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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.10.2015 C/6820/2013

16 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,297 parole·~31 min·2

Riassunto

ACTION EN REVENDICATION(SAISIE); SÉQUESTRE(LP); SÉQUESTRABILITÉ; OBJET SÉQUESTRÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; DROIT À LA PREUVE; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ) | LP.107; LP.108

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 octobre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6820/2013 ACJC/1240/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

Entre A______, domicilié ______ (Arabie Saoudite), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2015, comparant par Me Marc Bonnant et Me Philippe Marti, avocats, 5, chemin Kermely, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude desquels il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, sise ______ (France), intimée, comparant par Me Stella Fazio, avocate, 2, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/6820/2013 EN FAIT A. Par jugement du 4 février 2015, notifié à A______ le 6 février 2015 et à B______ le 9 février 2015, le Tribunal de première instance a préalablement déclaré recevable l'action en contestation déposée le 27 mars 2013 par B______ (ch. 1 du dispositif) et écarté les pièces n. 15 à 27 produites par A______ les 29 septembre et 21 novembre 2014 (ch. 2). Principalement, le Tribunal a écarté la revendication de A______ portant sur le montant de 41'892'250 fr., contrevaleur de 42'500'000 USD, déposés sur les comptes n. 3______ et n. 4______ ouverts à son nom auprès de C______, dans le cadre du séquestre n. 2______ (ch. 3), dit que le séquestre irait sa voie (ch. 4), mis les frais - arrêtés à 60'213 fr. 85 - à la charge de A______ (ch.5), condamné A______ à payer à B______ la somme de 30'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 février 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Préalablement, A______ conclut à ce qu'il soit ordonné l'apport de la procédure de revendication P 1______ opposant B______ à C______ devant le Tribunal civil de Bâle-Ville, cet apport devant avoir lieu soit par la production par B______ de l'intégralité de cette procédure, soit par demande d'entraide intercantonale au Tribunal civil de Bâle-Ville. Il sollicite également qu'il soit ordonné l'audition des parties et celle des témoins D______, E______, F______, domiciliés en Arabie Saoudite mais pouvant être amenés, ainsi que l'audition par commission rogatoire du témoin G______, domicilié en France, et celle du témoin H______, établi à Genève. Principalement, il conclut au rejet de l'action en contestation de revendication formée par B______, à la levée immédiate du séquestre n. 2______ ordonné sur les comptes n. 3______ et n. 4______ ouverts à son nom auprès de C______, ainsi qu'au déboutement du B______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. b. B______ conclut à la forme à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation et, alternativement au fond, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. A l'appui de sa réponse, B______ produit un bordereau de pièces comprenant les dispositifs de sentences arbitrales rendues les 15 novembre 2012 et 9 août 2013, ainsi qu'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 avril 2015.

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C/6820/2013 c. Les parties ont répliqué et dupliqué par courriers de leurs conseils respectivement des 15 et 23 juin 2015, persistant dans leurs conclusions. C. a. B______ est une société anonyme de droit français, active dans le domaine bancaire et les services d'investissement. b. I______ est une société de droit saoudien, spécialisée dans le développement et la gestion de projets d'investissement. A______ est le directeur de I______ et son actionnaire principal (95%), le solde des actions (5%) étant détenu par l'un de ses fils. c. Le 7 juin 2008, I______ a ouvert un compte n. 5______ auprès de K______. A______ dispose seul du pouvoir de signature sur ce compte. d. Le 10 juillet 2008, B______ et I______ ont conclu un contrat de prêt intitulé "Facility Agreement", aux termes duquel B______ intervenait en qualité de prêteur, d'agent de sûretés et d'arrangeur, tandis que I______ intervenait en qualité d'emprunteur. Ce prêt était destiné à financer partiellement la construction d'un hôpital à L______ (Arabie Saoudite) et son obtention était soumise à un certain nombre de conditions préalables, de garanties et d'engagements de la part de l'emprunteur. Le financement assuré par B______ s'élevait à 157'500'000 USD, divisé en trois tranches de 60'000'000 USD, 50'000'000 USD et 47'500'000 USD respectivement. Le versement de ces tranches devait intervenir les 17 juillet 2008, 17 septembre 2008 et 17 janvier 2009. Le contrat prévoyait comme conditions préalables, notamment, l'apport en fonds propres par les actionnaires de I______ d'une somme d'au moins 100'000'000 USD, qui devait être versée sur un compte bancaire de l'emprunteur dédié au projet dans une banque d'Arabie Saoudite. Le contrat de prêt contenait une clause compromissoire, l'arbitrage devant avoir lieu en France et le droit français étant applicable. e. Le même jour, un "Project Sponsors Agreement" a été conclu entre B______, I______, A______ et le fils de ce dernier. Il y était convenu que les actionnaires principaux de I______, à savoir A______ (95%) et son fils (5%), s'engageaient notamment à fournir à I______ un prêt de second rang et à donner des garanties sous forme de cautionnement pour la totalité du prêt consenti par B______ à I______.

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C/6820/2013 Un contrat de garantie a ainsi été signé le 10 juillet 2008 par A______, en faveur de B______, par lequel ce dernier se portait caution solidaire à hauteur de 157'500'000 USD. f. Un "Financial Commitment Agreement" a enfin été conclu le 17 juillet 2008 entre A______ et B______. Le premier s'y engageait à nantir ses avoirs en faveur de la seconde à hauteur de 40'000'000 USD en garantie du remboursement du prêt souscrit par I______. Cet engagement était soumis au droit suisse. g. A cet effet, A______ a ouvert, auprès de K______ à Genève, un compte n. 6______ sur lequel un montant de 40'000'000 USD a été transféré par débit du compte de I______ auprès du même établissement. Ce montant provenait de la première tranche du prêt consenti à I______ par B______. Lors du versement de la deuxième tranche du prêt, un montant supplémentaire de 2'500'000 USD a été transféré sur le compte n. 6______ de A______, par débit du compte n. 5______ de I______. h. Au total, B______ a versé à I______, sur son compte n° 5______ auprès de K______, un montant total de 110'000'000 USD en deux tranches, les 17 juillet 2008 et 18 septembre 2008. La troisième tranche est demeurée impayée, B______ invoquant le non-respect de ses obligations contractuelles par I______. i. Le 19 juin 2009, K______ a informé A______ du solde des comptes ouverts en ses livres, soit 36'366'218.95 USD pour le compte n. 5______ au nom de I______ et 45'774'031.05 USD pour le compte n. 6______ au nom de A______. Il était indiqué que A______ était également titulaire d'un compte n. 7______ auprès de cet établissement. j. Le 30 juillet 2009, B______ a déclaré résilier l'ensemble des accords conclus précédemment. Il a exigé le remboursement immédiat des 110'000'000 USD déjà versés, sans que I______ ne donne suite à cette injonction. k. Le 3 août 2009, B______ a requis et obtenu le séquestre des avoirs de I______ déposés sur le compte n. 5______ ou tout autre compte lui appartenant auprès de K______, à hauteur de 50'000'000 fr., correspondant à la contrevaleur de 47'492'401 USD (séquestre n° 8______). Malgré cette décision, le remboursement du prêt n'a pas pu être sécurisé. En effet, C______ à Bâle, qui a succédé à K______, a fait valoir un droit préférentiel sur le

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C/6820/2013 solde du compte pour couvrir les engagements du compte n. 7______ de A______ en ses livres. B______ a alors ouvert une action en contestation de la revendication devant les tribunaux bâlois. La cause est à ce jour pendante. l. Le 28 août 2009, B______ a formé contre I______ une requête d'arbitrage afin d'obtenir le remboursement de la somme de 110'000'000 USD prêtée. Par sentence du 31 juillet 2012, le Tribunal arbitral a condamné I______ à payer à B______ les montants de 110'000'000 USD, 25'123'200.57 USD, 445'000 USD et 1'528'663.15 EUR. Cette sentence met notamment en évidence un manque de transparence dans la comptabilité du projet de l'hôpital à L______, ne permettant pas d'établir d'où provenaient les fonds ayant servi à effectuer les investissements; elle relève également que de prétendus investissements avaient été effectués à des filiales à 100% de I______. Pour cette raison, la Tribunal arbitral a retenu que I______ avait manqué à son obligation d'apporter la preuve d'un apport de 100'000'000 USD en capital par son actionnaire en violation du contrat de prêt. Ce manquement était considéré comme grave et justifiait la résiliation du contrat de prêt. Le Tribunal arbitral a également relevé un manque de bonne foi et de professionnalisme caractérisé de la part de I______ et de son actionnaire dans la relation contractuelle les liant à B______. Le nantissement des actifs du compte n. 5______ de I______ auprès de K______ pour sécuriser les débits personnels de A______ constituait une rupture grave du lien de confiance. Les sommes allouées par B______ avaient ainsi été détournées et utilisées à d'autres fins que celles prévues contractuellement. m. Le Tribunal arbitral a ordonné l'exécution provisoire de la sentence arbitrale susvisée. A______ a formé contre cette sentence un recours, qui a été rejeté par la Cour d'Appel de Paris en date du 4 mars 2014. La cause est actuellement pendante devant la Cour de Cassation. n. Par jugement JTPI/117/2013 du 9 janvier 2013, le Tribunal de première instance a, notamment, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale du 31 juillet 2012. Ce jugement n'a pas été contesté. o. Par ordonnance du 14 novembre 2012, sur requête de B______, le Tribunal de première instance a ordonné un nouveau séquestre des biens de I______ (séquestre n. 2______), limité à la somme de 41'892'250 fr. correspondant à la contrevaleur de 42'500'000 USD, portant sur les avoirs déposés auprès de

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C/6820/2013 C______ à Genève sur les comptes au nom de A______ n. 3______ (anciennement compte n. 6______ auprès de K______) et n. 4______ (compte sur lequel les intérêts du compte n. 3______ étaient versés), ou sur tout autre compte au nom de A______ ayant bénéficié de fonds provenant de comptes de I______, et appartenant en réalité à I______. Ce séquestre a été ordonné sur la base de la sentence arbitrale du 31 juillet 2012. A______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre susmentionnée, soutenant notamment que le séquestre touchait des droits patrimoniaux dont il était titulaire. Par jugement OSQ/9______ du 2 mai 2013, le Tribunal a rejeté l'opposition, considérant qu'un montant total de 42'500'000 USD avait été transféré du compte de I______ sur le compte de A______, que ce dernier n'avait fourni aucune explication sur les motifs pour lesquels I______ lui aurait versé cet argent, et qu'il apparaissait donc vraisemblable que les avoirs susvisés appartenaient à I______. p. Par courrier du 10 décembre 2012 adressé à l'Office des poursuites, A______ a formé une déclaration de revendication au sens de l'art. 106 al. 1 LP, alléguant être le seul titulaire des comptes ouverts auprès de C______ et objets du séquestre n° 2______. Plusieurs échanges de courriers s'en sont suivis, au terme desquels l'Office des poursuites a imparti à B______ un délai pour ouvrir une action en contestation de la prétention du tiers revendiquant. q. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2013, B______ a formé contre A______ une action en contestation de revendication tendant principalement à ce que la revendication du droit de propriété de A______ sur les comptes n. 3______ et n. 4______, ou tout autre compte séquestré à son nom conformément à l'ordonnance de séquestre n. 2______, soit écartée et à ce qu'il soit dit et constaté que ledit séquestre irait sa voie. r. A______ s'est opposé à l'action en contestation de revendication, concluant notamment au prononcé de la levée immédiate du séquestre n. 2______ ordonné sur les comptes n. 3______ et n. 4______ et tout autre compte ouvert à son nom auprès de C______. A titre préalable, il a requis l'apport de la procédure de revendication opposant B______ à C______ devant le Tribunal civil de Bâle-Ville. s. Le Tribunal a ordonné des débats d'instruction. Lors de l'audience du 24 février 2014, A______ n'a pas contesté que l'argent se trouvant sur son compte provenait d'un transfert du compte de I______ et par conséquent du prêt octroyé par B______. Il a cependant assuré que cet argent lui

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C/6820/2013 appartenait en raison de prêts qu'il aurait consentis à I______ en lien avec le projet de construction de l'hôpital à L______ et que la société l'aurait remboursé par le biais du transfert susvisé. A l'issue de l'audience, A______ a versé à la procédure un bordereau de preuves dans lequel il demandait l'audition des parties et de cinq témoins, soit D______, E______, F______, G______ et H______, dont certains par voie de commission rogatoire. Il a indiqué que l'audition des témoins devrait porter sur les sommes qu'il avait personnellement investies dans le projet hospitalier à L______, ainsi que sur son engagement de nantir 40'000'000 USD en faveur de B______ en garantie des engagements de I______. t. Le 25 mars 2014, le Tribunal a ouvert les débats principaux et fixé des plaidoiries écrites. Les parties ont déposé des mémoires de premières plaidoiries écrites sur l'instruction de la cause les 28 avril et 29 septembre 2014. Dans ses écritures, B______ s'est opposé à l'audition des témoins cités par A______, ainsi qu'à l'apport de la procédure pendante devant le Tribunal civil de Bâle-Ville. Pour sa part, A______ a produit avec son mémoire plusieurs courriers échangés entre I______ et lui-même au sujet de son compte courant d'actionnaire et des montants à lui rembourser sur cette base entre 2004 et 2008 (pièces 15 à 24). Le 21 novembre 2014, il a encore déposé des pièces datant du mois de juillet 2008, ainsi qu'une ordonnance de séquestre du 26 février 2014 (pièces 25 à 28). Lors de l'audience de débats principaux du 24 novembre 2014, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. u. Par ordonnance du 10 décembre 2014, le Tribunal a refusé l'apport de la procédure de revendication opposant B______ à C______ à Bâle, renoncé à l'audition des parties et renoncé à l'audition de témoins. Le 16 décembre 2014, A______ a recouru contre cette décision, sollicitant que soit octroyé l'effet suspensif au recours. Par arrêt du 20 janvier 2015, la Cour de justice a rejeté la requête d'effet suspensif. Par arrêt du 8 mai 2015, elle a constaté que le recours était devenu sans objet, vu le jugement au fond prononcé le 4 février 2015 en la présente cause. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les pièces 15 à 27 produites par A______ portaient sur des faits connus avant le début de la procédure et ne remplissaient pas les conditions de recevabilité applicables; elles devaient dès lors être écartées de la procédure.

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C/6820/2013 Sur le fond, le Tribunal a retenu que A______ était l'ayant droit économique de I______, dont il était également le directeur et seul titulaire du pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société. Le précité avait reconnu que l'argent figurant sur son compte personnel n. 3______ provenait du compte de I______ et par conséquent du prêt octroyé par B______. Ses allégations selon lesquelles cet argent constituerait le remboursement de prêts qu'il avait consentis à I______ en lien avec la construction de l'hôpital à L______ ne pouvaient pas être retenues, puisqu'il ne produisait pas de contrat de prêt, mais seulement une correspondance portant sur un transfert de 131'250'000 SAR, dont il soutenait qu'il s'agissait d'un investissement personnel dans le projet. Par ailleurs, le Tribunal arbitral avait mis en évidence un manque de transparence dans la comptabilité du projet de construction, de sorte qu'il n'était pas possible d'établir d'où provenaient les fonds investis, ceux-ci ayant de surcroît été versés à des filiales à 100% de I______. Le Tribunal arbitral avait également relevé un manque de bonne foi caractérisé de la part de I______ et de son actionnaire dans leur relation contractuelle avec B______. C'était en effet le nantissement des actifs du compte n. 5______ de I______ qui avait entraîné une grave rupture du lien de confiance, les sommes allouées par B______ étant ainsi affectées à d'autres fins que celles prévues contractuellement. Au vu de ces éléments, I______ ne semblait pas avoir d'activité propre, mais effectuait simplement des investissements pour le compte de A______. Il en allait ainsi en tout cas du projet de l'hôpital à L______. Il existait donc une identité économique entre I______ et son actionnaire principal, à tout le moins pour le projet en question. La revendication de A______ portait en outre atteinte aux intérêts légitimes de B______ d'obtenir une garantie de remboursement de sa créance et était en ce sens abusive. Par conséquent, cette revendication devait être écartée en ce qui concernait les comptes visés par le séquestre n. 2______. E. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 Les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de l'action en contestation des revendications fondée sur l'art. 108 LP, à la suite d'un séquestre de biens sis en Suisse (art. 109 al. 1 ch. 1, 46 al. 2 et 52 LP). 1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

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C/6820/2013 En l'occurrence, l'action en revendication porte sur le montant des biens séquestrés, soit 41'892'250 fr., correspondant à la contrevaleur de 42'500'000 USD; la voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 Interjeté par une partie qui y a intérêt, dans le délai de trente jours et suivant la forme écrite prescrite par la loi, l'appel est recevable de ces points de vue (art. 59 al. 2 let. a, 130, 131, 311 al. 1 CPC). 2. L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que celui-ci ne serait pas suffisamment motivé. 2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cette disposition ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie notamment l'art. 221 CPC (ATF 138 III 213 consid. 2.3). En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, les exigences de motivation de l'appel sont remplies. En effet, l'appelant a soulevé différents griefs de violation du droit et de constatation inexacte des faits, en relation avec l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge, avec suffisamment de précision pour permettre à l'intimée et à l'autorité d'appel de comprendre les critiques émises à l'égard de la décision querellée. L'intimée a d'ailleurs été en mesure de prendre position sur chacun d'eux de manière circonstanciée. L'appel est donc recevable. 3. L'intimée produit devant la Cour des pièces nouvelles. 3.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 317). La Cour examine, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/ HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 3.2 En l'espèce, les deux premières pièces nouvelles produites par l'intimée sont des dispositifs de sentences arbitrales rendues en 2012 et 2013. L'intimée n'expose pas pour quelle raison elle n'aurait pas pu produire ces pièces devant le Tribunal, en faisant preuve de la diligence requise. Partant, lesdites pièces sont irrecevables. Datée du mois d'avril 2015, soit après la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, la troisième pièce produite par l'intimée est en revanche recevable.

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C/6820/2013 Pour sa part, l'appelant se réfère dans ses écritures aux pièces qu'il a produites sous n. 15 à 27 devant le Tribunal, et que celui-ci a déclarées irrecevables. L'appelant ne formule cependant pas de grief contre la décision du Tribunal sur ce point. Par conséquent, ces pièces ne sont pas davantage recevables devant la Cour. 4. A titre préalable, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir commis un déni de justice, violé son droit à la preuve et violé son droit d'être entendu en renonçant à ordonner l'audition de témoins, l'audition des parties et l'apport de la procédure de revendication diligentée par l'intimée devant les tribunaux bâlois. Il requiert de la Cour qu'elle ordonne elle-même ces mesures probatoires. 4.1.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 1 Cst., commet un déni de justice formel, interdit par cette norme constitutionnelle, l'autorité qui n'entre pas en matière sur une requête présentée en temps utile et dans les formes requises, cela alors qu'elle avait l'obligation de s'en saisir (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; 113 Ia 430 consid. 3). 4.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité). 4.1.3 L'art. 8 CC comprend, entre autres garanties, le droit à la preuve. Le juge enfreint cette disposition lorsqu'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2). Une mesure probatoire peut néanmoins être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3; 129 III 18 consid. 2.6).

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C/6820/2013 4.2 En l'espèce, l'appelant soutient que les mesures probatoires sollicitées seraient nécessaires afin de lui permettre d'établir l'existence d'investissements personnels de sa part dans le projet d'hôpital à L______, la cause des transferts effectués par I______ en sa faveur dans ce contexte et le fait que l'intimée était dès l'origine parfaitement informée de ces transferts. L'appelant reproche également au Tribunal de n'avoir pas indiqué les motifs pour lesquels il avait renoncé à ordonner les mesures probatoires portant sur ces faits, notamment dans son ordonnance de preuve du 10 décembre 2014. Dans le jugement entrepris, le Tribunal n'a cependant pas examiné la question de savoir si l'appelant et sa société avaient ou non effectivement manqué à leurs obligations découlant des différents contrats conclus avec l'intimée, notamment en ce qui concerne les investissements personnels devant être effectués par l'appelant ou le fait que la société qu'il dirige lui ait transféré une partie des sommes mises à disposition par l'intimée. Chargé d'examiner l'appartenance des biens revendiqués, le Tribunal a seulement retenu que la titularité de la société de l'appelant sur ces biens devait être admise, compte tenu de l'identité économique existant entre ladite société et l'appelant. Or, l'appelant ne démontre pas que les faits susvisés, à supposer qu'ils soient établis par le biais des mesures probatoires requises, seraient pertinents pour apprécier l'existence d'une identité économique entre lui-même et la société qu'il détient, ni en particulier que l'existence de ces faits devrait nécessairement conduire à nier l'identité économique retenue par le premier juge. Certes, pour se prononcer, le Tribunal s'est fondé notamment sur la sentence rendue le 31 juillet 2012, dans laquelle le Tribunal arbitral a admis la violation de leurs obligations contractuelles par I______ et son actionnaire, et ce notamment sur la base de faits dont l'appelant sollicite qu'il puisse aujourd'hui apporter la preuve ou la contre-preuve. L'appelant perd cependant de vue qu'il n'y a pas lieu de revoir dans la présente cause le procès soumis au Tribunal arbitral, ni de remettre en cause les conclusions auxquelles celui-ci est parvenu, lesquelles font aujourd'hui l'objet d'une sentence définitive, reconnue et exécutoire en Suisse. Cette sentence suffit dès lors aujourd'hui à établir les violations d'obligations contractuelles qui y sont retenues. Les faits à propos desquels l'appelant sollicite l'ordonnance de mesures probatoires apparaissent ainsi dépourvus de pertinence dans la présente cause. Le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendu ni le droit à la preuve de l'appelant en écartant, même par une motivation implicite, les offres de preuve de celui-ci. Aucun déni de justice ne peut davantage lui être reproché, le Tribunal ayant statué sur lesdites offres par ordonnance de preuve du 10 décembre 2014, ainsi que dans le jugement entrepris. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ces motifs, ni d'ordonner les mesures probatoires requises par l'appelant.

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C/6820/2013 5. Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté sa revendication des biens séquestrés. Il conteste qu'il y ait une identité économique entre ses avoirs et ceux de la société au préjudice de laquelle le séquestre a été ordonné. 5.1 La procédure de revendication prévue aux art. 106 ss LP, et en particulier à l'art. 107 LP (applicable au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP), a pour but de permettre aux tiers de faire reconnaître leur droit de propriété, leur droit de gage, ou tout autre droit ou prétention qui pourrait s'opposer à la saisie ou qui devrait être pris en considération lors de la réalisation des biens (art. 106 al. 1 LP). Lorsque la prétention du tiers a pour objet un bien meuble qui se trouve en sa possession ou en sa copossession, ou une créance ou un autre droit, et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur, le débiteur et le créancier peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention (art. 108 al. 1 ch. 1 et 2 LP). Le rôle procédural de demandeur ou défendeur des parties à l'action en contestation de revendication, tel qu'il leur a été assigné par l'Office des poursuites, n'a aucune incidence sur la répartition du fardeau de la preuve, réglé par l'art. 8 CC. Le tiers revendiquant doit donc établir les faits propres à fonder sa prétention, par exemple le droit de propriété auquel il prétend sur la chose ou les droits saisis; échoue-t-il dans cette preuve dont il supporte le fardeau, que sa revendication doit être écartée. Le créancier contestant la revendication doit pour sa part prouver les faits propres à fonder sa contestation. Une preuve stricte n'est pas exigée (TSCHUMY, in Commentaire romand LP, 2005, n. 1 et 24 à 26 ad art. 109 LP; GILLIERON, Commentaire LP, 2000, n. 264 et 265 ad art. 106 LP). Le revendiquant apporte en principe une preuve suffisante de son droit de propriété en apportant la preuve de sa possession (art. 930 al. 1 CC), laquelle peut être exercée par le truchement d'un tiers (STEINAUER, Les droits réels, tome I, 2012, n. 214). C'est alors à sa partie adverse de renverser la présomption de l'article 930 CC et d'établir qu'en dépit de l'apparence, le revendiquant n'est pas propriétaire (SJ 1970 77, SJ 1971 44). Dans un procès entre le créancier et le tiers revendiquant, le jugement ne déploie pas d'effet sur les rapports de droit entre le tiers et le débiteur, qui n'est pas partie, il ne statue pas d'une manière définitive sur l'existence du droit allégué par le tiers: il se prononce uniquement sur le droit du créancier de soumettre la chose à la procédure d'exécution forcée qu'il a engagée contre le débiteur. Il ne déploie donc ses effets que pour la poursuite en cours (arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 1997 in SJ 1987 p. 425 ss, not. 427 et les références citées). 5.1.1 Dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_871/2009 du 2 juin

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C/6820/2013 2010 consid. 7.1). Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être séquestrés (ATF 126 III 95 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012, consid. 5.1). Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a; 105 III 107 consid. 3a; 102 III 165). En effet, selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013, consid. 9.1; 5A_436/2011 du 12 avril 2012, consid. 9.3.2; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008, consid. 4.1). L'application du principe de la transparence suppose ainsi, premièrement, qu'il y ait identité de personnes selon la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet sur l'autre, et il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, soit pour en tirer un avantage injustifié, comme se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013, consid. 9.1; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). 5.2 En l'espèce, l'appelant est titulaire du compte bancaire sur lequel figurent les avoirs dont le séquestre a été ordonné au préjudice de la société I______. Prima facie, l'appelant apparaît ainsi disposer de droits préférables sur les avoirs en question, justifiant que ces avoirs ne puissent être réalisés dans une poursuite dirigée contre ladite société. 5.2.1 Il est cependant établi que l'appelant est directeur et actionnaire à 95% de I______, les 5% restant étant détenus par l'un de ses fils. Il est ainsi l'ayant droit économique de la société, ce qui n'est pas réellement contesté. L'appelant est également seul titulaire d'un pouvoir de signature sur le compte bancaire de I______, sur lequel le produit du prêt litigieux a été versé. Il s'ensuit que l'appelant est nécessairement à l'origine de l'instruction de transférer une partie du produit dudit prêt sur son compte personnel auprès du même établissement.

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C/6820/2013 Indépendamment de la cause en vertu de laquelle un tel transfert a pu intervenir, l'appelant apparaît ainsi entretenir des liens très étroits avec I______, au point que leurs intérêts respectifs se confondent. Dans sa sentence du 31 juillet 2012, le Tribunal arbitral a en effet mis en évidence un manque de transparence dans la comptabilité du projet d'hôpital à L______, ne permettant pas de vérifier la provenance des fonds investis; il a également relevé que de prétendus investissements avaient été effectués en faveur de filiales entièrement détenues par I______, ce qui n'était pas conforme aux engagements contractuels de cette dernière. Il ne résulte pas du dossier d'élément qui commanderait de ne pas retenir cette appréciation. La Cour relève pour le surplus que le transfert d'une partie du produit du prêt à l'appelant n'était pas davantage prévu par les différents accords conclus avec l'intimée. A supposer même que la société emprunteuse ait eu une dette préalable envers son actionnaire principal, lesdits accords prévoyaient que les fonds prêtés devaient être affectés à la construction d'un complexe hospitalier, et non au remboursement d'une telle dette. S'il devait être avéré, ce remboursement serait alors également révélateur du contrôle complet exercé par l'appelant sur I______, celui-ci n'hésitant pas à privilégier ses propres intérêts au détriment de ceux de la société. 5.2.2 Par ailleurs et surtout, le Tribunal arbitral a retenu que I______ avait gravement manqué à ses obligations envers l'intimée en nantissant les avoirs provenant du prêt litigieux pour garantir les engagements personnels de l'appelant découlant d'une autre relation avec l'établissement bancaire concerné. La Cour de céans observe que ce nantissement constitue non seulement un détournement des fonds prêtés des fins auxquelles ils devaient être affectés, mais révèle également la confusion entretenue par l'appelant entre ses avoirs et ceux de sa société, ainsi que la volonté et le pouvoir de l'appelant d'utiliser ladite société comme un instrument au service de ses intérêts personnels. Il atteste en outre de la mauvaise foi de l'appelant, l'intimée n'ayant manifestement pas été informée du nantissement avant que celui-ci ne lui soit opposé par la banque en bénéficiant. Comme les arbitres, la Cour ne peut que constater à ce propos un manque de bonne foi et de professionnalisme de la part de l'appelant et de sa société envers l'intimée. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l'appelant forme non seulement une unité économique avec la société I______, mais encore qu'il se prévaut abusivement de la dualité formelle existant avec celle-ci, notamment en vue de soustraire des avoirs pour faire échec aux prétentions légitimes de l'intimée. Il est au surplus sans importance que l'appelant ait pu investir dans le projet litigieux des montants en suffisance, comme celui-ci le soutient, ou que l'intimée ait pu être informée de ce qu'une partie des fonds prêtés seraient en réalité affectés à la constitution de la garantie devant être fournie par l'appelant. Aucun de ces faits ne serait en l'espèce susceptible de remettre en cause l'identité économique existant entre l'appelant et sa société, ni le caractère abusif de la revendication de l'appelant. La tentative de l'appelant de soustraire les avoirs aujourd'hui séquestrés

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C/6820/2013 à la procédure de recouvrement initiée par l'intimée, alors que lesdits avoirs devaient précisément offrir une garantie à celle-ci, témoigne d'ailleurs à elle seule d'un manque de bonne foi de la part de l'appelant. 5.3 C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a écarté la revendication de l'appelant sur les avoirs séquestrés. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. 6. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 200'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera par ailleurs condamné à verser à l'intimée la somme de 80'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/6820/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 février 2015 par A______ contre le jugement JTPI/1591/2015 rendu le 4 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6820/2013-20. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 200'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 80'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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