Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 avril 2016.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7222/2016 ACJC/502/2016 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 13 AVRIL 2016
Entre A______, sise ______, (GE), requérante, comparant par Me André Gruber, avocat, 6, rue Bartholoni, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, Genève, citée, comparant en personne, Monsieur C______, domicilié ______, (GE), autre cité, comparant en personne, Monsieur D______, domicilié ______, Genève, autre cité, comparant en personne.
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C/7222/2016 Attendu, EN FAIT, que A______, sise ______, (GE), a comme but social le conseil, la gestion, l'exploitation, l'apport d'affaires et le courtage en matière mobilière, immobilière et commerciale; Que son administrateur unique est E______; Que A______ exploite un site Internet sous le nom de domaine www.F______.com, lequel présente notamment les services de conciergerie, d'ameublement, de nettoyage et de location proposés par la société; Que par contrat de travail du 1er septembre 2013, C______ s'est engagé à travailler au service de A______ en qualité de directeur des opérations pour une durée indéterminée, moyennant un revenu mensuel brut de 8'000 fr.; Que ledit contrat prévoyait une interdiction de divulguer des secrets pendant la durée de celui-ci (art. 7 du contrat) et durant l'année suivant la fin «non motivée» des relations de travail (art. 8 du contrat); Que le 18 décembre 2015, C______ a fondé, avec D______, la société B______, laquelle a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2016; Que B______ a pour but social la location, la relocation et la rénovation de biens immobiliers; Que son administrateur unique est G______; Que B______ exploite un site Internet sous le nom de domaine www.H______.ch, lequel présente notamment les services de nettoyage, de conciergerie, d'ameublement et de location proposés par la société; Que le 6 avril 2016, A______ a résilié avec effet immédiat le contrat de travail la liant à C______; Que le 11 avril 2016, A______ a déposé au greffe de la Cour de justice une requête intitulée "Requête urgente en mesures superprovisionnelles et provisionnelles (261ss CPC)" à l'encontre de B______, C______ et D______; Que, sur mesures superprovisionnelles, elle prend les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens et sous la menace "des peines prévues" à l'art. 292 CP : - faire interdiction à B______, ainsi qu'à ses "organes respectifs", d'exploiter, respectivement de faire exploiter ou de participer "de quelconque manière que ce soit" à l'exploitation de l'entité "concept H______"; lui ordonner de cesser immédiatement toute forme d'exploitation de l'entité "concept H______" ainsi que de tout support commercial et/ou publicitaire; lui ordonner la fermeture immédiate du site Internet http://www.H______.ch/; lui faire interdiction, ainsi qu'à ses "organes respectifs", de
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C/7222/2016 contacter, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial de A______; de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur, tout employé et tout partenaire commercial de A______; d'entrer en relation contractuelle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial de A______; de faire usage des informations subtilisées ou obtenues par C______ dans le cadre de son emploi auprès de A______, notamment la liste de clients et les documents établis par A______; - faire interdiction à C______ d'exploiter, respectivement de faire exploiter ou de participer "de quelconque manière que ce soit" à l'exploitation de l'entité "concept H______"; de poursuivre quelque contact ou relation professionnels que ce soit avec la société B______ ou ses organes de fait ou de droit en lien avec l'activité de A______; de contacter, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial de A______; de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur, tout employé et tout partenaire commercial de A______; d'entrer en relation contractuelle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial de A______; - faire interdiction à D______ d'exploiter, respectivement de faire exploiter ou de participer "de quelconque manière que ce soit" à l'exploitation de l'entité "concept H______"; de poursuivre quelque contact ou relation professionnels que ce soit avec la société B______ ou ses organes de fait ou de droit en lien avec l'activité de A______; de contacter, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial de A______; de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur, tout employé et tout partenaire commercial de A______; d'entrer en relation contractuelle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, avec tout collaborateur, tout employé, tout client et tout partenaire commercial de A______; de faire usage des informations subtilisées ou obtenues par C______ dans le cadre de son emploi auprès de A______, notamment la liste de clients et les documents établis par A______; Que sur mesures provisionnelles, A______ prend les mêmes conclusions, en demandant pour le surplus à la Cour de "dire que les mesures superprovisionnelles et provisionnelles prononcées sont immédiatement exécutoires et resteront en vigueur jusqu'à droit jugé au fond ou accord entre les parties" et de lui impartir un délai pour le dépôt de son action au fond; Que la requérante allègue que son ancien employé a fondé une société concurrente, proposant des services identiques aux siens et exploitant un site Internet analogue au
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C/7222/2016 sien - conçu par le même graphiste, auquel il a fait signer une clause de confidentialité (cf. pièce 6) -, laquelle a envoyé le 3 avril 2016 une offre publicitaire pour la location d'appartements "longue et courte durée avec services" à l'un des partenaires commerciaux de la requérante, à savoir la société "I______" (cf. pièce 4); Qu'elle allègue également que D______ a contacté l'un de ses partenaires commerciaux, à savoir J______, afin de l'inciter à entrer en relation contractuelle avec B______, en lui affirmant – fallacieusement – que A______ souhaitait résilier les contrats en cours (cf. pièce 9); Qu'elle allègue enfin que le 21 mars 2016, C______, pour le compte de "H______", a envoyé à K______, l'un des clients les plus importants de la requérante (cf. pièce 12), une offre pour un appartement meublé avec services (cf. pièce 11); Considérant, EN DROIT, que la requérante fonde son action sur la loi contre la concurrence déloyale ainsi que sur le contrat de travail qui l'a liée au cité C______; Qu'aux termes des art. 5 al. 1 let. d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.; Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC); Qu'au vu des considérations qui suivent, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si cette compétence est également admise en cas de concours entre des prétentions découlant du droit de la concurrence déloyale et des prétentions contractuelles; Que la valeur litigieuse est soit indéterminée, soit, comme l'indique la requérante, supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter du comportement allégué des parties citées; Que dès lors, la Cour de céans est compétente ratione materiae; Que la requête répond pour le surplus à la forme prescrite (art. 130, 131 CPC) et qu'elle est donc recevable; Considérant que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);
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C/7222/2016 Qu'un telle requête doit être examinée avec circonspection et que le tribunal saisi ne doit pas s'arrêter à la vraisemblance du danger (qualifié) et, sans se contenter du caractère plausible des faits présentés, exiger aussi des pièces à l'appui (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6964; SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 24 ad art. 265 CPC); Que selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients; Que l'acte de concurrence déloyale doit être objectivement propre à influencer le marché (ATF 136 III 23 consid. 9.1); Qu'en l'espèce, la requérante n'a pas rendu vraisemblable l'urgence particulière à ce qu'il soit statué à titre superprovisionnel; Qu'elle fait valoir que le démarchage de clients par les cités justifie que des mesures urgentes soient ordonnées afin de préserver ses droits, sans toutefois rendre vraisemblable que des clients seraient sur le point de rompre immédiatement les relations contractuelles qui les lient à elle, de telle sorte qu'il conviendrait de statuer sans délai, avant audition des parties, faute de quoi le prononcé des mesures provisionnelles deviendrait sans objet; Que l'une des conditions de l'octroi des mesures superprovisionnelles n'étant ainsi pas réunies, la requête sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti aux cités pour se prononcer par écrit sur la requête; Que les frais et dépens de la présente ordonnance suivront le sort de la procédure provisionnelle. * * * * *
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C/7222/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 avril 2016 par A______ à l'encontre de B______, C______ et D______. Impartit à B______, C______ et D______ un délai de 10 jours dès réception de la présente pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Dit que les frais de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).