Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.09.2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5670/2016 ACJC/1214/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2017, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, 14, rue Marignac, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/5670/2016 Attendu, EN FAIT, que B______, née en 1956, et A______, né en 1951, se sont mariés le ______ 1989; Qu'ils sont les parents de C______, née le ______ 1990, D______, né le ______ 1993 et E______, née le ______ 1995; Qu'ils vivent séparés depuis février 2005; Que par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 14 janvier 2010 dans la cause C/15061/2009-8, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien, la somme de 3'500 fr. par mois dès le 13 juillet 2009, sous déduction des montants déjà versés à ce titre; Que le 18 mars 2016, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, enregistrée sous le numéro de cause C/5670/2016-14, actuellement pendante; Que dans le cadre de cette procédure, A______ comparaît par Me F______, avocat; Que le 13 janvier 2017, A______, agissant personnellement, a déposé devant la 8 ème Chambre du Tribunal un courrier mentionnant comme objet la cause C/15061/2009-8, en l'invitant à fixer les modalités qui lui paraissaient opportunes à la révision du jugement du 14 janvier 2010, en faisant référence notamment à l'art. 179 al. 1 CC; Que A______ a adressé copie dudit courrier à la 14ème Chambre du Tribunal, en charge de la procédure de divorce; Que le 16 janvier 2017, A______ a écrit à la 14 ème Chambre du Tribunal qu'il avait pris "de manière indépendante la décision de formuler une demande de révision des mesures de protection de l'union conjugale arrêtées par la huitième chambre du Tribunal de première instance en date du 14 janvier 2010" et qu'il avait informé son conseil de sa démarche; Que par ordonnance du 17 janvier 2017, la 14 ème Chambre du Tribunal a communiqué les écritures et pièces des 13 et 16 janvier 2017 de A______ au conseil de celui-ci, en l'invitant à indiquer au Tribunal si la demande de "révision" du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale devait être considérée comme une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification dudit jugement, requête qui relevait de la compétence du juge du divorce; Que le conseil de A______ était invité, le cas échéant, à former cette requête en respectant les exigences de forme prévues par le CPC, tant pour les écritures que pour les pièces, avant le 20 février 2017;
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C/5670/2016 Que par courriers des 26 et 30 janvier 2017, A______ s'est à nouveau adressé par écrit à la 14 ème , respectivement à la 8 ème Chambre du Tribunal, sans passer par l'intermédiaire de son conseil; Que par ordonnance du 3 février 2017, la 14 ème Chambre du Tribunal a communiqué les écritures et pièces du 30 janvier 2017 de A______ à Me F______ et a complété l'ordonnance du 17 janvier 2017, en ce sens que le conseil précité était invité à se déterminer au sujet dudit courrier dans le même délai que pour les écritures et pièces des 13 et 16 janvier 2017 de A______; Que ce dernier a été invité formellement à cesser de correspondre directement avec le Tribunal et rendu attentif au fait que ses courriers formés hors de tout contexte et délais procéduraux, irrecevables, seraient simplement transmis à son conseil; Que Me F______ a été informé que tout courrier adressé par son mandant à la 8 ème Chambre dans le cadre de la "demande de révision" lui serait désormais communiqué directement tout comme le seraient les courriers adressés par A______ à la 14 ème Chambre, sauf indication du conseil précité que ladite "demande de révision" devait être considérée comme une procédure indépendante de la procédure de divorce et non comme une requête de mesures provisionnelles à traiter par le juge du divorce; Que par courrier du 14 février 2017, le conseil de A______ a indiqué à la 14 ème Chambre du Tribunal que dans le cadre de sa requête en modification des mesures protectrices prononcées le 14 janvier 2010 par le Tribunal, dont il souhaitait voir saisi le juge du divorce et au vu de la complexité de sa situation, son mandant sollicitait une prolongation du délai fixé; Que par ordonnance du 14 mars 2017, le Tribunal a prolongé au 14 mars 2017 le délai imparti à A______ pour former sa requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale et a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 21 mars 2017; Que lors de l'audience du Tribunal du 21 mars 2017, A______ a été représenté par son conseil; Qu'à l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à A______ un ultime délai au 4 avril 2017 pour former sa requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale et dit qu'à défaut la requête serait déclarée irrecevable; Que lors de cette même audience, B______ a acquiescé aux conclusions de son époux tendant à la suppression, à compter du 1er janvier 2017, sur mesures provisionnelles, de la contribution d'entretien, en raison du déménagement de E______ auprès de son père et du fait que, pour une année encore, elle bénéficierait d'un contrat de travail à 100%;
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C/5670/2016 Que A______ n'a pas déposé de requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale; Que par ordonnance OTPI/249/2017 du 19 mai 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles a, préalablement, déclaré irrecevable la requête formée par A______ par courriers des 13 et 16 janvier 2017 et, principalement, donné acte à B______ à ce qu'elle acquiesçait à la suppression dès le 1er janvier 2017 de la contribution à son entretien prévue par le jugement de mesures protectrices du 14 janvier 2010 (ch. 1 du dispositif), modifié en conséquence le chiffre 4 du jugement du 14 janvier 2010, en ce sens que la contribution de 3'500 fr. fixée à la charge de A______ en faveur de B______ n'était plus due à partir du 1er janvier 2017, le jugement restant inchangé pour le surplus (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4); Que le Tribunal a mentionné, au pied de son ordonnance, que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel par devant la Cour de justice dans les dix jours suivant sa notification; Que ladite ordonnance a été reçue par les parties le mardi 23 mai 2017; Que par acte daté du 1er juin 2017, mais expédié à la Cour de justice le 6 juin 2017, A______, agissant personnellement, a formé appel contre l'ordonnance du Tribunal du 19 mai 2017; Que dans son acte d'appel, il allègue que celui-ci est formé dans les dix jours suivant sa notification, de sorte qu'il est recevable; Que A______ conclut à ce que la Cour constate le caractère irrecevable de la demande de divorce unilatérale introduite par son épouse, déclare en conséquence l'ensemble de la procédure C/5670/2016-14 "nulle et non avenue", à l'exception des mesures provisionnelles prononcées le 19 mai 2017, mette l'ensemble des frais de justice et des frais d'avocat à la charge de son épouse dans le cadre de la procédure C/5670/2016-14, déclare que la requête en révision du 13 janvier 2017 ne pouvait pas être traitée comme une demande de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, reconnaisse la validité de la requête en révision et la transmette à la 8 ème Chambre du Tribunal, confirme, dans le cadre de la procédure de révision, les conclusions principales de l'ordonnance attaquée et annule la conclusion préalable, accepte une requête en mesures provisionnelles visant à permettre la révision du jugement du 14 janvier 2010, "afin d'y introduire la possibilité pour le débirentier de se prévaloir dans le cadre du paiement de la contribution d'entretien des montants payés par celui-ci auprès de tiers pour le compte du crédirentier et dont ce dernier serait redevable" et prenne "à cette fin toute mesure appropriée telle qu'une extension du délai de recours contre le jugement de mainlevée définitive JTPI/66640/2017 du 19 mai 2017"; Que B______, invitée à répondre à l'appel, n'a pas déposé de réponse;
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C/5670/2016 Que le 22 août 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC); Qu'ainsi, la procédure sommaire s'applique (art. 271 CPC par analogie), de sorte que le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, le délai d'appel a commencé à courir le lendemain de la réception de l'ordonnance attaquée par les parties, à savoir le 24 mai 2017 (art. 142 al. 1 CPC); Que ledit délai est ainsi venu à échéance le vendredi 2 juin 2017; Que les actes doivent être remis à la poste suisse au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC); Que l'acte de l'appelant a été remis à la poste suisse le mardi 6 juin 2017, à savoir après l'échéance du délai d'appel; Que l'appel est dès lors tardif, donc irrecevable; Que, même s'il n'était pas tardif, l'appel devrait être déclaré irrecevable sur la base de l'art. 317 al. 2 CPC; Qu'en effet, l'appelant conclut notamment à ce que sa requête du 13 janvier 2017 soit traitée comme une demande de révision et à ce que la Cour "reconnaisse la validité de la requête en révision et la transmette à la 8 ème Chambre du Tribunal", alors qu'au Tribunal il a indiqué, en dernier lieu et par l'intermédiaire de son conseil, qu'il souhaitait saisir celui-ci d'une requête de mesures provisionnelles, tendant à modifier les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en 2010, ce qui relève de l'art. 276 CPC, et non pas des art. 328 à 333 CPC traitant de la révision; Qu'ainsi les conclusions précitées sont nouvelles, comme toutes les autres conclusions de l'appel, lesquelles n'ont pas été soumises au premier juge, sans que l'appelant ne puisse se prévaloir de faits ou de moyens de preuve nouveaux; Que même si, par hypothèse, l'on devait considérer que l'appel est dirigé contre une décision déclarant irrecevable une demande de révision, le délai d'appel serait de dix jours (art. 332 CPC, arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 5 et 6), de sorte que l'acte du 6 juin 2017 serait irrecevable; Qu'en définitive, l'appel sera déclaré irrecevable;
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C/5670/2016 Qu'enfin, en toute hypothèse, il apparaît que l'appel est infondé, dans la mesure où c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles, laquelle ne remplissait pas les exigences de forme requises, notamment en matière de conclusions (art. 130 et 257 CPC); Qu'en outre, l'appelant n'a pas donné suite à l'injonction du Tribunal qui lui avait fixé un délai pour rectifier sa requête (art. 132 al. 1 CPC); Que pour tenir compte du fait que l'appel est déclaré irrecevable, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 500 fr. (art. 7 al. 1, 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie (art. 111 al. 1 CPC), de sorte que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer 500 fr. à l'appelant; Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas déposé de réponse et qui n'en a pas sollicité. * * * * * *
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C/5670/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 6 juin 2017 par A______ contre l'ordonnance OTPI/249/2017 rendue le 19 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5670/2016-14. Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame C______ LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : C______ LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.