Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 juin 2026
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6774/2024 ACJC/1024/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 JUIN 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2025, représenté par Me Pierre BANNA, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, et 1) B______ SA, sise ______ [GE], appelée en cause et intimée, représentée par Me Annette PONTI, avocate, GUNTER ARBITRATION SARL, rue de la Corraterie 5, 1204 Genève, 2) C______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, représentée par Me François BELLANGER, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.
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C/6774/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/14301/2025 du 30 octobre 2025, notifié le 31 octobre 2025 aux parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur admissibilité de l'appel en cause, a rejeté la demande d'appel en cause de B______ SA formée par A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______ et mis à la charge de ce dernier (ch. 2), condamné A______ à payer, à titre de dépens, 1'000 fr. TTC à C______ SA et 1'000 fr. à B______ SA (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile (ci-après : la Cour) le 1er décembre 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour déclare recevable la demande d'appel en cause qu'il a formée à l'encontre de B______ SA à l'appui de son mémoire de réponse du 6 février 2025 et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour la suite de l'instruction. b. Dans sa réponse du 14 janvier 2026, C______ SA a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours formé par A______. c. Dans sa réponse du 15 janvier 2026, B______ SA a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de « l'appel » (recte : recours) formé par A______ et à la confirmation du jugement entrepris. d. Dans ses déterminations du 29 janvier 2026, A______ a persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont été avisées par plis du 23 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier : a. C______ SA est une société dont le siège se situe à D______ (GE) et dont le but est toutes activités dans les domaines du terrassement, ______, de l'aménagement extérieur et du ______. b. B______ SA est une société dont le siège se situe à Genève et dont le but est l'exploitation d'un bureau d'ingénierie civile. c. C______ SA, agissant en tant qu'entrepreneur, et A______, agissant en tant que maître de l'ouvrage, ont conclu un contrat d'entreprise le 13 octobre 2017. Après exécution des travaux, C______ SA a adressé le 20 mars 2020 une facture finale à A______, que celui-ci n'a pas réglée.
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C/6774/2024 d. Par demande déposée le 25 avril 2024 aux fins de conciliation, déclarée non conciliée lors de l'audience du 3 juin 2024 et introduite par-devant le Tribunal le 7 octobre 2024, C______ SA a assigné A______ en paiement de 150'540 fr. 10, à titre de solde du prix de l'ouvrage. A teneur de la demande, le montant réclamé concernait pour partie des travaux et commandes supplémentaires (par rapport au devis initial) ordonnés par les représentants du maître de l'ouvrage sur le chantier, soit E______ SA et B______ SA. e. Dans son mémoire de réponse du 6 février 2025, A______ a conclu, préalablement, à l'appel en cause de B______ SA. Principalement, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il était débiteur envers C______ SA de 16'883 fr., correspondant au solde dû à cette dernière, et au rejet de la demande formée par C______ SA pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à ce qui suit : - « Dire et constater que B______ SA ne bénéficiait pas des pouvoirs de représentation nécessaires pour valider auprès de C______ SA sans l'accord préalable de A______ les commandes supplémentaires hors soumission ainsi que des travaux supplémentaires hors métrés contractuels pour un montant de 102'703 fr. HT [ci-après : la première conclusion]; - Condamner B______ SA à indemniser A______ pour le dommage subi en violation de ses obligations contractuelles, dans la mesure où ce dernier devait être condamné par le Tribunal de céans à payer à C______ SA les commandes supplémentaires hors soumission ainsi que les travaux supplémentaires hors métrés contractuels figurant dans la facture finale de C______ SA du 20 mars 2020 [ci-après : la deuxième conclusion]; - Réserver à A______ le droit de chiffrer ses conclusions contre B______ SA [ci-après : la troisième conclusion] ». A l'appui de sa requête d'appel en cause, A______ a allégué avoir été lié à B______ SA par un mandat portant sur des prestations d'ingénieur civil et d'ingénieur géotechnicien dans le cadre du chantier faisant l'objet de la demande principale. Il a soutenu que B______ SA avait violé ses obligations contractuelles en validant des travaux supplémentaires de C______ SA. Dans le corps de son acte, il a notamment précisé ce qui suit : « Au vu de ce qui précède, B______ SA devra être condamnée à indemniser [A______] pour le
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C/6774/2024 dommage subi dans la mesure où ce dernier devait être condamné par le [Tribunal] à payer à C______ SA les commandes supplémentaires ainsi que les prestations majorées de la soumission pour lesquels il n'a, à aucun moment, donné son accord à l'ingénieur civil […]. Le dommage total potentiel que pourrait subir [A______] s'élève donc à 102'703 fr. HT ». f. Par déterminations du 4 avril 2025, B______ SA s'est opposée à l'admission de l'appel en cause formée par A______. Elle a en substance soutenu que les prétentions formées par A______ à son encontre ne présentaient pas de lien de connexité avec la demande principale formée par C______ SA. Dans le corps de son acte, elle a notamment précisé ce qui suit : « [m]ême si le [Tribunal] arrivait à la conclusion que malgré les déclarations en justice susmentionnées de A______, son Contrat avec C______ SA n'était pas de nature forfaitaire, il n'aurait pas d'action récursoire contre B______ SA pour les 102'703 fr. HT réclamé à titre subsidiaire par ce dernier ». Par courrier du 10 avril 2025, C______ SA s'en est rapportée à justice sur l'admissibilité de l'appel en cause. g. Dans sa détermination du 7 mai 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. h. Par courriers du 21 mai 2025, C______ SA et B______ SA ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel en cause formé par A______. Ils ont fait valoir que conformément à l'art. 82 al. 1 aCPC et 85 al. 1 CPC, A______ aurait dû chiffrer ses conclusions prises à l'encontre de B______ SA, ce qu'il n'avait pas fait. B______ SA a par ailleurs soutenu que la première conclusion constatatoire prise par A______ devait déjà en elle-même être déclarée irrecevable, dans la mesure où l'action en constatation de droit était subsidiaire à une action condamnatoire ou formatrice. i. Dans ses déterminations du 10 juin 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. Il a contesté l'absence de chiffrage de ses conclusions dirigées contre B______ SA et a soutenu qu'il avait délimité le montant maximal qu'il considérait être de la responsabilité de B______ SA aux termes de sa première conclusion. Il considérait ainsi que le montant maximum des prétentions qu'il détiendrait à l'encontre de B______ SA, dans la mesure où il devait succomber contre C______ SA, était parfaitement chiffré à un montant de 102'703 fr. HT, qui constituait la valeur litigieuse des conclusions de l'appel en cause. Ceci était confirmé par les développements figurant dans son mémoire de réponse du 6 février 2025. Il convenait ainsi d'interpréter dans leur ensemble les trois conclusions qu'il avait formées à l'encontre de B______ SA, puisqu'il avait demandé, dans un premier temps, que le Tribunal constate que B______ SA ne disposait pas des pouvoirs de représentation pour valider auprès de C______ SA
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C/6774/2024 des travaux pour un montant chiffré de 102'703 fr. HT et que, dans un second temps, B______ SA soit condamnée au versement du montant qui devra être fixé par le Tribunal à l'issue de l'administration des preuves et qui s'élèverait au maximum à 102'703 fr. HT. j. B______ SA a persisté dans ses conclusions sur admissibilité de l'appel en cause par courrier du 18 juin 2025, relevant que A______ avait expressément conclu à ce que le Tribunal lui réserve le droit de chiffrer ses conclusions à son encontre, de sorte que les conclusions prises ne pouvaient pas être considérées comme étant chiffrées. k. A______ a persisté dans ses conclusions sur appel en cause par acte du 22 août 2025. l. Le Tribunal a informé les parties par plis du 8 juillet 2025 de ce que la cause serait gardée à juger le 25 août 2025. D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a appliqué les dispositions relatives à l'appel en cause antérieure à la modification du code de procédure civile entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Le Tribunal a reconnu l'existence d'un lien de connexité entre les prétentions formées par A______ à l'encontre de B______ SA et celles que C______ SA a fait valoir à l'encontre de A______. Le Tribunal a par la suite examiné les conditions des art. 82 al. 1 2ème phr. aCPC et de l'art. 85 al. 1 CPC relatives au chiffrement des conclusions prises dans le cadre de la requête d'appel en cause. Le Tribunal a plus particulièrement procédé à une application par analogie de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que la conclusion de la dénonçante au paiement par la dénoncée d'un montant équivalent à la moitié de la somme que la dénonçante serait elle-même condamnée à payer dans la procédure principale devait être considérée comme une conclusion non chiffrée subordonnée à l'issue de la procédure principale, qui n'était ainsi pas recevable dans le cadre d'un appel en cause. Le Tribunal a ainsi considéré que le fait que A______ ait circonscrit la mesure dans laquelle les prétentions de C______ SA à son encontre pourraient être reportées sur B______ SA ne rendait pas ses conclusions plus précises que celles déclarées irrecevables dans l'arrêt 4A_164/2016 précité. A ceci s'ajoutait que A______ avait expressément conclu à la réserve du droit de chiffrer ses conclusions à l'encontre de B______ SA. Partant, les conclusions en paiement telles que formulées dans la demande d'appel en cause n'étaient pas chiffrées, de sorte qu'elles étaient irrecevables, la demande d'appel en cause devant ainsi être rejetée.
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C/6774/2024 EN DROIT 1. La décision entreprise ayant été communiquée au recourant après le 1er janvier 2025, le présent recours est régi par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). Le Tribunal a cependant appliqué l'ancien CPC dans l'analyse de la recevabilité de l'appel en cause, en particulier l'art. 82 al. 1 aCPC, ce que les parties ne remettent à juste titre pas en cause. Il convient dès lors d'appliquer le droit qui était applicable à ce moment-là (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2 rendu à la suite de l'entrée en vigueur du CPC en 2011). 2. 2.1 La décision refusant l'appel en cause, comme celle qui l'admet (art. 82 al. 4 CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La décision rejetant une requête d'appel en cause est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, dès lors qu'elle met fin à la procédure à l'égard des appelés que le défendeur assigne en justice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 du 2 septembre 2024 consid. 1) et peut être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art. 82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC; BASTONS BULLETTI, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens : ACJC/541/2025 du 17 avril 2025 consid. 2.1; arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois HC/2021/458 du 26 mai 2021 consid. 1.1 et HC/2020/422 du 8 juin 2020 consid. 1.1; arrêts de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal de Fribourg n. 101 2019 383 consid. 1 et n. 101 2014 226 du 16 avril 2015 consid. 1). 2.2 En l'espèce, la décision attaquée niant la recevabilité de l'appel en cause doit être qualifiée de décision partielle (finale) dès lors qu'elle met fin – sur l'un de ses aspects – à la procédure d'appel en cause, ouvrant le délai de recours ordinaire de 30 jours en application de l'art. 321 al. 1 CPC. Le recours a ainsi été interjeté en temps utile, et dans la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. c et 321 al. 1 et 3 CPC). Il est dès lors recevable. 2.3 En matière de recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).
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C/6774/2024 2.4 A______ sera désigné comme le recourant, respectivement l'appelant en cause ou le dénonçant, B______ SA comme l'intimée, respectivement l'appelée en cause ou la dénoncée, et C______ SA comme la demanderesse principale. 3. 3.1 Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir fait preuve de formalisme excessif en considérant qu'il n'avait pas chiffré ses conclusions dans sa requête d'appel en cause. 3.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 aCPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, (art. 82 al. 4 CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_25/2024 du 2 septembre 2024 consid. 3.2). 3.1.2 Les conclusions qui, selon l'art. 82 al. 1 2ème phrase aCPC, doivent être prises dans la requête d'appel en cause sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées (ATF 147 III 166 consid. 3.1; 142 III 102 consid. 3). Si le Tribunal fédéral a imposé cette exigence de chiffrer les conclusions, c'est notamment parce que, sous réserve du cas de l'art. 85 CPC, seules des conclusions chiffrées sont susceptibles d'interrompre la prescription, et ce pour le montant qui y est réclamé (art. 135 ch. 2 CO; ATF 133 III 675 consid. 2.3.2; 122 III 195 consid. 9c). Il en découle que l'appelant ne peut pas se prévaloir de l'art. 85 CPC et renoncer à chiffrer les conclusions de sa requête d'appel en cause au seul motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 147 III 166 consid. 3.2.2 ; 142 III 102 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_25/2024 du 2 septembre 2024 consid. 3.3.2; 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2). En revanche, des conclusions en paiement non chiffrées sont admissibles si la demande principale ou l'appel en cause lui-même remplissent les conditions posées à l'art. 85 CPC. Ainsi, si le demandeur principal ne peut pas chiffrer ses prétentions parce qu'elles dépendent de l'administration des preuves ou des informations à fournir par le défendeur (art. 85 al. 2 aCPC), le dénonçant sera de même dispensé de chiffrer les conclusions à énoncer dans l'appel en cause. Le dénonçant ne sera pas non plus tenu de chiffrer d'emblée son action en paiement lorsque, indépendamment du sort de la procédure principale, l'administration de preuves est nécessaire pour établir l'ampleur des prétentions
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C/6774/2024 élevées contre le dénoncé (ATF 142 III 102 consid. 3.1 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). 3.1.3 Dans un arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016, le Tribunal fédéral a considéré que la conclusion de l'appelant en cause, tendant au paiement par l'appelé en cause « d'un montant équivalent à la moitié de la somme » que l'appelant en cause serait condamné à payer dans le cadre de la procédure principale – le montant réclamé devant être chiffré après l'administration des preuves – n'était pas recevable. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que la demande principale était chiffrée, de sorte que l'appelant en cause ne pouvait pas se prévaloir de la réalisation des conditions de l'art. 85 al. 1 CPC pour sa requête d'appel en cause. Par ailleurs, la preuve à administrer n'était pas nécessaire pour établir, indépendamment de l'issue de la procédure principale, la prétention exercée contre l'appelé en cause puisqu'elle concernait précisément l'objet de la demande principale (consid. 3.3). Dans l'ATF 142 III 102, le Tribunal fédéral a confirmé que les conclusions de l'appelant en cause, qui avait conclu à ce que le Tribunal oblige l'appelé en cause à verser à l'appelant en cause le montant qui serait accordé aux demandeurs principaux dans le procès contre l'appelant en cause (consid. A.b), constituaient des conclusions non chiffrées irrecevables (consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que la simple référence, dans les conclusions prises sur appel en cause, aux conclusions formées dans le cadre de la demande principale, ne respectaient pas les conditions de l'art. 84 al. 2 CPC (consid. 6). 3.1.4 Les conclusions doivent être formulées de telle manière que le tribunal puisse les reprendre telles quelles dans le dispositif de son jugement (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Elles doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2; 137 III 617 consid. 6.2; 123 IV 125 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid 4.3; 5A_368/2018, 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3). 3.1.5 L'action en constat (art. 88 CPC) vise à obtenir la protection d'un droit mis en péril. Elle crée la sécurité du droit grâce à l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement en constat (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 13 ad art. 88 CPC). Elle est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou formatrice : lorsque celles-ci permettent au demandeur d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, l'action constatatoire n'est pas ouverte (ATF 135 III 378 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.1).
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C/6774/2024 3.1.6 La conséquence juridique de la non-entrée en matière sur des conclusions non chiffrées est soumise à la réserve du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Il s'ensuit qu'il convient d'entrer en matière, à titre exceptionnel, sur un recours dont les conclusions sont entachées d'un vice de forme lorsque le mémoire, le cas échéant en liaison avec la décision attaquée, permet de déterminer ce que le recourant demande sur le fond ou, dans le cas de conclusions chiffrées, quel montant doit être accordé. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 137 II 313 consid. 1.3). Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1). L'interdiction du formalisme excessif commande de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018, 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 2; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2, non publié in ATF 142 III 364). 3.1.7 Il découle notamment de l'interdiction du formalisme excessif l'obligation pour le tribunal d'accorder aux parties une possibilité de régularisation même en cas de vices autres que ceux mentionnés à titre d'exemple à l'art. 132 al. 1 CPC. Ces autres vices doivent toutefois être comparables à ceux mentionnés à l'art. 132 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). A cet égard, le Tribunal fédéral a notamment eu l'occasion de préciser que l'absence de conclusions chiffrées à l'appui d'une demande d'appel en cause ne constituait pas une inadvertance au sens de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_368/2018; 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid 4.3.3; 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.4; 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102; HALDY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, ad n.3 ad. art. 82 aCPC). 3.2 En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause le fait que la requête d'appel en cause doit contenir des conclusions chiffrées, conformément à l'art. 84 al. 2 CPC. Il soutient cependant que ses conclusions seraient chiffrées et que le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif en retenant le contraire. Le recourant soutient qu'une interprétation globale de ses conclusions, à l'aune de la motivation de sa requête d'appel en cause, aurait dû permettre au Tribunal de retenir qu'il avait chiffré ses conclusions à satisfaction, puisqu'il en ressortait
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C/6774/2024 qu'elles correspondaient au montant maximal du dommage subi, qu'il considérait être de la responsabilité de l'intimée, soit 102'703 fr. hors taxes. Le recourant ne saurait toutefois être suivi. La jurisprudence du Tribunal fédéral a en effet eu l'occasion de confirmer que l'appelant en cause ne peut renoncer à chiffrer les conclusions de sa requête d'appel en cause au seul motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (cf. supra consid. 3.1.2). Il ressort cependant expressément des explications du recourant qu'il a procédé de la sorte. Ainsi, ni une interprétation globale des conclusions prises, ni la motivation de sa requête d'appel en cause, ne permet de considérer, comme il le soutient, que le recourant aurait valablement chiffré ses conclusions. Le fait que le nouvel art. 82 CPC, prévoyant que les conclusions de l'appel en cause ne doivent pas être chiffrées si elles tendent à la prestation que le dénonçant serait lui-même condamné à fournir dans la procédure principale, n'est d'aucun secours au recourant puisque cette disposition ne s'applique pas dans le cas présent, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, l'art. 407f CPC prévoyant que cette disposition n'est pas applicable aux procédures pendantes au 1er janvier 2025. Le recourant a formé trois conclusions dans le cadre de sa requête d'appel en cause : une première conclusion en constatation de droit, une seconde conclusion condamnatoire, ne comportant pas de montant chiffré et, finalement, une troisième conclusion, par laquelle il se réserve le droit de chiffrer ses prétentions à l'encontre de la dénoncée, conclusions qu'il convient d'examiner séparément afin de déterminer si elles permettent de retenir que les conclusions de la requête d'appel en cause seraient chiffrées. La première conclusion, qui est une conclusion constatatoire, ne peut être considérée comme étant chiffrée au sens de l'art. 84 al. 2 CPC. Il s'agit en effet d'une conclusion dont l'objectif vise à faire constater que l'appelée en cause ne disposait pas des pouvoirs de représentation nécessaires pour valider auprès de la demanderesse principale, sans l'accord préalable de l'appelant en cause, les commandes supplémentaires, hors soumission, ainsi que des travaux supplémentaires, hors métrés contractuels, pour un montant de 102'703 fr. hors taxes. Outre le fait qu'une action constatatoire est en principe subsidiaire à une action condamnatoire, on ne peut pas considérer que la formulation de cette conclusion permettrait de considérer que l'appel en cause est chiffré. En effet, le chiffre qui est articulé est uniquement lié à la constatation de l'absence de pouvoir pour valider les commandes et travaux à hauteur de ce montant. La deuxième conclusion formulée par le recourant, qui ne contient aucune indication de montant, est pour sa part très similaire à celle dont le Tribunal fédéral a été amené à trancher la recevabilité dans le cadre de l'ATF 142 III 102 (cf. supra consid. 3.1.3). En effet, tout comme dans l'ATF 142 III 102, le recourant a subordonné le montant dont il souhaitait obtenir la condamnation par
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C/6774/2024 l'appelée en cause au montant qu'il serait lui-même hypothétiquement condamné à verser à la demanderesse principale dans l'hypothèse où il serait condamné dans le cadre de la demande principale. Le Tribunal fédéral a cependant confirmé que le procédé, consistant à se référer aux conclusions formées dans le cadre de la demande principale, ne respectait pas les conditions de l'art. 84 al. 2 CPC. Ce raisonnement rejoint celui effectué par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 (cf. supra consid. 3.1.3), auquel s'est référé à juste titre le Tribunal. Une analyse identique à celle développée dans les jurisprudences précitées peut ainsi être effectuée dans le cas d'espèce, de sorte qu'il faut considérer que la deuxième conclusion du recourant ne remplit pas les conditions l'art. 84 al. 2 CPC.
Ceci est renforcé par le fait que dans sa troisième conclusion, le recourant s'est réservé le droit de chiffrer ses conclusions à l'encontre de l'appelée en cause. Il reconnaît ainsi lui-même que les conclusions condamnatoires prises à l'encontre de l'appelée en cause n'étaient pas chiffrées. Les explications du recourant ne permettent pas de retenir une solution différente, dans la mesure où il se contredit dans ses propres écritures, en soutenant, d'une part, qu'il n'avait « ni réservé le chiffrement [de] ses conclusions à l'administration d'une quelconque preuve », tout en affirmant, d'autre part, que la troisième conclusion « signifiait simplement […] qu'après l'administration des preuves pertinentes […] le chiffrage exact du montant ressortant de la responsabilité de B______ SA pourrait être réduit en deçà du montant de 102'703 fr. HT ». Quoi qu'il en soit, le chiffrement après l'administration des preuves n'est pas autorisé par la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Il sera également relevé qu'une référence au contenu de la requête de l'appel en cause ne permet pas d'aboutir à une solution différente, dans la mesure où le recourant s'est référé à un « dommage potentiel » d'un montant maximal de 102'703 fr. HT. Ce faisant, le recourant sollicite que le Tribunal condamne l'appelée en cause à lui verser un montant compris entre 0 fr. et 102'703 fr. Or, cette manière de procéder ne respecte pas les exigences de l'art. 84 al. 2 CPC, comme l'a par ailleurs déjà jugé le Tribunal dans son ATF 142 III 102 (cf. supra consid. 3.1.3). A titre superfétatoire, il sera relevé que le Tribunal n'avait pas à impartir de délai au recourant afin qu'il chiffre ses conclusions, dès lors que l'absence de chiffrage d'une conclusion ne constitue pas un vice de forme possiblement réparable au sens de l'art. 132 CPC (cf. supra consid. 3.1.7). Partant, en considérant que les conclusions du recourant dans sa requête d'appel en cause n'étaient pas chiffrées, le Tribunal n'a pas versé dans le formalisme excessif, mais a procédé à un raisonnement conforme à la jurisprudence en la matière.
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C/6774/2024 Dans le dispositif de son jugement, le Tribunal a cependant rejeté la requête d'appel en cause formée par le recourant, alors qu'il aurait dû la déclarer irrecevable (cf. supra consid. 3.1.1). Toutefois, dans la mesure où ce constat ne porte pas à conséquence sur l'issue de la procédure de recours, le jugement querellé sera confirmé et, par conséquent, le recours rejeté. 4. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'200 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC, art. 23 et 41 RTFMC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné aux dépens de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA inclus, compte tenu la complexité moindre de la cause et du contenu de son mémoire de réponse au recours (art. 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 et 25 LaCC). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à la demanderesse principale, qui a répondu au recours par une simple lettre. * * * * *
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C/6774/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 1er décembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/14301/2025 rendu le 30 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6774/2024-14. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant versée par ce dernier, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 1'500 fr. à B______ SA, à titre de dépens de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours à C______ SA. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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C/6774/2024 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110