REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6953/2014 ACJC/383/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 26 MARS 2018
Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2017, comparant par Me José Coret, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 avril 2018.
- 2/9 -
C/6953/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12557/2017 du 2 octobre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures provisionnelles, rejeté la requête déposée par B______ (chiffre 1 du dispositif). Le Tribunal a également statué sur le fond, prononçant le divorce des époux A______/B______ et réglant les effets accessoires de celui-ci (ch. 2 à 24 du dispositif). Le Tribunal a enfin arrêté les frais judiciaires à 7'700 fr., les a compensés avec les avances effectuées par les parties, les a mis à la charge des parties à raison de 4'350 fr. pour B______ et de 3'350 fr. pour A______ et a condamné en conséquence la seconde à verser au premier la somme de 1'850 fr. (ch. 25), n'a pas alloué de dépens (ch. 26) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 27). Le Tribunal a arrêté les frais à 7'700 fr., correspondant aux émoluments forfaitaires de décisions sur mesures provisionnelles (500 fr. et 800 fr.) et sur le fond (3'000 fr.), ainsi qu'aux frais d'administration des preuves (400 fr.) et d'expertise (3'000 fr.). Le Tribunal a considéré que la nature et l'issue du litige commandaient de répartir les frais judiciaires entre les parties, à raison de la moitié chacune, sous réserve des frais d'une des décisions sur mesures provisionnelles (en 500 fr.), qu'il se justifiait de mettre à la charge de B______. Le Tribunal n'a pas alloué de dépens, se référant sur ce point à l'art. 107 al. 1 let. c CPC. Sur le fond, ce jugement a fait l'objet d'appels de chacune des parties. B. a. Le 19 octobre 2017, A______ a formé recours contre le jugement du 2 octobre 2017, reçu le 9 octobre 2017, en indiquant qu'il portait exclusivement sur la question de l'allocation de dépens sur mesures provisionnelles. Elle a conclu à ce que le dispositif du jugement attaqué, portant sur la procédure de mesures provisionnelles, soit complété en ce sens que B______ soit condamné à lui verser la somme de 1'750 fr. à titre de dépens; subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au premier juge. b. Dans sa réponse du 8 janvier 2018, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. c. Par avis du 15 février 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de justice, étant précisé que le présent arrêt ne porte que sur la question des dépens sur mesures provisionnelles; les appels formés par les deux parties sur le fond, instruits séparément, seront traités dans un arrêt qui sera rendu ultérieurement.
- 3/9 -
C/6953/2014 a. B______, né le ______ 1968 et A______, née le ______ 1970, ont contracté mariage le ______ 1998 à ______ (Genève). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Le couple a donné naissance à trois enfants, encore mineurs. B______ est fonctionnaire de police depuis 1987. A______ est au bénéfice d'une formation dans la boulangerie pâtisserie. Elle n'exerce plus d'activité lucrative depuis la fin de l'année 2010. Les parties ont fait l'acquisition, le 26 janvier 2006, en copropriété, d'une villa située à ______ [VD], dans laquelle elles ont investi des avoirs provenant de leurs deuxièmes piliers. Après la séparation des parties, intervenue au mois d'avril 2012, A______ et les trois enfants sont demeurés dans cette maison, alors que B______ s'est installé à Genève. Les époux ont trouvé un accord sur les termes de leur séparation dans une convention sur mesures protectrices, ratifiée par le Tribunal d'arrondissement de ______ [VD] le 30 mai 2012. Le montant de la contribution d'entretien due par B______, en 5'500 fr. par mois, a été confirmé par une nouvelle décision sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcée par le même tribunal vaudois le 10 janvier 2014. b. Le 8 avril 2014, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce, qu'il a complétée le 14 novembre 2014; il a également sollicité des mesures provisionnelles portant sur la contribution à l'entretien de son épouse et de leurs enfants, ainsi que sur l'organisation du droit de visite, avec suite de frais et dépens. c. Le 19 février 2015, A______ a formé une requête par laquelle elle a conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de déposer une écriture séparée concernant les mesures provisionnelles et ordonne la suspension de la procédure de divorce jusqu'à droit connu sur la plainte pénale qu'elle avait déposée à l'encontre de son époux. B______ s'est opposé à cette requête. Par ordonnance du 4 mars 2015, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête, a arrêté les frais à 600 fr., qu'il a mis à la charge de cette dernière, qu'il a également condamnée à verser à B______ la somme de 400 fr. à titre de dépens. d. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 3 juillet 2015, le Tribunal a débouté B______ de toutes ses conclusions prises le 14 novembre 2014, a réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires et n'a pas alloué de dépens (chiffre 3 du dispositif).
- 4/9 -
C/6953/2014 Concernant ce dernier point, le Tribunal a simplement mentionné la phrase suivante dans les considérants de sa décision : « il ne sera pas alloué de dépens ». e. Par arrêt ACJC/1262/2015 du 16 octobre 2015 rendu sur recours formé par A______, qui se plaignait de l'absence de motivation de l'ordonnance du 3 juillet 2015 sur la question des dépens, la Cour de justice a annulé le chiffre 3 de son dispositif et a renvoyé à la décision sur le fond la question des dépens relatifs à la procédure de mesures provisionnelles. Dans cet arrêt, la Cour a retenu que le Tribunal n'avait pas motivé sa décision de ne pas allouer de dépens sur mesures provisionnelles, ne serait-ce que de manière succincte. Cette absence de motivation constituait une violation du droit d'être entendu de A______, dès lors qu'elle ne lui permettait pas d'apprécier les raisons qui avaient guidé le Tribunal. Dans la mesure où ce dernier avait fait le choix de renvoyer la question de la fixation et de la répartition des frais judiciaires à la décision finale, il convenait, par souci de simplification, de renvoyer également la question sur les dépens concernant la procédure de mesures provisionnelles à la décision au fond. f. Le 9 février 2017, B______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, ses conclusions portant sur les contributions dues à son épouse et à ses trois enfants. A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse dans une écriture du 13 avril 2017. g. Les parties ont par ailleurs actualisé leurs conclusions au fond, sur lesquelles il n'est pas nécessaire de revenir dans le présent arrêt. h. Au terme de son instruction, le Tribunal a rendu le jugement JTPI/12557/2017 du 2 octobre 2017, statuant tant sur la requête de mesures provisionnelles formée le 9 février 2017 par B______ que sur le fond. D. Dans son recours, A______ a exposé que la Cour, dans son arrêt du 16 octobre 2015, avait annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 3 juillet 2015, lequel se prononçait sur l'absence d'allocation de dépens et avait renvoyé la question de la fixation de dépens à la décision finale. Or, le Tribunal, dans le jugement attaqué, avait libellé son dispositif comme suit : « Statuant sur mesures provisionnelles par voie de procédure sommaire : 1. Rejette la requête sur mesures provisionnelles déposée par B______ le 9 février 2017. Statuant sur le fond par voie de procédure ordinaire : (…) 26. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens ». Selon A______, son droit d'être entendue avait été violé, dans la mesure où le jugement rendu par le Tribunal, en ce qu'il concernait la procédure de mesures provisionnelles, était muet sur la question des dépens, alors même qu'il déboutait
- 5/9 -
C/6953/2014 B______ de ses conclusions. Dans la mesure où la décision rendue sur le fond ne traitait pas du sort des dépens relatifs à la procédure de mesures provisionnelles, il appartenait à la Cour de faire usage de son plein pouvoir de cognition pour trancher cette question. Pour le surplus, A______ a soutenu que dans la mesure où B______ était la partie succombante sur mesures provisionnelles, il aurait dû être condamné à lui verser des dépens. Toujours selon la recourante, puisque le Tribunal était resté muet sur le sort des dépens, il n'était pas possible de déduire qu'il aurait fait application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. Il se justifiait par conséquent, sur la base de la valeur litigieuse représentée par les mesures provisionnelles rejetées, de lui allouer des dépens à hauteur de 1'750 fr. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 321 al. 2 CPC, il est toutefois réduit à 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire ou constitue une ordonnance d'instruction. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC). La procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) et par conséquent aux mesures provisionnelles. Le délai de recours est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Dans le cas d'espèce, le recours interjeté par A______, qui porte exclusivement sur la question des dépens relative à une décision rendue en procédure sommaire sur mesures provisionnelles, a été formé dans le délai et la forme utiles; il est dès lors recevable. 2. 2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves,
- 6/9 -
C/6953/2014 d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). 2.1.2 Les frais (qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans un certain nombre de cas énumérés par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 2.2.1 Dans le cas d'espèce, la lecture de la lettre K des considérants de la décision litigieuse permet de constater que le Tribunal a traité, sous une seule rubrique, la question des frais et dépens des mesures provisionnelles et de la procédure au fond. En effet, les frais judiciaires, arrêtés au total à 7'700 fr., comprennent à la fois les émoluments forfaitaires de décisions sur mesures provisionnelles et sur le fond, ce que le premier juge a mentionné de façon parfaitement claire. Il découle de ce qui précède que la question des dépens, figurant sous la même rubrique, doit également être comprise comme concernant à la fois les mesures provisionnelles et la procédure au fond, quand bien même le Tribunal, dans le dispositif de son jugement, n'a repris ce point que sous chiffre 26, soit dans la partie qui concernait le fond. Le premier juge a motivé la non-allocation de dépens en faisant référence à l'art. 107 al. 1 let. c CPC, sans autre explication. La motivation est certes succincte, mais elle permet néanmoins de comprendre que le Tribunal a considéré que dans la mesure où le litige relevait du droit de la famille, il était autorisé à déroger à la règle de l'art. 106 CPC et à ne pas allouer de dépens sur mesures provisionnelles, quand bien même l'intimé avait succombé. La recourante, assistée d'un avocat chevronné en droit de la famille, était dès lors en mesure de comprendre, sur la base de la seule mention de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, les motifs ayant guidé le choix opéré par le Tribunal.
- 7/9 -
C/6953/2014 Le grief de violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation est par conséquent infondé. 3. Il reste à déterminer si le Tribunal était fondé à renoncer à l'allocation de dépens sur mesures provisionnelles. 3.1 Il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 let. c CPC qu'en cas de procédure de divorce il faudrait toujours répartir les frais par moitié. En cas de divorce avec convention, selon l'art. 111 CC, il ne peut certes y avoir de gagnant ni de perdant. Il en va toutefois autrement en cas de divorce (partiellement) litigieux (tel un divorce selon l'art. 112 CC). En pareil cas, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets du divorce. Une dérogation peut toutefois entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, parce qu'il ne s'agit que pour partie de prétentions pécuniaires, ou lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 c. 6). 3.2 En l'espèce, conformément à l'art. 104 al. 3 CPC et à l'arrêt de la Cour du 16 octobre 2015, le Tribunal a statué sur les frais concernant les mesures provisionnelles dans le cadre de la décision finale. L'intimé a, durant la procédure, formé deux requêtes de mesures provisionnelles, l'une le 14 novembre 2014, pour laquelle il a versé une avance de frais de 500 fr. et dont il a été débouté par jugement du 3 juillet 2015 et l'autre le 9 février 2017, pour laquelle il a versé une avance de frais de 800 fr. et dont il a été débouté par jugement du 2 octobre 2017. Ainsi et à deux reprises dans le courant de la procédure l'intimé a tenté d'obtenir, sans succès, la modification des mesures protectrices de l'union conjugale qui régissaient les relations entre les parties depuis leur séparation. Ces deux requêtes, entièrement rejetées, ont nécessité une instruction écrite et auraient justifié l'octroi de dépens à la partie adverse, laquelle a obtenu par deux fois gain de cause. Le Tribunal avait par ailleurs octroyé des dépens à l'intimé dans son ordonnance du 4 mars 2015, par laquelle il avait débouté la recourante des fins de sa requête du 19 février 2015; ne serait-ce que par souci de cohérence, le rejet des deux requêtes de mesures provisionnelles formées par l'intimé et rejetées auraient dû aboutir à une solution identique et non donner lieu à l'application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, alors que l'une des parties avait clairement et entièrement succombé. Le Tribunal semble d'ailleurs avoir été en partie conscient du fait qu'il appartenait à l'intimé de supporter les frais liés à ses requêtes de mesures provisionnelles, puisqu'il a mis à sa charge les frais judiciaires liés à l'une d'entre elles, ceux liés à la seconde ayant été répartis entre les parties, pour une raison que la Cour ignore,
- 8/9 -
C/6953/2014 le jugement attaqué ne contenant aucune motivation sur ce point. Cette répartition ne faisant toutefois pas l'objet du présent recours, la Cour ne peut la modifier. En revanche, il sera fait droit aux conclusions de la recourante en ce qui concerne les dépens et un montant de 1'750 fr. lui sera alloué à ce titre pour les deux requêtes de mesures provisionnelles. Le dispositif du jugement attaqué, en tant qu'il concerne les mesures provisionnelles, sera par conséquent complété en ce sens. 4. 4.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 40 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC). Compte tenu de l'issue de la procédure, ils seront mis à la charge de l'intimé, qui s'est opposé au recours et succombe (art. 106 al. 1 CPC); celui-ci sera par conséquent condamné à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 4.2 L'intimé sera en outre condamné à verser la somme de 1'000 fr. à la recourante, à titre de dépens (art. 85 et 90 RTFMC). * * * * *
- 9/9 -
C/6953/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12557/2017 rendu le 2 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6953/2014-8, en tant qu'il a statué sur mesures provisionnelles. Au fond : L'admet. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 1'750 fr. à titre de dépens sur mesures provisionnelles. Confirme pour le surplus le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur mesures provisionnelles. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr. et les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.