Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 février 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7183/2014 ACJC/123/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 FEVRIER 2015
Entre Monsieur A______, domicilié 10, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2014, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Enrico Scherrer, avocat, 3, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
- 2/7 -
C/7183/2014 EN FAIT A. a. Le 7 mars 2012, A______ a rayé au moyen d'une clé la carrosserie de la voiture de B______. Selon le rapport de police, une rayure fraîche s'étendait sur la totalité du côté gauche du véhicule. A______ a été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 14 mai 2012 pour dommages à la propriété. b. B______ a fait établir, le 7 mars 2012, un devis pour la réparation de sa voiture par la carrosserie C_____, qui s'élève à 1'935 fr. 10. Ce devis comprend les postes "Valeurs de travail" (qui comporte notamment les indications "Feu arrière complet G" ou "Rétroviseur ext électrique chauffant G"), "Pièces de rechange" (à savoir deux "moulures supérieures"), "Frais de peinture" (qui comprend en particulier les portes avant et arrière gauche, une baguette de portière, un montant et une moulure de portière arrière) et "Sommes intermédiaires" (qui comprend notamment la main d'œuvre et le matériel de peinture). c. B______ ayant appris que, selon ses dires, ce carrossier était le cousin de A______, il a donné son véhicule à réparer à la carrosserie D______, qui a établi une facture du 9 août 2012 d'un montant de 1'935 fr. 10. Celle-ci indique uniquement "Réparation, mise en peinture des éléments côté gauche du véhicule avec unification hayon arrière et capot". d. Par jugement JTPI/______ du 30 janvier 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la requête en protection de cas clair formée par B______ le 17 septembre 2013 tendant à ce que A______ soit condamné au paiement de la somme de 1'935 fr. 10 et a condamné B______ aux frais (500 fr.) et aux dépens (360 fr.). Le Tribunal a considéré que les documents produits par le requérant ne permettaient pas d'apporter la preuve entière que ce dernier avait subi un dommage de 1'935 fr. 10. En effet, le devis de la carrosserie C______ du 7 mars 2012 faisait état notamment de travaux sur les portes avant et arrière gauches ainsi que sur le rétroviseur électrique chauffant gauche et le feu arrière complet gauche. Par ailleurs, la facture de la carrosserie D______ du 9 août 2012 ne permettait pas de retenir que B______ avait effectivement eu des frais de réparation de 1'935 fr. 10 suite aux dégâts causés par A______, dès lors que ladite facture mentionnait, sans autre précision, la réparation et la mise en peinture des éléments du côté gauche du véhicule "avec unification du hayon arrière et du capot". B. a. Par "requête en conciliation avec requête de statuer au fond" déposée le 8 avril 2014 au greffe du Tribunal, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser le montant de 1'935 fr. 10 plus intérêts à 5% dès le 10 août 2012, ainsi
- 3/7 -
C/7183/2014 qu'à la mainlevée de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer qui lui avait été notifié. b. Lors de l'audience du 12 juin 2014 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ n'a pas contesté devoir payer le dommage causé, mais le montant de la facture et l'adéquation des réparations effectuées. c. Par jugement JCTPI/462/2014 du 12 juin 2014, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'935 fr. 10 plus intérêts à 5% dès le 10 août 2012 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée de l'opposition au commandement de payer poursuite 1______ (ch. 2), mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 100 fr., à la charge de ce dernier, le condamnant à verser ce montant à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3). Le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du devis du 7 mars 2012 dans la mesure où il concernait bien des travaux de carrosserie sur le côté gauche du véhicule à la suite de la rayure causée par A______ et qu'il ne pouvait rien être conclu de la facture du 9 août 2012 dans la mesure où elle attestait seulement de la réparation pour le montant du premier devis. Il devait dès lors être fait droit à la requête. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 18 août 2014, A______ forme recours contre ce jugement. Il conclut à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais, subsidiairement, à la compensation, à due concurrence, du montant éventuellement dû par lui à B______ avec la somme de 360 fr. que ce dernier lui devait à titre de dépens selon le jugement du 30 janvier 2014. Il explique qu'il ne conteste pas devoir rembourser les frais de réparation du véhicule de B______, mais uniquement le montant desdits frais. b. B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC), et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC), le recours est recevable.
- 4/7 -
C/7183/2014 1.2 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b), notion qui correspond à celle d'arbitraire. Une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1). 2. Le recourant ne conteste pas avoir commis un acte illicite et devoir réparer le dommage qu'il a causé à l'intimé. Il conteste en revanche le montant dudit dommage. 2.1 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une nondiminution du passif. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait; c'est en revanche une question de droit de dire si la notion juridique de dommage a été méconnue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 359 consid. 4; 129 III 18 consid. 2.4). Il résulte de l'art. 8 CC, dont l'art. 42 al. 1 CO n'est qu'une reprise, que le lésé doit prouver le dommage. Il lui appartient d'établir non seulement l'existence, mais encore le montant du préjudice (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a). 2.2 En l'espèce, l'intimé a produit un devis détaillé pour la réparation de sa voiture. Celui-ci porte sur des travaux de peinture, sur le côté gauche de cette dernière, soit celui endommagé par le recourant, et il donne le détail des travaux à effectuer. Les travaux de peinture facturés se rapportent exclusivement à des parties de carrosserie. Le devis comporte certes les indications "Feu arrière complet G" ou "Rétroviseur ext électrique chauffant G", mais sans qu'il puisse en être déduit que ces pièces auraient été changées (seules deux "moulures supérieures" figurent dans la rubrique "pièces de rechange") ou repeintes. Il faut bien plus en déduire que ces pièces sont mentionnées car elles ont dû être démontées ou protégées pour effectuer les travaux de peinture. Pour affirmer que le montant de 1'935 fr. est trop élevé, le recourant ne peut invoquer que la rayure n'était que de 30 ou 40 centimètres puisqu'il résulte du rapport de police qu'elle s'étendait sur la totalité du côté gauche du véhicule et impliquait dès lors des travaux de peinture importants. Le fait que l'intimé ait fait établir un premier devis par une carrosserie, puis ait fait exécuter les travaux par une autre, qui a facturé un montant correspondant audit devis, n'est pas de nature à remettre en cause la force probante de ce dernier pour
- 5/7 -
C/7183/2014 établir le montant du dommage de l'intimé, mais tend au contraire à confirmer ce dernier. Le recourant ne peut par ailleurs tirer argument du fait que l'intimé a produit dans la présente procédure les mêmes pièces que dans la procédure en protection de cas clair, qui avait été déclarée irrecevable par le Tribunal. En effet, l'établissement des faits nécessitait une appréciation des preuves, à savoir des pièces produites et de leur contenu, qu'il n'appartenait pas au Tribunal d'effectuer dans le cadre dans lequel il avait d'abord été saisi. Il est enfin indifférent que l'intimé n'ait pas démontré s'être acquitté de la facture de la carrosserie D______ dans la mesure où l'existence du dommage et sa quotité ainsi que l'obligation de réparer le dommage causé sont indépendantes de la réalisation des travaux de réparation, que le propriétaire de la chose qui a subi des dégâts peut décider de ne pas effectuer (BREHM, Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR, 4 ème éd., 2013, n. 77d ad art. 41 CO). 2.3 En définitive, le recourant n'a pas démontré, par son argumentation largement appellatoire, l'arbitraire de la constatation de fait du Tribunal relative au montant du dommage de l'intimé, arrêté à 1'935 fr. 10, lequel résulte des éléments figurant à la procédure. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 3. Le recourant invoque la compensation de la somme de 360 fr. qui lui est due par l'intimé à titre de dépens selon le jugement du 30 janvier 2014, rendu dans le cadre de la procédure en protection de cas clair. 3.1 Il convient de distinguer la déclaration de compensation (Verrechnungserklärung), qui est adressée au créancier et qui entraîne l'extinction des dettes compensées dans la mesure fixée à l'art. 124 al. 2 CO, de l'objection de compensation (Verrechnungseinwendung), qui est adressée au juge en vue d'introduire la question de la compensation dans le procès. Les deux manifestations de volonté peuvent certes être concomitantes, mais elles ne le sont pas nécessairement. La validité de la première relève du droit matériel, celle de la seconde du droit de procédure, lequel détermine la phase de la procédure jusqu'à laquelle le débiteur peut soulever l'objection de compensation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2007 du 10 décembre 2007 consid. 8.3.1; PETER in Basler Kommentar, OR I, 5 ème éd., 2011, n. 2 ad remarques préliminaires ad art. 120-126 OR). Dans la procédure de recours au sens des art. 319 et suivants CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
- 6/7 -
C/7183/2014 3.2 En l'espèce, la compensation invoquée par le recourant constitue une objection introduite dans le cadre de la présente cause. Elle relève à ce titre du droit de procédure. Le recourant n'avait pris aucune conclusion à cet égard devant le Tribunal, de sorte qu'il s'agit d'une conclusion nouvelle. Celle-ci est dès lors irrecevable en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC- RS/GE E 1 05.10), lesquels seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné aux dépens de recours de l'intimé, arrêtés à 500 fr., TVA et débours compris, au regard de la valeur litigieuse, de l'activité déployée par le conseil de l'intimé et de la difficulté de la cause (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). * * * * *
- 7/7 -
C/7183/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JCTPI/462/2014 rendu le 12 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7183/2014-12. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.