Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.07.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5986/2011 ACJC/812/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 JUIN 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2011, comparant par Me Jacques Borowsky, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et Madame B______, domiciliée ______, Thônex, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Pierre Rüttimann, avocat, rue Neuve-du-Molard 5, case postale 3583, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral le 27 février 2013
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C/5986/2011 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1951 à ______, et B______, née le ______ 1951 à ______, se sont mariés le _______ 1973 à ______. Deux enfants sont issus de cette union, C______ et D______. b. Après cinq ans de séparation, les époux A_____ et B______ ont déposé, le 30 mai 2001, une requête commune en divorce, avec accord complet sur les effets accessoires, devant le Tribunal de première instance de Genève. Leurs filles étaient toutes deux majeures. Le 22 novembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des parties et entériné leur accord, notamment l'engagement de l'époux de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. jusqu'à l'achèvement des études de leur fille D______, ou jusqu'à la cessation du versement de la contribution due à cette dernière; dès la survenance de l'un ou l'autre de ces deux événements, la contribution due à l'épouse devait être augmentée à 1'500 fr. par mois jusqu'à la retraite de celle-ci en 2016. c. Lors du divorce, A______ réalisait un revenu mensuel net de 9'760 fr. et assumait des charges à la hauteur de 5'862 fr. 50, contribution due à l'épouse non comprise. B______ percevait, quant à elle, un salaire mensuel de 5'650 fr.; elle et sa fille, avec laquelle elle vivait, devaient faire face à des charges mensuelles de 5'566 fr., la pension de A______ en faveur de sa fille s'élevant au moment du divorce à 1'500 fr. À la fin des études de celle-ci, les parties avaient arrêté leurs charges respectives à 5'612 fr. 50, contribution de l'épouse comprise, pour le mari et à 5'000 fr. 50 pour l'épouse. Les parties avaient ainsi convenu qu'avec une contribution de 1'500 fr., B______ jouirait d'un disponible de 2'149 fr. 50 par mois. B. a. Le 29 mars 2011, A______ a requis du Tribunal de première instance de Genève la modification du jugement de divorce. Invoquant une modification notable et durable des circonstances, il a conclu à ce que la contribution en faveur de B______ soit supprimée, subsidiairement qu'elle soit suspendue pour une durée de deux ans à compter du dépôt de la demande, et à ce que son ex-épouse soit condamnée à lui restituer toutes les contributions versées depuis lors. Une convocation à l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 6 juin 2011 a été adressée à "AB______". B______, qui a repris son nom de jeune fille l'année suivant le divorce, n'a pas pu la retirer à la poste. Elle a cependant été informée par A______ de l'audience, puis a reçu une convocation à son nom le 27 mai 2011. Elle s'est fait représenter à l'audience du 6 juin 2011 et a obtenu une prolongation du délai imparti pour répondre ainsi que la fixation d'une nouvelle audience de suite de comparution. Par jugement du 29 novembre 2011, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la demande de A______. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., ont été mis
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C/5986/2011 à la charge des parties, à raison de la moitié chacune. Aucuns dépens n'ont été alloués. b. Statuant sur appel de A______, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 14 septembre 2012. Les frais judiciaires d'appel ont été fixés à 2'000 fr. Ils ont été mis à la charge des parties à parts égales entre elles, chaque partie supportant au demeurant ses propres dépens. c. Le 18 octobre 2012, A______ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la modification du jugement de divorce du 22 novembre 2001, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de B______ était supprimée, subsidiairement suspendue pour une durée de deux ans, dès le dépôt de la demande, celle-ci étant condamnée à lui restituer toutes les contributions versées depuis lors. À l'appui de ses conclusions, A______ s'est plaint d'une violation de l'art. 129 CC ainsi que d'une constatation inexacte et arbitraire des faits. Invitée à se déterminer sur le recours, B______ a conclu à son rejet par mémoire du 30 janvier 2013. d. Par arrêt du 27 février 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l'arrêt entrepris comme suit : la contribution d'entretien due par A______ en faveur de B______ a été supprimée dès le 1er avril 2011 et B______ a été condamnée à restituer à A______ la somme de 34'500 fr. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., ont été mis à la charge de B______, ainsi qu'une indemnité de 4'000 fr. à payer à titre de dépens à A______. C. a. Le Tribunal fédéral a par ailleurs renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. b. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour de céans. Un délai au 13 mai 2013 a été donné aux parties pour signifier leur détermination à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Ce délai a été prolongé au 27 mai 2013, à la demande d'une partie et avec l'accord de l'autre. c. Dans sa détermination, expédiée dans le délai imparti, A______ a conclu à la condamnation de B______ en tous les frais judiciaires et dépens, tant de première que de deuxième instance, y compris le défraiement de son avocat en application des art. 84 et 85 RTFMC. Il a conclu ainsi à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 1'750 fr. au titre de frais de première et deuxième instances et de 10'210 fr. au titre de dépens. Il a fait valoir qu'il se justifiait de condamner B______ à l'ensemble des frais des deux instances cantonales, le Tribunal fédéral ayant admis son recours et supprimé la contribution d'entretien due à celle-ci à compter du 1er avril 2011. d. Dans sa détermination, également expédiée dans le délai imparti, B______ a conclu à ce que les décisions cantonales soit confirmées s'agissant de la répartition des frais et dépens. Elle a relevé que l'arrêt du Tribunal fédéral était sans influence
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C/5986/2011 sur cette répartition, qui était la règle en matière de litige de nature familiale. En effet, tant le Tribunal de première instance que la Cour de justice avaient mis les frais judiciaires à la charge de chacune des parties à parts égales entre elles, quand bien même A______ avait été débouté de toutes ses conclusions en modification du jugement de divorce. Le jugement de première instance n'avait pas alloué de dépens et l'arrêt de la Cour avait prévu que chacune des parties supportait ses propres dépens. EN DROIT 1. La procédure de première instance, qui a conduit au prononcé du jugement du 29 novembre 2011, ainsi que de la procédure d'appel dirigée contre ce jugement, étaient soumises au nouveau droit de procédure applicable depuis le 1er janvier 2011. Le sort des frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel est donc régi intégralement par le nouveau droit de procédure fédérale. 2. 2.1 Aux termes de l'art 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe. Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 2.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais judiciaires arrêtés en première instance et en appel, dès lors que ceux-ci ont été fixés dans les fourchettes prévues par le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC, E 1 05.10), ce qui n'est pas contesté par les parties. Les parties sont en revanche opposées sur la répartition des frais judiciaires et des dépens. A______ conclut à ce que l'ensemble des frais de première et deuxième instances soit pris en charge par B______. Celle-ci sollicite la confirmation des décisions cantonales sur ce point. 2.3 Il y a lieu de relever que les frais judiciaires ont été répartis de façon égale entre les parties par les instances cantonales, quand bien même A______ avait été débouté par celles-ci des fins de sa demande en modification du jugement de divorce et de son appel. De même, aucuns dépens n'avaient été alloués en première instance et, en appel, chaque partie avait été condamnée à supporter ses propres dépens. A______ a certes obtenu gain de cause au Tribunal fédéral. Cette juridiction a condamné B______ aux frais judiciaires (3'000 fr.) et aux dépens de A______ (4'000 fr.). Il ne se justifie toutefois pas, selon la Cour de céans, de modifier la répartition des frais judiciaires et des dépens arrêtée par les instances cantonales.
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C/5986/2011 Il apparaît en effet que des considérations d'équité liées à la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC précité) militent en faveur d'un partage par moitié des frais judiciaires de première instance et d'appel, chacune des parties supportant pour le surplus ses propres dépens. Les chiffres 2 et 3 du jugement JTPI/17636/2011 rendu par le Tribunal de première instance le 29 novembre 2011 dans la cause C/5986/2011 et l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1302/2012 du 14 septembre 2012 rendu dans la même cause - en tant qu'il a mis à la charge des parties à parts égales entre elles les frais judiciaires d'appel et dit que chaque partie supportait ses propres dépens - seront donc confirmés. 3. Il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires et à fixer des dépens pour la procédure de renvoi. * * * * *
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C/5986/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais de la procédure cantonale, après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Confirme les chiffres 2 et 3 du jugement JTPI/17636/2011 rendu par le Tribunal de première instance le 29 novembre 2011 dans la cause C/5986/2011-20. Confirme l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1302/2012 du 14 septembre 2012 rendu dans la même cause, en tant qu'il a mis à la charge des parties à parts égales entre elles les frais judiciaires d'appel et dit que chaque partie supportait ses propres dépens. Renonce à percevoir des frais judiciaires et à fixer des dépens pour la procédure de renvoi. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Grégory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.