Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 février 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6072/2024 ACJC/263/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 FÉVRIER 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 2025, et intimé sur appel joint, représenté par Me Carole REVELO, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me C______, avocate.
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C/6072/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2507/2025 rendu le 14 février 2025, reçu le 17 février 2025 par les parties et dont le dispositif a été rectifié le 5 mars 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux A______/B______ de ce qu’ils vivaient séparés depuis le 13 juillet 2024 (ch. 1 du dispositif), maintenu l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal], à A______ (ch. 2), maintenu la garde de E______, née le ______ 2009 et F______, née le ______ 2012, de manière alternée à chacun des deux parents à raison d’une semaine sur deux, conformément au planning du 11 septembre 2024 de R______ [consultations familiales] et donné acte à chaque parent de son engagement à respecter ce planning et à assurer un transfert serein chez l’autre parent à la fin de la semaine (ch. 3 à 5), maintenu la curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, la somme de 8'515 fr. à titre de contribution à l’entretien de cette dernière (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 1’395 fr. à titre de contribution à l’entretien des enfants E______ et F______ (ch. 8), dit que les allocations familiales demeureraient acquises à A______ (ch. 9), donné acte à ce dernier de son engagement de prendre en charge les frais suivants des enfants : les primes LAMal et LCA, les frais médicaux non remboursés, l’abonnement TPG, les frais parascolaires, de restaurants scolaires et de cours de musique et les cotisations de club de sport (ch. 10 selon rectification du dispositif du jugement du 5 mars 2025), dit que la proviso ad litem versée par A______ à B______ demeurait acquise à cette dernière (ch. 11) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 12). Le Tribunal a mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. et partiellement compensés avec l’avance de frais de 400 fr. versée par A______ – à la charge de ce dernier et l’a condamné, en conséquence, à verser 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 15). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 27 février 2025, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 7 et 8 de son dispositif, et, cela fait et sous suite de frais, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 7'500 fr. à compter du 13 juillet 2024 et jusqu’au 13 juillet 2025 en faveur de cette dernière et une contribution d’entretien de 500 fr. en faveur de chacune des mineures E______ et F______, au partage par
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C/6072/2024 moitié entre les parties des frais de la procédure de première instance et au déboutement de tous tiers de toute autre ou contraire conclusion. A l’appui de son appel, A______ a produit des pièces non soumises au Tribunal. b. Par réponse du 23 juin 2025, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de son appel. Simultanément, elle a formé un appel joint concluant, sous suite de frais, à l’annulation des chiffres 7, 8, 9 et 10 du jugement entrepris et, cela fait et statuant à nouveau, à la condamnation de A______ à verser en ses mains, par mois et d’avance, à compter du 12 juillet 2024, la somme de 15'000 fr. pour son propre entretien et la somme de 1'600 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien des enfants E______ et F______, à ce qu’il soit ordonné que les allocations familiales lui soient versées, à la condamnation de A______ à prendre en charge les frais suivants des enfants : la part au loyer du domicile de leur mère, les primes LAMal, les primes LCA, les frais médicaux non remboursés, l’abonnement TPG ou autres frais de transport et les frais des activités extrascolaires, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions. A titre préalable, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser le montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de deuxième instance. Elle a produit des pièces nouvelles. c. Parallèlement, elle a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, laquelle lui a été, dans un premier temps, octroyée à compter du 5 mars 2025, avant de lui être retirée par décision du 23 juin 2025 avec effet au 5 mars 2025. d. Par déterminations du 2 juin 2025, A______ a conclu au déboutement de B______ de sa requête en proviso ad litem, sous suite de frais. Sur le fond, dans sa réponse à appel joint du 23 juin 2025, A______ a conclu au rejet de l’appel joint formé par B______. Il a persisté dans ses conclusions sur appel principal et a conclu à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Il a pris une nouvelle conclusion préalable, qui a été modifiée dans le cadre de ses écritures ultérieures et qui, au dernier état de la procédure, tendait à la production par B______ de (i) l’intégralité des relevés bancaires de tous ses comptes depuis le mois de septembre 2024 à ce jour (en particulier pour y constater les revenus perçus par cette dernière de la plateforme [en ligne de location de logements] G______ ) et (ii) la décision complète de l’assistance juridique du 23 juin 2025.
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C/6072/2024 e. Les parties ont déposé plusieurs déterminations successives portant tant sur la requête en provisio ad litem que sur le fond, persistant chacune dans leurs conclusions au fond sur ces questions. Les parties ont encore allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles dans le cadre de ces échanges. f. Elles ont été informées par courrier du 20 octobre 2025 du greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux A______, né le ______ 1968 à Genève, originaire de H______ (GE) et de I______ (JU), et B______, née B______ le ______ 1974 à J______ (K______, Sénégal), de nationalité sénégalaise, ont contracté mariage le ______ 2004 à H______ (GE). b. De leur union sont issus deux enfants, E______, née le ______ 2009 à Genève et F______, née le ______ 2012 à Genève. c. Les époux ont mis un terme à leur relation et ont, dans un premier temps, continué d'habiter sous le même toit. Le 12 juillet 2024, B______ a quitté la villa conjugale, sise au chemin 1______ no. ______, à D______ [GE], et s’est installée dans un nouvel appartement à la rue 2______ no. ______, à Genève. d. Avant le départ du domicile conjugal de B______ et par décision du 29 novembre 2023, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a notamment instauré une curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants E______ et F______. e. Par acte du 14 mars 2024, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant notamment à ce qu'il soit statué sur l'attribution du domicile conjugal (avec prononcé d'une mesure d'éloignement), ainsi que sur la garde et le droit de visite. La requête a été rejetée à titre superprovisionnel par ordonnance du Tribunal 15 mars 2024. f. Le 7 mai 2024, B______ a sollicité à son tour le prononcé de mesures provisionnelles portant tant sur l'attribution du domicile conjugal, la garde et le droit de visite que sur le versement d’une proviso ad litem et de contributions d’entretien en sa faveur et en faveur des enfants. g. Par écritures du 8 mai 2024, A______ a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles. Sur les aspects financiers, il a, en substance, conclu à ce qu'il lui
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C/6072/2024 soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien de 7'500 fr. par mois à l'épouse pendant une durée de douze mois dès son départ du domicile conjugal, ainsi que de prendre en charge l'intégralité des frais des enfants pendant la durée de la procédure de mesures protectrices. h. A l'issue de l'audience du 8 mai 2024, le Tribunal a limité la procédure à la question de l'attribution du domicile conjugal et de la provisio ad litem. i. Par ordonnance OTPI/370/2024 du 14 juin 2024, confirmée par la Cour par arrêt du 19 décembre 2024 suite à l’appel de B______, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal à D______, ainsi que du mobilier le garnissant, donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, à titre de contribution d'entretien, la somme de 7'500 fr. par mois dès que cette dernière aura quitté le domicile conjugal, l'y a condamné en tant que de besoin, condamné A______ à verser 5'000 fr. à B______ à titre de provisio ad litem et réservé le sort des frais à la décision finale. j. Par acte du 28 juin 2024, B______ a déposé son mémoire de réponse à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Au dernier état de ses conclusions et sur les aspects encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, d’avance et par mois, à compter du 14 mars 2023 [sic], la somme de 15'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien et la somme de 1'600 fr. à titre de contribution d’entretien pour F______, respectivement E______, jusqu’à leur dix-huit ans, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, ainsi qu’au versement en sa faveur des allocations familiales. k. Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Tribunal, statuant d’accord entre les parties, a notamment attribué la garde des mineures de manière alternée à chacun des deux parents à raison d’une semaine sur deux, conformément au planning du 11 septembre 2024 de R______, donné acte à chaque parent de ce qu’il s’engage à respecter ce planning et assurer un transfert serein chez l’autre parent et maintenu la curatelle d’assistance éducative. l. Les parties ont plaidé lors de l’audience du 24 janvier 2025 devant le Tribunal. A______ a conclu, sur les aspects encore litigieux en appel, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge les frais usuels de E______ et F______, tels que les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, les frais parascolaires, de restaurants scolaires et de cours de musique et les cotisations de club de sport et à ce qu’il verse en mains de B______ une contribution d’entretien de 500 fr. par enfant et une contribution à l’entretien de son épouse de 7'500 fr. par mois du 13 juillet 2024 au 13 juillet 2025, sous déduction des montants déjà versés.
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C/6072/2024 B______ a persisté dans ses conclusions telles que citées ci-dessus (cf. supra let. j). m. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. D. La situation financière des parties s'établit comme suit : a. A______ exerce en qualité d’avocat. Il a travaillé de 2003 à 2017 au sein de l’étude L______ SA, de laquelle il a perçu les dernières années un salaire annuel brut moyen avoisinant un million de francs. En 2017, il a fondé son étude, M______ SA, dont il est salarié et administrateur président. Il a perçu de cette activité les salaires annuels nets suivants ces trois dernières années : 295'160 fr. en 2022, 263'294 fr. en 2023 et 311'945 fr. en 2024. Il a allégué être en mesure de générer des revenus durables de l’ordre de 300'000 fr. par an sur les cinq prochaines années avec toutefois des différences significatives d’une année à l’autre. Il a en outre perçu des frais forfaitaires de représentation d’un montant annuel de 24'763 fr. en 2024. Depuis le mois de février 2024, A______ est également ______ de la commune de D______. Il est copropriétaire à raison de 80% de la villa de 250m2 avec jardin, sise à D______, son épouse étant copropriétaire des 20% restant. Au 31 décembre 2023, A______ disposait de près de 400'000 fr. sur ses comptes bancaires. Le Tribunal a retenu dans le jugement entrepris un montant total de charges mensuelles à hauteur de 12'554 fr. 64, tandis que A______ estime qu’elles s’élèvent à 18'862 fr. 50. Les charges non contestées par A______ comprennent son entretien de base (1’350 fr.), des frais de chauffagiste (arrondis à 68 fr.), de protection incendie (15 fr.), d’assurance bâtiment (206 fr. 90), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (483 fr. 60), son assurance ménage (92 fr. 80) et ses frais de femme de ménage (1'250 fr.). Le Tribunal a retenu un montant de 590 fr. 20 au titre des primes d’assurancemaladie complémentaire et de 98 fr. 24 pour les frais médicaux non remboursés selon les relevés 2023. Les pièces produites relatives à l’année 2024 font état de respectivement 601 fr. et 210 fr. pour ces mêmes postes. A______ conteste le montant mensuel des intérêts hypothécaires de 1'514 fr. 80 (soit 70% de 2'164 fr.) retenus dans le jugement entrepris et fait valoir des frais d’amortissement indirect de 1'129 fr. 15. A teneur des factures produites, les frais hypothécaires pour l’année 2024 se sont élevés mensuellement à 2'885 fr. (soit 34'615 fr. / 12).
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C/6072/2024 Un montant mensuel de 269 fr. a été retenu dans le jugement entrepris pour les frais de téléphone, internet et télévision. A______ soutient qu’un montant de 421 fr. 10 devrait être pris en compte, lequel comporte non seulement le prix de l’abonnement retenu par le Tribunal, mais également le solde des prestations figurant sur les factures produites se rapportant à des achats et offres supplémentaires. A______ estime que, nonobstant le paiement des contributions d’entretien, sa charge fiscale devrait s’élever mensuellement à 7'000 fr., sans autre explication, tandis que le premier juge l’a estimée à un montant de l’ordre de 6'000 fr. A teneur des factures d’acomptes produites, A______ a payé mensuellement 11'154 fr. 30 de février à novembre pour les années 2021 à 2023. Le premier juge a également pris en compte 70 fr. par mois pour les frais de transports et 547 fr. pour ses cotisations au 3ème pilier. A______ soutient qu’il y a lieu de tenir compte de 200 fr. pour ses frais d’entretien du véhicule et 15 fr. pour ses frais d’utilisation du vélo, sans fournir de pièces à cet égard. Il relève que la prime de son 3ème pilier s’élève à 675 fr. 20 par mois (8'102.70 fr. /12), conformément à l’attestation de l’assurance vie produite. Le Tribunal n’a pas retenu les frais d’entretien mensuels de la villa que A______ allègue à hauteur de 994 fr. pour les frais SIG, 176 fr. 50 pour les frais du jardin (haie et gazon), 57 fr. pour ceux des canalisations et 901 fr. 65 pour des frais de réparation du domicile. Le dossier contient une facture de jardinier du 22 avril 2024 de 2'118 fr. 75 relative à de la « taille des haies, ramassage, évacuation de 2 remorques, soufflage » et deux factures d’entretien des réseaux de canalisations pour les années 2022 et 2023 s’élevant respectivement à 677 fr et à 690 fr. A______ a produit avec son appel des factures datant de 2024 et 2025 portant sur diverses réparations de la villa (portail et porte du garage, pergola, toiture, boîte aux lettres, chaises et interphone) pour un montant total de 10'820 fr. Finalement, A______ allègue des frais liés à ses deux chiens (médailles, nourriture et soins vétérinaires), non retenus par le Tribunal, de 130 fr. 80 par mois. Selon le bordereau de l’impôt sur les chiens, la taxation annuelle s’élève à 250 fr. Depuis mi-juillet 2024, soit depuis le départ de son épouse du domicile conjugal, A______ verse un montant mensuel de 7'500 fr. à B______. Il lui a également payé 5'000 fr. pour son déménagement. Depuis le mois de novembre 2024, il lui verse en sus un montant de 500 fr. par enfant, qu’il s’est engagé à verser jusqu’à droit jugé. Il a également payé les montants de 8'000 fr. et de 2'500 fr. à son épouse pour les vacances des enfants d’été et d’octobre 2024. b. B______ n’exerce actuellement aucune activité professionnelle. Elle est titulaire d’un diplôme de l’Ecole N______ obtenu à la fin de l’année 2003 et parle
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C/6072/2024 français, anglais, italien et russe. Entre 2006 et 2022, elle a acquis seule ou avec son époux, exploité ou mis sous gestion, puis revendu plusieurs fonds de commerce exploités comme restaurants. Elle est toujours inscrite au registre du commerce en tant qu’associée gérante des sociétés O______ SARL et P______ SARL actives dans le domaine de la détention et gestion d’établissements dans le domaine de la restauration. En 2008, elle a également travaillé quatre mois au sein de la banque Q______, sans préciser les montants perçus pour ces activités. Le loyer de son apparemment en duplex de 7.5 pièces à la rue 2______ s’élève à 5'930 fr., charges comprises. A______ conteste ce montant retenu dans le jugement entrepris qu’il estime excessif. B______ a perçu des revenus pour avoir mis en location sur la plateforme G______ cet appartement ou certaines de ses pièces. A______ soutient qu’elle aurait ainsi bénéficié de revenus s’élevant à 3'000 fr., voire 4'000 fr. par mois, tandis que B______ conteste l’importance de ces montants. Selon le rapport de revenus de la plateforme [en ligne de location de logements] G______ du 1er janvier au 5 août 2025, B______ a touché 6'372 fr. 15 pour vingt-huit nuitées réservées sur trois des quatre types de logement mis à disposition. Elle a produit des courriels de la plateforme G______ attestant de la suppression, le 5 août 2025, des trois annonces ayant fait l’objet des locations précitées. Elle est propriétaire à raison de 20% de la villa sise à D______. Le Tribunal a retenu des charges non contestées de 6'325 fr. 50 par mois, se composant de son entretien de base (1’350 fr.), ses frais de loyer, (4'151 fr., soit 70% de 5'930 fr. charges comprises), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (486 fr. 35), ses primes d'assurance-maladie complémentaire (168 fr. 15), ses frais de téléphone (120 fr.) et de transports (50 fr.). B______ soutient que le Tribunal aurait omis de prendre en compte un certain nombre de frais mensuels à hauteur de 8'765 fr., qui s’ajouteraient à ceux déjà retenus par le Tribunal. Il s’agit des montants suivants qu’elle a estimés faute de produire des pièces y relatives : frais médicaux non remboursés (105 fr.), impôts (1'500 fr.), coiffure, manucure et pédicure (540 fr.), massages (360 fr.), frais de sport (250 fr.), loisirs (2'400 fr.), transports en taxi (260 fr.). Elle soutient en outre avoir mensuellement des frais de shopping à hauteur de 2'150 fr., produisant à l’appui des factures de bijoux et de montres auprès d’enseignes de luxe datant de 2011 à 2019. Elle allègue finalement des frais de vacances de 1'200 fr. par mois et produit diverses factures principalement de transports aériens, de séjours hôteliers et de restaurants.
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C/6072/2024 c. Les charges mensuelles de la mineure E______, âgée de seize ans, telles qu'établies par le Tribunal (sous réserve de l’abonnement de TPG retenus à hauteur de 33 fr. par mois, alors qu’il est désormais gratuit pour les mineurs) et non contestées comprennent la part au loyer de sa mère (889 fr. 50, soit 15% de 5'930 fr. – montant contesté par A______) et la part aux frais de logement de son père (324 fr. 60, soit 15% de 2'164 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (140 fr. 40) et complémentaire (91 fr. 80), ses frais médicaux non remboursés (50 fr.), ses frais de transports (33 fr.) et son entretien de base (600 fr.), soit un total de 2'129 fr. 30 par mois. d. Les charges mensuelles de la mineure F______, âgée de treize ans, sont identiques à celles de sa sœur, sous réserve de ses primes d'assurance-maladie obligatoire (131 fr. 05) et complémentaire (47 fr. 05), de sorte qu’elles totalisent un montant de 2'075 fr. 20 par mois. e. Des allocations familiales sont versées pour le compte des enfants en mains de A______, à hauteur de 311 fr. par mois et par enfant. E. Dans le jugement entrepris et sur les aspects encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que A______ bénéficiait d’un disponible mensuel de 13'440 fr. compte tenu de ses revenus nets de 25'995 fr. (soit son salaire mensuel net 2024 de M______ SA) et de ses charges de 12'554 fr., tandis que B______, qui ne travaillait pas, subissait un déficit équivalent au montant de ses charges de 6'325 fr. 50. L’entretien convenable des filles, après déduction des allocations familiales et des parts de loyer des parents, s’élevaient à 604 fr. par mois pour l’aînée et 550 fr. pour la cadette. La situation financière respective des parents justifiait de mettre à charge du père l’intégralité du coût des enfants, sous déduction de la moitié de l’entretien de base qu’il assumait directement par la garde alternée, soit 304 fr. pour E______ et 250 fr. pour F______. Dans la mesure où ce dernier s’engageait à prendre à sa charge les autres frais usuels des enfants (parascolaire, restaurants scolaires, loisirs) il se justifiait que les allocations familiales lui demeurent acquises. Après déduction des charges des enfants et du déficit de B______ à charge de A______, l’excédent de ce dernier s’élevait encore au montant arrondi de 6'561 fr. (soit 13'440 fr. 36 - 6'325 fr. 50 - 304 fr. - 250 fr.). La répartition de ce montant entre grandes et petites têtes conduisait à octroyer 2'187 fr. (2/6ème) en faveur de chacun des parents et 1'093 fr. (1/6ème) en faveur de chacun des enfants, indépendamment du fait que le père prenait déjà en charge leurs frais usuels, dont le montant n’avait pas été chiffré, mais qui devait être modeste au regard de son excédent. Il apparaissait également justifié que A______ prenne à sa charge la moitié du montant de base des enfants due par la mère (soit 300 fr. par enfant), de sorte que
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C/6072/2024 ce dernier était ainsi condamné à verser en main de B______ une contribution de 1'395 fr. par mois et par enfant (1’093 fr. + 300 fr.), tandis que la contribution en sa faveur s’élevait à 8'515 fr. La provisio ad litem de 5'000 fr. versée à B______ lui demeurait acquise, étant précisé que cette dernière avait perçu 5'000 fr. additionnels de son époux le 25 mars 2024 pour ses honoraires d’avocat. Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'000 fr. et mis intégralement à charge de A______, en raison de la disparité des situations financières des parties. Il n’a pas été alloué de dépens. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte sur les montants des contributions à l'entretien en faveur des enfants et de l’épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. 1.3 La cause présente un élément d’extranéité en raison de la nationalité étrangère de l’épouse. Au vu du domicile genevois des parties et des enfants, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2 et 5 ch. 1 let. a CL; art. 2 CPC; art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49, 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté.
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C/6072/2024 1.4 Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l'autre (art. 314 al. 2 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 2 CPC), il est recevable. Il en va de même de l’appel joint et des écritures subséquentes des parties (art. 142 al. 1, 312, 313 al. 1 et 314 al. 2 CPC). Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties dans la procédure d’appel, A______ sera ci-après désigné en qualité d'appelant et B______ d'intimée. 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 1.6 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la situation des enfants mineures (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). S'agissant de la contribution d'entretien de l'intimée et de la provisio ad litem les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 2. Les parties ont présenté des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. L’appelant a par ailleurs formé des conclusions préalables en production de pièces dans son appel qu’il n’avait pas prises devant le Tribunal. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20413 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20636 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_812/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%20473
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C/6072/2024 (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) ou si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). 2.2 En l'espèce, tous les faits nouveaux des parties, et les pièces y relatives, ayant trait à leur situation financière sont nécessaires au calcul des contributions d’entretien des enfants. Elles sont donc recevables au vu des maximes applicables. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus dans la mesure utile. Concernant les nouvelles conclusions préalables de l’appelant en production de pièces, elles seront rejetées dans la mesure de leur recevabilité. En effet, il est inutile de prolonger la procédure en sollicitant ces pièces, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire et la Cour se fondant principalement sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2). De plus, les pièces sollicitées n’apparaissent pas nécessaires, l’intimée ayant produit un décompte des revenus perçus via la plateforme G______ et la décision motivée de l’assistance juridique n’étant pas pertinente au vu de l’issue du litige. 3. Les parties contestent le montant des contributions d’entretien telles que retenues par le premier juge en faveur des enfants et en faveur de l’intimée, au motif que leurs charges et revenus n’auraient pas été correctement établis. 3.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Il ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). 3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_117/2021
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C/6072/2024 revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Il n'est dès lors pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2). Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.) 3.1.2 Dans la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien : 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_1068/2021
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C/6072/2024 5A_311/2019). Pour les enfants, les frais de garde de l'enfant par les tiers, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (par exemple parce qu'il est possible pour les parties de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Les normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 du 20 novembre 2025 (NI-2026 - E 3 60.04) octroient à leur art. 8 des frais d’entretien pour les animaux domestiques à hauteur d’un montant maximal de 60 fr. par mois. Si une part d'épargne est prouvée, elle doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3, JdT 2022 II 34). Pour un salarié, les cotisations des assurances de troisième pilier ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution de l'épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_827/2022 du 16 mai 2023 consid. 4.2). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_311/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265
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C/6072/2024 vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3, 114 II 26 consid. 8). S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, la part des parents valant le double de celles des enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le taux d'activité excédant les pourcentages imposés par la jurisprudence, de même que les besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Ainsi, en cas de garde partagée, le Tribunal fédéral retient que la part de l’excédent revenant aux enfants devrait, dans ce cas de figure, être divisée par moitié. L’excédent est destiné à couvrir des dépenses des enfants non comprises dans leurs besoins de base et usuellement payées à l'aide de l'excédent, notamment les loisirs. Notre Haute Cour a ainsi considéré que, compte tenu de la nature des besoins que ce montant couvrait, il devait être réparti par moitié entre les parents et non être alloué entièrement à celui bénéficiaire des contributions d’entretien dans une situation de garde alternée et de calcul des contributions d'entretien pour enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3 et 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 5 et les réf. cit.). 3.1.3 L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les réf. cit.). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_513%2F2023&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-233%3Afr&number_of_ranks=0#page233 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_513%2F2023&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-233%3Afr&number_of_ranks=0#page233 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_513%2F2023&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102
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C/6072/2024 santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1). Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2), si le changement professionnel envisagé implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.3.2). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2.). 3.1.4 Le revenu effectif des parties que le juge prend en considération pour fixer la contribution d’entretien ne comprend pas seulement les revenus d'une activité lucrative, mais aussi les revenus de la fortune. Si l'un des époux n'a pas du tout investi sa fortune (encore disponible) ou l'a investie avec un rendement insuffisant, alors que l'obtention d'un rendement approprié serait possible et raisonnable, le juge peut prendre en compte un revenu hypothétique dans ce cas http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20481 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20481 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_329/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_931/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20417 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_554/2017
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C/6072/2024 également. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la décision de seconde instance retenant un taux de 1% obtenu par une personne gérant ellemême sa fortune n'était pas arbitraire (consid. 5.2.4). Dans l'arrêt 5A_842/2022 du 23 novembre 2023 consid. 3.1, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le grief du recourant selon lequel l'instance précédente aurait dû tenir compte d'un taux de rendement de 0,5% au lieu de 2%, dès lors qu'il n'avait pas contesté ce taux en seconde instance. Dans l'arrêt 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4, la Haute Cour a considéré que le taux de 2% retenu n'était pas arbitraire compte tenu des solides connaissances du milieu des affaires et d'une expérience dans le milieu bancaire et financier de l'époux détenteur de la fortune en question. 3.1.5 Entre époux, le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction de leurs facultés économiques et de leurs besoins respectifs. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les arrêts cités). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la méthode du minimum vital de droit de la famille doit s'appliquer. Il y a lieu de réexaminer, en premier lieu, les revenus et charges des parties à la lumière des griefs invoqués par celles-ci. 3.2.1 Les revenus et les charges de l’appelant seront arrêtés de la manière suivante : 3.2.1.1 Il exerce une activité lucrative à plein temps en qualité d’avocat. Au vu des montants nets qu’il a perçus ces trois dernières années, soit depuis qu’il a http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20337 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_409/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20385 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%2065 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_409/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20337 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_409/2021
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C/6072/2024 fondé son étude (dont il est salarié), et compte tenu de ses déclarations, il sera retenu qu’il perçoit un revenu mensuel net de cette activité de l’ordre de 25'000 fr. (soit 300'000 fr. / 12). Peuvent raisonnablement être ajoutés à ce montant les frais forfaitaires de représentation d’un montant annuel de 24'763 fr., soit 2'063 fr. par mois, qui n’ont pas été justifiés, étant précisé que les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.). En effet, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que les montants perçus à ce titre étaient destinés à indemniser des dépenses effectives. Il convient également de prendre en compte, comme le relève l’intimée, le montant de l’indemnité perçue par l’appelant en sa qualité de conseiller municipal, laquelle n’a toutefois pas été chiffrée, mais qui doit s’élever à quelques centaines de francs par mois. L’intimée critique également le fait que les revenus de la fortune de 400'000 fr. de l’appelant n’ont pas été pris en considération. Au vu de la jurisprudence, les taux retenus pour le rendement de cette fortune pourraient s’élever entre 1% à 2% maximum, correspondant ainsi à un montant annuel compris entre 4'000 fr. et 8'000 fr., respectivement entre 350 fr. à 650 fr. par mois. Au vu de ces éléments, il apparaît vraisemblable de retenir un revenu global de 28'000 fr. par mois pour l’appelant. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique plus élevé au motif qu’il gagnait des montants supérieurs dans la précédente étude où il travaillait. En effet, l’appelant exploite pleinement sa capacité de gain, en exerçant à plein temps pour un revenu usuel, voire favorable à sa branche, étant précisé que sa situation professionnelle précédente représentait un investissement temporel conséquent, était particulièrement exigeante et peu compatible avec une vie de famille, et d’autant plus avec une garde alternée. 3.2.1.2 Les charges de l'appelant comprennent tout d’abord ses frais de logement, correspondant notamment aux intérêts hypothécaires de la villa familiale à l'exception d'une part de 30% relative aux deux enfants. Ainsi, c'est un montant de 2'019 fr. 50 (soit 70% de 2'885 fr. – au lieu de 70% de 2'164 fr. retenus par le Tribunal) qui doit être retenu à titre d'intérêts hypothécaires. L’amortissement non démontré par pièce sera écarté. L’appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte ses frais SIG s’élevant à 994 fr. par mois. Dans la mesure où ce montant est justifié par pièces et dépasse le montant usuel compris dans le montant de base des poursuites, il sera retenu au vu du niveau de vie des époux. Il en va de même des frais d’entretien du jardin (176 fr. par mois) et des canalisations (57 fr. par mois) qui sont récurrents et justifiés par pièces. Les autres frais de réparation de la villa, allégués par l’appelant et critiqués par l’intimée, à hauteur de 901 fr. 65 par mois ne concernent certes que les années 2024 et 2025. Cela étant, ils apparaissent
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C/6072/2024 raisonnables et représentatifs du coût que l’entretien d’une villa de cette taille génère. Le montant allégué pour ce poste sera donc retenu. Les primes d’assurance-maladie complémentaire et les frais médicaux non remboursés de l’appelant seront actualisés à 601 fr. pour les premières et 210 fr. pour les seconds. Ses frais relatifs à son 3ème pilier (retenus à concurrence de 547 fr. par mois par le Tribunal, mais allégués à hauteur de 675 fr. 20 par mois par l’appelant) seront écartés, dans la mesure où ils ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille. Ils seront toutefois pris en considération au moment de la répartition de l'excédent (cf. infra consid. 3.3.2). Bien que retenus par le Tribunal, les frais de femme de ménage (1’250 fr. par mois) seront assumés au moyen de l'éventuel excédent, d’autant plus qu’aucun montant n’est retenu pour ce poste chez l’intimée. Concernant les dépenses liées aux deux chiens, le montant de 131 fr. allégué par l’appelant sera retenu au vu de la situation financière favorable, étant précisé que ce montant est prouvé par pièce pour ce qui concerne l’impôt (21 fr. par mois) et qu’il se situe dans l’ordre de grandeur des 60 fr. par mois prévus par les normes d'insaisissabilité, si on applique ce tarif par animal. Le montant de 70 fr. pour les frais de transports tel que retenu par le Tribunal sera confirmé, faute de preuves produites relatives aux autres frais de véhicules allégués, étant précisé que les frais de taxi de l’intimée seront également écartés. Il en ira de même du montant retenu par le premier juge pour les frais de téléphone/internet/télévision, dont seul l’abonnement de base est pertinent, à l’exclusion des autres achats effectués, soit un montant mensuel de 269 fr. L’appelant conteste la charge fiscale retenue par le Tribunal de 6'000 fr., qui a été estimée sur la base des factures d’acomptes produites et de la réduction prévisible de l’impôt au vu des contributions d’entretien à verser. L’appelant estime, pour sa part, que sa charge fiscale mensuelle s’élèvera à 7'000 fr., sans fournir d’autres explications ou pièces justificatives. Rien ne permet d’établir ce montant, de sorte que le montant retenu par le premier juge sera confirmé. Les autres charges de l'appelant, non contestées en appel, seront confirmées. 3.2.1.3 Ainsi, les charges (arrondies) de l’appelant s’élèvent à un total de 13’162 fr. (1'350 fr. [montant de base LP] + 2'020 fr. [intérêts hypothécaires] + 994 fr. [SIG] + 67 fr. [chauffage] + 222 fr. [protection incendie et assurance bâtiment] + 93 fr. [assurance ménage] + 233 fr. [jardin et canalisations] + 902 fr. [entretien villa] + 811 fr. [assurance-maladie de base et complémentaire] + 131 fr. [frais des chiens] + 70 fr. [frais de transports] + 269 fr. [téléphonie/internet/télévision] + 6'000 fr. [impôts]).
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C/6072/2024 Il bénéficie ainsi d’un disponible de 14’838 fr. (28'000 fr. - 13’162 fr.). 3.2.2 En ce qui concerne l’intimée, ses revenus et ses charges seront arrêtés comme suit : 3.2.2.1 Elle ne réalise pas de revenus, sous réserve des locations de son appartement qu’elle a effectuées sur la plateforme G______ et desquelles elle a perçu du 1er janvier au 5 août 2025 un montant de 6'372 fr. 15. Dans la mesure où elle a démontré par pièce avoir supprimé les annonces de location de son appartement sur cette plateforme et qu’elle a confirmé dans ses écritures qu’elle n’envisageait pas la poursuite de ces locations, elle a rendu vraisemblable qu’aucun revenu régulier ne devait être retenu de ce chef. Il appert toutefois qu’elle possède une formation d’une haute école, respectivement l’Ecole N______, qu’elle maitrise plusieurs langues, est âgée de 51 ans et n’allègue aucun problème de santé. Elle possède de surcroît une expérience professionnelle de gestion d’établissements de restauration acquise entre 2006 et 2022. Dans la mesure où elle exerce une garde alternée et que la plus jeune des filles n’a que 13 ans, la reprise d’une activité professionnelle à 80% au maximum serait exigible. Toutefois, au vu des circonstances et dans la mesure où il s’agit de mesures protectrices de l’union conjugale, la reprise d’une activité à mi-temps (50%) lui sera imputée à ce stade. Selon le calculateur national des salaires du SECO (https://www.detachement. admin.ch/Calculateur-de-salaires/lohnberechnung), le salaire médian mensuel d’un cadre inférieur dans la branche économique de l’hébergement et la restauration, pour le groupe de professions de directeurs et gérants dans ce domaine, âgé de 51 ans, sans année de service, travaillant 20 heures par semaine dans le canton de Genève s'élève, dans sa valeur centrale, à 3’150 fr. brut par mois. Ce montant passe à 3'350 fr. par mois pour un cadre moyen. Les années d'expérience professionnelle de l'intimée ne sont pas prises en considération dans ce calcul, dans la mesure où le calculateur national de salaire du SECO considère uniquement les années de service au sein de la même entreprise. Au regard de ce qui précède, il se justifie d’imputer un revenu hypothétique net à l’intimée de 2’700 fr. par mois (3'150 fr. - 15%), les charges sociales usuelles s’élevant en moyenne à 15% du montant du salaire. L’intimée ne s’étant pas confrontée au marché du travail depuis un certain temps, un délai de six mois, échéant au 31 août 2026, lui sera accordé avant imputation du revenu hypothétique. 3.2.2.2 Les charges de l’intimée telles qu’établies dans le jugement querellé et non contestées seront confirmées. https://www.detachement/
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C/6072/2024 L’appelant conteste le montant du loyer de l’intimée de 5'930 fr. par mois qu’il estime excessif, de nombreux autres appartements avec des loyers oscillant entre 3'700 fr. et 4'000 fr. ayant été proposés à l’intimée, offrant un niveau de confort similaire. Bien qu’il se justifie de prendre en considération, comme l'intimée l'explique, qu’elle a dû trouver à bref délai sans justifier de revenu un logement dans lequel elle pouvait accueillir ses enfants au regard de la garde alternée, il apparaît qu’un logement de 7.5 pièces pour un loyer mensuel de près de 6'000 fr. apparaît effectivement excessif. En effet, un appartement de six pièces, comprenant quatre chambres, aurait offert tout le confort nécessaire au respect de son train de vie. Comme le relève l’appelant, le fait que l’intimée ait mis en location à plusieurs reprises des parties de son logement tend à démontrer la surface superflue de son appartement actuel. Le loyer mensuel moyen pour un appartement de six pièces en centre-ville de Genève (Genève Cité), s’élève à 4'337 fr. en 2025, lequel sera arrondi à 4'500 fr. en faveur de l’intimée. Il se justifie dès lors de retenir à son égard un loyer mensuel de 3'150 fr. (70% de 4'500 fr.). L’intimée fait valoir que le Tribunal aurait omis de prendre en compte un certain nombre de ses frais mensuels à hauteur de 8'765 fr. qu’elle a estimés, à savoir des frais médicaux non remboursés de 105 fr., une charge d’impôts de 1'500 fr., des frais de coiffure, manucure et pédicure de 540 fr., des frais de massages de 360 fr., des frais de sport de 250 fr., de loisirs de 2'400 fr. et de transports en taxi de 260 fr. Faute d’être prouvés par pièces, ces montants ne seront pas retenus sous réserve des frais de transports à hauteur de 70 fr. (correspondant à l’abonnement TPG) ainsi que des frais médicaux non remboursés et de la charge fiscale à hauteur des montants allégués, pour respecter le principe d’égalité de traitement entre les époux. A compter du 1er septembre 2026, la charge fiscale de l’intimée augmentera au vu du revenu hypothétique imputé et pourra ainsi être estimée à 2'000 fr. par mois. Il sera en outre rappelé que les frais de loisirs doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Il en va de même des frais de vacances qu’elle a calculés à 1'200 fr. et qui ne seront dès lors pas retenus, tout comme ses frais de shopping qui ne sont au demeurant plus d’actualité, la facture produite la plus récente relative à ces dépenses remontant à 2019. 3.2.2.3 Jusqu'au 31 août 2026, les charges mensuelles de l'intimée totalisent ainsi un montant arrondi de 6’950 fr. (1'350 fr. [montant de base LP] + 3’150 fr. [frais de logement] + 655 fr. [assurance-maladie de base et complémentaire] + 105 fr. [frais médicaux non-remboursés] + 120 fr. [frais de téléphonie] + 70 fr. [frais de transports] + 1’500 fr. [impôts]).
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C/6072/2024 L'intimée se trouvera ainsi dans une situation déficitaire à hauteur de 6’950 fr. par mois. A compter du 1er septembre 2026, les charges mensuelles de l’intimée augmenteront de 500 fr. en raison de l’augmentation de sa charge fiscale à la suite de sa reprise d’une activité professionnelle et totaliseront ainsi 7'450 fr. Le déficit de l'intimée s’élèvera ainsi à compter de cette date à 4’750 fr. par mois (2’700 fr. [revenu hypothétique de l'intimée] – 7'450 fr. [charges de l'intimée]). Il sera donc réduit de 2'200 fr. par rapport à la période précédente. 3.2.3 S’agissant des charges de E______ et F______, il convient de tenir compte d’une part des frais de logement de leurs parents, soit 433 fr. pour celui de leur père (15% de 2'885 fr.) et 675 fr. pour celui de leur mère (15% de 4'500 fr.). A ces montants s'ajoutent mensuellement leur montant de base OP de 600 fr., leurs frais médicaux non remboursés de 50 fr. ainsi que les frais de transports de 33 fr. Les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de E______ s’élèvent à 232 fr. (140 fr. + 92 fr.), tandis que celles de F______ à 178 fr. (131 fr. + 47 fr.). Aucune part d’impôts ne leur sera attribuée au vu de la situation financière confortable du cas d’espèce. Par ailleurs, l’appelant s’engage à prendre à sa charge les frais – non chiffrés – de parascolaires, de restaurants scolaires, de cours de musique et de cotisations de club de sport. L'entretien convenable des filles s'élève ainsi, après déduction des allocations familiales de 311 fr., à 1’712 fr. par mois (2'023 fr. – 311 fr.) pour l’ainée et 1'658 fr. (1'969 fr. – 311 fr.) pour la cadette. 3.3.1 Avant même d’examiner la répartition éventuelle de l’excédent qui viendrait en sus, il se justifie déjà de mettre à charge de l’appelant l’entier de l’entretien convenable de E______ et F______, déduction faite la moitié de l'entretien de base de chaque enfant que l’appelant assume de facto par le biais de la garde alternée (soit 300 fr. par mois et par enfant), au regard de la situation de déficit que subit l’intimée. Dans la mesure où l’appelant s’est engagé à s’acquitter des frais suivants des enfants : primes de l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, frais médicaux non-remboursés, abonnement TPG, frais de parascolaires, restaurants scolaires, cours de musique et cotisations de club de sport, seuls les frais de logement chez la mère et la moitié de l’entretien de base des enfants sont à verser par l’appelant en mains de l’intimée. Cela correspond à un montant de 975 fr. (675 fr. + 300 fr.) par mois et par enfant. Il reste à examiner la question de l’excédent.
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C/6072/2024 3.3.2 Jusqu'au 31 août 2026, le revenu de l’appelant (28'000 fr.) excèdera celui de l'entretien convenable de la famille (1’712 fr. [entretien convenable de E______] + 1'658 fr. [entretien convenable de F______] + 13’162 fr. [charges de l'appelant] + 6’950 fr. [déficit de l'intimée]), soit 23'482 fr. au total, laissant un excédent de 4’518 fr. par mois pour cette période (28'000 fr. – 23'482 fr.). Il convient toutefois de tenir compte des cotisations mensuelles de l’appelant à son 3ème pilier (675 fr.). Dans la mesure où il s'agit d'une épargne, ces cotisations doivent être déduites de l’excédent, qui s'élève par conséquent à 3’843 fr. Réparti par "grandes têtes" (2/6ème) et "petites têtes" (1/6ème), ce montant représente une part d'excédent théorique de 1’282 fr. par adulte et de 641 fr. par enfant (3’843 fr. / 6 = 641 fr.). A compter du 1er septembre 2026, l'excédent familial, après déduction des cotisations de l’appelant à son 3ème pilier (675 fr.), s’élèvera à 6’043 fr., soit 2'200 fr. de plus compte tenu de la reprise d’une activité professionnelle de l’intimée. Réparti par "grandes têtes" et "petites têtes", ce montant représente une part d'excédent théorique de 2’016 fr. par adulte et de 1’008 fr. par enfant (6’043 fr. / 6 = 1’008 fr.). Au vu de ce qui précède, il se justifie de fixer une contribution à l’égard de l’intimée arrondie à 8'232 fr. par mois dès le prononcé du présent arrêt jusqu'au 31 août 2026 (6’950 fr. + 1’282 fr.). A compter du 1er septembre 2026, celle-ci s’élèvera à 6'766 fr. par mois (4’750 fr. + 2’016 fr.). Quant aux enfants, leur accorder les parts de l’excédent susvisées reviendrait à leur octroyer des contributions d’entretien s’élevant à 1'616 fr. (975 fr. + 641 fr.) jusqu’au 31 août 2026, puis à 1'983 fr. (975 fr. + 1’008 fr.) à compter du 1er septembre 2026. En l’occurrence, il apparaît que l’appelant prend déjà à sa charge quasi la totalité des frais de E______ et F______ et que l’intimée a sollicité dans ses conclusions une contribution inférieure à ces montants (1'600 fr. par enfant). De plus, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.2), il se justifie, au vu de la garde alternée, que l’excédent en faveur des enfants, qui doit leur permettre de partir en vacances et de profiter de leurs loisirs et de sorties habituels avec leur parent, soit réparti par moitié entre ceux-ci. Ainsi, l’application stricte de cette jurisprudence reviendrait à fixer une contribution de 1'296 fr. par enfant jusqu’au 31 août 2026 (975 fr. + [641 fr. / 2]), puis de 1'479 fr. par enfant à compter du 1er septembre 2026 (975 fr. + [1’008 fr. / 2]). Dans ces conditions, la Cour considère que la contribution de 1'395 fr. par mois et par enfant, telle que fixée dans le jugement querellé et qui se situe à mi-chemin entre le montant de 1'296 fr. et de 1'479 fr. est adéquate et doit être confirmée.
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C/6072/2024 Il se justifie finalement de laisser les allocations familiales en mains du père au vu des frais assumés par ce dernier. Ainsi, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d’avance, le montant de 8'232 fr. jusqu'au 31 août 2026, puis 6'766 fr. à compter du 1er septembre 2026 à titre de contribution à son entretien. Les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront en revanche confirmés et le chiffre 8 sera complété dans le sens du considérant qui suit. 4. L’intimée fait grief au premier juge de ne pas avoir fixé le dies a quo des contributions dues à son égard et à celui des enfants au 12 juillet 2024, date à compter de laquelle elle a quitté le logement conjugal. 4.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). La contribution d'entretien due doit se fonder sur la situation financière effective des parties à l'époque; partant, le juge ne saurait sans arbitraire tenir compte, pour une période donnée antérieure à sa décision, de charges ou de revenus qui ne correspondent pas à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 5P.376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 2.2 et 5P.29/1991 du 17 mai 1991 consid. 5c). 4.2 En l'espèce, il apparaît que, depuis son départ du domicile conjugale mi-juillet 2024, l’intimée n’a pas été privée de ressources financières. L’appelant lui a en effet, depuis cette date, versé une contribution pour son propre entretien de 7'500 fr. par mois, en sus de contribuer à hauteur de 5'000 fr. à son déménagement. Cette contribution de 7'500 fr. couvrait son déficit de 6'950 fr. dès son déménagement en septembre 2024. L’appelante a, par ailleurs, eu des charges de loyers limitées avant son déménagement, soit les mois de juillet et août 2024. Il sera également rappelé que l’intimée a tiré des revenus des locations de son appartement. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner d’effet rétroactif à la contribution due en faveur de l’intimée.
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C/6072/2024 En ce qui concerne les enfants, il appert que le montant de 500 fr. par mois et par enfant versé depuis le mois de novembre 2024 n’a pas permis à l’intimée de couvrir les charges des filles quand elles étaient à son domicile (soit 975 fr. par enfant et par mois correspondant à la part au loyer des enfants du logement de l’intimée et la moitié de leur entretien de base ; cf. consid. 4.2 supra). Il sera toutefois reconnu que l’appelant a versé, en sus de ce montant mensuel, les montants de 8'000 fr. pour les vacances d’été 2024 et de 2'500 fr. pour les vacances d’octobre de la même année. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il s’est toujours acquitté de tous les frais fixes des filles. Par conséquent, le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l’appelant sera condamné à verser à l’intimée, à titre de contributions à l’entretien des mineurs E______ et F______, allocations familiales non comprises, la somme de 1'395 fr. par mois et par enfant (cf. consid. 3.3.2 supra), à compter du 12 juillet 2024, sous déduction de tout montant déjà versé à ce titre. 5. L'intimée a conclu au paiement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel. Par ailleurs, chaque partie a conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée aux frais judiciaires et dépens d’appel. L’appelant a en outre conclu au partage par moitié des frais de première instance. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret: l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants (FamPra 2008, n. 101, p. 965; ACJC/1212/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1.1).
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C/6072/2024 Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020, consid. 3.3 et 3.5). 5.2 En l’espèce, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr. et dont la quotité n’est pas contestée, seront confirmés ainsi que leur répartition, la réformation partielle du jugement entrepris ne commandant pas de revenir sur les motifs ayant abouti à les mettre à la charge de l’appelant, à savoir la disparité des situations financières des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’appelant ne motive au demeurant pas son grief quant à la contestation de la répartition des frais judiciaires dans son acte d’appel. 5.3 Les frais judiciaires de l’appel et de l’appel joint seront fixés à 4’000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Aucune des parties n’obtenant pleinement gain de cause et compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront partagés par moitié entre les parties. L’avance versée par l’appelant de 1'000 fr., compense partiellement le montant des frais à sa charge et demeure acquise à l’État de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera condamné à verser le solde de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L’intimée, dont le versement de l’avance avait été initialement effectué par l’assistance juridique avant qu’elle ne lui soit retirée, sera condamnée à verser 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d’appel. 5.4 Reste à examiner la demande de provisio ad litem formée par l'intimée. Les ressources de l'appelant sont pour l'essentiel affectées à l'entretien de la famille, que ce soit en faveur de l'appelante ou en faveur des enfants mineurs du couple, dont il assume toutes les charges, en sus des contributions d’entretien qu’il leur verse. Quant à son épouse, bien qu'elle ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour subvenir à son propre entretien, elle se voit allouer aux termes du présent arrêt une contribution couvrant ses propres charges et comprenant, en sus, une part à l'excédent familial de 1’282 fr. dans un premier temps, puis qui s’élèvera à 2’016 fr. dès septembre 2026. A cela s’ajoute que cette dernière reçoit depuis son départ du domicile conjugal un montant de son époux de 7'500 fr., qui dépasse le montant de ses charges s’élevant à 6’950 fr. Elle a également perçu des revenus de la location de son appartement, lesquels n’ont pas été pris en considération dans le calcul de la contribution d’entretien en sa faveur. Au vu de
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C/6072/2024 ce qui précède et étant rappelé qu’elle a déjà bénéficié d’une provisio ad litem dans la procédure de première instance, elle pourra affecter les ressources précitées au paiement des frais d’appel à sa charge. Dans ces circonstances, l'intimée sera déboutée de sa conclusion en paiement d'une provisio ad litem. * * * * *
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C/6072/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 février 2025 par A______ contre le jugement JTPI/2507/2025 rendu le 14 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6072/2024-12. Déclare recevable l’appel joint formé le 24 avril 2025 par B______ contre le jugement entrepris. Au fond : Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______, à titre de contribution à l’entretien de cette dernière, par mois et d’avance, le montant de 8'232 fr. dès le prononcé du présent arrêt jusqu'au 31 août 2026, puis de 6'766 fr. à compter du 1er septembre 2026. Condamne A______ à payer à B______, à titre de contribution à l’entretien des mineurs E______ et F______, allocations familiales non comprises, la somme de 1'395 fr., par mois, d’avance et par enfant, avec effet rétroactif au 12 juillet 2024. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d’appel joint à 4’000 fr., les mets à la charge des parties par moitié chacune. Dit que la part des frais judiciaires de 2'000 fr. mise à la charge de A______ est compensée partiellement avec l’avance de frais fournie par ce dernier, qui demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser 1’000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B______ à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
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C/6072/2024 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric- Laurent MICHEL, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110