Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.05.2018 C/6014/2018

23 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,411 parole·~7 min·1

Riassunto

ADOPTION PAR UNE PERSONNE SEULE | CC.264.letB

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6014/2018 ACJC/866/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 23 MAI 2018 Requête (C/6014/2018) datée du 10 décembre 2017 et transmise le 5 mars 2018 à la Cour de justice par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de l'enfant B______, né à ______ (C______) le ______ 2015 sous le nom de D______. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 juillet 2018 à :

- Madame A______ ______. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/5 -

C/6014/2018 EN FAIT A. a) A______, née le ______ 1974 à ______, originaire de ______ et de ______, est célibataire, sans descendance. b) L'enfant D______ est né le ______ 2015 à ______ (C______). Il a été trouvé le ______ 2015, alors qu'il avait été abandonné et a été placé au sein d'un orphelinat, puis transféré quelques jours plus tard dans un autre établissement, soit l'Association E______. Cette organisation a publié un avis de recherche pour retrouver les parents ou la famille de l'enfant, sans succès. L'identité de ses parents n'a par conséquent pas pu être établie. c) Le 10 novembre 2015, A______ a obtenu du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement l'agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption. d) Le 24 novembre 2016, la Cour fédérale de première instance de C______ a approuvé le contrat d'adoption conclu le 9 décembre 2015 par l'Association E______ et A______. Selon ce contrat, l'orphelinat acceptait de remettre l'enfant B______ à A______, qui avait manifesté le souhait de l'adopter. e) Le mineur est arrivé à Genève le 9 décembre 2016 et il vit depuis lors avec A______. f) Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné une chargée d'évaluation et la responsable de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption aux fonctions de tutrice et de tutrice suppléante du mineur B______. g) Le 16 janvier 2018, la tutrice a rédigé un rapport de levée de mandat et une demande de prononcé d'adoption. Il résulte de ce rapport que grâce à la disponibilité totale de A______ et à ses qualités d'éducatrice spécialisée, l'intégration du mineur B______ dans son nouvel environnement a été réussie. L'enfant avait en effet évolué sereinement et progressé dans les différents apprentissages. Il était en bonne santé et son développement était conforme à son âge; il était inscrit dans une crèche à raison de deux jours et demi par semaine depuis le mois d'août 2017. A______ était décrite comme épanouie et offrant au mineur un encadrement et une vie affective propice à sa bonne évolution. Elle exerçait la profession d'éducatrice spécialisée à temps partiel et sa situation financière était saine; elle venait d'emménager dans un appartement qui lui appartient. La tutrice proposait par conséquent la levée de son mandat et recommandait le prononcé de l'adoption, avec la précision que A______ souhaitait que l'enfant porte désormais les prénoms de ______, ______, ______.

- 3/5 -

C/6014/2018 B. a) Le 16 janvier 2018, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a sollicité du Tribunal de protection le consentement à l'adoption de l'enfant "B______" par A______ et la levée du mandat de tutelle. b) Le Tribunal de protection a donné une suite favorable à cette requête par ordonnance du 19 janvier 2018 et a consenti à l'adoption requise. c) Par requête du 10 décembre 2017 adressée à la Cour de justice, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par elle-même de l'enfant B______, en confirmant souhaiter que le mineur porte désormais les prénoms de ______, ______, ______.

EN DROIT 1. C______ n'est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mars 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, de sorte que l'adoption à prononcer, qui comporte des éléments d'extranéité compte tenu du pays d'origine de l'enfant, est régie par la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP). Compte tenu du domicile de la requérante à Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP). 2. Selon l'art. 264b al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1 er janvier 2018, une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant si elle a 28 ans révolus, ce qui est le cas en l'espèce. L'écart d'âge (non inférieur à 16 ans, ni supérieur à 45 ans), entre l'adoptante et l'enfant est par ailleurs respecté, puisque la première est âgée de 43 ans et le mineur de bientôt 3 ans. La requérante a par ailleurs fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation pendant plus d'un an et il résulte du dossier que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant (art. 264 al. 1 CC). Il est par ailleurs établi que la situation personnelle et économique de la requérante lui permettra de prendre en charge l'adopté jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC). Au vu de ces éléments et des liens affectifs qui unissent la requérante et le mineur B______, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies.

- 4/5 -

C/6014/2018 Il sera enfin renoncé au consentement des parents, ceux-ci étant inconnus (art. 265c CC), étant relevé que le Tribunal de protection a pour sa part consenti à l'adoption sollicitée (art. 265 al. 2 CC). Celle-ci sera dès lors prononcée. 3. 3.1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 1 CC). Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci (art. 270a al. 1 CC). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC). 3.2 Dans le cas d'espèce, il sera fait droit à la requête de la requérante s'agissant des prénoms de l'enfant, lequel s'appellera désormais ______, ______, ______. Il est en effet légitime que le mineur, qui vivra en Suisse et non dans son pays de naissance, porte des prénoms à consonance francophone, tout en conservant l'un de ses prénoms d'origine. Il prendra le nom de famille de l'adoptante, soit A______ et deviendra originaire de ______ et de ______. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC). * * * * *

- 5/5 -

C/6014/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption du mineur B______, né le ______ 2015 à ______ (C______), sous le nom de D______, par A______, née le ______ 1974 à ______, originaire de ______ et de ______. Dit qu'à l'avenir l'adopté portera les prénoms de ______, ______, ______ en lieu et place de ______. Dit qu'il portera le nom de famille de A______ et sera originaire de ______ et de ______. Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

C/6014/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.05.2018 C/6014/2018 — Swissrulings