Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.03.2026 C/5826/2025

16 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,326 parole·~7 min·3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5826/2025 ACJC/473/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2026, représenté par Me Julien LIECHTI, avocat, KBLex SA, rue François-Bonivard 10, 1201 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, NEVES AVOCATS, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.

- 2/5 -

C/5826/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1072/2026 du 22 janvier 2026, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde des mineurs C______ et D______ (ch. 2), réservé un droit de visite au père dont les modalités ont été définies (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, le montant de 760 fr. à titre de contribution à l’enfant C______, dès le 1er octobre 2025 (ch. 4) et le montant de 550 fr. à titre de contribution à l’entretien de l’enfant D______, dès le 1er octobre 2025 (ch. 5), dit que A______ est fondé à déduire des contributions d’entretien dues pour la période d’octobre 2025 à janvier 2026 les montants qu’il a versés pendant la même période à titre de charges de copropriété, pour autant qu’il puisse documenter ces versements s’ils sont contestés (ch. 6), donné acte à A______ de ce qu’il s’engage à reverser à B______ le montant des allocations familiales qui pourraient lui être versées par son employeur en faveur des enfants; l’y a condamné en tant que de besoin (ch. 7), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec la précision que les époux devaient continuer à assumer chacun la moitié des intérêts hypothécaires (ch. 8), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10); Que le Tribunal a retenu, s’agissant de la situation financière des parties, que A______ percevait un salaire mensuel net, 13ème salaire compris, de 4'611 fr., pour des charges de 3'152 fr., ce qui lui laissait un solde disponible de 1'459 fr., à affecter à l’entretien de ses deux enfants mineurs; que le Tribunal a écarté du budget de A______ le montant que celui-ci allègue verser mensuellement à sa mère et les frais de repas pris à l’extérieur; que le salaire retenu pour B______, 13ème salaire et bonus compris, s’élève à 6'185 fr. par mois, pour des charges de 3'107 fr., d’où un solde disponible de 3'078 fr. jusqu’au 31 janvier 2026, puis de 1'843 fr. à partir du 1er février 2026, compte tenu du fait qu’elle sera au chômage à compter de cette date; Attendu que le 23 février 2026, A______ a formé appel contre le jugement du 22 janvier 2026, concluant à l’annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif et cela fait, à ce qu’un droit de visite élargi lui soit réservé et à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de verser, dès le 1er octobre 2025, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 467 fr. pour son fils C______ et 359 fr. pour sa fille D______; Que préalablement, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif relativement aux chiffres 4 et 5 du dispositif, s’engageant à verser les montants mentionnés cidessus à titre de contribution mensuelle à l’entretien de ses deux enfants;

- 3/5 -

C/5826/2025 Que sur ce point, il a allégué que les montants fixés par le Tribunal dépassent ses capacités financières, ce qui risque de porter atteinte à sa situation, notamment en raison du risque de poursuites et du fait que même en cas de décision au fond favorable, les montants versés en trop auront été « consommés »; qu’il a inclus dans son budget des frais de repas pris à l’extérieur; Que l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, alléguant notamment que le Tribunal avait omis de tenir compte des revenus supplémentaires réalisés par l’appelant en lien avec son activité d’arbitre de football; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Qu’en l’espèce, les revenus et les charges de l’appelant feront l’objet d’un examen approfondi dans l’arrêt au fond, étant relevé que l’atteinte à son minimum vital n’est pas d’emblée évidente; Qu’il ne se justifie par conséquent pas d’accorder l’effet suspensif pour les contributions d’entretien courantes, soit celles dues à compter du prononcé du jugement litigieux, soit, par mesure de simplification, celles dues à compter du 1er janvier 2026;

- 4/5 -

C/5826/2025 Qu’en revanche et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’effet suspensif sera accordé, s’agissant des contributions d’entretien dues pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2025, pour la part de celles-ci dépassant les engagements pris par l’appelant; Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *

- 5/5 -

C/5826/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/1072/2026 rendu par le Tribunal de première instance le 22 janvier 2026, en tant qu'ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2025 et ce pour les montants dépassant 467 fr. et 359 fr. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/5826/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.03.2026 C/5826/2025 — Swissrulings