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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.09.2020 C/7034/2019

7 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,627 parole·~8 min·1

Riassunto

CPC.148

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 septembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7034/2019 ACJC/1274/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2020, comparant par Me Lionel Halpérin, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______, domicilié ______ (Italie), intimé, comparant par Me Lisa Locca, avocate, promenade du Pin 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, 2) Le mineur C______, domicilié chez sa mère, Madame A______, ______, Genève, représenté par sa curatrice, Me D______, avocate, ______, Genève, autre intimé.

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C/7034/2019 EN FAIT A. a. Par ordonnance OTPI/369/2020 du 11 juin 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant A______ à B______, a notamment attribué la garde de l'enfant mineur des parties à A______, l'autorité parentale conjointe étant maintenue, un droit de visite étant réservé au père. Le Tribunal a par ailleurs et notamment fixé l'entretien convenable du mineur à 4'500 fr. par mois, hors allocations familiales et a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 4'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, dès le 21 novembre 2019, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. B______ a en outre été condamné à verser à A______ une provisio ad litem de 15'000 fr. b. Le 22 juin 2020, A______, comparant par son conseil, Me E______, a formé appel contre l'ordonnance du 11 juin 2020, reçue en l'étude de son conseil le 12 juin 2020, concluant notamment à ce que le droit de visite du père, tel que fixé par le Tribunal, soit modifié. L'appelante a par ailleurs conclu au versement par B______ d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ de 6'000 fr. par mois, ainsi qu'une contribution de 10'000 fr. par mois en sa propre faveur. c. Le 15 juillet 2020, le mineur C______, représenté par sa curatrice, a répondu à l'appel, concluant à son rejet (ses écritures ne portant que sur la question des relations personnelles, à l'exclusion de l'aspect financier du litige). d. Le 20 juillet 2020, B______ a répondu à l'appel, concluant à son rejet et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. e. Par avis du greffe de la Cour du 22 juillet 2020, les réponses du mineur et de B______ ont été transmises à l'appelante en l'étude de son conseil, Me E______. L'avis contenait la mention suivante : "A défaut de faire usage de votre droit de répliquer par écrit, dans un délai de 10 jours dès réception de la présente, l'acte ne sera pas pris en considération (art. 147 al. 2 CPC)". Cet avis et les documents qui y étaient joints ont été reçus par A______ en l'étude de son mandataire le 23 juillet 2020. f. Par courrier du 6 août 2020, Me E______ a informé la Cour de justice de ce qu'il cessait d'occuper pour la défense des intérêts de A______, l'élection de domicile en son étude étant révoquée. g. Le 13 août 2020, A______, représentée par Me Lionel HALPERIN, a fait parvenir au greffe de la Cour de justice une réplique et a sollicité la restitution du délai pour ce faire. Elle a exposé avoir constitué un nouvel avocat notamment en

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C/7034/2019 raison du fait que Me F______, qui s'occupait de son dossier en l'étude de Me E______, allait prochainement cesser son activité. "Au vu des circonstances", elle sollicitait par conséquent la restitution du délai pour répliquer et la prise en considération de ses écritures de réplique. A______ a produit la procuration signée le 4 août 2020 en faveur de Me HALPERIN, ainsi que de nombreuses pièces. h. Invité à se déterminer sur la requête de restitution formée par sa partie adverse, B______ a conclu à son rejet, au motif que les conditions de l'art. 148 CPC n'étaient pas réalisées. Il a par ailleurs relevé que le précédent conseil de l'appelante avait cessé d'occuper postérieurement à l'échéance du délai pour répliquer. Un changement d'avocat ne constituait par ailleurs pas un motif justifiant une demande de restitution de délai. i. Le mineur C______, représenté par sa curatrice, s'en est rapporté à justice sur la requête de restitution de délai. j. A______ a répliqué le 3 septembre 2020, persistant dans ses conclusions et se prévalant de deux jurisprudences rendues par le Tribunal fédéral. EN DROIT 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer

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C/7034/2019 l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références). A été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite, qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non l'empêchement qui n'avait pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (TAPPY, CR CPC, 2019, n. 11, 13-14 ad art. 148 CPC). 1.1.2 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). La procédure sommaire s'applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). Si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.2 En l'espèce, les écritures responsives de B______ et du mineur, représenté par sa curatrice, ont été transmises à l'appelante par pli du 22 juillet 2020, reçu le lendemain en l'étude de son précédent conseil. Il appartenait par conséquent à l'appelante d'adresser son éventuelle réplique au greffe de la Cour au plus tard le lundi 3 août 2020. Or, jusqu'à cette date, Me E______ était encore constitué pour la défense de ses intérêts, puisque la procuration signée par l'appelante en faveur de son conseil actuel date du 4 août 2020, Me E______ ayant formellement cessé d'occuper par un courrier adressé au greffe de la Cour le 6 août 2020. L'appelante n'explique pas ce qui aurait empêché son précédent conseil de répliquer en temps utile; il y a par conséquent lieu de considérer qu'aucun empêchement non fautif n'est survenu entre le 23 juillet et le 3 août 2020. Le fait que durant cette période l'appelante ait décidé, pour des raisons qui lui appartiennent, de changer de conseil, ne constitue pas un motif valable, au sens de l'art. 148 CPC, pour restituer le délai pour répliquer. Pour le surplus, les arrêts du Tribunal fédéral dont se prévaut l'appelante visent un état de fait différent, puisque le tribunal avait statué moins de dix jours après la réception, par la partie appelante, de la réponse de sa partie adverse, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la présente procédure. Au vu de ce qui précède, la requête de restitution formée par l'appelante sera rejetée. Ses écritures du 13 août 2020 et les pièces qui les accompagnaient (exception faite de la procuration en faveur de Me Lionel HALPERIN) lui seront restituées. 1.3 L'instruction de la cause étant terminée, elle sera gardée à juger.

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C/7034/2019 2. Il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/7034/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette la requête de restitution du délai pour répliquer formée par A______ le 13 août 2020. Retourne en conséquent à A______ ses écritures du 13 août 2020 ainsi que les pièces qui les accompagnaient (exception faite de la procuration en faveur de Me Lionel HALPERIN). Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Cela fait : Dit que la cause est gardée à juger. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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