précède que l'appelante est en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre au versement d'une contribution post-divorce. En tout état, l'intimé ne dispose pas des ressources suffisantes pour contribuer à l'entretien de l'appelante. En effet, ses faibles revenus jusqu'en novembre 2017 (1'650 fr. par mois) et la rente AVS (1'810 fr. par mois) qu'il perçoit depuis lors lui permettent à peine de couvrir ses propres besoins, étant rappelé qu'il ne pouvait tirer aucun revenu (ou capital) de la part successorale à laquelle il a renoncé. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 5. Dans un dernier moyen, l'appelante fait valoir que dans la mesure où le 3ème pilier de l'intimé a été retiré et partagé entre les parties avant le prononcé du jugement, le Tribunal n'avait pas à statuer sur ce point. Dès lors que cette question n'est pas litigieuse, le partage du 3 ème pilier ayant été exécuté à satisfaction des deux parties, ce grief est dépourvu d'objet. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si le Tribunal devait ou non statuer sur ce point. 6. L'appel se révèle entièrement infondé, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. 7. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC – RS GE E 1 05.10), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique). Vu la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens. En outre, l'intimé, qui plaide en personne, n'a pris aucune conclusion en ce sens (art. 95 al. 3 let. c et 107 al 1 let. c CPC). * * * * * *

https://intrapj/perl/JmpLex/E%201%2005.10

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C/7359/2015

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 février 2018 par A______ contre les chiffres 2 à 4 et 6 à 8 du dispositif du jugement JTPI/17023/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7359/2015-11. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110