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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 31.03.2026 C/7020/2023

31 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·15,462 parole·~1h 17min·6

Riassunto

CC.163; CC.176

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7020/2023 ACJC/613/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé sur appel joint d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2024, représenté par Me Céline DE LORIOL, avocate, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK HOTTELIER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.

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C/7020/2023 EN FAIT A. Par ordonnance non motivée OTPI/804/2024 du 18 décembre 2024, motivée le 28 mars 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a notamment condamné A______ à verser, par mois et d’avance, à B______, 15'500 fr. au titre de contribution à l’entretien de la précitée dès novembre 2023, sous déduction du montant de 187'000 fr. prélevé par celle-ci sur le compte joint des parties (ch. 3), maintenu la mesure de blocage du compte ouvert au nom de A______ à hauteur de 700'000 fr. (ch. 5), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 3'250 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés avec les avances de frais versées par B______ à hauteur de 1'625 fr., condamné A______ à payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, 1'625 fr. à ce titre, invitant en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'625 fr. à B______ (ch. 7 et 8), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à exécuter les dispositions de l’ordonnance (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). B. a. Par acte du 11 février 2025 déposé devant la Cour civile (ci-après : la Cour), A______ a sollicité, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la suspension du chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance querellée, non encore motivée. Il a produit des pièces non présentées devant le Tribunal, certaines relatives à ses revenus (pièce C), à sa situation professionnelle (pièce D), à sa situation financière (pièce E, F, G et H) et d’autres à la situation financière de B______ (pièce J et K). Dans sa réponse du 17 février 2025, B______ a conclu au rejet de la requête précitée et a produit une pièce non soumise au Tribunal, à savoir un relevé du compte joint n°2______ détenu par les époux pour la période allant du 3 juin 2024 au 14 février 2025 concernant le compte joint bancaire ouvert auprès de la [banque] C______ (ci-après : C______) (pièce A int.). La Cour a fait droit à la requête de A______, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 12 février 2025, puis confirmée par arrêt ACJC/265/2025 du 21 février 2025 sur mesures provisionnelles. b. Par acte expédié le 28 avril 2025, A______ a formé appel contre l’ordonnance querellée, dont il sollicite l’annulation des chiffres 3, 6 à 8 et 10 à 12 du dispositif. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour dise qu’il n’y a pas lieu d’allouer de contribution d’entretien en faveur de B______ et déboute cette dernière de toutes ses conclusions.

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C/7020/2023 Il a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit des pièces relatives à ses revenus (pièces N et O), à sa situation financière (pièces M, P et Q), à sa situation personnelle (pièce L) et à la situation financière de B______ (pièces R et S). c. Dans sa réponse, B______ a conclu, au préalable, à l’irrecevabilité des pièces D, J, K et R précitées ainsi qu’à l’irrecevabilité des allégués 42, 44, 46, 47, 50, 56 à 60, 134, 136 à 144 et 157 à 168 formulés par A______ dans son appel. Dans le corps de son acte, elle a également fait valoir l’irrecevabilité de la pièce S. Principalement, elle a conclu au rejet de l’appel ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance querellée. Elle a simultanément formé un appel joint, concluant à l’annulation du chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance querellée et à ce que la Cour condamne A______ à lui verser, par mois et d’avance, 22'000 fr. pour la période allant du 1er novembre 2023 au 30 septembre 2024, puis 19'800 fr. à compter du 1er octobre 2024. d. A______ a répliqué sur appel principal et répondu sur appel joint, persistant dans les termes de son appel et concluant, sur appel joint, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Il a produit des pièces non soumises devant le Tribunal relatives à sa situation financière (pièce U et V), sa situation professionnelle (pièce W) et sa situation personnelle (pièce T). e. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives par actes du 7 octobre 2025, respectivement du 7 novembre 2025. f. Elles ont été informées par courrier de la Cour du 4 décembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier de la procédure : a. Les époux B______, née le ______ 1966, et A______, né le ______ 1968, tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1995 à D______ (France). b. Ils ont conclu un contrat de mariage de participation aux acquêts de droit français. c. Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, soit E______, née le ______ 1995, F______, né le ______ 1997 et G______, née le ______ 1999. Il n’est pas contesté que les enfants F______ et G______ ont terminé leurs études, bien qu’une aide financière leur soit encore versée, les parties s’opposant quant à sa provenance.

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C/7020/2023 d. Les époux vivent séparés depuis avril 2023, date à laquelle A______ s’est constitué un domicile séparé. e. A______ vit en concubinage avec sa nouvelle compagne depuis le 1er novembre 2023. Ils sont parents de trois enfants, soit H______, née le ______ 2023, I______, née le ______ 2024 et J______, née le ______ 2025. f. Par acte expédié le 3 avril 2023, B______ a formé une demande unilatérale en divorce non motivée. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal prononce le divorce des parties et condamne A______ à lui verser une contribution d’entretien dont le montant et la durée devraient être précisés en cours d’instance. Au préalable, elle a conclu à ce que A______ produise tout document permettant d’établir sa situation financière. g. Lors de l’audience du 15 juin 2023 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions, tandis que A______ s’est opposé au divorce. Par courrier du 13 juillet 2023, les parties ont informé le Tribunal de ce qu’elles s’étaient accordées sur le principe du divorce, ceci sans préjudice de ses conséquences financières. h. h.a Par acte déposé le 20 octobre 2023, B______ a motivé sa demande en divorce, qu’elle a assortie de mesures provisionnelles. Au préalable, elle a sollicité la production de divers documents permettant d’établir la situation financière et patrimoniale de A______. Elle a conclu, sur le point encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser une contribution d’entretien de 22'000 fr. par mois à compter du 1er novembre 2023. Dans le corps de son acte, elle a, à son allégué 45 qui se référait à sa pièce 24, (laquelle correspond à un extrait du site internet K______.ch), soutenu que les revenus des gestionnaires de fortune privés et actifs en banque s’élevaient entre 350'000 fr. et 630'000 fr. par année. h.b Dans sa réponse, A______ a conclu, sur le point encore litigieux en appel, au déboutement de B______ de ses conclusions en entretien. Au préalable, il a notamment sollicité la production de divers documents permettant d’établir la situation financière de cette dernière. Dans le corps de son acte, il a exposé que les avoirs détenus sur les comptes joints des parties avaient diminué en raison des fortes dépenses effectuées par B______ depuis la séparation. Il s’est déterminé comme suit à l’allégué 45 de B______ : « Contesté […], cet allégué, de même que la pièce 24 […], ne mentionne nullement la fourchette dont Mme B______ fait état. Pire, cette fourchette a été artificiellement obtenue en prenant les hauts de fourchette de postes parmi ceux

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C/7020/2023 mentionnés dans la pièce en question, qui ne correspondent pas au métier de M. A______. Il s’agit donc d’une construction volontairement trompeuse. Par ailleurs, [...] M. A______ n’a pas l’opportunité de devenir CEO d’une banque privée demain […] ». i. Statuant sur la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 29 novembre 2023 par B______, le Tribunal a, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du même jour, prononcé le blocage du compte 1______ détenu par A______ auprès de la banque L______ SA (ci-après : le compte litigieux). Le blocage est intervenu en raison du transfert de 700'000 fr. – opéré par A______ – provenant du compte joint des époux C______ n°2______ en faveur du compte litigieux. i.a Par courriers des 13 et 15 décembre 2023, A______ a sollicité auprès du Tribunal la révocation avec effet immédiat du blocage précité. Il a notamment exposé que B______ avait elle-même transféré, le 27 novembre 2023, 187'000 fr. du compte joint précité vers son compte personnel auprès de la banque L______ à Genève (IBAN 1______). Par ailleurs, les fonds auxquels l’intéressée avait accès sur les comptes joints des parties étaient suffisants pour lui permettre d’assurer son entretien. i.b B______ s’est opposée à la requête précitée, exposant qu’une partie des avoirs conjointement détenus par les parties étaient investis dans des portefeuilles, de sorte qu’il ne s’agissait pas de liquidités facilement accessibles. j. Les parties se sont par la suite prononcées à de nombreuses reprises sur le sort à donner aux mesures provisionnelles et ont produits des pièces complémentaires. k. Lors de l’audience de plaidoiries finales sur mesures provisionnelles du 8 octobre 2024, B______ a modifié ses conclusions en entretien, sollicitant la condamnation de A______ à lui verser une contribution d’entretien de 22'000 fr. par mois du 1er novembre 2023 au 30 septembre 2024, puis de 19'800 fr. à compter du 1er octobre 2024. A______ a persisté dans ses conclusions. A l’issue de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante : a. A______ et B______ ont déménagé pour la première fois à Genève en 1995, en raison d’un changement d’emploi de A______. Les époux ont par la suite emménagé à M______ (France) en 2003, toujours en raison du parcours professionnel de A______. En 2008, A______ s’est à nouveau établi à Genève pour son travail, tandis que le reste de la famille est demeuré vivre à M______,

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C/7020/2023 A______ effectuant des allers-retours afin de leur rendre visite. La famille s’est finalement définitivement installée à Genève en 2011. b. Les parties sont cotitulaires de plusieurs compte joint, dont certains sont ouverts auprès de la C______, notamment en francs suisse (n°os2______, 3______ et 4______) en euros (n°5______), en pounds (n°6______) et en dollars (n°7______). Un bonus perçu par A______ de 3'303'050 fr. 90 a été crédité sur le compte joint C______ n°2______ le 4 juillet 2016. Jusqu’en février 2023, ce compte était principalement alimenté par les revenus que A______ percevait en tant qu’employé, le dernier versement étant intervenu au mois de février 2023. Ce compte était essentiellement utilisé afin de payer les loyers des époux, leurs acomptes d’impôts ainsi que les frais de leasing. Le solde de ce compte s’élevait à 1'210'954 fr. 46 le 31 mars 2023. Il s’élevait à 17'789 fr. 18 au 30 septembre 2024, compte tenu des prélèvements effectués par les parties (cf. supra consid. C.i), et a 16'207 fr. 98 le 13 février 2025. Depuis la séparation des parties et jusqu’au 24 janvier 2025, ce compte a notamment été alimenté par des « crédits » dont la provenance ne ressort pas des pièces produites, pour des montants variant de 1’000 fr. à 150'230 fr. 95. Le compte joint C______ n°3______ était utilisé pour l’entretien courant de la famille et était essentiellement alimenté par des versements provenant du compte joint C______ n°2______ durant la vie commune. Depuis la séparation des parties, le compte C______ n°3______ avait été alimenté en partie par des virements provenant des autres comptes joints des époux auprès de la C______, ainsi que des crédits provenant du compte personnel C______ n°4______ de B______. Un crédit de 30'000 fr. a été effectué le 30 mai 2024, dont l’origine n’est pas déterminable sur la base des pièces produites. B______ soutient avoir été et être encore actuellement la seule utilisatrice des comptes C______ n°os2______ et °3______. c. Les époux sont copropriétaires de deux appartements situés à N______ (France) ainsi que d’un appartement à M______, acquis respectivement en 2002, 2012 et 2013. Ils sont par ailleurs cotitulaires de plusieurs portefeuilles d’investissement. Il ressort de leur bordereau rectificatif pour l’année 2020 que leurs impôts cantonaux et communaux se sont élevés à 92'442 fr. 30 et à 31'631 fr. 55 pour l’impôt fédéral direct, compte tenu de 1'857'463 fr. de fortune mobilière pour A______, de 1'167'950 fr. de fortune mobilière pour B______ et d’une fortune immobilière brute totale pour le couple de 1'516'593 fr. d. A______ est âgé de 57 ans. Il est titulaire d’une licence de service public de l’université de Sciences-Politiques de M______.

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C/7020/2023 d.a De 1998 à 2016, il a exercé en tant que banquier au sein de la banque O______, où il a été nommé associé. Il a par la suite été employé par la banque P______ de 2016 à 2021. D’après ses certificats de salaire, ses revenus annuels bruts ont oscillé entre 171'750 fr. et 351'300 fr. entre 2010 et 2015. A ces montants s’ajoutait une « participation au bénéfice » qui a varié entre 1'237'603 fr. et 549'000 fr. par année durant la même période. A teneur des déclarations fiscales produites, en 2016, ses revenus bruts se sont élevés à 127'000 fr. chez O______ et à 301'320 fr. chez P______. Il a par ailleurs perçu un bonus de 987'525 fr. chez O______ ainsi que le bonus de 3'500'000 fr. de P______ susmentionné (cf. supra consid. D.b), lequel lui avait été versé afin de compenser la perte du bonus qu’il aurait pu percevoir en demeurant chez son ancien employeur. Il a par la suite perçu des revenus bruts de 602'640 fr. de 2017 à 2019 et de 401'760 fr. en 2020. d.b A______ a rejoint la banque Q______ en 2021, laquelle, par suite de fusion, est devenue la banque R______. En parallèle, il a été élu membre du comité de direction et du comité de crédit de Q______. D’après ses déclarations fiscales, ses revenus bruts se sont élevés à 350'166 fr. en 2021, sans qu’il ne perçoive aucun bonus. En 2023, ses revenus bruts se sont élevés à 69’011 fr. Il a par ailleurs perçu, en 2020, 26'719 fr. de tantièmes/jetons de présence et 2'079 fr. à ce même titre en 2021 de la part de [la banque] Q______. Son certificat de salaire pour l’année 2022 fait état de revenus nets de 355’864 fr., comprenant 40'000 fr. au titre de bonus et 8'674 fr. au titre de tantièmes/jetons de présence. d.c Il n’est pas contesté que le contrat de travail de A______ avec R______ a pris fin le 28 février 2023, les époux s’opposant toutefois sur les circonstances entourant cette fin. Selon un courrier du 30 novembre 2022 remis en mains propres à A______ le jour-même et intitulé « [r]ésiliation de votre contrat de travail », R______ a licencié A______ avec effet au 28 février 2023. Il ressort du certificat de travail de A______, établi le 28 février 2023 par R______, qu’il a quitté « de son plein gré » l’entité. Un des anciens collègues de A______ a mentionné ce qui suit sur sa carte de départ : « […] c’est avec tristesse que j’ai appris ta volonté d’aventure entrepreneuriale […] ».

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C/7020/2023 d.d Depuis le 1er mars 2023, A______ exerce l’activité d’intermédiaire auprès de R______. Il perçoit à ce titre des rétrocessions correspondant à 40% des honoraires et frais nets facturés par R______. En 2023, ses rétrocessions se sont élevées à 9’341 fr. 23 pour le premier trimestre, 30'229 fr. 04 pour le second trimestre, 32'614 fr. 87 pour le troisième trimestre et 30'191 fr. 70 pour le quatrième trimestre. Il a perçu 40'797 fr. 88 pour le troisième trimestre 2024. Le premier trimestre 2025, il a perçu 55'201 fr. 71 pour l’activité déployée. d.e A______ est membre du conseil d’administration de plusieurs entreprises et fondation, soit S______, T______, U______ SA, V______ SA, FONDATION W______ ainsi qu’associé et dirigeant de la société de droit français X______. Il perçoit des jetons de présence pour son activité auprès de S______ et T______, lesquels se sont élevés à 6’315 fr. en 2016, 6’998 fr. en 2017, 4'592 fr. en 2018, 5’279 fr. en 2019, 4’256 fr. en 2020, 5'373 fr. en 2021 et 6'537 fr. en 2023. Il a par ailleurs produit plusieurs attestations émanant des autres entités précitées précisant qu’il ne percevait aucune rémunération pour ses activités. d.f Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, les charges mensuelles suivantes pour A______ : 850 fr. de montant de base OP (soit 1'700 fr. / 2), 697 fr. de primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, 115 fr. de frais de télécommunication, 528 fr. de frais de leasing, 200 fr. d’assurance véhicule et 1'000 fr. de cotisations AVS/perte de gain. Le loyer du premier appartement qu’il partageait avec sa compagne à compter du 1er novembre 2023 s’élevait à 6'150 fr. par mois. Le couple a par la suite déménagé le 15 janvier 2025 dans un appartement de sept pièces, situé à la rue 8______ no. ______, [code postal] Genève, leur loyer s’élevant actuellement à 6'081 fr. par mois. Depuis le 1er septembre 2024, le couple loue également une place de parking pour un montant de 486 fr. par mois. D’après sa déclaration d’impôts pour l’année 2023, sa fortune immobilière s’élève à 1’563'934 fr. e. e.a A______ a produit trois « [c]onvention d’entretien et de droit de visite pour des parents non-mariés », les deux premières devant le Tribunal et la troisième devant la Cour, dès lors que J______ est née pendant la procédure d’appel. Ces trois conventions sont toutes signées par lui-même et sa compagne. Il en ressort qu’il s’est engagé à payer les montants mensuels suivants pour l’entretien de ses enfants mineurs :

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C/7020/2023 - 3'664 fr. pour l’entretien de l’enfant H______ à compter du 1er novembre 2023, comprenant le montant de base OP (400 fr. jusqu’à 10 ans puis 600 fr.), 30% en tant que part de loyer de l’enfant (soit 1'845 fr.), la moitié de sa prime d’assurance-maladie (soit 69 fr. 15), la moitié de ses frais de garde (soit 1'350 fr.) et la moitié des frais médicaux ou dentaires non-remboursés par l’assurance-maladie; - 5'491 fr. pour l’entretien des enfants H______ et I______ à compter du 1er septembre 2024, comprenant le montant de base OP (400 fr. jusqu’à 10 ans puis 600 fr.), 30% du montant du loyer (soit 1'845 fr.), la moitié des primes d’assurance-maladie (soit 146 fr.), la moitié des frais de garde (soit 2'700 fr.) et la moitié des frais médicaux ou dentaires non-remboursés par l’assurancemaladie; - 3'750 fr. pour l’entretien des enfants H______, I______ et J______ à compter du 1er septembre 2025 (soit 1'250 fr. par enfant), comprenant le montant de base OP (400 fr. jusqu’à 10 ans puis 600 fr.), la moitié des primes d’assurancemaladie (soit 236 fr. 25), la moitié des frais de garde (soit 2'297 fr.) ainsi que la moitié des frais médicaux ou dentaires non-remboursés par l’assurance-maladie. Sous la rubrique « pensions alimentaires, contributions d’entretien versées » de sa déclaration d’impôts de l’année 2023, il a indiqué avoir versé 7'328 fr. à ce titre à sa compagne. Il ressort des relevés du compte personnel de la compagne de A______ que celleci perçoit les allocations familiales pour les enfants du couple. e.b Les montants articulés par A______ pour l’entretien de ses deux premiers enfants mineurs ont été partiellement contestés par B______ devant le Tribunal, celle-ci les ayant chiffrés comme suit : - 1'683 fr. 75 pour l’entretien mensuel de l’enfant H______ (soit 200 fr. correspondant à la moitié de l’entretien de base OP; 461 fr. 25 de part au loyer; 73 fr. de primes d’assurance-maladie et 949 fr. 50 de frais de garde, correspondant à la moitié du prix de la crèche à Genève plafonné à 1'899 fr.). - 1'205 fr. 15 pour l’entretien mensuel de l’enfant I______ (soit 200 fr., correspondant à la moitié de l’entretien de base OP, 461 fr. 25 de part au loyer, 69 fr. 15 de primes d’assurance-maladie; 474 fr. 75 de frais de garde, correspondant à la moitié du prix de la crèche à Genève plafonné à 1'899 fr., moins 50% pour un rabais de fratrie). Dans le cadre de la procédure d’appel, B______ a contesté l’intégralité des montants articulés dans la troisième convention. Selon elle, les conventions produites ne permettaient pas de rendre vraisemblable les montants dont

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C/7020/2023 s’acquittait effectivement A______ pour l’entretien de ses enfants mineurs. Elle a toutefois admis que la compagne du précité devait assumer, « à tout le moins », la moitié de l’entretien des trois enfants. f. f.a B______, âgée de 59 ans, est titulaire d’une maîtrise en droit obtenue à l’université de Y______ (France). Elle n’a pas poursuivi son cursus après le déménagement des époux à Genève en 1995, et s’est occupée des enfants du couple durant la vie commune. Au retour des époux à M______ en 2003, elle a recommencé des études et a obtenu un master 2 en psychologie à l’université de Z______ (France) en 2007, lui permettant de s’installer en tant que psychologue indépendante à M______. Elle s’est inscrite en thèse auprès de l’université de Z______ II et a effectué de nombreuses recherches académiques durant cette période, donnant des conférences dans des congrès en France comme à l’étranger et publiant des articles dans des revues spécialisées. En 2007, elle a ouvert son cabinet à M______, et a terminé sa formation de psychanalyse lacanienne afin d’être agréée psychanalyste, ce qui nécessitait de contrôler sa pratique. Elle allègue que son activité indépendante de psychologue et psychanalyste ne se serait pas développée depuis le retour définitif à Genève des époux, en raison de la pauvreté de son réseau, sa présence ponctuelle à M______ ne lui permettant par ailleurs pas de conserver ses clients sur place. Elle ne recevrait qu’une dizaine de patients à son domicile depuis 2013 (sans préciser la fréquence des séances), les revenus générés par cette activité étant par ailleurs dérisoires, en raison des charges importantes liées à ses voyages professionnels et congrès. En parallèle de son activité indépendante, elle a exercé en tant que psychologue clinicienne de 2011 à 2016 pour la protection de la jeunesse à AA_____ (France), puis en tant que psychologue de 2016 à 2017 dans un cabinet de psychiatrie et psychothérapie à AB_____ (GE) et finalement dans le cadre d’une mission en tant que psychanalyste de 2018 à 2019 auprès de la fondation AC______. Elle a produit un certificat médical, établi le 17 octobre 2023 par un psychiatre établi à M______, lequel faisait état d’une incapacité de travail pour une durée non précisée. B______ fait valoir qu’elle avait ainsi dû rediriger la plupart de ses patients vers des confrères en raison de cette incapacité de travail. f.b A teneur des déclarations fiscales des époux, B______ a perçu des revenus annuels bruts dans le cadre de ses activités dépendantes de 5'665 fr. en 2011, 12'215 fr. en 2013 et de 3'063 fr. en 2016 ainsi qu’en 2017. Aucun revenu n’a été déclaré pour les années 2018 à 2022. Concernant son activité indépendante, d’après un extrait de son compte professionnel C______ n°9______ – qui comporte des virements de deux patients ainsi que des dépôts en espèces – elle a perçu 11’710 fr. en 2020 (dont 9'750 fr.

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C/7020/2023 déposés en espèces), 2'000 fr. en 2021, 2'450 fr. en 2022 et 1'465 fr. 75 du 1er janvier au 19 septembre 2023. Les virements effectués par ses patients oscillaient entre 50 et 540 fr. (un paiement en 540 fr., un paiement en 300 fr., 14 paiements en 200 fr., un paiement en 193 fr. 50, un paiement en 191 fr. 60, 20 paiements en 100 fr., un paiement en 94 fr. 20, un paiement en 94 fr. 20 et un paiement en 50 fr.). Il ressort par ailleurs de ces documents que certains patients s’acquittaient de leurs factures directement sur le compte personnel de B______ n°4______, le montant de 2’000 fr. ayant ainsi été perçu à ce titre du 20 juillet 2020 au 1er mars 2021. D’après un tableau récapitulatif de sa situation financière établi par ses propres soins, ses revenus durant la procédure s’élevaient à 824 fr. par mois. Devant le Tribunal, elle a déclaré recevoir six patients par semaine, et percevoir des revenus à hauteur de 5'000 fr. par année, pour 4'000 fr. de charges. Les charges liées à l’exercice de sa profession étaient composées des inscriptions aux congrès, des abonnements aux revues, de ses voyages à M______ une fois par mois afin de faire contrôler sa pratique et de son inscription à l’Association AD______ (ci-après : AD_____). Elle a produit à cet égard, sous sa pièce 99 int., une facture de 400 fr. concernant sa cotisation annuelle 2023 à la AD_____, un extrait d’une page internet pour une inscription au XIV congrès de l’Association AE_____ et trois abonnements à des revues spécialisées pour un montant total de 265 euros. Pour sa part, A______ a allégué que B______ recevait quinze à vingt patients par semaine, le prix des séances variant entre 100 fr. et 300 fr. Les patients de la précitée la payait par ailleurs en espèces, celle-ci ne disposant pas d’un dispositif de paiement par carte bancaire, précisant qu’un grand nombre de patients la réglait en euros. f.c Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, les charges mensuelles suivantes pour B______ : 1'200 fr. de montant base OP, 865 fr. 30 de primes d’assurancemaladie de base et complémentaire, 149 fr. 95 de frais d’internet et 148 fr. 03 pour son assurance véhicule. Jusqu’au mois de septembre 2024, elle vivait dans le domicile conjugal des parties et s’acquittait du loyer en 8'540 fr. par mois. Il n’est par ailleurs pas contesté que les parties louaient deux places de parking en 300 fr. et 333 fr. 85 durant la vie commune. Depuis le mois d’octobre 2024, elle loue un appartement de 5.5 pièces à la route 10______ no. ______ [code postal] Genève, pour un loyer de 5'000 fr. par mois. Elle allègue le paiement d’une place de parking pour 345 fr. par mois, sans produire de justificatif correspondant.

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C/7020/2023 En se fondant sur le relevé de plusieurs cartes de crédit, elle a soutenu avoir eu, durant la vie commune, des frais à hauteur de 1'017 fr. 34 pour ses achats alimentaires, de 1'750 fr. 21 pour son shopping personnel et de 69 fr. 42 pour ses frais de restaurants. Elle a par ailleurs fait état d’un budget de 1'000 fr. par mois pour l’achat d’œuvres d’art. Il n’est pas contesté que les époux avaient recours, durant la vie commune, à une femme de ménage. B______ fait valoir à cet égard des frais de 2'000 fr. par mois pour une activité déployée trois fois par semaine, sans produire de pièces correspondantes, A______ contestant le montant ainsi que l’utilité du recours à une femme de ménage par son épouse depuis la séparation des parties. B______ fait par ailleurs valoir des frais d’assurance ménage à hauteur de 71 fr. 32 par mois ainsi que de 77 fr. 13 pour des abonnements de divertissement, sans produire de justificatifs. Elle a par ailleurs exposé qu’elle s’acquittait de 1'205 fr. par mois pour l’entretien des deux chiennes de la famille (soit 50 fr. de nourriture, 20 fr. de vétérinaire, 560 fr. pour le salaire des promeneurs, 375 fr. pour les gardes durant les vacances et 200 fr. concernant les gardes pendant les week-ends). Enfin, elle a chiffré à 1'050 fr. 97 par mois les frais relatifs à ses voyages. D’après une simulation d’impôt qu’elle a elle-même effectuée, sa fortune nette s’élèverait à 1'500'000 fr. E. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal a retenu que l’organisation familiale avait privilégié la carrière de A______. S’il était vrai que B______ avait pu réaliser une nouvelle formation et recommencer une activité professionnelle à M______, puis Genève, tout en se consacrant à l’éducation et aux soins des enfants, son activité n’était qu’accessoire, sa dernière estimation de revenus s’élevant à 824 fr. par mois. A______ avait en effet toujours pourvu aux besoins de la famille. Il n’y avait donc pas lieu d’imputer un revenu hypothétique sur mesures provisionnelles à B______. Le Tribunal a retenu que A______ s’acquittait, en sus des impôts et des loyers du domicile conjugal et des parkings, des charges familiales par des virements mensuels s’élevant en moyenne à 22'000 fr. par mois de 2020 à 2023. Il convenait d’exclure du budget mensuel de B______ son entretien de base OP au regard des charges qu’elle exposait. Dans la mesure où elle n’avait fourni aucune pièce permettant d’attester de certaines de ses dépenses (femme de ménage, frais relatifs aux chiens, prime d’assurance-ménage, abonnements), un montant de 14'000 fr. hors charges fiscales, respectivement de 10'500 fr. à compter de son déménagement, devait lui être retenu à ce titre.

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C/7020/2023 La situation financière de A______ demeurait opaque, dans la mesure où les revenus qu’il invoquait percevoir, en 10'000 fr. par mois, étaient inférieurs au 13'947 fr. de charges qu’il exposait, en sus de l’entretien des enfants majeurs du couple. Le Tribunal a ainsi considéré que A______ était en mesure de réaliser des revenus similaires à ceux réalisés jusqu’en 2022, soit 31'555 fr. par mois, ce qui lui permettait de couvrir ses charges mensuelles en 7'130 fr., l’entretien de B______ arrêté en équité à 15'500 fr. et l’entretien de ses deux enfants mineurs, arrêté à 2'123 fr. 50 par mois. Dans la mesure où B______ avait prélevé 187'000 fr. en novembre 2023 du compte joint des parties et avait assuré son train de vie avec cette somme jusqu’à l’audience du 8 octobre 2024, le montant de 15'500 fr. devait s’avérer suffisant à l’avenir, compte tenu de la réduction de son loyer et d’une charge fiscale. EN DROIT 1. 1.1 L’ordonnance entreprise motivée ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution d’entretien due à l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142, 143 et 314 al. 2 CPC), l'appel est recevable. Il en est de même de l’appel joint (art. 314 al. 2 CPC). 1.4 Par souci de simplification, A______ sera désigné comme l’appelant et B______, appelante jointe, comme l’intimée. 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4) Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2;

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C/7020/2023 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 2.2 S’agissant de la contribution d'entretien en faveur du conjoint, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC) sont applicables, de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1). Dès lors, le grief de l’appelant, relatif à la violation par le Tribunal de l’art. 296 CPC – qui porte sur la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille – est infondé, cette disposition n’étant pas applicable au cas d’espèce. 3. 3.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et formulé des allégués nouveaux, dont il convient d’examiner la recevabilité d’office. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460). Concernant la diligence requise, il ne suffit pas qu’une pièce ait été créée ou obtenue après la survenance du jugement querellé pour en faire un vrai nova dans la mesure où le critère relevant consiste à déterminer si ledit moyen de preuve aurait pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance, à l’instar d’attestations (par  exemple médicales) utiles dans le cadre d’un litige ayant pour objet la garde d’un enfant (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8c ad. art. 317 CPC). 3.1.2 Dans le cas d’un pseudo nova, les conditions de l’art. 317 lit. a et b CPC peuvent par exemple être considérées comme réunies lorsque seul le jugement

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C/7020/2023 attaqué donne lieu à cet allégué. La partie qui veut faire usage de son droit d’introduire ce nova doit alors motiver et prouver qu’en dépit de sa diligence, l’articulation du pseudo nova au sens de l’art. 317 al. 1 CPC ne lui était pas encore possible en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1 résumé in CPC online, ad. art. 317 CPC). 3.1.3 La Cour examine d’office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 3.1.4 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; pour plus de détails, cf. l’arrêt précité consid. 5.2.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1). 3.1.5 La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués par le demandeur, sans avoir à motiver sa contestation (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2; 115 II 1 consid. 4). Elle peut donc se limiter à indiquer qu'elle conteste ou ignore le fait, ce qui a pour conséquence que le demandeur doit le prouver (arrêts 4A_361/2024 du 18 juin 2025 consid. 10.1.4; 4A_357/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1.4). Ce n'est que dans certaines circonstances exceptionnelles, qu'il est possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; Substanziierung der Bestreitungen), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3; 141 III 433 consid. 2.6). 3.2 3.2.1 En l’espèce, la pièce J de l’appelant (soit la résiliation par l’intimée, le 2 octobre 2023, d’un coffre-fort au nom des deux parties) constitue un faux nova

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C/7020/2023 recevable, dans la mesure où l’intimée admet dans sa réponse à l’appel que l’appelant a eu connaissance de cet élément le 7 février 2025. Cette pièce n’est toutefois pas pertinente pour l’issue du litige. Les pièces C et P de l’appelant, datées respectivement du 28 janvier 2025 et du 23 avril 2025, se rapportent en partie à des évènements antérieurs au 8 octobre 2024, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ceci concerne les rétrocessions perçues par l’appelant pour le 15 avril 2024 et le 4 juillet 2024 concernant la pièce C, ainsi que les mouvements bancaires antérieurs au 8 février 2024 concernant l’extrait bancaire produit sous pièce P. Ces éléments, ainsi que les allégués y relatifs (notamment 42), sont ainsi irrecevables. La pièce A de l’intimée – relatives aux opérations bancaires effectuées sur le compte joint C______ n°2______ des époux pour la période allant du 3 juin 2024 au 14 février 2025 –est recevable s’agissant des opérations bancaires postérieures au 8 octobre 2024. Les pièces D (attestations établies par trois « chasseurs de tête » le 10 février 2025) et W (attestation de R______ établie le 26 août 2025) de l’appelant, bien que datées postérieurement au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger, concernent en réalité des faits remontant à l’année 2023 pour la première, et aux années 2022 à 2023 pour la seconde. La pièce R (plusieurs relevés de crédits bancaires en euros pour la période allant du 9 avril 2023 au 16 juillet 2024) concerne des faits antérieurs au moment où la cause a été gardée à juger. L’ensemble de ces pièces doivent ainsi être qualifiées de faux nova. L’on ne discerne cependant pas les raisons pour lesquelles elles n’auraient pas pu être produites par-devant le Tribunal en faisant preuve de la diligence requise. Partant, ces trois pièces – ainsi que les allégués de fait s’y rapportant, notamment les allégués 57 et 134 – seront déclarées irrecevables. La pièce K (extrait d’un compte bancaire), non datée, est irrecevable. L’appelant ne peut en effet être suivi lorsqu’il affirme que la production de cette pièce n’était possible qu’à la lecture du jugement en raison de sa condamnation « improbable » à s’acquitter d’une contribution d’entretien envers l’intimée. La procédure sur mesures provisionnelles portait en effet, entre autres, sur la question même du versement – ou non – d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée, de sorte qu’une issue défavorable à l’appelant ne pouvait être exclue. Non datée, la dernière page de la pièce Q appelant (échanges WhatsApp) sera également déclarée irrecevable. La recevabilité de la pièce S peut demeurer ouverte, dans la mesure où il s’agit d’un tableau récapitulant le contenu des pièces 95 et 97 int., lesquelles ont été produites le jour où le premier juge a gardé la cause à juger par le Tribunal. Cette pièce n’a cependant aucune valeur probante, dans la mesure où il s’agit d’une

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C/7020/2023 simple allégation de l’appelant reflétant, selon lui, un résumé du contenu des pièces 95 et 97 int. Pour le surplus, les pièces E, F, G, H, L, M, N, O, T, U, V, et les premières pages de la pièce Q de l’appelant, qui constituent des vrais nova, sont recevables. Leur pertinence pour le cas d’espèce sera examinée en tant que de besoin ci-après. 3.2.2 L’allégué 138 de l’appelant est recevable, dans la mesure où il se réfère au solde du compte personnel de l’intimée, produit par-devant le Tribunal sous pièce 98 int. le jour où la cause a été gardée à juger. Les allégations 44, 46 à 49 ainsi que 59 et 60 de l’appelant – qui se rapportent notamment au contenu de la pièce 24 int. ainsi qu’à la question des revenus que pourrait réaliser le précité à teneur de cette pièce – seront déclarées irrecevables. En effet, conformément à la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 3.1.4 et 3.1.5), il appartenait à l’appelant de contester précisément le contenu de la pièce 24 int. dans sa réponse, notamment de présenter les catégories salariales auxquels il pensait appartenir selon cette pièce, ce qu’il n’a pas fait devant le Tribunal (cf. supra consid. C.h.b), de sorte qu’il ne saurait pallier ce manquement durant la procédure d’appel. Il en est de même de l’allégué 58 – au demeurant non rendu vraisemblable – qui aurait dû être invoqué devant le premier juge, sans que l’appelant n’explique les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été possible de le faire en faisant preuve de la diligence requise. Les allégués 56 et 139 à 143 de l’appelant, déjà invoqués en première instance, respectivement ressortant du procès-verbal d’audience du 8 octobre 2024, ne sont pas nouveaux, de sorte qu’ils sont recevables. Les allégués 136 et 137 de l’appelant constituent des appréciations juridiques et non pas des allégations de fait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité. La Cour relèvera que l’allégué 165 est irrecevable, dans la mesure où l’appelant n’a pas exposé, dans ses écritures de première instance, que les parties disposaient d’un coffre-fort dans lequel se trouverait plusieurs dizaines de milliers d’espèces issues de l’activité professionnelle de l’intimée. Finalement, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des allégations 157 à 164 et 167 à 168 de l’appelant, qui portent sur les prélèvements effectués par l’intimée sur les comptes-joints des parties. En effet, l’usage, par l’intimée, des comptesjoints n°os2______ et n°3______, afin de couvrir ses dépenses quotidiennes depuis la séparation des parties, ne constitue pas l’objet du litige. Ces questions se rapportent en effet à la liquidation du régime matrimonial, et devront être examinées sous cet angle. Partant, les allégations de l’appelant à ce sujet ne seront pas prises en considération.

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C/7020/2023 4. L’appelant et l’intimée reprochent au Tribunal d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L’état de fait a été modifié et complété de manière à y intégrer les faits pertinents pour l’issue du litige, de sorte que ce grief est purgé. Il sera pour le surplus relevé qu’il n’appartient pas à la Cour de statuer sur les productions de pièces requises par les parties, cette question n’ayant pas encore été examinée par le Tribunal et la présente cause devant s’examiner sous l’angle de la vraisemblance. 5. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, l’appelant fait valoir que l’ordonnance entreprise souffrirait d'un défaut de motivation, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. 5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La jurisprudence admet qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé si la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4) et, lorsqu'il s'agit d'un vice grave, si le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2). 5.2 En l’espèce, l’appelant estime qu’il est « douteux » que l’ordonnance attaquée respecte les exigences de motivation minimale en retenant, en équité, que la contribution d’entretien de l’intimée s’élevait à 15'500 fr. par mois. Or, l’appelant n’a pas été empêché de saisir la motivation de la décision entreprise, qu’il critique abondamment, en fait en droit. Les développements du Tribunal sont par ailleurs en adéquation avec la nature sommaire de la procédure applicable.

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C/7020/2023 Quoi qu’il en soit, la Cour de céans bénéfice d’un plein pouvoir d’examen tant en fait qu’en droit, de sorte que l’éventuelle violation du droit d’être entendu peut être considéré comme étant réparée en appel, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Ce grief sera donc rejeté. 6. Il convient dans un premier temps de déterminer les principes applicables au calcul de la contribution d’entretien de l’intimée dans le cas d’espèce. 6.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b ; 118 II 376 consid. 20b). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune afin de l'adapter à ces faits nouveaux, la reprise de la vie commune n'étant ni recherchée, ni vraisemblable. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence selon laquelle, lorsque la séparation est irrémédiable, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux

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C/7020/2023 ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). 6.1.2 Selon la méthode de calcul concrète en une étape (dite "du niveau de vie"), qui peut être suivie dans des cas particuliers, notamment lorsque la situation financière des époux est exceptionnellement favorable, l'entretien convenable est déterminé sur la base du train de vie antérieur et les ressources financières du débirentier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul, la comparaison des revenus et des minimas vitaux étant alors inopportune (ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5 en ce qui concerne l'entretien de l'épouse, 147 III 301 consid. 4.3 ). La Cour a notamment appliqué cette méthode dans le cadre de revenus imposable (ICC) oscillant autour des 600'000 – 700'000 fr. par an (ACJC 1375/2024 du 5 novembre 2024 consid. D.a.a); lors de dépenses annuelles, durant la vie commune, de 90'000 fr. pour l’achat de vêtements de marques, de 90'000 fr. pour l’achat de bijoux et de 100'000 fr. au minimum pour des vacances (les parties se déplaçant en jet privé ou en classes affaires), avec en sus des dépenses courantes, hors frais afférents au domicile, à l’école des enfants ou aux loisirs, évaluée 36'000 fr. par mois (ACJC/762/2024 du 11 juin 2024 consid. 6.2.1). 6.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301). Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité (le débiteur d’entretien, l’enfant mineur, l’époux et finalement l’enfant majeur), de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7 et 7.3 s). Enfin, l'éventuel excédent est réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). 6.2 Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal a semble-t-il procédé à un mélange – en soi inadmissible – de la méthode de calcul concrète en une étape avec celle du minimum vital avec répartition de l’excédent (ci-après : méthode de calcul en deux étapes) afin d’arrêter la contribution d’entretien de l’intimée. Il ressort des écritures des parties que l’appelant s’est toujours référé à l’application de la méthode de calcul en deux étapes afin de traiter la question

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C/7020/2023 litigieuse. Son raisonnement demeure identique dans le cadre de son appel. Le raisonnement de l’intimée demeure toutefois plus incertain à ce propos. Elle semble en effet confondre le principe selon lequel les époux séparés peuvent prétendre au maintien du standard de vie ayant existé durant la vie commune après leur séparation – qui découle de l’art. 163 CC (cf. supra consid. 6.1.1) – et la méthode de calcul pour parvenir à ce résultat (cf. supra consid. 6.1.2 et 6.1.3). Elle procède ainsi de la même manière que le Tribunal, en mélangeant les deux méthodes de calcul, en se référant d’une part à ses dépenses effectives durant la vie commune, conformément à la méthode de calcul concrète en une étape, mais aussi, contradictoirement, en imputant un revenu de 31'555 fr. par mois à l’appelant, conformément à la méthode de calcul en deux étapes, ce qui n’est pas autorisé par la jurisprudence. Quoi qu’il en soit, les circonstances du cas d’espèce ne justifient pas de s’écarter de la méthode de calcul en deux étapes afin de déterminer l’éventuel contribution d’entretien due à l’intimée. Les pièces au dossier ne permettent en effet pas de retenir que la situation des parties serait exceptionnellement favorable au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.1.2) et justifierait par-là l’application de la méthode de calcul concrète en une étape. C’est donc bien la méthode de calcul en deux étapes qui sera appliquée au cas d’espèce. 7. 7.1 Il convient à présent de réexaminer les revenus et les charges des parties à la lumière des griefs invoqués par celles-ci. 7.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2). 7.1.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les

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C/7020/2023 achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 3.1.1 ; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1). 7.1.3 Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (pour un cas relevant de l’abus de droit : ATF 143 III 233 consid. 3 in SJ 2018 I 89; arrêts du Tribunal fédéral 5A_288/2024 du 8 mai 2025 consid. 4.3; 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1). 7.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, comprenant notamment les frais pour l’alimentation, les vêtements (NI 2026, RS/GE E 3 60.04) auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement (pour les enfants, une part des frais de logement du parent gardien à déduire des frais de logement de ce dernier; 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants, 40% pour deux enfants cf. BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15), les frais de transports nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais de transports publics ainsi que les frais scolaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital – du droit des poursuites – de celui-ci

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C/7020/2023 doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3). 7.1.5 Dans un arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a admis implicitement que les parts de loyer des deux enfants pouvaient être imputées sur la demi-part de loyer de la mère, l'autre part (50%) étant à la charge de son concubin. Dans un arrêt postérieur, il a jugé qu'il n'était pas arbitraire d'inclure une part du loyer total dans les charges de chacun des occupants de la maison (une mère et ses trois enfants ainsi que son concubin) et de tenir compte dans le budget de la mère de la moitié du loyer restant après déduction des parts de ses enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.2). Selon un auteur, lorsque le parent gardien vit en concubinage, il paraît équitable d'imputer d'abord, sur le loyer total, la part au loyer des enfants, puis d'attribuer la moitié du solde au parent gardien (et l'autre moitié du solde au concubin) (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2ème éd., 2023, p. 245, qui cite notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2020 précité). 7.1.6 Selon les normes d’insaisissabilité (NI 2026, section II.8, RS/GE E 3 60.04), un montant maximum de 60 fr. par mois et par animal domestique peut venir s’ajouter au montant de base OP. 7.1.7 De jurisprudence constante, seules les charges effectives du débirentier (ou du crédirentier), à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 8.2). 7.1.8 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le parent vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP. La répartition du montant de base LP par moitié est absolue car elle résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 précité).

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C/7020/2023 7.1.9 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Le solde du débirentier, s'il existe, doit être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 in SJ 2011 I 221). 7.1.10 Selon l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 6.1 et 6.2). En revanche, une fois le minimum vital élargi du crédirentier couvert, le fait de déduire du revenu du débirentier le montant alloué à l'entretien de l'enfant majeur est nécessaire pour savoir quels sont les moyens dont celui-là dispose effectivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2022 du 5 avril 2023 consid. 7.2). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). 7.1.11 Lorsqu’une partie invoque un extrait de compte pour tirer argument du montant et de la date des paiements qui y figurent, le tribunal peut prendre en considération, dans l’appréciation de cette preuve, les autres paiements qui y sont mentionnés, sans que la partie adverse doive les alléguer séparément (arrêt du Tribunal fédéral 4A_539/2016 du 6 mars 2017 consid. 5). 7.1.12 Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3). 7.1.13 L'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 CPC). 7.2 En l'occurrence, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges des parties à la lumière des griefs invoqués par celles-ci.

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C/7020/2023 Il sera d’ores et déjà précisé que la contribution d’entretien due à l’intimée sera calculée sur la base de quatre paliers différents, compte tenu des modifications de circonstances exerçant une influence durable sur les charges de l’appelant et de l’intimée telles que déterminées ci-après. Ces paliers seront les suivants : période du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024 (première période), du 1er août 2024 au 30 septembre 2024 (deuxième période, compte tenu de la naissance de l’enfant I______), du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 (troisième période, compte tenu du déménagement de l’intimée) et, finalement, la période à compter du 1er juillet 2025 (quatrième période, compte tenu de la naissance de l’enfant J______). 7.2.1 La situation financière de l’appelant sera examinée en premier lieu. 7.2.1.1 Les parties divergent quant au montant des revenus à imputer à l’appelant. L’appelant reproche en particulier au Tribunal d’avoir considéré qu’il avait volontairement diminué ses revenus en quittant son activité dépendante au sein de R______, alors qu’il estime avoir rendu vraisemblable son licenciement. L’appelant a effectivement produit une lettre émanant de son ancien employeur, datée du 30 octobre 2022 et dont il découle qu’il aurait été licencié. Il ressort cependant du certificat de travail établi par le même employeur que l’appelant aurait quitté l’entité « de son plein gré ». L’appelant soutient que cette contradiction serait justifiée par un accord conclu avec son ancien employeur, lequel aurait accepté d’établir des documents faisant apparaître son départ comme volontaire, afin de préserver sa réputation. Or, rien ne permet de considérer que la lettre de licenciement aurait une valeur probante supérieure au certificat de travail, qui se réfère à un départ volontaire. Plusieurs éléments plaident en faveur de cette hypothèse. En premier lieu, l’appelant a poursuivi, sans discontinuer, sa collaboration avec la société qui l’employait en tant que salarié, les rapports de travail s’étant terminés le 28 février 2023 et l’activité d’intermédiaire ayant débuté le 1er mars 2023. Cette continuité ne soutient pas la version de l’appelant selon laquelle il aurait été licencié en raison de « dissensions » avec son employeur, lesquelles n’ont au demeurant pas été rendues vraisemblables. Par ailleurs, le message figurant sur la carte de départ de l’appelant rédigé par l’un de ses anciens collègues, qui a salué la volonté « d’aventure entrepreneuriale » de l’appelant, ne soutient pas non plus la version d’un licenciement. De plus, le changement de statut de l’appelant au sein de la même entreprise est intervenu à peine un mois avant qu’il ne quitte le domicile conjugal et alors que sa nouvelle compagne était enceinte de ses œuvres. Il ne pouvait toutefois ignorer à ce moment-là qu’il pourrait être débiteur d’une contribution d’entretien élevée en faveur de son épouse, au vu de son salaire élevé et régulier. Cet élément a pu jouer un rôle dans la décision de l’appelant de cesser une activité salariée en faveur d’une activité d’intermédiaire, censée générer des

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C/7020/2023 revenus fluctuants, dans l’objectif de diminuer ses revenus. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le Tribunal a pris en considération, au stade des mesures provisionnelles, les revenus réalisés par l’appelant en tant que salarié. L’appelant a perçu des revenus de l’ordre de 355'864 fr. nets en 2022, soit 29'655 fr. par mois. Il convient d’ajouter à ce montant la rémunération perçue sous forme de jetons de présence pour ses activités au sein de S______ et T______, qui s’est élevée à un montant total de 39'350 fr. de 2016 à 2021 et 2023, soit, en moyenne, 5’621 fr. par an, à savoir 468 fr. par mois. Il en découle que sa rémunération mensuelle moyenne s’est élevée à un montant arrondi de 30'125 fr. Partant, c’est ce dernier montant qui sera retenu sur mesures provisionnelles au titre de revenus perçus par l’appelant. 7.2.1.2 Reste à présent à déterminer le montant des charges de l’appelant. Du 1er novembre 2023 au 14 janvier 2025, le loyer du premier appartement où l’appelant résidait avec sa compagne et leurs enfants s’élevait à 6'150 fr. par mois. A compter du 15 janvier 2025, à la suite du déménagement du couple, le loyer s’élève à 6'081 fr. par mois. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de l’avis d’un auteur de doctrine (cf. supra consid.7.1.5), il se justifie de prendre en considération la participation des enfants mineurs du couple aux frais de logements de l’appelant sur le loyer total, et de tenir compte dans le budget de l’appelant de la moitié du loyer restant après déduction des parts imputables aux enfants. Au regard de la faible différence du montant du loyer pour la période allant du 1er novembre 2023 jusqu’au déménagement du couple le 15 janvier 2025, et par souci de simplification, seul le dernier loyer en 6'081 fr. par mois sera retenu à ce titre. Il en découle que du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024, lorsque le couple n’avait qu’un seul enfant, la part de loyer mensuelle de l’appelant s’élevait à un montant arrondi de 2'584 fr. (soit 6'081 fr. [loyer total] – 15% [part de l’enfant H______] = 5'168 fr. 85 / 2 [moitié du loyer compte tenu du concubinage] = 2'584 fr.). Du 1er août 2024 au 30 juin 2025, la part de loyer de l’appelant s’élevait à un montant arrondi de 2'129 fr. par mois (6'081 fr. – 30% [part de loyer des enfants H______ et I______] = 4'256 fr. 70 / 2 = 2'129 fr). A compter du 1er juillet 2025, la part de loyer de l’appelant s’élève à 1'824 fr. par mois (6'081 fr. – 40% [part de loyer des enfants H______, I______ et J______] = 3'648 fr. 60 / 2 = 1'824 fr.). Pour la période allant du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024, le montant de 333 fr. 85, correspondant à l’une des deux places de parking louées par les époux durant la vie commune, sera retenu dans les charges de l’appelant, l’autre place de parking ayant été retenue dans les charges de l’intimée (cf. infra consid. 7.2.4.2).

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C/7020/2023 Compte tenu du concubinage de l’appelant, il conviendra également de diviser le loyer de sa place de parking actuelle par moitié, de sorte que le montant du loyer sera arrêté à 243 fr. (486 fr. / 2). Par souci de simplification, ce montant sera pris en considération dans les charges de l’appelant à compter du 1er août 2024 et non du 1er septembre 2024, afin de coïncider avec les paliers définis ci-dessous (cf. infra consid. 7.2.5). Finalement, les impôts mensuels de l’appelant seront estimés comme suit, au moyen de la calculatrice de l’Administration fiscale cantonale genevoise, compte tenu de ses revenus, des déductions usuelles, des éléments de fortune de l’appelant et de la contribution d’entretien telle que déterminée ci-après : 4'300 fr. du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024, 4'000 fr. du 1er août 2024 au 30 septembre 2024, 5'650 fr. du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 et 5'850 fr. à compter du 1er juillet 2025. Les autres charges de l’appelant, telles qu’arrêtées par le Tribunal et non contestées, seront prises en compte sans modifications. 7.2.1.3 Il découle de ce qui précède que les charges mensuelles de l’appelant se sont élevées à un montant arrondi de 10’608 fr. du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024 (2'584 fr. [part de loyer de l’appelant] + 850 fr. [moitié du minimum vital OP] + 697 fr. [primes d’assurance-maladie de base et complémentaire] + 528 fr. [leasing] + 333 fr. 85 [parking] + 200 fr. [assurance véhicule] + 115 fr. [frais de télécommunication] + 1'000 fr. [cotisations AVS/perte de gain] + 4'300 fr. [impôts]). Du 1er août 2024 au 30 septembre 2024, ses charges mensuelles se sont élevées à 9'762 fr., compte tenu des modifications suivantes : 2'129 fr. de part de loyer, 243 fr. de frais de parking et 4'000 fr. d’impôts. Pour la période allant du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025, ses charges se sont élevées à 11'412 fr. par mois, compte tenu d’impôts en 5'650 fr. A compter du 1er juillet 2025, ses charges s’élèvent à 11'307 fr. par mois, compte tenu d’une part de loyer en 1'824 fr. et d’impôts en 5'850 fr. Le solde disponible mensuel de l’appelant s’élevait ainsi à 19'517 fr. pour la première période, à 20'363 fr. pour la deuxième période, à 18'713 fr. pour la troisième période. A compter de la quatrième période, il s’élève à 18'818 fr. 7.2.2 Les parties s’opposent quant au montant des charges des enfants mineurs de l’appelant. L’intimée soutient notamment en appel que les conventions produites par-devant le Tribunal ne constitueraient que des allégations de parties et ne permettraient pas de vérifier l’effectivité des versements effectués par l’appelant pour ses enfants.

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C/7020/2023 Il n’est pas contesté que l’appelant vit en concubinage avec sa compagne et que ces derniers se partagent par moitié les frais de leurs enfants communs. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la compagne de l’appelant perçoit les allocations familiales. Conformément au principe découlant des articles 55 et 150 CPC (cf. supra consid. 3.1.4 et 3.1.5), et comme le soutient à juste titre l’appelant, le Tribunal ne pouvait retenir moins que les montants admis par l’intimée au titre de charges supportées par l’appelant pour ses enfants mineurs. L’intimée a ainsi reconnu devant le Tribunal que l’appelant s’acquittait d’un montant mensuel de 1'683 fr. 75 pour l’entretien de l’enfant H______, et de 1'205 fr. 15 pour l’entretien de l’enfant I______, en se fondant notamment sur les deux premières conventions d’entretien produites (cf. supra consid. e). L’intimée ne saurait ainsi revenir sur ces éléments en appel en soutenant que les conventions produites par l’appelant ne seraient pas à même de rendre vraisemblable l’effectivité des montants pris en charge par l’appelant. Il apparaît dès lors tout à fait vraisemblable, à ce stade de la procédure, que l’appelant s’acquitte de 3'750 fr. par mois pour ses trois enfants, comme il en ressort de la dernière convention produite, soit, en moyenne, 1'250 fr. par enfant. L’intimée ne saurait ainsi contester ces montants, alors même qu’elle a reconnu que l’appelant s’acquittait de montants plus élevés en moyenne pour ses deux premiers enfants (2'888 fr. 90 au total, soit, en moyenne, 1'444 fr. 45 par enfant). Au regard de ce qui précède, au vu de la nature sommaire de la présente procédure et par souci de simplification, la Cour retiendra que l’appelant s’est acquitté jusqu’à présent et continuera à s’acquitter d’un montant mensuel de 1'250 fr. par mois pour l’entretien de chacun de ses enfants mineurs. 7.2.3 Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il n’y a pas lieu de tenir compte dans son budget mensuel des montants versés en faveur des enfants majeurs F______ et G______, ces derniers ayant terminé leurs études. Conformément à la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 7.1.10), il n’y a donc pas lieu de tenir compte des montants versés à F______ et G______, ni de déterminer si ceux-ci proviennent des comptes-joints des parties ou des revenus de l’appelant. 7.2.4 Reste à présent à examiner les revenus et les charges de l’intimée, questions sur lesquelles les parties s’opposent. 7.2.4.1 L’appelant soutient notamment que le Tribunal aurait dû retenir un revenu d’a minima 90'000 fr., voire 120'000 fr. par an à l’intimée, compte tenu de son âge, de son expérience professionnelle, du prix des séances de psychanalyse variant entre 100 et 200 fr. et d’une moyenne de dix patients par semaine. Comme retenu par le premier juge, il apparaît prématuré d’imputer, au stade des mesures provisionnelles, un revenu hypothétique à l’intimée. Autre est cependant

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C/7020/2023 la question de la détermination des revenus effectivement perçus par l’intimée dans le cadre de son activité indépendante. Il sera tout d’abord relevé qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’intimée se serait trouvée en incapacité de travail depuis le début de la procédure. Le certificat médical produit ne mentionne en effet ni la durée, ni le pourcentage de ladite incapacité. Par ailleurs, il se trouve en contradiction avec les allégations de l’intimée, qui a elle-même exposé qu’elle avait dû rediriger « la plupart » (et non l’entièreté) de ses patients vers des confrères. Les pièces produites par l’intimée, ses allégations ainsi que ses déclarations rendent par ailleurs difficile d’établir les revenus qu’elle perçoit. L’intimée a en effet exposé, dans un premier temps, recevoir une dizaine de patients par semaine, avant de diminuer ce chiffre à six par semaine. Elle a par ailleurs fait état de revenus de l’ordre de 824 fr. nets par mois, tout en déclarant par la suite devant le Tribunal ne percevoir que 5'000 fr. par année, auxquels il conviendrait de déduire 4'000 fr. de charges. Aucun de ces éléments ne ressort cependant de l’extrait du compte bancaire C______ n°9______, qu’elle présente comme étant son unique compte professionnel : il en résulte en effet que seuls deux patients ont procédé à des virements bancaires de 2020 à 2023. En parallèle, 9'750 fr. ont été déposés en espèces sur le même compte en 2020. Ce dernier élément vient étayer la thèse de l’appelant, selon laquelle certains patients de l’intimée la rémunèrent en espèces. Les déclarations d’impôts des époux ne permettent au demeurant pas de retenir l’absence de revenus alléguée par l’intimée, dans la mesure où elles ne font état d’aucun revenu perçu par celle-ci pour les années 2020 à 2022, alors même qu’il ressort du compte professionnel C______ n°9______ de l’intimée qu’elle a été rémunérée pour son activité ces années-là. Finalement, les pièces produites sous pièces 99 int. ne sont pas suffisantes pour rendre vraisemblable les frais professionnels allégués. Dans ces circonstances, et au regard de la nature sommaire de la procédure, la Cour retiendra qu’il est vraisemblable, vu les déclarations de l’intimée et les pièces versées à la procédure, que celle-ci reçoit, en tant que psychologue, six patients par semaine, à raison d’une séance par semaine chacun. Afin de fixer le prix de chaque séance, il sera procédé à une moyenne des versements effectués sur son compte professionnel C______ n°9______, qui oscillaient majoritairement entre 100 fr. et 200 fr., soit 150 fr. bruts en moyenne. Afin de tenir compte de ses charges, ce montant sera arrêté à 125 fr. net la séance. L’intimée réalise ainsi des revenus de l’ordre de 750 fr. par semaine (125 fr. x 6 patients). Sur une période d’une année, ce montant sera arrêté à 36’000 fr. par an, soit 3’000 fr. par mois (48 semaines [compte tenu de 4 semaines de vacances] x 750 fr.).

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C/7020/2023 Partant, c’est un montant de 3’000 fr. qui sera retenu au titre de revenu mensuel de l’intimée. 7.2.4.2 Les charges de l’intimée comprennent tout d’abord ses frais de logement. Pour la période allant du 1er novembre 2023 au 30 septembre 2024, le loyer mensuel de l’intimée sera arrêté à 8'540 fr. par mois. Seul un montant de 300 fr. par mois sera retenu dans les charges de l’intimée à titre de frais de parking jusqu’au 30 septembre 2024, correspondant à la location de l’une des places de parking des époux durant la vie commune. L’intimée n’allègue en effet pas, ni ne rend vraisemblable, qu’elle utilisait deux véhicules durant la vie commune, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir dans ses charges le montant de deux places de parking. A compter du 1er octobre 2024, son loyer sera arrêté à 5'000 fr. par mois. Il n’y a pas lieu, au stade des mesures provisionnelles, de diminuer le montant du loyer de l’intimée comme le souhaiterait l’appelant. Le montant mensuel allégué au titre de frais de parking depuis le mois d’octobre 2024 en 345 fr. ne sera en revanche pas pris en considération, l’intimée n’ayant fourni aucune pièce permettant de le rendre vraisemblable. Seul un montant de 120 fr. par mois, correspondant aux montants établis dans les normes d’insaisissabilité pour deux animaux domestiques (cf. supra consid. 7.1.6), sera retenu pour l’entretien des deux chiennes de l’intimée. L’intimée n’a en effet pas rendu vraisemblable le montant de 1'250 fr. allégué, ce montant étant par ailleurs excessif pour l’entretien mensuel d’animaux domestiques. Les frais découlant de l’assurance-ménage allégués par l’intimée en 71 fr. 32 seront également écartés de son budget, l’intimée n’ayant produit aucune pièce permettant de les rendre vraisemblables. Comme le relève à juste titre l’appelant, les frais relatifs aux achats alimentaires ainsi qu’au shopping sont d’ores et déjà inclus dans le minimum vital du droit des poursuites, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les ajouter comme postes supplémentaires dans les charges de l’intimée. Les frais de loisirs (restaurant en 69 fr. 42, abonnements de divertissement en 77 fr. 13, achat d’œuvres d’art en 1'000 fr.) et de voyages (en 1'050 fr. 97) seront par ailleurs également écartés, dans la mesure où ils doivent être financés par l’excédent (cf. supra consid. 7.1.4). L’on ne saurait suivre l’intimée lorsqu’elle soutient que l’appelant a admis que les époux s’acquittaient mensuellement de 2'000 fr. à titre de frais de femme de ménage durant la vie commune, l’appelant ayant simplement admis le recours à de tels services, sans en préciser le coût. L’intimée n’a pour sa part fournie aucune

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C/7020/2023 pièce justificative permettant de rendre vraisemblable les coûts allégués à ce propos. Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce poste dans ses charges mensuelles. Finalement, au moyen de la calculatrice mise à disposition par l’Administration fiscale cantonale genevoise, et compte tenu de ses revenus, des déductions usuelles, des éléments de fortune de l’intimée et de la contribution d’entretien telle que déterminée ci-après, les impôts mensuels de l’intimée seront estimés comme suit : 5'200 fr. pour la période du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024, à 5'000 fr. pour la période allant du 1er août 2024 au 30 septembre 2024, à 3'620 fr. pour la période allant du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 et à 3'380 fr. à compter du 1er juillet 2025. Ses autres frais mensuels ne sont pas contestés par les parties de manière motivée, de sorte qu'ils seront confirmés. 7.2.4.3 Il découle de ce qui précède que les charges mensuelles de l’intimée se sont élevées à un montant arrondi de 16’523 fr. pour la période allant du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024 (1'200 fr. [montant de base OP] + 8'540 fr. [loyer] + 300 fr. [parking] + 865 fr. 30 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 149 fr. 95 [frais d’internet] + 148 fr. 03 [assurance véhicule] + 120 fr. (frais relatifs aux chiens) + 5’200 fr [impôts]). Ses charges se sont par la suite élevées à 16'323 fr. par mois du 1er août 2024 au 30 septembre 2024, compte tenu d’une charge fiscale en 5'000 fr. par mois. Pour la période allant du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025, ses charges se sont élevées à un montant arrondi de 11'103 fr. par mois (1'200 fr. [montant de base OP] + 5’000 fr. [loyer] + + 865 fr. 30 [assurance-maladie de base et complémentaire] + 149 fr. 95 [frais d’internet] + 148 fr. 03 [assurance véhicule] + 120 fr. (frais relatifs aux chiens) + 3’620 fr [impôts]). A compter du 1er août 2025, ses charges mensuelles s’élèvent à 10'863 fr., compte tenu d’une charge fiscale en 3'380 fr. Partant, compte tenu de ses revenus mensuels en 3'000 fr., l’intimée se trouvait dans une situation déficitaire mensuelle de 13'523 fr. pour la première période, de 13'323 fr. pour la seconde période, de 8'103 fr. pour la troisième période. A compter de la quatrième période, son déficit s’élève à 7'863 fr. par mois. 7.2.5 Le dies a quo de la contribution d’entretien de l’intimée, arrêté au 1er novembre 2023, n’est pas remis en cause par les parties, de sorte qu’il sera confirmé.

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C/7020/2023 Période du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024 Après déduction de ses propres charges en 10'608 fr., de charges de l’enfant H______ en 1'250 fr. et du déficit de l’intimée en 13'523 fr., l’appelant bénéficiait d’un excédent arrondi en 4'744 fr. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de partager cet excédent par petites et grandes têtes, en tenant compte de l’enfant H______, de la manière suit : 1/5 en faveur de l’enfant H______ (soit 948 fr. 80) et 2/5 pour l’appelant et l’intimée (soit 1'897 fr. 60 chacun). La contribution à l’entretien de l’intimée s’élevait ainsi à un montant arrondi de 15'420 fr. pour cette première période (13'523 fr. [déficit de l’intimée] + 1'897 fr. 60 [participation à l’excédent]). Partant, l’appelant sera condamné à verser à l’intimée à ce titre 138'780 fr. (15'420 fr. x 9 mois) au titre d’arriéré de contribution. Période du 1er août 2024 au 30 septembre 2024 Après déduction de ses propres charges en 9'762 fr., des charges des enfants H______ et I______ en 2'500 fr. et du déficit de l’intimée en 13'323 fr., l’appelant bénéficiait d’un excédent arrondi en 4'540 fr. Cet excédent doit être répartir à raison de 1/6 pour chacun de ses enfants H______ et I______ (soit un montant arrondi de 756 fr. chacune) et 2/6 pour l’appelant et l’intimée (soit un montant arrondi de 1'513 fr.). Le montant de la contribution d’entretien due à l’intimée s’élevait ainsi à 14'836 fr. pour cette deuxième période (13'323 fr. [déficit de l’intimée] + 1'513 fr. [participation à l’excédent]). Partant, l’appelant sera condamné à verser à l’intimée à ce titre 29’672 fr. (14’836 fr. x 2 mois) au titre d’arriéré de contribution. Période du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 Après déduction de ses propres charges en 11’412 fr., des charges des enfants H______ et I______ en 2'500 fr. et du déficit de l’intimée en 8'103 fr., l’appelant bénéficiait d’un excédent arrondi en 8’110 fr. Cet excédent doit être réparti à raison de 1/6 pour chacun de ses enfants H______ et I______ (soit un montant arrondi de 1'352 fr. chacune) et 2/6 pour l’appelant et l’intimée (soit un montant arrondi de 2'703 fr.). Le montant de la contribution d’entretien due à l’intimée s’élevait ainsi à 10’806 fr. pour cette troisième période (8’103 fr. [déficit de l’intimée] +2’703 fr. [participation à l’excédent]).

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C/7020/2023 Partant, l’appelant sera condamné à verser à l’intimée à ce titre 97’254 fr. (10'806 fr. x 9 mois) au titre d’arriéré de contribution. A compter du 1er juillet 2025 Après déduction de ses propres charges en 11’307 fr., des charges des enfants H______, I______ et J______ en 3’750 fr. et de charges de l’intimée en 7’863 fr., l’appelant bénéficiait d’un excédent arrondi en 7’205 fr. Cet excédent doit être répartir à raison de 1/7 pour chacun de ses enfants H______, I______ et J______ (soit un montant arrondi de 1’029 fr. chacune) et 2/7 pour l’appelant et l’intimée (soit un montant arrondi de 2'058 fr.). Le montant de la contribution d’entretien due à l’intimée s’élève ainsi à 9’921 fr. pour cette quatrième période (7’863 fr. [déficit de l’intimée] + 2’058 fr. [participation à l’excédent]). 7.2.6 Il n’y a pas lieu de déduire des arriérés de contributions d’entretien précités le montant de 187'000 fr. prélevé par l’intimée du compte joint des parties C______ n°2______ le 27 novembre 2023. En effet, et comme le relève à juste titre l’intimée, cette manière de procéder reviendrait à anticiper la liquidation du régime matrimonial, cette question n’ayant pas à être traitée dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien. 7.2.7 Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise sera annulé et il sera à nouveau statué sur ce point dans le sens de ce qui précède. 8. 8.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC). 8.2 Les frais judiciaires d’appel et d’appel joint, qui comprennent l’émolument pour les décisions rendues sur effet suspensif, seront arrêtés à 6'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, soit 3'100 fr. par époux, compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause en seconde instance (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront compensés à hauteur de 2'200 fr. avec l’avance de de frais fournie par l’appelant et à hauteur de 2'000 fr. avec celle fournie par l’intimée, lesdites avances demeurant acquises à l’Etat de Genève (art. 111 CPC). L’appelant sera ainsi condamné à verser 900 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de la procédure d’appel. L’intimée sera quant à elle condamnée à verser 1'100 fr. à titre de solde des frais judiciaires de la procédure d’appel.

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C/7020/2023 Pour les mêmes motifs, chacun supportera ses propres dépens d’appel et d’appel joint (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 28 avril 2025 ainsi que l’appel joint interjeté par B______ le 7 juillet 2025 contre l’ordonnance OTPI/804/2024 rendue le 18 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7020/2023. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______ 138'780 fr. à titre d’arriérés de contribution à son entretien pour la période allant du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024. Condamne A______ à verser à B______ 29’672 fr. à titre d’arriérés de contribution à son entretien pour la période allant du 1er août 2024 au 30 septembre 2024. Condamne A______ à verser à B______ 97’254 fr. à titre d’arriérés de contribution à son entretien pour la période allant du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, 9'921 fr. à compter du 1er juillet 2025. Confirme l’ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel et d’appel joint à 6'200 fr., les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune et dit qu’ils sont compensés par les avances fournies, qui demeurent acquises à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser 900 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires pour la procédure d’appel.

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C/7020/2023 Condamne B______ à verser 1’100 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires pour la procédure d’appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et d’appel joint. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/7020/2023 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 31.03.2026 C/7020/2023 — Swissrulings