Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6731/2023 ACJC/475/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 MARS 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2025, représenté par Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, cour Saint-Pierre 7, 1204 Genève, et La mineure B______, domiciliée c/o Mme C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Milena PEEVA, avocate, avenue de Sainte-Clotilde 13, 1205 Genève.
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C/6731/2023 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7984/2025 du 26 juin 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a maintenu la garde exclusive de C______ sur la mineure B______, née le ______ 2017, ainsi que les relations personnelles en faveur du père, A______, telles qu’instaurées par l’ordonnance DTAE/7655/2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 10 octobre 2022 (chiffre 1 du dispositif), ordonné la poursuite par les parents d’un travail de coparentalité et de guidance parentale (ch. 2), ordonné la mise en place d’un suivi psychologique/pédopsychiatrique pour la mineure B______ (ch. 3), instauré en faveur de la mineure une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et d’assistance éducative (ch. 4), transmis la décision au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant à cet effet (ch. 5), dit que le curateur aura pour mission de veiller au bon déroulement de l’exercice du droit de visite et d’évaluer, avec l’accord des parties et des professionnels impliqués dans l’accompagnement des parties l’élargissement progressif jusqu’à l’instauration d’une garde alternée (ch. 6), donné expressément pouvoir au curateur en charge des relations personnelles de préaviser, auprès du tribunal compétent, un élargissement des relations personnelles de A______ sur la mineure B______, respectivement l’instauration d’une garde alternée des parents sur celle-ci (ch. 7), dit que les frais de curatelle seront mis par moitié à la charge des parents (ch. 8), condamné A______ à verser en mains de la mère de la mineure, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 330 fr. dès janvier 2023, sous déduction du montant mensuel de 160 fr. versé depuis septembre 2023 (ch. 9) et dit que les allocations familiales sont acquises à la mère de la mineure (ch. 10); que le Tribunal a arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 11 à 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16); Vu l’appel formé par A______ le 1er décembre 2025 contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 1 à 9 du dispositif et à ce qu’il soit constaté que la garde de l’enfant B______ est déjà partagée entre les parents selon les modalités suivantes : « une semaine sur deux du mardi midi au jeudi matin à la reprise de l’école ainsi qu’un week-end sur deux du jeudi midi au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires » (sic), à ce que la garde de l’enfant soit partagée à raison d’une semaine chacun en alternance et la moitié des vacances scolaires dès réception de l’arrêt de la Cour, à ce qu’il soit dit que le domicile légal de l’enfant se trouve au domicile de sa mère, à ce qu’il soit constaté que A______ verse 160 fr. par mois pour l’entretien de B______ en mains de sa mère depuis le 1er septembre 2023 et jusqu’à ce jour et qu’il ne doit aucun arriéré de contribution d’entretien, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engage à verser en mains de la mère, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 160 fr. par mois jusqu’à la reconnaissance de la garde partagée, à ce qu’il soit dit que dès cette date, il ne devra plus verser de
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C/6731/2023 contribution d’entretien en mains de la mère, chaque parent assumant les frais courants de la mineure B______ pendant ses périodes de garde et à ce qu’il soit dit qu’il prendra à sa charge l’entier de l’entretien convenable de l’enfant, soit les frais directs (primes LAMal, frais médicaux non remboursés, parascolaire et cantine, frais de loisirs); Vu la réponse de la mineure B______, représentée par sa mère, C______, laquelle a conclu à la confirmation du jugement attaqué; Que préalablement, elle a conclu au prononcé de l’exécution anticipée du jugement, « dans la mesure où il impacte la situation de la mineure »; Que sur ce point, elle a allégué que l’appelant ne subirait aucun préjudice du fait de devoir régler la contribution d’entretien fixée dans le jugement attaqué, tant rétroactivement à une année avant le dépôt de l’action alimentaire que depuis lors; que c’était au contraire la mineure qui subissait les conséquences du nonversement de la contribution fixée par le Tribunal, sa mère devant assumer seule la majorité de ses charges, lesquelles n’avaient que très faiblement diminué en 2025; Vu la réponse de l’appelant, qui a conclu au rejet de la requête d’exécution anticipée; Considérant, EN DROIT, que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC); Qu’en l’espèce, l’intimée s’est contentée de soutenir que compte tenu du montant actuellement versé par l’appelant, sa mère devait assumer seule la majorité de ses charges; Que cette seule affirmation ne permet pas de retenir qu’à défaut d’exécution anticipée l’intimée subirait un dommage difficilement réparable; Qu’il ressort de la procédure que l’appelant verse, depuis le mois de septembre 2023, soit depuis plus de deux ans, une contribution mensuelle de 160 fr.; Qu’il s’est engagé à poursuivre le versement de cette somme pendant toute la durée de la procédure d’appel, dans le cadre duquel les questions portant sur la garde de la mineure et la contribution à son entretien seront examinées;
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C/6731/2023 Qu’il peut dès lors être exigé de l’intimée qu’elle attende l’issue de la procédure d’appel pour percevoir, le cas échéant, la contribution d’entretien telle que fixée par le Tribunal, avec les éventuels arriérés; Qu’au vu de ce qui précède, la requête d’exécution anticipée, qui ne porte que sur le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué, sera rejetée; Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.
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C/6731/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête d’exécution anticipée formée par la mineure B______, représentée par sa mère, C______, relative au chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/7984/2025 rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6731/2023. Dit qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.