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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.07.2014 C/6572/2012

16 luglio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,755 parole·~14 min·1

Riassunto

ORDONNANCE; CONDUITE DU PROCÈS; TÉMOIN; AUDITION OU INTERROGATOIRE; DOMMAGE IRRÉPARABLE

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 juillet 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6572/2012 ACJC/889/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 JUILLET 2014

Entre A______, sise ______,______ (______), recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2014, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, ______ (GE) intimée, comparant par Me Claude Ramoni, avocat, avenue de Rhodanie 54, case postale 30, 1000 Lausanne 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/6572/2012 EN FAIT A. a. Le 2 avril 2012, B______ a assigné A______ devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement de 5'833'392 fr. 44 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2010, pour inexécution d'un contrat de vente et d'achat du 4 février 2008 (et son avenant du 20 mars 2008 en reportant l'échéance d'exécution) portant sur deux parcelles situées à Genève, en zone industrielle et artisanale, y compris un projet de construction au bénéfice d'autorisations définitives et exécutoires. B______ a en outre sollicité le remboursement de 413 fr. de frais de poursuite et a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ à la poursuite qu'elle lui avait fait notifier. b. Le 18 mars 2013, A______ a conclu au déboutement de B______, pour le motif, principalement, que le contrat du 4 février 2008 serait nul (comme elle l'avait invoqué le 17 juin 2009), subsidiairement qu'elle l'avait annulé le 24 octobre 2008 pour cause d'erreur essentielle voire de dol, et, très subsidiairement, que le dommage allégué n'était pas établi. c. Aux allégués nos 69 et 70 de sa demande (relatifs à l'absence de A______ à la signature, le 25 avril 2008, d'un acte authentique de promesse de vente et constitution de servitudes entre C______ et B______), B______ s'est référée à un échange de courriels du 23 mai 2008 entre D______, présenté comme étant son consultant immobilier, et A______. A titre de preuves, elle a produit cet échange de courriels (pièce no 38) et a mentionné son intention de faire citer des témoins. Par réponse du 18 mars 2013, A______ a admis ces deux allégués (cf. Réponse p. 13 ad 69 et 70), précisant que ces courriels ne reflétaient pas la totalité des communications intervenues entre les parties, respectivement leurs représentants. Au titre des preuves, elle a mentionné l'audition des parties et de témoins. A______ avait précédemment contesté les allégués nos 23, 24 et 26 de la demande (relatifs aux contacts entre les parties ayant précédé la conclusion du contrat du 4 février 2008) et indiqué dans sa réponse susindiquée que son représentant (E______) s'exprimerait en détails sur ceux-ci. d. Par ordonnance du 30 mai 2013, le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures, lequel devait notamment porter sur les discussions et négociations des parties préalablement à la signature du contrat du 4 février 2008 et de son avenant du 20 mars 2008, ainsi que sur l'opportunité de limiter la suite de la procédure à la seule question de la prétendue nullité du contrat et de son avenant, subsidiairement de leur invalidation pour cause de vices du consentement. e. B______ a répliqué le 30 août 2013.

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C/6572/2012 A______ a dupliqué le 30 septembre 2013, sans solliciter l'audition de témoins. f. Par ordonnance du 19 décembre 2013, le Tribunal a ordonné des débats d'instruction, en particulier afin de permettre aux parties de le renseigner sur le nombre et l'identité des témoins dont l'audition était demandée, sur les modalités de cette audition et sur les allégations au sujet desquelles l'audition de ces témoins était sollicitée. g. A l'audience de débats d'instruction, de premières plaidoiries et de débats principaux du 4 février 2014, B______ a sollicité l'audition des témoins mentionnés à l'appui de ses allégués (D______, Me F______, G______ et H______), ce que A______ a admis. A______ a requis l'audition de son représentant, E______, et a produit une liste de quatre témoins (Me I______, J______, Me K______ et L______). B______ s'est opposée à l'audition tant d'E______, parce que A______ n'avait pas articulé de manière suffisamment spécifique les faits au sujet desquels il devait être entendu, que des quatre témoins précités, pour le motif que A______ n'avait proposé aucun de ceux-ci dans le cadre du deuxième échange d'écritures et qu'en tout état, s'agissant de Mes I______ et K______, ils étaient les précédents conseils de A______. B. Par ordonnance du 25 février 2014, reçue le 28 février 2014 par A______, le Tribunal a admis les offres de preuve des parties dans le sens limité des considérants (ch. 1 du dispositif) et a ordonné en conséquence l'interrogatoire, voire la déposition, de : - G______, en lien avec les allégués nos 41, 45, 76, 86, 91 et 92 de la demande; - E______ en lien avec les allégués nos 23, 24 et 26 de la demande et les déterminations de la réponse sur lesdits allégués, ainsi que l'audition en qualité de témoins de : - D______, en lien avec les allégués nos 18 à 20, 22, 23 et 25 de la demande et - F______, en lien avec l'allégué no 38 de de la demande (ch. 2). L'avance de frais d'audition des témoins a été arrêtée à 2'000 fr. et mise à la charge de B______ (ch. 3). Le premier juge a écarté la liste de témoins de A______ car celle-ci n'avait sollicité leur audition qu'en relation avec les allégués nos 69 et 70 de sa partie adverse, qu'elle avait admis (art. 150 al. 1 CPC). Ses autres allégués ne répondaient pas aux réquisits de l'art. 221 al. 1 let. e CPC, applicable par analogie à la réponse et à la duplique selon l'art. 222 al. 1, 1 ère phrase CPC, à teneur duquel elle devait indiquer, pour chacune de ses allégations, les moyens de preuve

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C/6572/2012 proposés. Un deuxième échange d'écritures avait été ordonné, dans lequel elle n'avait pas davantage sollicité l'audition de témoins, de sorte qu'elle était forclose à la requérir lors des débats d'instruction du 4 février 2014. En revanche, le premier juge a admis l'audition d'E______, valablement sollicitée par A______ dans sa réponse du 18 mars 2013 (pp. 3 et 4, ad 23, 24 et 26), en précisant qu'elle portera sur les seuls allégués 23, 24 et 26, contestés. C. a. Par recours déposé au greffe de la Cour de justice le 10 mars 2014, A______ (ci-après aussi : la recourante) sollicite l'annulation du ch. 1 du dispositif de cette ordonnance. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'audition des quatre personnes portées sur sa liste de témoins du 4 février 2014 et à ce qu'il soit dit que ceux-ci seront entendus sur les différents allégués énoncés dans sa liste de témoins. Préalablement, la recourante a requis en vain la restitution de l'effet suspensif (ACJC/495/2014 du 23 avril 2014). La recourante reproche au Tribunal d'avoir omis de l'interpeller en application de l'art. 56 CPC, la privant en partie de son droit à la preuve (art. 152 al. 1 CPC) et lui causant un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b CPC. Elle invoque un formalisme excessif et une violation de son droit d'être entendue. En tout état de cause, elle soutient que le second échange d'écritures n'excluait pas la production de sa liste de témoins lors des débats d'instruction. b. B______ (ci-après aussi : l'intimée) conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. Elle soutient que l'ordonnance entreprise ne cause aucun préjudice difficilement réparable à la recourante, parce que les mesures d'instruction qu'elle sollicite ont pour objet des faits non contestés ou non pertinents au sens de l'art. 150 CPC. Elle ajoute que la recourante n'a requis la preuve testimoniale dans ses écritures qu'en relation avec les allégués nos 69 et 70 de la demande, qu'elle a admis, de sorte qu'il n'y a plus de place pour l'administration de ladite preuve (art. 150 CPC). EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). 1.1. Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2; art. 319 let. b CPC).

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C/6572/2012 Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484; cf. aussi Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 1.2. En l'espèce, l'ordonnance entreprise, qui écarte de la procédure la liste de témoin de la recourante, est une ordonnance d'instruction, relevant de l'administration des preuves, au sens de l'art. 319 let. b CPC. 1.3. Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC); la décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant (art. 321 al. 3 CPC). En l'espèce, le recours a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.4. Il reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées (cf. JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC). 1.4.1. La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2 = SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute

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C/6572/2012 ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, op. cit., FF 2006 6841, p. 6884; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; REICH in Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10 ad art. 319 CPC). L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance de preuve porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (COLOMBINI, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 155 et références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.4.2. En l'espèce, la recourante fait valoir que l'ordonnance querellée, qui écarte sa liste de témoins, lui cause un préjudice difficilement réparable en portant atteinte à son droit à la preuve. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, et en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que la recourante ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement rendu sur le fond (cf. JEANDIN, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC) ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). Si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond, la recourante persiste à estimer que le Tribunal a refusé à tort l'audition des témoins portés sur sa liste, elle pourra diriger ces griefs contre la décision finale par la voie de l'appel prévu par l'art. 308 CPC.

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C/6572/2012 Il résulte de ce qui précède que la recourante ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée et elle conserve ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. Le recours est dès lors irrecevable. Point n'est besoin d'entrer en matière sur les autres arguments de la recourante, relatifs au fond du litige. 2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, ceux-ci étant fixés à 1'000 fr. pour la présente décision et à 500 fr. pour la décision du 23 avril 2014 relative à la demande de restitution de l'effet suspensif, soit 1'500 fr. au total (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). Ils sont compensés à concurrence de 1'000 fr. avec l'avance de frais de la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et la recourante sera condamnée à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judicaire à titre de solde de frais judiciaires. La recourante sera condamnée aux dépens de l'intimée, lesquels seront fixés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/6572/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/324/2014 rendue le 25 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6572/2012. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 1'000 fr. avec l'avance de frais déjà opérée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le solde de 500 fr. au titre des frais judiciaires du recours. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Raphaël MARTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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