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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.02.2016 C/7208/2011

12 febbraio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·10,993 parole·~55 min·2

Riassunto

DIVORCE; VISITE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CURATEUR | CC.273.1; CC.273.2; CC.273.3; CC.307.1; CC.307.3; CC.308.1; CC.315a.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 février 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7208/2011 ACJC/181/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

Entre A______, domiciliée ______, (VD), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2014 et intimée sur appel joint, comparant par Me Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, Genève, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Alexandre Böhler, avocat, 7, rue des Battoirs, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Enfants C______ et D______, domiciliées chez leur mère A______, ______, (VD), autres intimées et appelantes sur appel joint, représentées par Me Geneviève Carron, avocate, 12, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève.

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C/7208/2011 EN FAIT A. a. Par jugement du 27 novembre 2014, expédié le 11 décembre 2014 pour notification aux parties, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles, débouté les parties de toutes leurs conclusions, en réservant sa décision sur les frais (ch. 1 à 4 du dispositif). Statuant ensuite sur le fond, le Tribunal a dissous par le divorce le mariage des parties (ch. 5 du dispositif), laissé à ces dernières l'autorité parentale conjointe sur les enfants (ch. 6), attribué la garde à la mère (ch. 7) et réservé au père un large droit de visite (ch. 8 et 9). Celui sur D______ s'exercerait, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin début de l'école, d'un soir par semaine, idéalement le mardi à la sortie de l'école au mercredi matin début de l'école et du vendredi soir à la sortie de l'école au samedi matin les semaines durant lesquelles D______ ne passerait pas le week-end chez son père, d'un déjeuner par semaine et de la moitié des vacances scolaires (ch. 8). Le droit de visite sur C______ s'exercerait dans un premier temps à raison d'un déjeuner par semaine, à charge pour le curateur d'élargir progressivement ledit droit afin d'aboutir dans un délai de trois mois à un droit de visite semblable à celui de D______ (ch. 9), une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC pour une durée de 6 mois étant instaurée en faveur de C______ (ch. 10). Le Tribunal a en sus ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique adéquat en faveur de C______ et de D______ ainsi que d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, le curateur désigné ayant pour mission de choisir le ou les thérapeutes des enfants, de diriger la mise en place de leur suivi thérapeutique et de veiller à son bon déroulement (ch. 11 et 12). Le Tribunal a aussi prévu que les parties devaient se partager par moitié les éventuels frais relatifs aux mesures précitées (ch. 13), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la désignation du curateur chargé desdites mesures (ch. 14) et dit que, sauf accord contraire des parties, le transfert de la prise en charge de C______ et de D______ aurait lieu à partir du domicile du père (ch. 15). Le Tribunal a au surplus condamné B______ à verser en mains de A______, du 1er janvier 2013 jusqu'à l'entrée en force de l'attribution de la garde sur les enfants, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 725 fr., sous déduction de 1'275 fr. d'ores et déjà versés en faveur de l'enfant (ch. 16), puis, à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, par mois, d'avance et par enfant, les sommes de 450 fr. jusqu'à 13 ans et de 650 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, sous déduction de 1'275 fr. d'ores et déjà versés en faveur de D______ (ch. 17) et avec indexation des contributions à l'indice

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C/7208/2011 genevois des prix à la consommation (ch. 18). Il a été donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement au versement d'une contribution post-divorce et de ce qu'elles considéraient leurs rapports financiers comme liquidés (ch. 19 et 20). Le premier juge a enfin ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux depuis la date du mariage jusqu'au 30 septembre 2011 (ch. 21 et 22), arrêté les frais judiciaires à 7'125 fr., ceux-ci étant compensés avec l'avance fournie par les parties puis mis à la charge de celles-ci par moitié chacune (ch. 23), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 24), condamné B______ et A______ à respecter ainsi qu'à exécuter les dispositions du jugement (ch. 25) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 26). B. a. Par acte déposé le 23 décembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement et, sur le fond, sollicite, avec suite de frais de première et de seconde instances, l'annulation des chiffres 16, 17, 23, 24 et 26 du dispositif dudit jugement. Elle conclut en définitive (cf. réponse de A______ du 24 août 2015) au constat selon lequel le coût de l'entretien de C______ s'élève à 2'905 fr. et celui de D______ à 1'755 fr., après déduction des allocations familiales, ainsi qu'à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité des enfants, voire jusqu'à leurs 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, sous imputation des montants déjà versés, la somme de 2'200 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ à compter du 1er janvier 2013 et la somme de 1'400 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ à compter du 1er février 2015. b. Par réponse expédiée à la Cour le 5 mars 2015, B______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions constatatoires de A______ et au rejet de l'appel pour le surplus, avec suite de frais de première et de seconde instances. Il forme également un appel joint. Il y conclut, préalablement, à la production par son ex-épouse, sous dix jours, de ses déclarations fiscales, de leurs annexes et des bordereaux de taxation 2013 et 2014 ainsi que de ses fiches de salaires relatives aux mois de février 2014 à février 2015. A titre principal, il sollicite l'annulation des chiffres 16, 17, 23, 24 et 26 du dispositif du jugement querellé et conclut, avec suite de frais de première et de seconde instances, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son ex-épouse, au titre de contributions à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, les montants de 300 fr. jusqu'à 13 ans et de 450 fr. jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à leurs 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. c. Par écriture déposée à la Cour le 4 mars 2015, les enfants s'en rapportent à la justice en ce qui concerne le bien-fondé de l'appel formé par leur mère et concluent à la fixation des frais de curatelle de représentation liés à la procédure de seconde instance ainsi qu'à leur répartition entre les parties.

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C/7208/2011 Les enfants forment aussi un appel joint, par lequel elles sollicitent l'annulation des chiffres 8 à 12 et 14 du dispositif du jugement querellé. Elles concluent au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde à la mère, à la fixation de leur domicile chez cette dernière, ainsi qu'à la fixation d'un droit de visite en faveur de leur père s'exerçant, sur C______, dans un premier temps et sauf accord contraire des parties, à raison d'un déjeuner par mois, et sur D______, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin au début de l'école, d'un soir par semaine, idéalement du mardi soir à la sortie de l'école au mercredi matin au début de l'école, d'un déjeuner par semaine et durant la moitié des vacances scolaires, le transfert de la prise en charge des enfants se faisant à partir du domicile du père. C______ et D______ s'en rapportent à l'appréciation de la Cour au sujet de l'instauration de mesures thérapeutiques et de curatelle. d. Les enfants s'en rapportent à la justice au sujet de l'appel joint formé par le père, dans la mesure où ce dernier ne s'en prend qu'à des questions d'ordre pécuniaire. A______ s'en rapporte à la justice au sujet de l'appel joint des enfants et conclut au rejet de celui de son ex-époux. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation des chiffres 5, 6, 7, 13, 15, 18 à 22 et 25 du dispositif du jugement querellé et à la condamnation de B______ aux frais de première et de seconde instances. B______ conclut au déboutement de ses enfants de leurs conclusions visant la modification du droit de visite fixé par la premier juge. e. Dans son appel, A______ a également requis l'exécution immédiate des chiffres 6 à 15 du dispositif du jugement querellé. B______ s'en est rapporté à la justice et les enfants s'y sont opposées au motif qu'elles n'étaient pas satisfaites des modalités du droit de visite prévues dans le jugement. Par arrêt ACJC/146/2015 du 9 février 2015, la Cour a rejeté la requête de l'ex-épouse, afin d'éviter de devoir modifier le cas échéant une nouvelle fois le cadre de vie des enfants à la suite de l'appel joint de ces dernières, et dit qu'il serait statué sur les frais dans la décision au fond. f. A______ a en sus pris des conclusions mesures provisionnelles, ayant fait l'objet d'une instruction distincte. f.a L'ex-épouse a, préalablement, requis la production par B______ des pièces concernant sa situation financière et, principalement, sollicité l'annulation des chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement querellé, le chiffre 1 pouvant être confirmé. Elle a conclu en substance, avec suite de frais, au versement par B______ de contributions à l'entretien d'C______ et de D______, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, de respectivement 2'200 fr. à

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C/7208/2011 compter du 1er janvier 2013 et de 1'400 fr. à compter du 1er octobre 2013, sous imputation de deux montants de 1'275 fr. déjà versés à ce titre. f.b C______ a écrit à la Cour pour exprimer son désaccord avec le droit de visite accordé sur elle à son père par le premier juge, refusant tout contact avec ce dernier, hormis à l'occasion d'un déjeuner par mois. Les enfants ont ensuite conclu à ce que les relations avec leurs parents soient fixées en priorité, après l'audition de C______. f.c B______ a conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles ainsi qu'à son rejet, en demandant qu'il lui soit donné acte de son accord de verser à son ex-épouse 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, aucune contribution n'étant en revanche due à l'entretien de D______ dès lors que les parents exerçaient sur celle-ci une garde alternée. B______ a produit 19 pièces concernant sa situation financière ainsi que ses charges et celles de D______. Dans sa réponse à l'appel, il a pris de nouvelles conclusions sur mesures provisionnelles, visant l'attribution de la garde sur les enfants à son ex-épouse, la réserve en sa faveur d'un large droit de visite s'exerçant à partir de son domicile et l'instauration d'une curatelle d'organisation du droit de visite. Il s'est au surplus engagé à verser à titre de contribution à l'entretien de C______ 450 fr. par mois, allocations familiales non comprises. f.d Les enfants ont été entendues par la Cour le 11 mars 2015. C______ a expliqué être contente de la situation actuelle. En résumé, elle n'était pas d'accord avec la façon dont son père exerçait son droit de garde. Elle devait s'occuper de sa petite sœur, faire les courses et ne pouvait pas téléphoner à sa mère. Son père se mettait facilement en colère. Elle ne voulait plus le voir jusqu'à la fin de la procédure, pensant qu'il voudrait la faire changer d'avis pour qu'elle revienne vivre chez lui, et acceptait à la rigueur de déjeuner avec lui une fois par mois voire, par la suite et si cela se passait bien, une fois par semaine ou toutes les deux semaines. Elle n'avait pas envie d'aller voir un psychologue pour l'aider à renouer le dialogue avec son père, considérant que cela était inutile. Elle allait bien et se sentait beaucoup plus détachée de tous ces conflits qu'avant. Selon elle, une visite se passerait bien si son père s'intéressait à ce qu'elle faisait, à l'école et au patinage artistique, et s'il acceptait qu'elle vive désormais chez sa mère. Quand elle allait chez lui, son attitude négative et ses critiques la touchaient.

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C/7208/2011 D______ en avait quant à elle assez de la garde partagée, souhaitant vivre tranquillement dans un seul endroit, sans avoir à toujours transporter ses affaires. Elle préférait vivre chez sa mère. Il y avait déjà sa sœur et elle pensait que plus tard, sa mère pourrait mieux la comprendre dans son évolution. Elle souhaitait passer un soir et une nuit par semaine chez son père, avec en plus un déjeuner par semaine et un week-end sur deux. Elle ne voulait pas aller chez son père du vendredi soir au samedi matin, préférant rester un week-end entier au même endroit, et elle avait envie de passer la nuit du lundi chez ce dernier de sorte à pouvoir y laisser ses affaires après les week-ends le cas échéant. Elle était d'accord d'aller voir un psychologue, mais ne pensait pas en avoir besoin. f.e Par arrêt ACJC/461/2015 du 25 avril 2015, la Cour a statué sur mesures provisionnelles. Les parties n'ont pas recouru contre cet arrêt. A la forme, la Cour a déclaré recevable l'appel de A______ et irrecevable l'appel joint de B______. Les pièces produites en appel par l'ex-époux ont en revanche été déclarées recevables. Sur le fond, la Cour a annulé le jugement querellé et pris les mesures suivantes. f.e.a Elle a tout d'abord donné acte aux parties qu'elles s'accordaient au sujet de l'attribution de la garde à la mère, réservé un droit de visite au père sur C______, s'exerçant en l'état à raison d'un déjeuner par mois sans limitation de temps, et un droit de visite sur D______ s'exerçant à raison d'une semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école, respectivement du lundi à la sortie de l'école, au mardi matin au début de l'école, d'un déjeuner par semaine et durant la moitié des vacances scolaires. Il a été donné acte aux parties de ce qu'elles s'accordaient pour que le transfert de la prise en charge des enfants ait lieu à partir du domicile du père. La Cour a relevé que l'accord des parties au sujet de l'attribution de la garde correspondait à la volonté des enfants, valablement exprimée, ainsi qu'à l'avis de leur curatrice de représentation. Pour fixer les modalités du droit de visite du père, elle s'est inspirée de celles prévues par le premier juge sur le fond. En ce qui concernait C______, sa volonté a été prise en considération compte tenu de son âge, sans que cela ne doive être compris comme la validation du sentiment de toute-puissance alléguée par son père. D______, bien que plus jeune, avait démontré avoir une vision toute aussi claire des modalités de ses relations personnelles avec son père, lequel avait finalement adhéré à ses propositions. f.e.b La Cour a aussi instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique adéquat et instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______, le curateur

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C/7208/2011 ayant pour mission de choisir le thérapeute adéquat ainsi que de diriger la mise en place et de veiller au bon déroulement de ce suivi avec la coopération des parents. Ceux-ci ont été condamnés à se partager les frais du suivi thérapeutique non couverts par l'assurance-maladie. La Cour a ordonné la transmission du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la désignation des curateurs chargés des mesures précitées. De telles mesures étaient justifiées par les difficultés de communication entre les parties, l'absence de contact entre C______ et son père depuis plusieurs mois et les réticences de l'enfant à le rencontrer. L'enfant n'avait en outre pas été maintenue à l'écart du conflit conjugal, de sorte que, perturbée, elle pensait devoir couper les ponts avec son père, ce qui lui serait préjudiciable à plus ou moins long terme. En dépit de son opposition à cet égard, il apparaissait dès lors indispensable de lui ouvrir l'accès à un thérapeute psychologue pour adolescents. De telles mesures ne s'imposaient pas à l'égard de D______, qui paraissait se sentir bien et qui n'évoluait pas dans un conflit larvé avec ses parents, auprès desquels elle paraissait avoir du plaisir à vivre. f.e.c La Cour a enfin condamné B______ à verser en mains de A______ à compter du 1er janvier 2014, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et sous déduction de 7'950 fr. déjà versés, 700 fr. pour l'entretien d'C______ et 300 fr. pour celui de D______. Le salaire mensuel net de l'ex-époux s'élevait à 5'874 fr. et ses charges mensuelles à 4'640 fr., ce qui lui laissait un disponible de 1'234 fr. par mois. L'ex-épouse travaillait à 75%, ce qui était justifié par l'âge des deux enfants dont elle assumait la garde, pour un salaire mensuel net de 5'200 fr. Ses charges ascendaient à 3'079 fr. par mois et son disponible s'élevait dès lors mensuellement à 2'121 fr. Le coût de l'entretien de C______ et de D______ s'élevait à 752 fr. et 539 fr., soit, après déduction des allocations familiales de 300 fr. par enfant, à 452 fr. et 239 fr. S'y ajoutaient le coût de leurs activités extrascolaires de 1'610 fr. et 760 fr. par mois en moyenne, ce qui portait le montant total des charges à 2'062 fr. pour C______ et à 999 fr. pour D______. Les enfants devaient d'abord bénéficier de la capacité contributive de leur père, en tenant compte de ce que dernier participait directement à l'entretien de D______ dans le cadre de son large "droit de visite", soit pour un coût global estimé à 200 fr. par mois. Le père devait donc contribuer à l'entretien de C______ et de D______ à hauteur de 452 fr. et de 29 fr., soit pour un total de 491 fr., ce qui lui laissait un disponible de l'ordre de 500 fr., qu'il pourrait consacrer aux frais des activités extra-scolaires des enfants, à hauteur de 250 fr. chacune, sans entamer son minimum vital. Le

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C/7208/2011 coût restant de 1934 fr. devrait être supporté par la mère, dont le disponible était suffisant à cet effet. Les contributions à l'entretien des enfants ont ainsi été fixées aux montants arrondis de 700 fr. et de 300 fr. Il ne se justifiait pas de fixer le dies a quo des obligations pécuniaires du père à une date antérieure au 1er janvier 2014, date à laquelle la situation de l'ex-époux s'était stabilisée, dans la mesure où les parties avaient pratiqué une garde alternée jusqu'à fin 2012, se partageant ainsi les frais d'entretien des enfants, et où B______ avait été sans emploi de novembre 2011 au 1er janvier 2014, le montant de ses indemnités restant inconnu. f.e.d La décision sur les frais a été renvoyée à l'arrêt au fond sur les appels principal et joints. f.f Par écriture du 8 mai 2015, A______ a exposé en quoi elle considérait que l'appréciation de la situation financière de son ex-époux dans l'arrêt du 25 avril 2015 était erronée. B______ a contesté la recevabilité d'une telle écriture et s'est subsidiairement déterminé à son sujet le 19 mai 2015. g. Dans leurs répliques respectives au fond, les ex-époux persistent dans leurs conclusions. Par avis du 29 septembre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. h. Sur demande de la Cour, la curatrice a produit sa note d'honoraires relative à son activité dans le cadre de la procédure d'appel, d'un montant de 2'457 fr., dont à déduire 1'000 fr. reçus en remboursement des Services financiers du Pouvoir judiciaire le 22 mai 2015. B______ s'en est rapporté à la justice au sujet de ce montant et A______ a précisé avoir versé deux montants de 1'000 fr. le 13 avril 2015, dont celui susmentionné remboursé à la curatrice, de sorte que 1'000 fr. devaient être déduits de la part lui incombant. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______, née le ______ 1977, et B______, né ______ 1972, se sont mariés le ______ 2001, en signant un contrat de séparation de biens. Deux enfants sont issus de leur union, soit C______, née le ______ 2001, et D______, née le ______ 2004.

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C/7208/2011 b. Les ex-époux se sont séparés le 16 mars 2007 et A______ s'est dès lors constitué un domicile séparé. En 2008, elle a quitté Genève et s'est installée chez son compagnon dans le canton de Vaud. En ce qui concerne les enfants, les parents en ont assumé la garde de manière partagée. A partir de décembre 2012, C______ n'a cependant plus dormi chez son père, avec qui elle a continué de manger à midi une à trois fois par semaine jusqu'en juin 2013. Elle ne l'a ensuite revu qu'occasionnellement lorsqu'elle se rendait chez lui avec sa mère pour aller chercher sa sœur. C______ a, dès 2011, débuté la pratique du patinage artistique à haut niveau, impliquant un entraînement quotidien et la participation à des stages ainsi qu'à des compétitions. D______ pratique quant à elle le tennis, s'entraînant deux fois par semaine et participant à des camps ainsi qu'à des tournois. Elle suit en parallèle des cours de danse. c. La situation financière des parties se présente comme suit. c.a B______ a été employé de la Commune de Vernier en qualité de responsable du service de la culture pour un salaire de 8'500 fr. nets par mois jusqu'à son licenciement en novembre 2011. Il est resté sans emploi jusqu'au 1er février 2014. Il travaille depuis lors au sein de ______ en qualité d'intendant pour un salaire net de 5'875 fr. par mois. Ses charges mensuelles comprennent le loyer de son appartement, charges comprises, de 2'230 fr., la prime d'assurance-maladie de 533 fr., la prime d'assurance ménage de 55 fr., les impôts de 467 fr. ainsi que les frais de transport de 70 fr. c.b A______ a cessé de travailler en 2001 pour se consacrer aux soins des enfants. Elle a repris une activité lucrative en 2007. Depuis août 2011, elle travaille à 75% en qualité d'assistante auprès d'une société de conseils financiers pour un salaire mensuel net de 5'200 fr. Ses charges mensuelles comprennent la prime d'assurance maladie de 424 fr., les impôts ICC et IFD de 675 fr. et de 230 fr., les frais médicaux non remboursés de 100 fr. et les frais d'essence de son véhicule de 300 fr. Le loyer ainsi que le leasing de son véhicule sont couverts par son compagnon. c.c Les charges mensuelles de C______ comprennent la prime d'assurancemaladie de 107 fr., les frais de transport de 45 fr. ainsi que les frais liés à la pratique du patinage artistique à haut niveau de 1'600 fr. en moyenne. Les charges mensuelles de D______ se composent de la prime d'assurance maladie de 94 fr., des frais de transport de 45 fr. et des frais liés à la pratique du tennis de 625 fr. ainsi qu'à ses cours de danse de 75 fr.

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C/7208/2011 D. a. Par acte du 11 avril 2011, A______ a saisi le Tribunal d'une demande de divorce, concluant à l'attribution des droits parentaux, à la réserve d'un droit de visite usuel en faveur de B______, et à la condamnation de ce dernier à lui verser une contribution à l'entretien des enfants de 1'500 fr. jusqu'à 10 ans, de 1'650 fr. jusqu'à 14 ans et de 1'800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. A______ a au surplus renoncé à une contribution d'entretien post-divorce et conclu au constat que le régime matrimonial des ex-époux était liquidé. B______ ne s'est pas opposé au principe du divorce et s'est dit d'accord avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux. Il a également considéré les rapports matrimoniaux comme liquidés ainsi que renoncé à toute contribution d'entretien post-divorce. Il a par contre conclu à l'attribution des droits parentaux ainsi qu'au versement par A______ d'une contribution à l'entretien de chaque enfant de 1'050 fr. jusqu'à 12 ans puis de 1'180 fr. b. Les parties ont requis des mesures superprovisionnelles. Le Tribunal a fait droit à la requête du père visant l'interdiction de l'inscription des enfants dans tout établissement scolaire vaudois sans son accord, et pour le surplus débouté les exépoux de leurs conclusions. c. Les parties ont également requis le prononcé de mesures provisionnelles. Par jugement JTPI/______ du 18 octobre 2011, le Tribunal a attribué les droits parentaux à B______, en réservant à A______ un droit de visite usuel, et condamné cette dernière au paiement d'une contribution à l'entretien de la famille de 1'500 fr. Par arrêt ACJC/______ du 8 juin 2012, la Cour a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au motif que les enfants n'avaient pas été entendus. d. Sur demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 1er mars 2012, en y préconisant l'attribution des droits parentaux au père et la réserve d'un large droit de visite en faveur de la mère. Selon son analyse, les deux parents étaient investis et soucieux de leurs filles. Leurs capacités parentales étaient très bonnes et complémentaires. La mère s'était montrée stimulante à l'égard des enfants et le père avait toujours veillé à leur stabilité. La garde alternée mise en place par les parents avait duré plus de quatre ans et avait évolué favorablement malgré une communication difficile et un grand nombre de déplacements.

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C/7208/2011 A compétences parentales égales, la mère s'était montrée moins ouverte à reconnaître les qualités parentales du père et ne souhaitait pas partager l'autorité parentale. En l'absence d'accord, confier la garde au père devait assurer une meilleure garantie que les filles aient accès à l'autre parent. e. Durant les débats, quatre connaissances de A______ ont été entendues au titre de témoins. Elles ont expliqué en substance que l'ex-épouse accompagnait ses deux filles dans le cadre de leurs activités sportives et entretenait une très bonne relation avec elles. f. Sur requête de C______, le Tribunal a désigné à cette dernière ainsi qu'à sa sœur une curatrice de représentation par ordonnance du 14 août 2013. g. Le 20 mai 2014, les parties ont déposé leurs conclusions finales sur mesures provisionnelles et sur le fond. Sur le fond, A______ a en grande partie persisté dans ses conclusions, avec suite de frais, en se disant toutefois d'accord avec un exercice conjoint de l'autorité parentale. Elle a demandé en sus, préalablement, qu'il soit ordonné à B______ de produire tous les documents justifiant sa situation financière actuelle, et principalement, que le droit de visite du père sur C______ reprenne progressivement. A______ a également relevé le montant de ses conclusions relatives aux contributions à l'entretien de ses filles, soit, pour C______, à 2'200 fr. jusqu'à 15 ans et 2'500 fr. ensuite et, pour D______, à 1'400 fr. jusqu'à 15 ans et 1'700 fr. ensuite. B______ a conclu, avec suite de frais, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde en sa faveur, à la réserve à la mère d'un large droit de visite, à la condamnation de cette dernière à lui verser des contributions mensuelles à l'entretien de chaque enfant de 1'050 fr. par mois jusqu'à 12 ans et 1'180 fr. ensuite, à un suivi pédopsychiatrique de C______ et à l'instauration d'une curatelle à cette fin. Il a au surplus rappelé que les parties n'avaient pas de prétentions mutuelles en versement d'une contribution d'entretien post-divorce ni en liquidation du régime matrimonial, et requis le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des ex-époux. Les enfants ont conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde à leur mère, à la réserve d'un droit de visite en faveur de leur père devant s'exercer, à partir de son domicile, sur C______, à raison d'un déjeuner par semaine au minimum, et sur D______, d'un week-end sur deux, d'un soir par semaine, du vendredi soir au samedi matin, pendant les semaines où le droit de visite ne s'exerçait pas le week-end, d'un déjeuner par semaine et durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que des modalités semblables s'appliqueraient progressivement, dans la mesure du possible, au droit de visite sur C______. Les enfants ont au surplus demandé l'instauration d'un suivi

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C/7208/2011 thérapeutique en leur faveur ainsi que d'une curatelle d'organisation du droit de visite ayant pour but d'évaluer régulièrement le droit de visite sur C______ et prévoir son élargissement progressif. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a tout d'abord constaté que les conclusions prises par les parties sur mesures provisionnelles n'avaient plus d'objet, dans la mesure où la cause était en état d'être jugée sur le fond. Seul le sort des enfants était litigieux, les parties ne s'opposant ni sur le principe ni sur les autres effets accessoires du divorce. Le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe, les parties étant d'accord sur ce point, et confié la garde à la mère au motif que, indépendamment des causes de l'échec de la garde alternée, les relations entre C______ et le père était rompue depuis plus d'une année, ce qui excluait de confier la garde à ce dernier, et qu'une séparation de la fratrie n'apparaissait pas adéquate. Les relations personnelles entre le père et D______ ont été fixées conformément au souhait de l'enfant. En ce qui concernait C______, l'aboutissement de la procédure de divorce devrait permettre la reprise de relations sereines avec son père rapidement, soit en trois mois compte tenu des bons rapports entretenus pendant une longue période après la séparation des parties. Une curatelle d'organisation du droit de visite se justifiait néanmoins pour une durée de six mois compte tenu de l'absence de contact entre C______ et son père, de la nécessité de permettre une reprise rapide des liens entre eux et des réticences exprimées par l'enfant à cet égard. Le Tribunal a aussi considéré qu'un suivi thérapeutique des enfants, encadré par une curatelle éducative, était nécessaire pour leur donner un espace de parole neutre et permettre en particulier à C______ de renouer des liens avec son père. Pour fixer les contributions à l'entretien des enfants dues par le père, le Tribunal a arrêté les revenus de ce dernier à 5'850 fr. et ses charges incompressibles à 4'655 fr., ce qui lui laissait un disponible de l'ordre de 1'200 fr. Le coût de l'entretien de C______ et de D______ a été arrêté mensuellement et respectivement à 754 fr. 45 et 538 fr. 65 sur la base des normes d'insaisissabilité OP, et à 1'295 fr. et 995 fr. sur celle des tabelles zurichoises, après déduction des allocations familiales de 300 fr., sans prendre en compte les frais relatifs aux activités extrascolaires. Le solde disponible du père de 1'200 fr. constituant la limite supérieure de l'entretien des enfants, les contributions dues par ce dernier ont été fixées à 450 fr. par enfant et par mois jusqu'à 13 ans et 650 fr. ensuite. Le Tribunal a assorti l'obligation du père vis-à-vis de C______ d'un effet rétroactif depuis janvier 2013, date à partir de laquelle les parents ne se sont plus partagé le coût de son entretien, la garde alternée ayant pris fin. Pour la période antérieure à l'entrée en force de l'attribution de la garde exclusive à la mère sur les deux enfants, le montant de la contribution à l'entretien de C______ a été fixé à 725 fr.,

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C/7208/2011 correspondant à 56% du coût de l'entretien de 1'295 fr. fondé sur les tabelles zurichoises, hors activités extrascolaires. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des montants des contributions mensuelles à l'entretien des enfants auxquels a conclu l'appelante dans ses dernières écritures de première instance, entièrement contestés et respectivement de 2'200 fr. et 1'400 fr., puis de 2'500 fr. et 1'700 fr. (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). L'appel a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et il respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appel est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse du père et de celle des enfants, ainsi que de leurs appels joints (art. 312 et 313 al. 1 CPC), déposés dans le délai légal. Les déterminations des parties au sujet desdits appels joints ainsi que les répliques des parents ont également été transmises à la Cour dan le délai légal (art. 312 al. 2 CPC), respectivement dans celui imparti à cet effet. Les écritures des ex-époux des 8 et 19 mai 2015 faisant suite à l'arrêt rendu par la Cour sur mesures provisionnelles le 25 avril 2015 ont en revanche été produites hors tout délai de procédure, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Pour des motifs de clarté, A______ et B______ seront ci-après désignés respectivement comme l'appelante et l'intimé. 1.2 L'intimé produit en appel des pièces nouvelles dont la recevabilité a déjà été admise par la Cour dans son arrêt rendu le 25 mars 2015 sur mesures provisionnelles. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). La présente cause concernant les modalités du droit de visite de l'intimé, les mesures de protection des enfants et la contribution à leur entretien, elle est régie par les maximes inquisitoire et d'office illimitées (art. 296 al. 1 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par

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C/7208/2011 l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). 2. Les enfants contestent en appel certaines des modalités du droit de visite en faveur de leur père. 2.1 Le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur (1) l'autorité parentale, (2) la garde de l'enfant, (3) les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et (4) la contribution d'entretien (art. 133 al. 1 CC). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). En l'espèce, les parties ne remettent en cause ni le maintien de l'autorité parentale conjointe ni l'attribution de la garde à l'appelante ni, sur le principe, l'instauration d'un droit de visite en faveur de l'intimé. Il n'existe aucune raison de revoir le jugement querellé sur ces points. D'une part, il résulte en en effet du dossier que les parents disposent de compétences éducatives égales. Ils ont en particulier été en mesure de se partager la garde des enfants après la séparation en 2007 jusqu'en décembre 2012. D'autre part, les parties tout comme la curatrice s'accordent sur le fait que la garde doit être attribuée à la mère. Une telle solution présente aussi l'avantage de ne pas modifier le lieu de vie de C______, qui habite chez sa mère depuis trois ans, d'offrir un cadre plus stable à D______, qui a exprimé sa lassitude de passer continuellement du domicile de l'un des parents à celui de l'autre, et de permettre aux deux sœurs de vivre sous le même toit. 2.2 En ce qui concerne les modalités du droit de visite de l'intimé, C______ souhaite pour l'heure qu'il ne soit pas exercé au-delà d'un déjeuner par mois, et D______ préférerait qu'il ne comprenne pas, durant les semaines où elle ne passe pas le week-end chez son père, la nuit du vendredi soir au samedi matin. 2.2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

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C/7208/2011 Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (art. 273 al. 2 CC). Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3). 2.2.2 En l'espèce, les relations entre C______ et son père sont rompues depuis juin 2013, avant quoi elles étaient déjà réduites à des déjeuners une à trois fois par semaine depuis décembre 2012. Aucune raison ne s'oppose au maintien d'un droit de visite de l'intimé sur C______ à raison d'un déjeuner par mois, exercé depuis le prononcé des mesures provisionnelles par la Cour le 25 avril 2015. Il ne se justifie néanmoins pas de limiter de cette manière les rapports entre l'enfant et le père à long terme. Les capacités parentales de ce dernier sont exemptes de critique et il n'apparaît pas que la reprise d'un droit de visite plus étendu serait, notamment pour une raison liée au comportement de l'intimé, contraire aux intérêts de l'enfant. C______ ne s'oppose par ailleurs pas au principe d'une telle reprise, mais ne la souhaite pas en l'état. Elle a même dit lors de son audition ne pas vouloir voir son père jusqu'à la fin de la procédure, laquelle arrive précisément à son terme. Elle lui reproche surtout de ne pas s'intéresser à elle et de l'impliquer dans le divorce. La curatrice explique que l'enfant a décidé de rester chez l'un des parents pour ne plus être impliquée dans le conflit conjugal. Il est au surplus important, eu égard aussi bien aux droits de l'intimé qu'à l'équilibre de l'enfant, de rétablir un droit de visite usuel. La curatrice confirme à cet égard l'intérêt de l'enfant à reprendre contact avec son père pour construire sa propre personnalité et lui permettre d'évoluer. L'enfant et le père ayant déjà dû reprendre leurs relations à raison d'un déjeuner par mois depuis fin avril 2015, un délai de six mois pour que le droit de visite puisse à nouveau être exercé un week-end sur deux, du samedi matin 10h au dimanche soir 18h, puis un délai de six mois supplémentaires pour qu'il comprenne également la moitié des vacances scolaires, apparaissent suffisants. Le père pourra ainsi reprendre en une année l'exercice d'un droit de visite usuel.

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C/7208/2011 2.2.3 Les relations entre D______ et son père se déroulent bien de sorte qu'il n'existe aucune raison de réexaminer les modalités du droit de visite sur cette dernière. Il est cependant compréhensible que, pour des raisons de confort et de stabilité, D______ souhaite, d'une part, ne pas être obligée de passer une nuit chez son père durant les week-ends où celui-ci n'exerce pas son droit de visite, de sorte à pouvoir rester tout son week-end chez le même parent, et, d'autre part, ainsi qu'elle l'a exprimé devant la Cour, être chez son père la nuit du lundi au mardi, de sorte à pouvoir y laisser ses affaires après les week-ends passés avec ce dernier. Ces modalités correspondent par ailleurs aux mesures ordonnées par la Cour sur mesures provisionnelles, dont aucune des parties ne se plaint aujourd'hui. 2.3 Les enfants s'en rapportent à l'appréciation de la Cour au sujet des mesures thérapeutiques et de curatelle. 2.3.1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). L'application des mesures protectrices est régie par le principe de la proportionnalité qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la meure la plus lourde (MEILER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1248). Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

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C/7208/2011 Les pouvoirs conférés peuvent notamment permettre au curateur de faire exécuter lui-même les instructions données et auxquelles les père et mère, voire des tiers ou l'enfant, ne se seraient pas conformés d'eux-mêmes (MEIER, Commentaire romand CC I, 2010, n. 25 ad art. 308 al. 1 CC). 2.3.2 Il apparaît nécessaire en l'espèce de confirmer la curatelle de surveillance du droit de visite de l'intimé sur C______, pour une durée de 18 mois, de sorte à encadrer la reprise progressive de l'exercice d'un droit de visite usuel. La curatelle ne concernera cependant pas D______, dans la mesure où les relations avec son père ne présentent pas de difficulté. L'enfant a en particulier exprimé le souhait de vivre chez sa mère pour bénéficier d'un cadre de vie plus stable et non en raison de problèmes avec l'intimé. En ce qui concerne le suivi thérapeutique des deux enfants, il n'apparaît pas indispensable pour D______. Elle a certainement souffert du divorce des parents, mais il ne ressort pas du dossier qu'elle rencontre des difficultés pour surmonter les conséquences du conflit parental nécessitant l'intervention d'un thérapeute. La curatrice est d'avis à cet égard que, fragilisée, D______ a essentiellement besoin que la procédure aboutisse, et qu'elle n'est probablement pas ouverte aujourd'hui à une thérapie, qui pourra éventuellement être mise en place dans un second temps, ce à quoi l'appelante était attentive. C______ s'est par contre coupée de son père durant ces trois dernières années et elle a exprimé des réticences à le revoir plus qu'à raison d'un déjeuner par semaine. Il apparaît dès lors indispensable que, pendant 18 mois, elle poursuive la thérapie qu'elle a dû débuter à la suite de la décision dans ce sens prise par la Cour sur mesures provisionnelles. La curatrice confirme qu'C______, bien qu'elle ne souhaite pas être aidée, a pris une attitude très fermée, très solide, dont il lui sera difficile de sortir seule. Le maintien de la curatelle d'assistance en vue d'assurer le suivi d'une telle thérapie sera également ordonné, celle-ci apparaissant nécessaire au vu des réticences exprimées par C______ à cet égard. 2.4 Au vu de ce qui précède, les chiffres 8 à 12 du jugement querellé seront annulés et les modalités du droit de visite de l'intimé seront modifiées comme décrit ci-avant. La curatelle de surveillance du droit de visite, la curatelle d'assistance et d'appui éducatif ainsi que le suivi thérapeutique mis en place en faveur de C______ seront en outre maintenus pour une durée limitée à 18 mois. 3. Les ex-époux contestent le montant des contributions à l'entretien des enfants dues par l'intimé.

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C/7208/2011 3.1 Comme vu ci-avant, le juge du divorce doit statuer sur la contribution aux besoins de l'enfant conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 4 CC). Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 3 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit être versée d'avance, aux époques fixées par le juge (art. 285 al. 3 CC). Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Les différents critères prévus à l'art. 285 al. 1 CC doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1). Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2).

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C/7208/2011 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 et 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, que ce soit pour le calcul de la contribution due à l'entretien des enfants ou de celle due en faveur de l'ex-conjoint, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.2). Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et 126 III 353 consid. 1a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, la situation financière des parties se présente de la manière suivante. L'appelante perçoit un revenu net de 5'200 fr. par mois et ses charges, comprenant la moitié du montant de base de 1'700 fr. prévu pour un couple avec des enfants, soit 850 fr., la prime d'assurancemaladie de 424 fr., les impôts de 675 fr. et de 230 fr., les frais médicaux non couverts de 100 fr. et des frais d'essence de 300 fr., totalisent 2'504 fr., ce qui lui laisse un disponible de l'ordre de 2'600 fr. L'intimé perçoit un revenu net total de 5'875 fr. par mois et ses charges, qui comprennent le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 2'230 fr., la prime

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C/7208/2011 d'assurance-maladie de 533 fr., la prime de l'assurance ménage de 55 fr., les frais de transport de 70 fr. et les impôts de 467 fr., totalisent 4'555 fr., ce qui lui laisse un disponible d'environ 1'300 fr. L'ex-époux se prévaut en sus à tort, tout d'abord, des "frais de chauffage individuels" de 40 fr. 15, ceux-ci faisant partie du montant de base du minimum vital, ensuite, de la redevance TV/Radio de 38 fr. 95 et de frais de téléphone fixe et mobile d'environ 260 fr., ne faisant pas partie du minimum vital même élargi du droit de la famille, et enfin, de frais de dentiste de 85 fr. 40, n'étant ni démontré ni même allégué que de tels frais constituent une charge régulière. L'appelante tient quant à elle pour inadmissible la prise en considération de la charge fiscale de l'intimé, compte tenu de ce que sa situation ne pourrait pas être qualifiée de favorable. Elle méconnaît cependant la jurisprudence y relative, permettant de faire abstraction des impôts dans l'hypothèse où les revenus des parties ne couvrent pas leurs minima vitaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'ex-épouse considère aussi qu'un revenu hypothétique net mensuel de 6'800 fr. par mois au minimum et de 8'500 fr. au maximum doit être imputé à l'intimé au vu du revenu retiré de son ancienne activité, respectivement celui perçu durant sa période de chômage. L'appelante ne peut cependant pas être suivie dans la mesure où elle ne se fonde que sur le précédent revenu de l'intimé. D'une part, elle fait ainsi abstraction du fait que l'intimé a été licencié et n'a pas volontairement abandonné son précédent emploi de responsable d'un service communal et, d'autre part, elle n'allègue pas quelle activité il pourrait concrètement exercer aujourd'hui pour percevoir les revenus qu'elle entend lui imputer. Dans son écriture d'appel du 23 décembre 2014, l'appelante fait par ailleurs grief au premier juge, en invoquant notamment la violation de son droit d'être entendue, de n'avoir pas requis l'intimé de produire une documentation exhaustive au sujet de sa situation financière. Ce dernier a cependant produit dans l'intervalle un chargé de pièces concernant son revenu et ses charges actuels. L'appelante ne fait plus valoir de critiques à cet égard dans ses dernières écritures d'appel. Elle a ainsi renoncé au grief précité qui est de toute manière devenu sans objet. Les frais relatifs à l'entretien des enfants comprennent, en sus des montants de base OP de 600 fr., la prime d'assurance maladie de 107 fr. pour C______ et de 94 fr. pour D______, les frais de transport de 45 fr., les frais de patinage de C______ de 1'600 fr. ainsi que ceux de tennis et de danse de D______ de 700 fr. (625 fr. + 75 fr.). Ils totalisent ainsi, déduction faite des allocations de 300 fr. par enfant, 2'052 fr. pour C______ (600 fr. + 107 fr. + 45 fr. + 1'600 fr. – 300 fr.) et 1'139 fr. pour D______ (600 fr. + 94 fr. + 45 fr. + 700 fr. – 300 fr.). La garde a été confiée à l'appelante, qui assume ainsi déjà une partie de l'entretien des enfants en nature. L'intimé ne dispose cependant pas d'une capacité contributive lui permettant d'assumer l'entier de leurs besoins en argent.

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C/7208/2011 Les montants prévus par le premier juge, de 650 fr. au maximum par enfant, atteint la limite de la capacité contributive de l'intimé, de sorte qu'il n'est pas possible de fixer des montants supérieurs. Il n'y a pas non plus lieu de les réduire. L'intimé a certes une capacité contributive de 1'300 fr. et l'appelante de 2'600 fr., soit deux fois supérieurs. Mais dans la mesure où elle assume la garde des enfants, il n'apparaît pas inéquitable que le père contribue à l'entretien de ses enfants au maximum de sa capacité, en couvrant ainsi un peu plus du tiers du coût total de l'entretien des enfants, s'élevant approximativement à 3'200 fr. (2'052 fr. + 1'139 fr. = 3'191 fr.). Il ne sera au surplus pas donné suite à la requête de l'intimé visant à ce que l'appelante produise davantage de documents concernant ses revenus, ceux-ci étant connus et aucun élément, comme une modification de son activité ou de son taux de travail, ne laissant apparaître qu'ils sont susceptibles d'avoir augmenté dans une telle mesure que la contribution d'entretien exigée de l'appelant serait inéquitable. Il ne se justifie enfin pas d'échelonner le montant de la contribution d'entretien à des montants inférieurs à 650 fr. selon l'âge des enfants, ainsi que l'a fait le Tribunal, le coût de leur entretien respectif dépassant d'ores et déjà ce montant. Le chiffre 17 du dispositif du jugement querellé sera dès lors annulé et la contribution due par l'appelant à l'entretien de chaque enfant fixée à 650 fr., jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières. L'appelante conclut en sus à ce que le coût de l'entretien de chacun des enfants soit constaté. Toutefois, elle n'allègue ni ne prouve sur ce point l'existence d'un intérêt digne de protection, de sorte que ses conclusions y relatives sont irrecevables (art. 59 al. 2 let. a et 88 CPC). 3.3 Le chiffre 16 du jugement querellé régit l'obligation d'entretien de l'intimé vis-à-vis de C______ pour la période précédant l'attribution de la garde à l'appelante. La Cour a cependant statué à ce sujet sur mesures provisionnelles dans son arrêt du 25 avril 2015, en condamnant l'intimé à payer une contribution à l'entretien de ses deux filles avec effet au 1er janvier 2014, sous déduction du montant de 7'950 fr. déjà versé à ce titre. La question de l'effet rétroactif des contributions à l'entretien des enfants et celle du montant déjà versé par l'intimé à y imputer sont ainsi devenues sans objet, de sorte que le chiffre 16 du jugement querellé sera annulé.

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C/7208/2011 Il n'y a pour la même raison plus lieu de statuer sur les conclusions de l'appelante visant à ce que lesdites contributions soient fixées respectivement dès le 1er janvier 2013 et le 1er février 2015. 4. La répartition des frais de première et de seconde instances est contestée, chacun des ex-époux concluant à ce qu'ils soient entièrement mis à la charge de l'autre. Les enfants concluent au surplus à la fixation du montant des frais de curatelle de représentation liés à la procédure d'appel et à leur répartition entre les parties. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CC). Les frais comprennent les frais judiciaire et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (art. 111 al. 1 CPC). 4.2 La quotité des frais de première instance, de 7'125 fr., comprenant l'émolument de décision ainsi que les frais de curatelle, n'est pas contestée. Les ex-époux remettent au surplus vainement en cause la répartition des frais par moitié entre elles, ordonnée par équité au vu de la nature familiale du litige. Chacun d'eux succombe en partie et il n'existe aucun autre motif, comme un écart important de leurs ressources financières, commandant une répartition différente. Les chiffres 23, 24 et 26 du jugement querellé seront donc confirmés. 4.3 Les frais judiciaires d'appel comprennent tout d'abord l'émolument de décision, relatif au présent arrêt ainsi qu'aux décisions rendues sur effet exécutoire le 9 février 2015 et sur mesures provisionnelles le 25 avril 2015, arrêté à 3'050 fr. (art. 30, 31 et 35 RTFMC). S'y ajoutent les frais afférents à la curatelle de représentation, qui sont fixés à 2'450 fr., correspondant au montant arrondi de la

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C/7208/2011 note d'honoraires produite par la curatrice de représentation. Ladite note apparaît justifiée compte tenu de l'activité déployée par cette dernière et elle n'est pas contestée par les parties. Pour les raisons vues ci-avant, les frais judiciaires seront mis à la charge des exépoux pour moitié chacune. Les enfants en seront en revanche exemptés dans la mesure où, même si elles ont pris des conclusions propres, elles ne sont pas à l'origine de la présente procédure, résultant du divorce de leurs parents. L'avance de frais de 1'000 fr. qu'elles ont versée leur sera dès lors remboursée en mains de la curatrice. Il incombera à cette dernière de le restituer à celui des parents qui en a assumé le versement. Il en ira de même du montant de 1'000 fr. déjà remboursé aux enfants en mains de la curatrice le 22 mai 2015. Les frais judiciaires seront ainsi fixés à 5'500 fr. au total, partiellement compensés avec l'avance de frais versée à hauteur 2'050 fr. par l'appelante et de 1'000 fr. par l'intimé, lesquels seront respectivement condamnés à en verser les soldes de 700 fr. et de 1'750 fr. Les parties supporteront au surplus leurs propres dépens. * * * * *

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C/7208/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 23 décembre 2014 ainsi que les appels joints interjetés par B______ le 5 mars 2015, respectivement par C______ et D______ le 4 mars 2015, contre le jugement JTPI/15664/2014 rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7208/2011-18. Au fond : Annule les chiffres 8 à 12, 16 et 17 du dispositif du jugement querellé. Cela fait, statuant à nouveau : Réserve à B______ un droit de visite sur D______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au mardi matin au début de l'école, du soir du lundi à la sortie de l'école au mardi matin au début de l'école les semaines durant lesquelles l'enfant ne passera pas le week-end chez son père, d'un déjeuner par semaine et durant la moitié des vacances scolaires. Réserve à B______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un déjeuner par mois, et, dès que possible mais dans un délai de six mois au maximum, d'un week-end sur deux du samedi matin 10h au dimanche soir 18h, puis, dans un délai supplémentaire de six mois au maximum, durant la moitié des vacances scolaires. Ordonne la poursuite en faveur de C______ d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC pour une durée de 18 mois. Ordonne la poursuite d'un suivi thérapeutique adéquat ainsi que d'une curatelle d'assistance au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de C______, le curateur désigné ayant pour mission de continuer à veiller au bon déroulement de ce suivi, avec la coopération de B______ et A______, pour une durée de 18 mois. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 650 fr. par enfant, jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus tard, en cas d'études sérieuses et régulières. Confirme le jugement querellé pour le surplus.

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C/7208/2011 Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'500 fr., les met à la charges de B______ et A______ à raison de la moitié chacun et les compense à hauteur de 3'050 fr. avec les avances de frais versées par les ex-époux. Condamne B______ et A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, respectivement 1'750 fr. et 700 fr. au titre du solde des frais judiciaires d'appel. Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à C______ et D______ en mains de leur curatrice, Me Geneviève CARRON, l'avance de frais de 1'000 fr. qu'elles ont versée. Invite Me Geneviève CARRON à rembourser le montant de 1'000 fr. précité ainsi que le montant de 1'000 fr. qui lui a déjà été restitué le 22 mai 2015 à celui des parents qui en a assumé le versement. Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de verser à Me Geneviève CARRON, le montant de 2'450 fr. au titre de frais de représentation des enfants. Dit que chacune des parties supporte ses dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/7208/2011 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.02.2016 C/7208/2011 — Swissrulings