Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 mars 2026 ainsi qu’à E______, juge au Tribunal de première instance, pour information, le même jour.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6872/2025 ACJC/480/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 MARS 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [SZ], recourant contre une ordonnance rendue par la délégation du Tribunal civil de ce canton le 21 novembre 2025, représenté par Me Frédéric SERRA et Me Mélina HARALABOPOULOS, avocats, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 41A, case postale 6111, 1211 Genève 6, et B______ SA (ANCIENNEMENT C______ SA), c/o D______ Sàrl, ______ [GE], intimée, représentée par Me Olivier NICOD, avocat, WALDER WYSS SA, avenue du Théâtre 1, case postale, 1002 Lausanne.
- 2/13 -
C/6872/2025 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/778/2025 rendue le 21 novembre 2025 et notifié à A______ le 24 novembre 2025, la délégation du Tribunal civil a déclaré recevable la requête en récusation formée le 21 mars 2025 par A______ à l'encontre du juge E______ (chiffre 1 de l'ordonnance), l'a rejetée (ch. 2) et arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les mettant à la charge de A______ et les compensant avec l'avance de même montant versée par ce dernier, qui restait acquise à l'Etat de Genève (ch. 3). B. a. Par acte expédié le 4 décembre 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à l'annulation de cette ordonnance, à la récusation du juge E______ dans la cause C/1______/2020, à l'attribution de celle-ci à un autre juge du Tribunal de première instance et à ce que la Cour dise que tous les actes de procédure accomplis par le juge E______ dans la cause C/1______/2020 devraient être renouvelés. b. Le 16 décembre 2025, E______ a conclu au rejet du recours. c. Par arrêt ACJC/1863/2025 du 19 décembre 2025, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance litigieuse et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond. d. Par acte expédié le 23 décembre 2025, B______ SA a conclu au rejet du recours. e. Les parties ont été informées par plis de la Cour du 12 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ et B______ SA (ci-après : B______, anciennement C______ SA) s'opposent dans le cadre d'un litige en relation avec la vente et l'achat d'actions d'une société, B______ ayant déposé une demande en paiement contre A______ (C/1______/2020) devant la 8ème Chambre du Tribunal de première instance, présidée par le juge E______ (ci-après : le juge). b. Dans le cadre de cette procédure, le juge a rendu le 20 septembre 2022 une ordonnance de preuve n° ORTPI/1022/2022. c. Par requête du 17 décembre 2024, A______ a requis du juge qu'il ordonne la production de pièces en mains de B______ et de tiers. d. Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge a refusé la requête de A______, maintenant l'ordonnance de preuve n° ORTPI/1022/2022 du 20 septembre 2022.
- 3/13 -
C/6872/2025 e. Le 3 février 2025, A______ a sollicité du juge qu'il reconsidère son ordonnance du 22 janvier 2025. f. Par ordonnance non numérotée du 10 mars 2025, le juge a refusé de reconsidérer son ordonnance du 22 janvier 2025. g. Le même jour, le juge a rendu l'ordonnance n° ORTPI/319/2025 par laquelle il a refusé d'ordonner la confrontation d'un témoin avec les parties, requise par A______ lors de l'audience du 4 mars 2025. h. Par requête expédiée au juge le 21 mars 2025, A______ a sollicité sa récusation. Il reproche au juge d'avoir refusé, par ordonnance du 22 janvier 2025, la production de plusieurs pièces en mains de tiers en retenant qu'il n'y avait "aucune raison objective de douter de la bonne foi [de B______]", alors même que la demande avait été effectuée conformément à l'ordonnance de preuves du 20 septembre 2022 qui précisait que les pièces sollicitées en mains de tiers étaient réservées et que cette question serait revue à l'issue des débats principaux, d'avoir omis, toujours par ordonnance du 22 janvier 2025, de se prononcer sur la demande en production de pièces en mains de B______, d'avoir, par ordonnance du 10 mars 2025, refusé de reconsidérer son refus de production de pièces en mains de B______ en rappelant que le juge avait déjà retenu qu'il n'y avait "aucune raison objective de douter de la bonne foi [de B______]" et d'avoir, par ordonnance du 10 mars 2025, refusé de confronter les parties à un témoin qui remettait justement en cause la bonne foi de B______. A______ soutient qu'il résulte de ces éléments que le sort du procès de la cause C/1______/2020 serait scellé, dès lors que le juge se refusait manifestement à instruire la question du dol, celui-ci s'étant déjà forgé une opinion sur cette question. i. Le juge a conclu au rejet de la requête tendant à sa récusation. j. B______ a également conclu au rejet de la requête. D. Dans l'ordonnance querellée, la délégation du Tribunal civil a retenu que le grief portant sur l'appréciation du juge quant à la bonne foi de B______ était tardif puisqu'il aurait dû être soulevé à réception de l'ordonnance du 22 janvier 2025. Pour le reste, les griefs portant sur la manière dont avait été conduit la procédure étaient clairement appellatoires et sortaient du cadre d'une procédure de récusation en tant qu'ils visaient à remettre en cause les différentes décisions prises en cours de procédure par le juge. Il convenait de rappeler que les erreurs commises par le juge dans l'exercice de ses fonctions ne constituaient pas en elles-mêmes un motif de récusation et que seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées
- 4/13 -
C/6872/2025 constituant des violations graves des devoirs du juge pouvaient justifier le soupçon de parti pris, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Si A______ souhaitait contester une décision rejetant sa demande de preuves, il lui appartenait de saisir la Cour et non de procéder par la voie de la récusation. EN DROIT 1. 1.1 Déposé dans les formes et délai prescrits, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice, contre une ordonnance rejetant une demande de récusation, le recours est recevable (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC [RS/GE E 1 05]). 1.2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 1.2.2 En l'espèce, le recourant reproche à la délégation du Tribunal civil d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et incomplète. En premier lieu, le recourant expose que la délégation du Tribunal civil n'a pas retenu que l'administration des pièces requises en mains de tiers avait été réservée à l'issue de l'audience du 20 septembre 2022 et qu'il était prévu que cette question serait revue à l'issue des débats principaux. Or, ce fait n'est pas propre à modifier la décision querellée puisqu'il ne signifie pas que le juge s'était engagé à les administrer à l'issue des débats principaux mais plutôt qu'il allait, à ce moment-là, se reposer la question de la pertinence de l'administration de ces preuves. La Cour, dans le cadre d'un recours contre une demande de récusation, n'a pas à revoir la décision du juge quant à l'organisation du procès et à l'opportunité ou non d'administrer telle ou telle preuve. Partant, la délégation du Tribunal civil n'a pas constaté les faits de manière manifestement inexacte ou incomplète sur ce point. En deuxième lieu, le recourant reproche à la délégation du Tribunal civil d'avoir omis de constater que, lors des deux premières audiences au cours desquelles des
- 5/13 -
C/6872/2025 témoins avaient été entendus, le juge avait fait remarquer aux conseils des parties que, selon son expérience, ayant lui-même travaillé au sein d'une fiduciaire et participé à des due diligence, l'identification d'une telle problématique était extrêmement difficile lors d'un tel exercice. Or, ces faits ne ressortent pas des procès-verbaux desdites audiences. En outre, bien que n'ayant pas été formellement contestés par le juge, ils l'ont été par la partie adverse du recourant. Il ne saurait ainsi être reproché à la délégation du Tribunal civil de ne pas les avoir mentionnés dans l'état de fait de la décision querellée. En troisième lieu, le recourant fait grief à la délégation du Tribunal civil d'avoir omis de constater que, dans son ordonnance du 22 janvier 2025, le juge ne s'était pas prononcé sur la requête en production de pièces en mains de sa partie adverse et avait indiqué que le caractère dilatoire de la requête du recourant ne faisait aucun doute. Contrairement à ce que soutient le recourant, le juge a statué sur la requête en production de pièces en mains de sa partie adverse puisqu'il a retenu dans son ordonnance du 22 janvier 2025 qu'elle n'était pas en possession des pièces requises et qu'il n'y avait pas de raison de penser qu'elle n'était pas de bonne foi en disant cela. Ce fait ne pouvait dès lors pas être mentionné dans l'état de fait de la délégation puisque non conforme à la réalité. S'agissant du fait que le juge a relevé que le caractère dilatoire de la requête du recourant ne faisait aucun doute, bien que ce fait ne ressorte pas de la décision querellée, il ne constitue pas un élément propre à modifier la décision de refus de récusation. En effet, le juge n'a fait que constater objectivement que la démarche du recourant ne servait qu'à prolonger inutilement la procédure, ce qui ne permet pas de retenir une apparence de prévention. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'intégrer cet élément dans l'état de fait. En quatrième lieu, le recourant reproche à la délégation du Tribunal civil d'avoir omis de constater l'existence et le contenu de son courrier du 3 février 2025. Or, bien qu'il ne soit pas fait mention expressément de ce courrier dans les faits retenus par la délégation du Tribunal civil, celle-ci a relevé que le recourant avait formé une requête en reconsidération et qu'il reprochait au juge, dans sa demande de récusation, d'avoir retenu dans son ordonnance du 22 janvier 2025 qu'il n'y avait "aucune raison objective de douter de la bonne foi [de B______]". Il n'y a ainsi aucune constatation manifestement inexacte des faits sur ce point. En cinquième lieu, le recourant critique la constatation des faits de la délégation du Tribunal civil en tant qu'elle aurait omis de mentionner que le juge avait refusé de confronter les parties et le témoin F______, dont les déclarations seraient en contradiction flagrante avec la thèse de sa partie adverse, alors qu'il avait immédiatement requis cette confrontation. Or, il ressort de la décision querellée que la délégation du Tribunal civil a relevé non seulement la demande du recourant de confronter le témoin aux parties mais aussi le refus du juge d'ordonner cette confrontation, de sorte qu'il n'y a pas de constatation
- 6/13 -
C/6872/2025 manifestement inexacte ou incomplète des faits sur ces points. S'il est vrai en revanche que les motifs du refus de procéder à cette confrontation n'ont pas été indiqués dans la décision querellée, cet élément ne constitue pas un élément propre à modifier la décision querellée. En effet, le motif exposé par le juge réside dans le fait que la requête du recourant ne fait pas clairement référence à un ou plusieurs allégués à prouver, de sorte que l'offre de preuve n'avait pas été régulièrement présentée. La Cour ne voit ainsi pas quelle influence le motif de refus précité pourrait avoir sur la décision de refus de récusation. En outre, dans sa demande de récusation, comme dans son recours, le recourant ne précise pas davantage les allégués que cette confrontation aurait dû prouver. Il ne démontre ainsi pas en quoi la délégation du Tribunal civil aurait versé dans l'arbitraire en ne mentionnant pas dans la décision querellé le motif de refus du juge de procéder à une confrontation entre le témoin et les parties. Partant, il ne sera pas non plus retenu une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits sur ce point. Son sixième grief réside dans le fait que la délégation du Tribunal civil aurait omis de constater que le juge avait justifié son refus de reconsidérer son refus d'ordonner la production de pièces en mains de tiers en indiquant dans son ordonnance du 10 mars 2025, pour la seconde fois, qu'il n'y avait "aucune raison objective de douter de la bonne foi [de B______], en dépit de l'appréciation naturellement partiale [du recourant]". La délégation du Tribunal civil aurait également omis de préciser que la demande de reconsidération du recourant faisait suite aux déclarations du témoin F______ qui étaient en contradiction avec la thèse de B______. Or, la délégation du Tribunal civil a relevé dans la décision entreprise que le recourant reprochait au juge, dans sa demande de récusation, d'avoir, dans l'ordonnance du 10 mars 2025, refusé de "confronter les parties à un témoin qui remettait justement en cause la bonne foi [de B______]". Il apparaît ainsi que la délégation du Tribunal civil a tenu compte de ces faits contrairement à ce que soutient le recourant. En tout état, le recourant ne démontre pas que cet élément serait propre à modifier la décision querellée. A la lumière des éléments qui précèdent, aucune constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits ne saurait être reprochée à la délégation du Tribunal civil. 2. Le recourant reproche à la délégation du Tribunal civil une violation de son droit d'être entendu en tant qu'elle n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, qualifiant les griefs du recourant sur la manière du juge de conduire la procédure de "clairement appellatoire" sans préciser lesquels, sans les discuter et sans indiquer en quoi ils seraient appellatoires. Ce moyen étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il se justifie de l'examiner en priorité.
- 7/13 -
C/6872/2025 2.1 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées). 2.2 En l'espèce, les motifs ayant conduit l'autorité précédente à refuser la demande de récusation du juge ressortent clairement de la décision querellée. La délégation du Tribunal civil a en effet relevé que les reproches formulés par le recourant contre le juge, quand bien même ils seraient établis, ne sont pas suffisants pour justifier une récusation. Le recourant a parfaitement compris le raisonnement de l'autorité précédente puisqu'il a été en mesure de contester la décision querellée de manière circonstanciée. Il a pu argumenter sans difficulté en quoi elle ne serait pas conforme au droit et en quoi l'établissement des faits serait manifestement inexact ou incomplet, de sorte que la Cour ne voit pas en quoi la décision querellée ne serait pas motivée à satisfaction de droit. Partant, ce grief soulevé par le recourant sera également rejeté. 3. Le recourant fait grief à la délégation du Tribunal d'avoir rejeté sa demande de récusation du juge. 3.1.1 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation; elle doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 et 2 CPC). Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si "aussitôt" pouvait signifier plus de dix jours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3). Il a en revanche jugé qu'une requête formée 40 jours après la
- 8/13 -
C/6872/2025 connaissance du motif de récusation était manifestement incompatible avec l'art. 49 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6). La prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois d'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de partialité. Dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 in RSPC 2016 95; TAPPY, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 49 CPC). 3.1.2 L'art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2 et 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2). Il n'est pas évident de démontrer qu'un juge a une idée préconçue dans une affaire déterminée. Il est nécessaire de procéder par indices. Peuvent être prises en compte les déclarations avant ou pendant la procédure qui démontrent que le juge a déjà acquis une opinion sur l'issue à donner au litige (BOHNET, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 41 ad art. 47 CPC).
- 9/13 -
C/6872/2025 Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 précité consid. 6.2; 1B_545/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.1 et 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'a pas retenu de prévention pour un juge ayant fait part de son appréciation à propos d'un acte d'une partie, à savoir le dépôt d'une plainte pénale qualifiée de "chicanière" (RSPC 2006 236; BOHNET, op. cit., n. 41 ad art. 47 CPC). Une apparence de prévention n'a pas non plus été retenue lorsque le juge avait encore la possibilité d'ordonner les mesures d'instruction que les recourants lui reprochaient de ne pas avoir prises (RSPC 2006 6; BOHNET, op. cit., n. 43 ad art. 47 CPC). 3.1.3 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1, 2ème phr., CPC). Le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le(s) motif(s) de récusation invoqué(s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phr., CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1.6). 3.2.1 En l'espèce, le recourant reproche tout d'abord à la délégation du Tribunal civil d'avoir retenu que sa demande de récusation était tardive concernant l'appréciation du juge quant à la bonne foi de sa partie adverse et soutient qu'il a relevé le problème dans son courrier du 3 février 2025 déjà, soit douze jours après l'ordonnance du 22 janvier 2025 dans lequel il faisait état de cette appréciation pour la première fois. Or, le seul fait de relever la problématique dans un courrier ne constitue pas une demande de récusation en bonne et due forme et ne saurait
- 10/13 -
C/6872/2025 ainsi sauvegarder la condition d'immédiateté d'une demande de récusation. Le recourant n'allègue au demeurant pas que son courrier du 3 février 2025 constituait une demande de récusation qui n'aurait pas été traitée. Par ailleurs, le recourant n'explique pas en quoi les circonstances auraient atteint un point de bascule lors du prononcé de l'ordonnance du 10 mars 2025 qui justifierait le dépôt de la demande de récusation le 21 mars 2025 seulement. C'est ainsi à juste titre que la délégation du Tribunal civil a retenu que la demande de récusation du 21 mars 2025, en tant qu'elle portait sur l'appréciation du juge quant à la bonne foi de la partie adverse du recourant, était tardive. 3.2.2 Le recourant soutient ensuite que la délégation du Tribunal civil aurait dû retenir que le juge mis en cause s'était déjà forgé une opinion sur le fond, ce qui justifierait sa récusation. En effet, les indices relevés, pris dans leur ensemble, constitueraient une apparence de prévention. Les prétendus indices soulevés par le recourant ne permettent pas de retenir un soupçon de partialité à l'encontre du juge mis en cause. En effet, comme la délégation du Tribunal civil l'a relevé à juste titre, les reproches du recourant à l'encontre du juge portent sur la conduite de la procédure, à savoir sur le fait que le juge ait refusé d'ordonner à des tiers et à la partie adverse de produire des documents ainsi que sur le fait qu'il ait refusé de confronter les parties à un témoin. Il s'agit de griefs relevant d'une appréciation anticipée des preuves, lesquels doivent être contestés dans le cadre d'un recours contre les ordonnances de preuves ou lors d'un appel contre la décision au fond puisqu'ils sortent du cadre de la procédure de récusation. Il ne saurait être retenu une apparence de prévention du juge à l'encontre du recourant sur cette base, ce d'autant plus que le juge dispose encore de la possibilité d'administrer les preuves requises par le recourant, la procédure au fond n'étant pas terminée. A cela s'ajoute que l'appréciation du juge mis en cause quant au fait que le caractère dilatoire de la demande de récusation ne faisait aucun doute, peut être assimilée à la jurisprudence précitée qui avait écarté la prévention d'un juge ayant qualifié le dépôt d'une plainte pénale d'une partie de "chicanière", de sorte qu'elle ne fait pas non plus naître de soupçons de partialité. Il en va de même de l'appréciation du juge quant à la bonne foi de la partie adverse du recourant, appréciation qui ne se réfère qu'au comportement procédural de celle-ci et non au fond du litige. Par ailleurs, les prétendus commentaires du juge, fondés sur son expérience professionnelle, sont contestés, ne sont pas démontrés et, en tout état, une prise de position générale du juge sur une question de fait ne saurait être considérée comme un parti pris.
- 11/13 -
C/6872/2025 Ainsi, même en prenant en compte, dans leur ensemble, les éléments relevés par le recourant – qui, pris isolément, ne font pas naître un soupçon de prévention du juge à l'encontre du recourant –, aucun parti pris ne saurait être reproché au juge. Ainsi, le cas d'espèce ne présente pas d'erreurs lourdes et répétées du juge constitutives de violations graves des devoirs du magistrat qui entraîneraient des conséquences à la charge d'une seule partie, mais seulement des reproches subjectifs du recourant qui ne sont pas de nature à fonder une apparence objective de prévention à son encontre. Les griefs soulevés par le recourant contre le rejet de la demande de récusation n'étant pas fondés, le recours sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 et 38 RTFMC), comprenant ceux de la décision sur effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours. * * * * *
- 12/13 -
C/6872/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2025 par A______ contre l'ordonnance OTPI/778/2025 rendue le 21 novembre 2025 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/6872/2025. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais que celui-ci a fournie et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
- 13/13 -
C/6872/2025
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110