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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.04.2026 C/6349/2025

7 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,486 parole·~7 min·1

Riassunto

CPC.315.al2.letb; CPC.315.al4.letb

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 avril 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6349/2025 ACJC/612/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2026, représenté par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Jennifer SCHWARZ, avocate, SCHWARZ AVOCAT, rue De-Candolle 36, case postale, 1211 Genève 4.

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C/6349/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1168/2026 du 23 janvier 2026, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a constaté que les époux B______ et A______ vivaient séparés depuis le 23 décembre 2024 (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance du logement conjugal (ch. 2), ainsi que la garde des enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé au père un droit aux relations personnelles devant s’exercer, à défaut d’accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, selon le principe de l’alternance annuelle (ch. 4), condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, à titre de contribution à l’entretien de chacun des deux mineurs, la somme de 650 fr. jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d’études sérieuses et régulières (ch. 5 et 6), dit que les allocations familiales ou d’études devaient revenir à la mère (ch. 7), condamné l’époux à verser à l’épouse, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'200 fr. (ch. 8), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 10 et 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12); Que le Tribunal a notamment retenu, s’agissant de A______, qu’il était en arrêt de travail pour cause de maladie et percevait des indemnités à ce titre de l’ordre de 8'000 fr. par mois, pour des charges de 3'275 fr.; que le Tribunal a renoncé à retenir la perception d’un loyer pour le bien immobilier dont A______ est propriétaire en France, dans la mesure où il n’était pas exclu qu’il puisse l’occuper personnellement; Que B______ n’avait pratiquement pas travaillé pendant la durée de l’union conjugale; qu’elle était assistée par l’Hospice général et avait entrepris des démarches en vue de se réinsérer professionnellement; que le Tribunal a renoncé, sur mesures protectrices, à tenir compte d’un revenu hypothétique; que les charges mensuelles retenues s’élèvent à 3'193 fr.; Vu l’appel formé par A______ contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 3 à 9 et 12 de son dispositif et cela fait à l’instauration d’une garde alternée sur les deux mineurs, le domicile de ces derniers devant être fixé chez leur mère, celle-ci devant percevoir les allocations familiales et payer notamment les primes d’assurance maladie ainsi que les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants, les frais courants de ces derniers devant être assumés à parts égales par les parties, sans qu’il y ait lieu de fixer de contribution d’entretien; que subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’un droit de visite élargi lui soit octroyé et à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de son épouse une contribution de 300 fr. par mois en faveur du mineur C______ et de 250 fr. en faveur du mineur D______; Attendu que, préalablement, l’appelant a conclu à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement attaqué;

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C/6349/2025 Que sur ces points, il a allégué que son épouse exerçait une activité professionnelle en tant qu’enseignante, dont il convenait de tenir compte à tout le moins à mi-temps, pour un salaire de l’ordre de 4'400 fr. par mois; que lui-même avait signé un contrat de bail pour un logement dont le loyer s’élève à 1'910 fr. par mois, auquel s’ajoutent 110 fr. par mois pour un parking; qu’il était toujours en arrêt de travail et percevait des indemnités perte de gain de l’ordre de 8'000 fr. par mois; qu’il percevait en outre un revenu locatif de son appartement situé en France, à hauteur d’un montant de 870 fr. par mois, après déduction de diverses charges et frais; qu’il a par ailleurs fait état de charges incompressibles à hauteur de 7'748 fr. par mois; qu’ainsi, l’appelant a soutenu être dans l’incapacité financière de verser les contributions d’entretien fixées dans le jugement attaqué; que son épouse ne subissait pas de préjudice difficilement réparable, puisqu’elle bénéficiait des prestations de l’Hospice général, outre ses propres revenus; Que l’intimée a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif; que s’agissant de sa propre situation, elle a allégué n’effectuer que quelques heures de remplacement dans des écoles et ne percevoir que des revenus faibles et sporadiques, déclarés à l’Hospice général; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu’en l’espèce, l’appelant a admis percevoir un revenu plus élevé que celui retenu par le Tribunal; Que les charges qu’il a alléguées sont certes beaucoup plus élevées que celles prises en considération par le premier juge; qu’elles feront toutefois l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de l’arrêt au fond, certaines ne faisant pas partie, prima facie, du minimum vital du droit de la famille; qu’elles ne sauraient être confirmées à ce stade; qu’il conviendra également d’examiner si l’appelant est fondé à déduire du revenu locatif qu’il perçoit pour la location de son bien immobilier sis en France toutes les charges qu’il allègue; Que la situation professionnelle de l’intimée fera également l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de l’arrêt au fond, de sorte qu’en l’état, il ne saurait être tenu compte, la concernant, d’un revenu de plus de 4'000 fr. par mois;

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C/6349/2025 Qu’il sera par ailleurs rappelé à l’appelant, pourtant représenté par un conseil, que les prestations de l’Hospice général sont subsidiaires au devoir d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants et à l’éventuel devoir d’entretien entre époux; Qu’au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné une suite favorable à la requête de restitution de l’effet suspensif, l’appelant n’ayant pas rendu suffisamment vraisemblable que son minimum vital, même en tenant compte d’un loyer plus élevé que celui pris en considération par le Tribunal, serait atteint par le paiement des contributions mises à sa charge par le jugement attaqué; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/6349/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l’effet exécutoire : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre l’effet exécutoire attaché aux chiffres 5, 6 et 8 du dispositif du jugement JTPI/1168/2026 rendu le 23 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6349/2025. Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

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