Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.04.2010.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5767/2009 ACJC/439/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure spéciale AUDIENCE DU VENDREDI 16 AVRIL 2010
Entre Monsieur X______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2009, comparant par Me Romain Jordan, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame X______, née Y. ______, domiciliée ______ intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/5767/2009 EN FAIT A. Par jugement du 19 novembre, communiqué aux parties par pli du 24 novembre 2009, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de Madame X______ en mesures protectrices de l'union conjugale. Le Tribunal a ainsi autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1) et a attribué à la mère la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2). S'agissant de l'enfant du couple, la garde en a été attribuée à la mère (ch. 3), un droit de visite devant s'exercer à raison de quelques heures par semaine au Point de rencontre Liotard a été réservé au père (ch. 4) et une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée (ch. 5 et 6). Le père a en outre été condamné à contribuer à l'entretien de la famille à raison de 1'000 fr. par mois dès le 1 er janvier 2009 (ch. 7). Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 8), les dépens compensés (ch. 9) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10). B. Par acte expédié à l'adresse de la Cour le 28 décembre 2009, Monsieur X______ forme appel de ce jugement dont il demande l'annulation du dispositif relatif à la contribution d'entretien à la famille (ch. 7). Invoquant sa situation financière, il conclut à être libéré de tout paiement à titre de contribution à l'entretien de la famille. De son côté, Madame X______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. Monsieur X______, ressortissant français né le ______ 1984 à ______, et Madame X. ______, ressortissante marocaine née le ______ 1980 à ______, se sont mariés le ______ 2003 à Genève. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. De cette union est issue une enfant, A______ née le ______ 2008 à Genève. b. Après une première séparation au début de l'année 2008 - et une reprise de la vie commune en juin 2008 - les époux se sont définitivement séparés à la fin du mois de janvier 2009. Monsieur X______ est alors retourné dans le domicile conjugal, tandis que Madame X______ demeurait avec l'enfant du couple dans l'appartement dans lequel elle avait emménagé au début de l'année 2008. c. La situation personnelle et financière des parties est la suivante. aa. Monsieur X______ n'a pas de formation professionnelle, n'ayant jamais achevé son certificat fédéral de capacité d'employé de commerce. En comparution
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C/5767/2009 personnelle, il a reconnu avoir eu depuis 2004 "des activités rémunérées dans le nettoyage", précisant avoir réalisé un revenu mensuel moyen de l'ordre de 3'500 fr. entre juillet et décembre 2008. Par ailleurs, Madame X______ a produit des discussions électroniques ("chats") et des courriers électroniques de Monsieur X______ pour la période de janvier à juillet 2009 : ainsi, en mars 2009, Monsieur X______ répondait "non ke du black" à la question de savoir s'il avait du travail (pce 10 intimée : 12:29); en juillet 2009, il annonçait avoir trouvé dans le domaine du nettoyage un petit travail qui l'arrangeait bien, ajoutant "Et on verra ce qu'il m'apporte parce que je pense que la personne qui veut m'engager a pas mal de travail à me proposer" (pce 18 intimée : p. 1). En procédure, Monsieur X______ soutient que son état de santé ne lui permet pas de travailler de manière régulière. Sur le sujet, il précise que son incapacité de travail serait due à des troubles psychiques découlant du conflit conjugal. A l'appui de cette affirmation, il produit en appel deux attestations établies en décembre 2009: la première émane d'un médecin du Département de psychiatrie des HUG, lequel confirme que Monsieur X______ suit sa consultation depuis deux mois; la seconde, signée par une assistante sociale, fait état d'un suivi régulier auprès de la consultation Rue Verte depuis septembre 2009. Aucun certificat médical décrivant une incapacité de travail n'a été produit. Dans le cadre d'une procédure pénale en relation avec des violences sur la personne de Madame X______, Monsieur X______ a déclaré, en novembre 2009, prendre régulièrement des médicaments et se considérer comme étant malade. Il a ajouté voir son psychiatre toutes les deux semaines, "mais plus souvent ces derniers temps, jusqu'à 2 ou 3 fois par jour". Monsieur X______ a produit une attestation d'aide financière de l'Hospice général établie le 8 juin 2009. A teneur de ce document, l'Hospice général l'a aidé financièrement depuis le 17 février 2004 à raison de 2'127 fr. 80 par mois. Les charges de Monsieur X______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, comprennent son loyer (1'050 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base (1'100 fr.). Contrairement au calcul erroné du premier juge, les charges s'élèvent ainsi à 2'220 fr. et non à 1'220 fr. bb. Madame X______ ne bénéficie d'aucune formation professionnelle. Elle a travaillé dans une crèche en qualité d'auxiliaire, mais se trouve actuellement sans emploi. Pour ce motif, elle perçoit des indemnités chômage de 2'100 fr. par mois. Les charges incompressibles de Madame X______ et de l'enfant, non contestées en appel, s'élèvent à 3'022 fr. par mois, y compris 1'500 fr. d'entretien de base dont le premier juge a retranché 200 fr. d'allocations familiales.
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C/5767/2009 d. Le jugement dont est appel a été rendu après audition des parties en comparution personnelle et échange d'écritures. La requête de mesures protectrices a été déposée le 2 avril 2009. Dans son rapport du 21 août 2009, le Service de protection des mineurs a estimé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que la garde de celle-ci soit confiée à la mère, moyennant la réserve d'un droit de visite en faveur du père à raison de deux heures par semaine au Point de rencontre Liotard. En outre, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être ordonnée. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. L'appel a été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 365 et 300 LPC). Il est ainsi recevable. Le jugement querellé ayant été rendu en premier ressort (art. 364 al. 5 LPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC). 2. La Cour doit examiner d’office toutes les questions relatives aux enfants mineurs (art. 176 al. 3 et 280 al. 2 CC; dès le 1 er janvier 2011 : art. 296 al. 3 CPC). Il ressort du rapport du SPMi que l'attribution de la garde à la mère ainsi que la réserve d'un droit de visite en faveur du père sont conformes à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, il convient de confirmer la décision du premier juge sur ces points. 3. L’appel porte exclusivement sur le principe d'une contribution à l'entretien de la famille, telle que fixée par le Tribunal. 3.1. L'obligation d'entretien des époux se fonde sur l'art. 163 CC. Ainsi, tant que l'union conjugale n'est pas dissoute et lorsque le revenu total des deux conjoints dépasse leur minimum vital, l'excédent doit en principe être réparti entre eux, sans que cette répartition n'anticipe sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 126 III 8 consid. 3c). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c; ATF 123 III 1 consid. 3/b/bb). Cette dernière jurisprudence pose ainsi comme limite supérieure de l'obligation d'entretien la différence entre le revenu et les charges incompressibles du débirentier (ATF 135 III 66 consid. 10). Elle ne s'applique cependant que dans la mesure où cet époux débiteur met pleinement à contribution sa capacité de travail.
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C/5767/2009 Le juge est en effet toujours autorisé à s'écarter du montant réel des revenus obtenus par les parties et à prendre en considération un revenu hypothétique, lorsque celles-ci peuvent gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elles (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont notamment la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c//bb). Dans le cadre de la présente procédure - de type sommaire (cf. dès le 1 er janvier 2011: art. 271 let. a CPC) - l'administration des moyens de preuves est restreinte et le degré de la preuve requis est celui de la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2/b/bb). 3.2 Le premier juge a retenu que l'appelant avait été capable de travailler par le passé, et même encore récemment; il ne ressortait pas non plus de la procédure qu'il se trouverait en incapacité de gain pour des raisons médicales, même si le Tribunal relevait un problème de consommation de toxiques qui ne serait d'ailleurs pas réglé. Compte tenu de l'absence de formation professionnelle, le premier juge a imputé à l'appelant un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois, ce qui lui permettait - sans porter atteinte à son minimum vital - de contribuer à l'entretien de la famille à raison de 1'000 fr. par mois. Dans ses écritures devant la Cour, l'appelant soutient être dans l'incapacité totale de travailler en raison de la détérioration de son état de santé : il serait en particulier contraint de prendre des médicaments chaque jour, en raison de son anxiété, et de se rendre plusieurs fois par jour au Département de psychiatrie des HUG. Dans ces conditions, il ne serait ni raisonnablement exigible, ni concrètement possible pour lui de déployer une activité lucrative. 3.3 En l'espèce, se pose la question de savoir si l'appelant a la possibilité effective de réaliser un revenu supérieur au montant qu'il perçoit actuellement de l'aide sociale et qui couvre son entretien de base. L'appelant est âgé de 26 ans. Il n'a aucune formation professionnelle, mais il a travaillé depuis 2004 dans le domaine du nettoyage, réalisant ainsi sur une période relativement récente de six mois un revenu de l'ordre de 3'500 fr. Il affirme certes se trouver aujourd'hui en incapacité de travail en raison du conflit conjugal. Sur ce point précis, les certificats produits en appel ne mentionnent aucune impossibilité physique ou psychique d'exercer une activité professionnelle; ils ne font pas non plus état d'une prise en charge psychiatrique d'une ampleur telle qu'elle empêcherait toute évolution dans le monde du travail. Par ailleurs, ces attestations se réfèrent à un état qui n'est pas antérieur au mois de septembre 2009, ce qui laisse à penser que la présente situation n'est pas chronique comme semble le soutenir l'appelant devant la Cour.
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C/5767/2009 Au stade de la vraisemblance, la Cour retient donc que l'état de santé de l'appelant ne l'empêche pas d'exercer une activité professionnelle dans le nettoyage, domaine où il a réalisé des revenus réguliers jusqu'en décembre 2008. A cela s'ajoute le fait que l'appelant a mentionné à des tiers l'existence d'activités rémunérées, en partie non déclarées ("du black"), jusqu'en juillet 2009. Dans de telles circonstances, l'état actuel de la procédure rend suffisamment vraisemblable, non seulement, que l'on peut raisonnablement exiger de l'appelant qu'il travaille dans le domaine du nettoyage, mais également qu'il a la possibilité effective de réaliser un salaire par une telle activité. Le montant de 3'000 fr. par mois n'est pas spécifiquement critiqué devant la Cour; il est inférieur à celui précédemment réalisé dans le même domaine d'activité et sera également retenu au stade de la vraisemblance. 3.4 Compte tenu d'un revenu hypothétique de 3'000 fr. pour des charges incompressibles de 2'200 fr., la contribution doit être limitée à 800 fr. pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2009. A partir du 1 er janvier 2010, l'entretien de base pour une personne vivant seule s'élève à 1'200 fr. ce qui augmente de 100 fr. les charges du débirentier. Par conséquent, à compter du 1 er
janvier 2010, la contribution à l'entretien de la famille sera fixée à 700 fr. par mois. Le cas échéant, l'intimée pourra démontrer dans une procédure ultérieure la réalité d'un revenu de son époux supérieur à 3'000 fr. par mois. Le jugement entrepris sera donc annulé et réformé sur la question de la contribution à l'entretien de la famille. 4. La nature du litige ainsi que la qualité des parties imposent de compenser les dépens d'appel (art. 176 al. 3 LPC). 5. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art 98 LTF. PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X______ contre le jugement JTPI/14643/2009 rendu le 19 novembre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5767/2009-4. Au fond : Annule le chiffre 7 de son dispositif.
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C/5767/2009 Et statuant à nouveau sur ce point : Condamne Monsieur X______ à verser à Madame X______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, les sommes suivantes : - 800 fr. du 1 er janvier au 31 décembre 2009; - 700 fr. dès le 1 er janvier 2010. Confirme le jugement pour le surplus. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.