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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.09.2020 C/7105/2017

9 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,278 parole·~6 min·1

Riassunto

CPC.106; CPC.107

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 septembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7105/2017 ACJC/1243/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié avenue ______, ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2019, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée c/o Madame C______, rue ______, ______ Genève, intimée et appelante, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/7105/2017 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/15731/2018 du 8 octobre 2018, notifié aux parties le 11 octobre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ les droits et obligations relatifs au domicile conjugal ainsi que le mobilier du ménage (ch. 2 et 3), maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur la mineure D______ (ch. 4), attribué la garde de D______ à A______ (ch. 5), réservé à B______ un droit de visite s'exerçant d'entente entre D______ et sa mère (ch. 6) dit que le montant de l'entretien convenable de D______ s'élevait à 491 fr. par mois après déduction des allocations familiales (ch. 7), condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 150 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire audelà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières (ch. 8), condamné B______ à verser au majeur E______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 200 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'à l'achèvement de ses études ou de sa formation sérieuses et régulières (ch. 9), condamné A______ à restituer à B______ l'original de son diplôme universitaire, moyennant quoi les rapports patrimoniaux entre les époux seraient liquidés et ceux-ci n'auraient plus de prétentions à faire valoir l'un contre l'autre (ch. 10 et 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis au cours du mariage et ordonné en conséquence à la Fondation institution supplétive LPP de transférer un montant de 3'061 fr. 36 par le débit du compte de libre passage de B______ sur un compte de libre passage à ouvrir par A______ (ch. 12), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 3'100 fr. – par moitié entre les parties, compensé partiellement ces frais avec l'avance de frais de 300 fr. fournie par A______, dit que le solde dû serait provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève sauf décision contraire de l'assistance juridique (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15); Que, par arrêt ACJC/593/2019 du 16 avril 2019, rendu sur appel des deux parties, la Cour de justice a annulé les chiffres 4, 7 et 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, attribué à A______ l'autorité parentale exclusive sur l'enfant D______, dit que le montant de l'entretien convenable de D______ s'élevait à 500 fr. par mois, condamné B______ à verser au majeur E______, par mois et d'avance, 150 fr. à titre de contribution à son entretien jusqu'à l'achèvement de ses études ou de sa formation sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au plus et confirmé le jugement entrepris pour le surplus; Que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 11'250 fr, ont été mis à la charge de A______ à hauteur de 1'250 fr. et de B______ à hauteur de 10'000 fr et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire; Que les dépens d'appel ont été laissé à la charge de chacune des parties;

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C/7105/2017 Que, par arrêt du 23 juin 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B______, contre cet arrêt, celui-ci étant réformé en ce sens qu'aucune contribution d'entretien en faveur des enfants n'était mise à charge de cette dernière; Que les frais judiciaires de recours au Tribunal fédéral, arrêtés à 1'500 fr., ont été mis à charge de B______ pour 1'000 fr. et à charge de A______ pour 500 fr. et provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, laquelle a en outre versé 1'500 fr. de dépens aux avocats de chacune des parties; Que la cause a été renvoyée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales; Que, le 19 août 2020 B______ a conclu à ce que les frais judicaires d'appel mis à sa charge soient réduits de 50%; Que A______ s'est rapporté à justice sur la question des frais; Considérant, EN DROIT, que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC); Que le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la décision du Tribunal sur les frais et dépens, étant souligné que cette question n'est au demeurant pas litigieuse; Qu'au regard du fait que le litige relève du droit de la famille et qu'aucune des parties n'a entièrement obtenu gain de cause, les frais judiciaires des deux appels, arrêtés au total à 11'250 fr., seront mis pour 1'250 fr. à la charge de A______, qui succombe dans ses conclusions relatives aux contributions d'entretien, et pour 10'000 fr. à la charge de B______, qui succombe dans ses prétentions en paiement d'une indemnité équitable (cf. art. 30 et 35 RTFMC); Que, vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de réduire de 50% la part des frais judiciaires à charge de B______ contrairement à ce qu'elle soutient; Que les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC; Que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, vu la nature familiale du litige.

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C/7105/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale :

Confirme les chiffres 13 et 14 du jugement du Tribunal de première instance du 8 octobre 2018. Arrête les frais judiciaires d'appel à 11'250 fr, les met à la charge de A______ à hauteur de 1'250 fr. et de B______ à hauteur de 10'000 fr. Dit que les frais judiciaires d'appel sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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