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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.04.2017 C/5969/2015

7 aprile 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,047 parole·~30 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; ACTION EN MODIFICATION | CC.159.3; CC.179

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 avril 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5969/2015 ACJC/431/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 AVRIL 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2016, comparant par Me Valérie Pache Havel, avocate, rue du Purgatoire 3, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/5969/2015 EN FAIT A. Par jugement JTPI/13732/2016 du 9 novembre 2016, notifié le 16 suivant à A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 3'600 fr. à titre de contribution d'entretien, avec effet au 1 er août 2016, sous imputation de tous montants d'entretien payés depuis cette date par B______ sur mesures surperprovisionnelles prononcées le 3 août 2016 (ch. 1 du dispositif), précisé que cette contribution était due jusqu'à ce qu'A______ retrouve un emploi (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 3), décidé qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte déposé le 25 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch. 1, 2 et 5. Cela fait, elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 14'300 fr. à titre de contribution d'entretien pour le mois d'août 2016, puis la somme de 8'500 fr. dès le 1 er septembre 2016 jusqu'à ce qu'elle retrouve un emploi lui permettant de couvrir l'entier de ses charges, et à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem, dès l'entrée en force du jugement à venir. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle produit une pièce nouvelle, soit un courrier de Me C______ du 13 octobre 2016 (pièce 4). b. Dans sa réponse du 25 novembre 2016, B______ conclut au déboutement d'A______, sous suite de frais et dépens. Il produit deux pièces nouvelles, soit un courrier adressé par son avocate au Service de la population du Canton de Vaud le 23 mai 2013 et la réponse dudit service du 10 juin 2013 (pièce 1). c. Par réplique du 23 décembre 2016, A______ persiste dans ses conclusions et produit cinq pièces nouvelles, soit des fiches d'indemnités chômage la concernant pour les mois de juillet à novembre 2016 (pièces 5 à 9), des relevés de son compte auprès de l'Office d'impôt du district de Nyon datés du 8 novembre 2016 (pièce 10) et des plans de recouvrement fiscal des 16 juin et 1 er septembre 2015, ainsi que du 8 juillet 2016 (pièce 11). d. Par duplique du 16 janvier 2017, B______ persiste dans ses conclusions et produit trois pièces nouvelles, soit son décompte de salaire pour le mois de décembre 2016 (pièce 2) et deux justificatifs bancaires du 12 janvier 2017 (pièces 3 et 4).

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C/5969/2015 e. La Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par pli du 17 janvier 2017. f. Par pli déposé au greffe de la Cour le 27 février 2017, B______ a annoncé son licenciement intervenu le 23 février 2017, pour le 30 juin 2017. Il a produit la lettre de licenciement en annexe. Il a déposé un "mémoire complémentaire à la duplique" le 2 mars 2017 et a persisté dans ses conclusions. g. A______ a conclu à l'irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux déposés par B______. h. Par courrier du 7 mars 2017, la Cour a transmis cette prise de position à B______, qui n'a pas réagi. C. Les faits suivants ressortent du dossier : a. B______, né le ______ 1976, et A______, née le ______ 1982, tous deux de double nationalité russe et suisse, se sont mariés le ______ 2008 à ______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage; ils n'ont pas d'enfant. Ils ont mis un terme définitif à leur vie commune dans le courant de l'année 2012. b. Depuis 2011, la mère d'A______ vit en Suisse au domicile de cette dernière. c. Par prononcé du 28 février 2013 du Tribunal d'arrondissement de la Côte et arrêt du 18 juin 2013 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, les juridictions vaudoises, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, ont attribué à A______ la jouissance exclusive de la villa familiale en copropriété des époux, à charge pour elle d'en payer tous les frais et les intérêts hypothécaires, et condamné B______ à lui payer une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois du 1 er octobre 2012 au 28 février 2013. A l'appui de leur raisonnement, les juridictions vaudoises ont retenu que B______ avait perçu, de janvier à novembre 2012, un salaire mensuel moyen net de 22'957 fr., treizième salaire, bonus et frais de représentation compris. Ses charges s'élevaient à quelque 12'300 fr. par mois. A______ avait perdu son emploi le 31 janvier 2012. Elle réalisait jusque-là un revenu mensuel net moyen de 15'174 fr. Elle s'était trouvée en incapacité de travail jusqu'au 31 juillet 2012, puis avait perçu des indemnités mensuelles nettes de chômage de 5'897 fr. Elle avait retrouvé un emploi à compter du 25 février 2013, pour un salaire net de 11'000 fr. environ par mois, hors bonus. Ses charges s'élevaient à 7'945 fr., tant qu'elle était sans emploi, puis dès la reprise du travail, à 9'337 fr. (entretien de base : 1'200 fr.; intérêts hypothécaires : 4'000 fr.; chauffage

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C/5969/2015 et frais divers : 600 fr.; assurance maladie : 575 fr.; transports publics : 70 fr.; impôts estimés : 1'500 fr. / 2'500 fr.). Il n'a pas été tenu compte des charges afférentes à la mère d'A______ et alléguées par cette dernière. d. Le 3 septembre 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, s'agissant de la contribution due à son entretien. Par jugement du 17 août 2015, le Tribunal l'a déboutée de sa requête, dès lors que la contribution mensuelle due pour la période du 1 er septembre 2014 au 28 février 2015 était de 3'000 fr. et que B______ s'en était acquitté. Dans sa décision, le Tribunal a constaté qu'A______ avait perdu son emploi le 30 juin 2014 et perçu, dès cette date et jusqu'au 26 février 2015, des indemnités de chômage en 6'357 fr. nets en moyenne. Elle percevait désormais un salaire mensuel net de 11'000 fr. Ses charges actualisées s'élevaient à 7'707 fr. (entretien de base : 1'200 fr.; intérêts et amortissements hypothécaires : 3'265 fr.; chauffage et frais divers : 590 fr.; assurance maladie et complémentaire : 580 fr.; transports publics : 70 fr.; impôts estimés : 2'000 fr.). B______ percevait un salaire mensuel net de 25'778 fr. environ pour des charges s'élevant à 14'180 fr. e. Le 19 mars 2015, B______ a formé une requête unilatérale de divorce. f. Dans le cadre de la procédure de divorce, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, objet de la présente procédure, tendant à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 14'300 fr. jusqu'à ce qu'elle reprenne un emploi, ainsi qu'une provisio ad litem de 20'000 fr. Elle s'est prévalue d'une péjoration de sa situation financière en raison de la perte de son emploi. Dès lors qu'elle était sans revenu ni fortune, le versement d'une provisio ad litem se justifiait. g. Statuant le 3 août 2016 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 5'900 fr. à titre de contribution d'entretien. h. Lors de l'audience du Tribunal du 10 octobre 2016, A______ a réduit sa conclusion tendant au versement d'une contribution d'entretien à 8'500 fr. par mois. B______ s'est opposé à la demande.

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C/5969/2015 Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. D. a. Depuis le prononcé sur mesures protectrices du Tribunal le 17 août 2015, A______ a derechef été licenciée de son dernier emploi en date, rémunéré en quelque 11'600 fr. nets par mois, avec effet au 31 mai 2016; après quoi elle a perçu des indemnités de chômage de l'ordre de 7'770 fr. nets par mois jusqu'à fin juillet 2016, date de l'expiration de son délai-cadre; sur demande de reconsidération, sa caisse de chômage a toutefois fixé un nouveau délai-cadre jusqu'en août 2018, et repris le versement des indemnités dès septembre 2016. A l'appui de sa demande de mesures provisionnelles, elle a invoqué que ses charges mensuelles s'élevaient à 14'241 fr. (minimum vital : 1'700 fr.; frais hypothécaires : 3'583 fr.; électricité : 249 fr.; eau : 45 fr.; "charges diverses pour la maison" (soit entretien de la piscine, sécurité, etc.) : 54 fr.; taxe déchets : 13 fr. [recte : 6 fr.]; assurance ménage : 73 fr.; assurance incendie : 46 fr.; assurance bâtiment : 55 fr.; assurance maladie : 568 fr.; assurance maladie de sa mère : 444 fr.; frais médicaux : 94 fr.; frais médicaux pour sa mère; 175 fr.; cotisations AVS/AI/APG : 41 fr.; leasing de sa voiture : 757 fr.; assurance véhicule : 222 fr [recte : 156 fr.]; frais d'essence : 600 fr.; impôt pour deux véhicules : 108 fr.; cotisation troisième pilier : 561 fr.; remboursement prêt : 1'271 fr.; impôt foncier : 79 fr.). Aucune explication n'a été fournie sur la raison de l'augmentation de ses charges par rapport à la dernière décision. S'agissant de ses charges qui sont encore litigieuses en appel, l'appelante a produit des justificatifs de frais médicaux non couverts par l'assurance maladie de 1'131 fr. pour 2014 et de 1'450 fr. pour 2015. S'agissant de l'assurance ménage, elle a produit des décomptes de prime jusqu'au 1 er mars 2015. Concernant le leasing de son véhicule, elle a produit un contrat du 4 juin 2015 qui prévoit une redevance mensuelle de 757 fr., mais aucune preuve du paiement de cette redevance. Les bordereaux de l'impôt pour les véhicules qu'elle a produits datent de 2012, respectivement 2014, ce dernier pour un véhicule au nom de sa mère. Il n'existe aucun justificatif pour des frais d'essence. S'agissant des impôts, elle a produit un plan de recouvrement, daté du 1 er septembre 2015 et concernant les impôts 2014 dus au 27 juillet 2015, qui prévoit le paiement de mensualités de 1'790 fr. jusqu'à fin janvier 2017. Enfin, le prêt qu'elle invoque a été conclu le 16 juin 2016. E. Dans sa décision, le Tribunal a retenu qu'A______ percevait des indemnités chômage en 7'770 fr. par mois en moyenne, sauf durant le mois d'août 2016 où elle n'avait rien reçu. Ses charges mensuelles s'élevaient à 8'360 fr. (entretien de base : 1'200 fr.; intérêts et amortissements hypothécaires : 3'580 fr.; chauffage et frais divers : 310 fr.; assurances incendie et bâtiment : 100 fr.; taxe foncière : 80 fr.; assurance maladie et complémentaire : 585 fr.; assurance vie : 560 fr.; frais forfaitaires estimés de véhicule privé : 450 fr.; arriérés d'impôts : 1'495 fr.). Les

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C/5969/2015 autres charges dont elle se prévalait avaient déjà été écartées dans les décisions précédentes. Elle faisait nouvellement valoir le remboursement d'un crédit à la consommation souscrit en juin 2016. Le revenu mensuel net de B______ était de l'ordre de 26'100 fr. nets par mois et ses charges mensuelles de 15'920 fr. Ainsi, il était équitable et approprié de condamner B______ à verser une contribution d'entretien de 3'600 fr. par mois à la requérante, qui lui permettrait, additionnée aux indemnités de chômage qu'A______ percevait, de couvrir ses charges et de disposer d'un excédent de quelque 3'000 fr. et de conserver le train de vie qui était le sien pendant la vie commune et depuis la séparation. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (cf. art. 308 CPC). En l'espèce, la cause porte sur une augmentation de la contribution d'entretien de l'intimée et sur la question de la provisio ad litem, dont les valeurs cumulées sont manifestement supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1958), la cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, op. cit., n. 1901). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La maxime inquisitoire simple (cf. art. 272 CPC) ne fait pas obstacle à une application stricte de l'art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2).

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C/5969/2015 Il s'agit ainsi de déterminer si le moyen de preuve aurait pu être obtenu en première instance avant la clôture des débats principaux. Une attestation qui est délivrée postérieurement à la clôture des débats principaux, alors qu'elle aurait pu être obtenue lors de la procédure de première instance, n'est pas recevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3). En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, à un stade ultérieur. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans en clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Il incombe toujours au tribunal d'octroyer un droit de réplique effectif aux parties. Un délai peut être octroyé pour ce faire ou bien il peut suffire en principe de communiquer les pièces visées aux parties, lorsque l'on peut attendre d'elles, en particulier lorsqu'elles sont assistées d'un avocat ou d'un conseil juridique, qu'elles se prononceront spontanément. Le Tribunal doit laisser s'écouler un certain temps avant de rendre son prononcé. Avant l'expiration d'un délai de dix jours, il ne peut être retenu que la partie a renoncé à son droit de répliquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2). 2.2 L'attestation produite par l'appelante à l'appui de l'appel aurait aisément pu être obtenue avant la clôture des débats de première instance, dès lors qu'elle porte sur des faits survenus en 2011. Elle est donc irrecevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent. S'agissant des pièces produites par l'appelante à l'appui de sa réplique, seule la fiche d'indemnité de chômage du 28 novembre 2016 a été obtenue postérieurement à l'échéance du délai d'appel et produite sans retard. Elle est donc recevable. Il n'en va pas de même des autres pièces, qui ont toutes été obtenues antérieurement à l'échéance du délai d'appel et auraient donc pu, en faisant preuve de la célérité et de la diligence nécessaires, être produites à l'appui de l'appel, voire auparavant. Les pièces produites par l'intimé à l'appui de sa réponse sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, car établies antérieurement à la clôture de la

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C/5969/2015 procédure de première instance. S'agissant des pièces produites à l'appui de la duplique, elles sont postérieures à l'échéance du délai pour répondre et produites sans retard. Ces dernières sont donc recevables. 2.3 La question se pose de la recevabilité des pièces produites postérieurement à l'avis de la Cour annonçant que la cause était gardée à juger. En l'occurrence, ces pièces ont été produites postérieurement à l'échéance d'un délai de dix jours après la notification de l'avis de la Cour. L'intimé ne saurait donc se prévaloir de son droit de répliquer - ce d'autant moins que la dernière écriture adressée à la Cour était la sienne - pour justifier la production de ces pièces, de sorte qu'elles sont irrecevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent. De toute manière, ainsi qu'il sera démontré ci-après, le novum invoqué par l'intimé est dénué de pertinence quant à la solution retenue. 3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir erré dans la fixation du dies a quo de la contribution d'entretien. En effet, le versement de ses indemnités chômage avait repris le 1 er septembre 2016, de sorte que la décision sur mesures superprovisionnelles devait déployer ses effets jusqu'au 31 août 2016. S'agissant de ses propres charges, l'appelante estime que les frais occasionnés par sa mère, ainsi que divers autres montants, ont été écartés à tort par le Tribunal. Elle considère ensuite que le Tribunal a omis de tenir compte de certains revenus locatifs de l'intimé en Russie et admis à tort certaines charges. 3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même audelà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir

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C/5969/2015 actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3). Un calcul intégralement nouveau de l'entretien n'est pas admissible (ISENRING/KESSLER, Basler Kommentar, ZGB I, Bâle 2014, n. 11 ad art. 178 CC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). 3.2 En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tirbunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 8). Il est toutefois admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses concrètes lorsque les époux dépensaient l'entier de leurs revenus, ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies, lorsque le débirentier ne démontre pas que les conjoints ont réellement fait des économies ou encore lorsqu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant (ATF 134 III 145 consid. 4; 119 II 314 consid. 4b). En effet, dans ce cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacune des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1, non publié aux ATF 138 III 672; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1; cf. pour une contribution après divorce: ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Selon les principes établis dans le cadre de l'application de la méthode fondée sur le minimum vital, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut ainsi être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de

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C/5969/2015 la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 et les références). 3.3 En l'espèce, il est incontesté que la situation économique de l'appelante s'est modifiée de manière essentielle et durable depuis la dernière décision sur mesures protectrices de 2015, puisqu'elle a perdu son emploi et perçoit désormais des indemnités de chômage en lieu et place de son salaire. Le Tribunal a donc à juste titre pris la décision de modifier la décision de mesures protectrices en vigueur jusque-là et de prononcer une décision sur mesures provisionnelles, vu la litispendance de la procédure de divorce entre les parties. 3.4 Le Tribunal a décidé de fixer le dies a quo de la contribution d'entretien au 1 er août 2016. L'appelante critique cette solution, car elle prétend s'être trouvée sans revenu durant ce mois et qu'une contribution plus élevée lui est due. La suspension du droit de l'appelante à percevoir des indemnités chômage pendant un mois ne saurait être considérée comme un changement de circonstances essentiel et durable. Il n'est ainsi pas justifié de modifier le jugement sur mesures protectrices en force jusque-là pendant une durée aussi brève, avant de prononcer de nouvelles mesures provisionnelles dès le 1 er septembre 2016. D'ailleurs, le changement de circonstances durable s'apprécie à la date du dépôt de la demande et non postérieurement, de sorte que cette suspension, postérieure au dépôt de la requête le 29 juillet 2016, n'a pas à être prise en compte. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a fixé le dies a quo du paiement de la contribution d'entretien qu'il a fixée au 1 er août 2016. 3.5 S'agissant ensuite des charges de l'appelante, il ressort clairement des décisions rendues précédemment que les dépenses de la mère de l'appelante, arrivée en Suisse en 2011, n'entraient pas dans le calcul de la contribution d'entretien éventuellement due par l'intimé. Certes, il appartient au juge qui entre en matière sur la requête en modification d'actualiser les éléments pris en compte dans le jugement précédent, mais il ne lui incombe pas de prendre en compte des postes de charges écartés par le juge précédent et pour lesquels aucun fait nouveau n'est intervenu. A ce titre, l'appelante ne prétend pas que le premier juge aurait statué en se fondant sur des faits qui se seraient révélés faux. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre les charges alléguées en rapport avec la mère de l'appelante.

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C/5969/2015 3.6 L'appelante a produit des justificatifs pour des frais médicaux non remboursés qui représentent un montant d'environ 120 fr. par mois en moyenne pour les années 2014 et 2015, de sorte qu'il est vraisemblable qu'elle doive supporter de telles dépenses à concurrence de 94 fr, ainsi qu'elle l'invoque. Le premier juge n'a pas exposé pour quelles raisons il avait écarté ce montant. Il y a donc lieu de l'ajouter aux charges de l'appelante. Concernant l'assurance ménage, l'appelante n'a fourni aucun décompte récent, ni preuve de paiement, de sorte que ce montant a été à juste titre écarté par le premier juge. Les montants relatifs à l'eau, l'épuration et les déchets ont été pris en compte dans le montant "chauffage et frais divers" retenu par le premier juge, puisque la somme de 310 fr. retenue correspond aux charges alléguées d'électricité, d'eau et de taxe déchets. Concernant son véhicule, l'appelante a produit des documents épars et s'est abstenue de produire une quelconque preuve de paiement du leasing et d'autres frais concernant son véhicule. Il était donc équitable de retenir une somme forfaitaire de 450 fr. par mois - égale à celle retenue pour l'intimé - pour l'usage d'un véhicule privé, étant précisé que l'appelante ne peut pas prétendre effectuer des déplacements professionnels. Par ailleurs, dans les précédentes décisions, seul un montant relatif aux transports publics avait été admis. Enfin, s'agissant des dettes d'impôt et du prêt dont l'appelante allègue le remboursement, force est de constater que ces dettes ont été contractées postérieurement à la séparation, sans que l'appelante n'invoque avoir dû supporter de telles charges durant la vie commune. Ainsi, leur remboursement ne saurait entrer dans les charges de l'appelante pertinentes pour calculer une contribution d'entretien, dès lors que rien n'indique que ces dépenses reflètent le train de vie de l'appelante. Cependant, s'agissant plus particulièrement des impôts, les précédentes décisions rendues sur mesures protectrices avaient admis un montant à titre d'impôts courants, ce qui est correct au vu de la situation financière favorable des parties. En dernier lieu, il avait été retenu une charge fiscale de 2'000 fr. mensuellement. Le Tribunal a réduit ce chiffre à 1'500 fr. - désormais libellé "arriérés d'impôt" - sans fournir d'explications concrètes et sans se référer à une pièce précise. A défaut de toute contestation de la part de l'intimé et en l'absence de tout élément nouveau, le montant de 2'000 fr., correspondant à la charge fiscale courante de l'appelante doit être maintenu. Ainsi, les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent à 8'959 fr. (entretien de base : 1'200 fr.; intérêts et amortissements hypothécaires : 3'580 fr.; chauffage et frais divers : 310 fr.; assurances incendie et bâtiment : 100 fr.; taxe foncière : 80 fr.; assurance maladie et complémentaire : 585 fr.; frais médicaux non remboursés : 94 fr.; assurance vie : 560 fr.; frais forfaitaires estimés de véhicule privé : 450 fr.; estimation des impôts courants : 2'000 fr.).

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C/5969/2015 3.7 L'appelante critique l'établissement des revenus et des charges de l'intimé et la méthode de calcul appliquée par l'autorité précédente. Elle préconise l'application de la méthode "des dépenses effectives". Le Tribunal a précisément appliqué la méthode fondée sur le train de vie antérieur des époux, en établissant celui-ci sur le fondement des charges actuelles de l'appelante, censées refléter son train de vie antérieur faute d'autres éléments démontrés par elle. Le résultat a ensuite été pondéré par l'attribution d'un excédent qui correspondait à la somme dont pouvait disposer librement l'appelante, résultat qui est conforme aux règles de l'équité. Les charges que l'appelante fait valoir, outre qu'elles ne sont pas démontrées, sont postérieures à la séparation et dès lors ne sont pas de nature à augmenter le train de vie retenu par le premier juge qu'elle ne remet pas en cause. En tout état, l'appelante ne saurait se prévaloir du revenu réalisé par l'intimé pour prétendre à un montant plus élevé. En effet, le Tribunal a arrêté le train de vie de l'appelante à un peu plus de 11'000 fr. mensuellement, ce qui constitue la limite supérieure de l'entretien auquel elle peut prétendre, peu importe le revenu que réalise l'intimé. Il n'est pas contesté que celui-ci peut payer, au regard de ses charges et revenus actuels, la contribution à laquelle il a été condamné, de sorte qu'il n'est pas opportun d'examiner plus avant les griefs que formule l'appelante sur l'établissement de la situation économique de l'intimé. Par conséquent, les griefs soulevés en lien avec la situation financière de l'intimé seront rejetés. A ce titre, le fait qu'il a été licencié pour le mois de juin prochain ne constitue pas une modification durable justifiant d'être prise en considération. En effet, d'une part, la décision ne saurait être réformée au détriment de l'appelante, l'intimé n'ayant pas formé d'appel propre, de sorte qu'une diminution de la capacité contributive de l'appelant ne pourrait conduire à une diminution du montant de la contribution, soit à une décision défavorable à l'appelante. D'autre part, il ne saurait être considéré qu'une éventuelle modification des circonstances serait durable, puisque l'intimé ne prétend pas qu'en l'état, et jusqu'à l'expiration de son contrat de travail, son revenu serait moindre ou ne lui permettrait pas de prendre en charge la pension due à son épouse. Ainsi, il n'y a pas lieu d'anticiper ici sur les conséquences du licenciement qui ne se sont pas encore produites. 3.8 Bien que les charges de l'appelante retenues à l'appui du présent arrêt soient légèrement supérieures à celles constatées par le premier juge, il n'en demeure pas moins que l'appelante peut couvrir ses charges et dispose encore d'un disponible de plus de 2'000 fr., ce qui correspond à son train de vie avant la séparation. Ainsi, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. 4. L'appelante estime qu'une provisio ad litem de 20'000 fr. lui est due.

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C/5969/2015 4.1 Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des articles 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès (provisio ad litem) pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6). Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965). 4.2 En l'espèce, ainsi que cela ressort de l'argumentation fournie par le premier juge, l'appelante dispose d'un excédent, après le paiement de ses charges, de plus de 2'000 fr. La procédure de divorce se trouve au stade du deuxième échange d'écriture et, si les conclusions des parties représentent des montants certes conséquents, il n'est pas démontré que la procédure probatoire pourrait s'avérer longue et/ou coûteuse, dans cette situation de couple sans enfant. Le fait que l'appelante se trouve en situation de chômage n'est pas pertinent, dès lors que les indemnités qu'elle perçoit, additionnées de la pension que l'intimé est condamné à payer, la placent dans une situation économique équivalente à celle qui était la sienne lorsqu'elle travaillait. Elle ne prétend pas n'avoir pas été en mesure de payer ses frais de justice à cette époque. Enfin, la somme de 20'000 fr. représente un peu moins de sept mois d'épargne pour l'appelante, de sorte que l'on se situe bien en dessous du plafond de deux ans fixé par la jurisprudence pour le remboursement des frais d'avocat. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point encore. 5. Les frais judicaires d'appel seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 96 CPC, art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Au vu de la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/5969/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13732/2016 rendu le 9 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5969/2015-3. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr., les met à la charge d'A______. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'200 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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