Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 mars 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6271/2015 ACJC/347/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 MARS 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2016, comparant par Me Georges Bagnoud, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant en personne.
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C/6271/2015 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8763/2016 du 30 juin 2016 communiqué aux parties le 13 septembre 2016, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. compensés avec l'avance de frais versée par le demandeur et mis ces frais à sa charge, dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2 à 4). Ce jugement faisait suite à une demande de modification d'un jugement de divorce du 7 septembre 2004 ayant condamné A______ à verser la somme mensuelle de 600 fr. pour l'entretien de son ancienne épouse B______, notamment. B. a. Par appel déposé au greffe de la Cour de justice le 7 octobre 2016, A______ conclut à l'annulation dudit jugement, à la modification du chiffre 5 du jugement de divorce du 7 septembre 2004 et à la suppression totale de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, dès le dépôt de la demande en modification de jugement de divorce le 26 mars 2015, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir par devant la Cour un fait nouveau, soit la naissance d'un nouvel enfant en date du 22 septembre 2016 de sa troisième épouse. En outre, il fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il vivait en concubinage, alors qu'il est marié depuis le 25 juin 2015. Il fait en outre grief au premier juge d'avoir retenu qu'il réalisait un revenu de 5'000 fr. par mois, alors qu'il ressort des pièces produites par lui que son revenu est de 4'370 fr. par mois. Il reproche en plus au Tribunal d'avoir mis en doute le versement régulier de sa contribution d'entretien à son enfant de son second mariage et produit une série d'ordres de transferts à ce propos, exposant s'être acquitté de cette obligation. Enfin, il soutient que le premier juge n'aurait pas dû retenir qu'il touchait des allocations familiales, dans la mesure où il n'en perçoit pas. Il produit un chargé de pièces nouvelles. b. Par réponse déposée au greffe de la Cour le 9 décembre 2016, B______ a conclu au rejet de l'appel, considérant que l'appelant n'avait pas démontré de modification de sa situation impliquant une suppression de la contribution, celuici n'ayant comme de coutume pas produit les pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière. Elle relève pour le surplus que l'appelant n'a jamais assumé la contribution d'entretien en faveur de leur fils commun et estime que s'il fait le choix d'avoir un cinquième enfant, c'est qu'il a sans doute les moyens cachés de faire face à cette obligation. Par courrier expédié le 19 janvier 2017 à l'adresse de la Cour, l'intimée produit encore une liasse de pièces.
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C/6271/2015 c. Le 25 janvier 2012, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Pour le surplus, ressortent de la procédure les faits pertinents suivants : a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1992 à C______. Un enfant est né de cette union le ______ 1992. Le 7 septembre 2004, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ et attribué les droits parentaux sur l'enfant à la mère. A______ a été condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'200 fr. répartie par moitié en faveur de B______ et par moitié en faveur de l'enfant D______. Le Tribunal avait retenu, après avoir relevé le flou des déclarations de A______ et l'absence de collaboration de celui-ci quant à l'établissement de ses revenus et charges, qu'il devait avoir une capacité de gain minimale de 4'000 fr. par mois. Ses charges avaient été retenues à hauteur de 2'300 fr. par mois (800 fr. de loyer, 300 fr. d'assurance-maladie, 1'200 fr. d'entretien de base). Le juge du divorce avait déjà relevé que l'appelant prétendait en procédure verser la contribution d'entretien fixée par un précédent jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, ce faussement. Quant aux charges de B______, le juge du divorce avait retenu qu'elle percevait des indemnités AI mensuelles de 1'475 fr., ainsi qu'un complément OCPA de 2'706 fr., pour des charges de 3'018 fr comprenant 1'193 fr. de loyer, 1'250 fr. de minimum vital, 550 fr. de minimum vital de l'enfant, 0 fr. de prime d'assurancemaladie et 25 fr. de taxes personnelles. b. En date du ______ 2010, l'appelant s'est remarié avec une femme originaire d'Ukraine dont il a divorcé le ______ 2012 en Ukraine. Un enfant est issu de cette union, pour lequel il allègue verser des contributions d'entretien. c. Le ______ 2015, A______ s'est à nouveau marié, ayant préalablement, en date du ______ 2015 reconnu un enfant né le ______ 2014, dont sa femme, originaire de Moldavie, avait accouché. d. Par demande du 26 mars 2015, il a requis du Tribunal de première instance la modification du jugement de divorce tendant à la suppression de la contribution d'entretien de 600 fr. fixée en faveur de l'intimée. Dans son écriture de demande, l'appelant estimait lui-même ses gains à 5'000 fr. bruts par mois. e. Le Tribunal a considéré que la situation des revenus et charges de A______ n'avait pas beaucoup évolué, que celui-ci, comme déjà relevé dans le jugement de divorce, était resté volontairement très flou sur sa situation financière, que son solde disponible lui permettait largement de verser la contribution d'entretien fixée
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C/6271/2015 sur jugement de divorce, alors même que la situation de B______ s'était quant à elle péjorée. La demande de suppression de la contribution d'entretien à l'ancienne épouse devait être, dès lors, rejetée. S'agissant de l'intimée, le Tribunal a retenu qu'actuellement à la retraite, elle percevait une rente AVS de 1'175 fr. par mois, ainsi que des prestations complémentaires à hauteur de 1'953 fr. par mois pour des charges incompressibles de 2'701 fr. par mois, composées de 1'341 fr. de loyer, d'une prime d'assurancemaladie de 0 fr., de frais de transport à hauteur de 70 fr., d'une taxe personnelle de 90 fr., ainsi que d'un entretien de base de 1'200 fr. Il ressort de la taxation 2014 de l'appelant qu'il produit et à laquelle il fait luimême référence, qu'il touche des allocations familiales à hauteur de 3'600 fr. par année, vraisemblablement pour son premier fils du troisième lit, pour lequel le Tribunal a retenu des charges mensuelles de 527 fr. 20 sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, charges non contestées par l'appelant. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans le délai et les formes utiles (art. 130 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), laquelle statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il est donc recevable. 1.2 L'autorité d'appel revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cause est gouvernée par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). 2. 2.1 La cause étant soumise à la maxime des débats s'agissant de la contribution à l'entretien de l'ancienne épouse, les pièces nouvelles peuvent être produites aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Or, l'appelant produit des pièces relatives à des paiements irréguliers, allégués effectués en faveur de son enfant issu de son deuxième mariage. Toutes ces pièces sauf une sont antérieures, voire très antérieures, au jugement prononcé par le Tribunal, de sorte qu'elles sont irrecevables, l'appelant n'exposant pas ne pas avoir pu les produire par devant le premier juge. De même, sont irrecevables les pièces déposées par l'intimée à l'appui de sa réponse à l'appel mais hors du délai de réponse, le 19 janvier 2017. 2.2 Dans le cadre d'une procédure pour modification d'un jugement de divorce, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont
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C/6271/2015 produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Dès lors, dans le cas présent, le fait nouveau allégué par l'appelant de la naissance d'un nouvel enfant le ______ 2016 est sans pertinence pour le litige pendant, puisque postérieur au dépôt de la demande. 3. 3.1 Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. 3.2 Sur le fond, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il vivait en concubinage, alors qu'il est marié depuis le ______ 2015. Il n'en tire aucune conclusion et ne fournit aucune indication quant aux éventuels revenus de son épouse. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la question plus avant. Il reproche en outre au Tribunal d'avoir retenu qu'il touchait des allocations familiales. Comme déjà dit plus haut (En Fait : C.e)), il ressort des pièces-mêmes produites par l'appelant, auxquelles il se réfère par ailleurs, que celui-ci perçoit 3'600 fr. d'allocations familiales par année. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce grief. Pour le surplus, l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu à son égard un revenu de 5'000 fr. par mois, alors que sa taxation définitive produite et à laquelle il se réfère aboutit à retenir un revenu mensuel de 4'370 fr. Or, c'est lui-même, dans sa demande initiale au Tribunal en suppression de la contribution, qui a allégué réaliser un revenu de l'ordre de 5'000 fr. par mois. Par conséquent, en retenant les propres allégués de l'appelant, le premier juge n'a ni constaté les faits de manière inexacte ni violé le droit (art. 310 CPC). 4. Il en résulte que les griefs formulés par l'appelant à l'égard du jugement attaqué sont sans fondement, l'appel devant être rejeté sous suite de frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC) arrêtés à 1'250 fr., entièrement compensés par l'avance de frais versée par l'appelant qui reste acquise à l'Etat. Il n'y a pas lieu à dépens, l'intimée comparant en personne. * * * * *
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C/6271/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 7 octobre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/8763/2016 rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6271/2015-11. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de l'appelant et les compense en totalité avec l'avance de frais versée par lui, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.