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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.10.2015 C/7242/2014

16 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,415 parole·~7 min·1

Riassunto

RESTITUTION DU DÉLAI; AVANCE DE FRAIS | CPC.148

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 octobre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7242/2014 ACJC/1245/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

Entre Madame A______, domiciliée ______, (Russie), appelante d'un jugement rendu par la 11 ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 15 avril 2015, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, 2, rond-point de Plainpalais, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Olivier Carré, avocat, 8, place Saint-François, case postale 2408, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/7242/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4412/2015 rendu le 15 avril 2015 par Tribunal de première instance dans la cause C/7242/2014-11, Vu l'appel de ce jugement, déposé le 18 mai 2015 à la Cour de justice, par A______, Vu la décision de la Chambre civile du 21 mai 2015, impartissant à l'appelante un délai au 22 juin 2015 pour verser l'avance de frais fixée à 1'000 fr., Attendu que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti, Qu'un ultime délai au 8 juillet 2015 a été fixé à l'appelante, par décision du 24 juin 2015, pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de son appel, Qu'à l'échéance de ce délai, l'appelante n'a pas fourni l'avance de frais requise, Que par arrêt ACJC/873/2015 rendu le 21 juillet 2015, notifié aux parties le 23 juillet suivant, la Cour a déclaré irrecevable l'appel déposé le 18 mai 2015 par A______, Que, par courrier expédié à la Cour le 23 juillet 2015, le conseil de A______ a sollicité une restitution de délai en vertu de l'art. 148 al. 1 CPC pour effectuer l'avance de frais litigieuse, Qu'il fonde sa requête sur le fait qu'il avait donné l'ordre de paiement de cette avance le 7 juillet 2015, que cet ordre n'avait toutefois pas été exécuté pour des motifs qu'il ignorait, que c'est en consultant par hasard les comptes de l'Etude le 22 juillet 2015 qu'il s'en était aperçu et qu'il avait dès lors procédé à un règlement urgent le jour même, dont il avait reçu la confirmation de l'exécution le lendemain, Qu'à l'appui de son argumentation, il a produit un courrier électronique émanant de POSTFINANCE, selon lequel "l'ordre de paiement de CHF 1'000 fr., avec communication A______ appel avance de frais", a été enregistré le 7 juillet 2015", sans autre indication, ainsi que le descriptif d'un nouvel ordre de paiement et la confirmation de son exécution en date du 23 juillet 2015, Que, par détermination du 5 août 2015, B______ s'est opposé à la requête de restitution de délai, arguant que les conditions de l'art. 148 al. 1 et 2 CPC n'étaient pas réalisées et relevant que c'est à dessein que la partie adverse n'avait pas produit de renseignements plus précis sur les raisons de l'inexécution de l'ordre de paiement du 7 juillet 2015 et que, selon lui, cette inexécution résultait vraisemblablement du fait que le compte n'était pas provisionné au moment où l'ordre avait été donné, Que, par réplique du 17 et duplique du 18 août 2015, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives, Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 148 al. 1 CPC, le juge peut accorder un délai supplémentaire, lorsque la partie défaillante en fait la requête, pour procéder

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C/7242/2014 à un acte de procédure qu'elle a omis d'accomplir dans le délai prescrit si elle rend vraisemblable que cette omission ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, Que la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), Que, dans le cas d'une inobservation d'un délai, la restitution peut tendre à redonner au défaillant la possibilité d'accomplir l'acte omis (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 148 CPC), Que celui qui était au courant du délai et l'a sciemment ignoré ne commet pas une faute légère et que les manquements des représentants sont assimilés à ceux des plaideurs eux-mêmes (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4; TAPPY, op. cit., n. 16 et 18 ad art. 149 CPC), Que le fardeau de la preuve incombe au requérant, mais que la vraisemblance suffit, le juge disposant par ailleurs d'une grande marge d'appréciation (TAPPY, op. cit., n. 11 et 19 ad art. 148 et n. 6 ad art. 149 CPC), Qu'en l'espèce, s'il apparaît certes que le conseil de l'appelante – qui avait déjà obtenu un délai supplémentaire de 16 jours pour verser l'avance de frais – a effectivement donné un ordre de paiement à POSTFINANCE en ce sens en date du 7 juillet 2015, il n'a toutefois fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles son instruction n'a pas été exécutée, Que, si le laps de temps entre le 22 (date alléguée de la découverte de l'inexécution) et le 23 juillet 2015 (date de la requête) pour se renseigner auprès de l'établissement bancaire sur les motifs de cette inexécution était bref, tel n'était plus le cas lors du dépôt de la réplique du 17 août suivant, dans laquelle le conseil n'a pas fourni de précisions et n'a pas même allégué avoir investigué à ce sujet, Qu'il n'est dès lors pas rendu vraisemblable que l'inexécution de l'ordre de paiement du 7 juillet 2015 serait imputable à POSTFINANCE plutôt qu'au conseil de l'appelante, qui disposait de la faculté de révoquer son ordre de paiement jusqu'à son exécution ou dont le compte à débiter pouvait ne pas être suffisamment provisionné, Qu'à cela s'ajoute le fait que le paiement de l'avance de frais a finalement été effectué au moyen d'un deuxième ordre de paiement et non du premier de manière différée, Qu'au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le conseil de l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que le non-paiement de l'avance de frais litigieuse ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère,

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C/7242/2014 Que point n'est dès lors besoin d'examiner la réalisation de la condition formelle de l'art. 148 al. 2 CPC, Que, par conséquent, la requête de restitution doit être rejetée, Que les frais judiciaires de la présente décision de 300 fr. (art. 25 RTFMC) sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et sont entièrement compensés avec son avance de frais, laquelle demeure partiellement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), Qu'il sera, par conséquent, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui restituer le solde de 700 fr., Que l'appelante devra en outre s'acquitter de dépens réduits d'un montant de 500 fr. en faveur de sa partie adverse (art. 86 et 90 RTFMC; art 20 LaCC). * * * * *

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C/7242/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la demande de restitution de délai formée par A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 300 fr., les met à la charge A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par son avance de frais, laquelle demeurent partiellement acquise à l'Etat de Genève. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 700 fr. à A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.