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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.02.2015 C/7208/2011

9 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·760 parole·~4 min·3

Riassunto

DIVORCE; EFFET SUSPENSIF; EXÉCUTION ANTICIPÉE | CPC.315

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 11.02.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7208/2011 ACJC/146/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 FEVRIER 2015

Entre Madame A______, née ______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 18 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2014, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Albert-Florian Kohler, avocat, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Enfants C______ et D______, domiciliées chez leur mère Madame A______, née ______, ______ (VD), autres intimées, comparant par Me Geneviève Carron, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile.

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C/7208/2011 Vu le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7208/2011 opposant les époux A______ et B______ dans le cadre d'une procédure de divorce; ce jugement mentionne aussi comme intervenantes les mineures C______ et D______; Vu l'appel formé par A______ le 23 décembre 2014 contre les chiffres 2, 3, 4, 16, 17, 23, 24 et 26 du dispositif de ce jugement; Attendu que A______ sollicite l'exécution immédiate, nonobstant appel joint éventuel, des chiffres 6 à 15 du dispositif, lesquels règlent principalement les questions de l'autorité parentale, de la garde, des modalités du droit de visite, de l'instauration de curatelles et de la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur des mineures; Que B______ s'en est rapporté à justice quant à la demande d'exécution provisoire; Qu'en revanche, la curatrice de représentation des mineures C______ et D______ s'y est opposée par détermination du 6 février 2015, faisant valoir d'une part qu'elle déposerait vraisemblablement un appel joint dans le délai de trente jours et d'autre part que les modalités du droit de visite n'étaient pas satisfaisantes pour D______ et C______; Que C______ a écrit de son côté à la Cour de céans (courrier réceptionné le 2 février 2015) pour marquer sa désapprobation avec "les droits de visite" accordés à son père, sollicitant par ailleurs son audition; Considérant que l'art. 315 al. 1 CPC prévoit que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel; Que l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée, et ordonner au besoin, des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 2 CPC); Que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière, puisqu'elle doit statuer au regard de toutes les circonstances, l'effet suspensif demeurant la règle et l'exécution anticipée, l'exception (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 315, REETZ/HILBER, in SUTTER-SOMM, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 ème éd. 2013, n. 2 ad art. 315); Qu'en l'espèce, la curatrice des enfants des parties a annoncé qu'elle déposerait vraisemblablement un appel joint, dès lors que les mineures n'étaient pas satisfaites des modalités du droit de visite prévues dans le jugement; Qu'elle s'est opposée pour ce motif à l'exécution provisoire des chiffres 6 à 15 du dispositif du jugement querellé; Qu'afin d'éviter de devoir modifier le cas échéant une nouvelle fois le cadre de vie des enfants, il apparaît préférable de s'en tenir au principe de l'effet suspensif;

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C/7208/2011 Que la requête d'exécution immédiate formée par A______ sera donc rejetée; Qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond. * * * * *

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C/7208/2011 PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre civile : Rejette la requête d'exécution immédiate des chiffres 6 à 15 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 27 novembre 2014 dans la cause C/7208/2011-18. Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président ad interim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président ad interim : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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