Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.07.2018 C/5569/2014

27 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,386 parole·~7 min·2

Riassunto

CPC.241.al2; CPC.241.al3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 août 2018. Suite à sa rectification, l'arrêt est à nouveau communiqué aux parties le 2 octobre 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5569/2014 ACJC/1029/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 JUILLET 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, (VD), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2017, comparant par Me F______, avocat, ______ Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, née C______, domiciliée ______ Genève, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me G______, avocate, ______ Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

- 2/6 -

C/5569/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8340/2017 rendu par le Tribunal de première instance le 23 juin 2017; Vu l'appel déposé au greffe de la Cour le 25 août 2017 par A______ contre ce jugement; Vu les écritures des parties; Vu la convention et les conclusions d'accord signées et déposées par les parties le 11 juillet 2018 au greffe de la Cour pour homologation; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que l'accord entre les parties peut être homologué; Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que la cause sera rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC). * * * * *

- 3/6 -

C/5569/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Ratifie l'accord conclu entre les parties par convention et conclusions d'accord du 11 juillet 2018. Principalement : Annule les chiffres 2 à 6, 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/8340/2017 rendu le 23 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5569/2014, E______ ayant accédé à la majorité. Cela fait, et statuant à nouveau sur ces points d'entente entre les parties : Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser à C______ un montant de 398'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial dans les 5 jours à dater de la notification de l'arrêt de la Cour de justice ou, dans l'hypothèse où le produit de la vente de la villa de D______ n'aurait pas été versé aux ayants-droits dans l'intervalle, dans les 5 jours à dater dudit versement. Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à instruire de manière irrévocable le notaire chargé de la liquidation de la propriété familiale de verser directement sur le compte "avoirs clients" de Me F______ le montant de 398'000 fr. Donne acte à Me F______ qu'il se porte fort de la bonne exécution de l'engagement susvisé. Donne acte à Me F______ qu'il se porte fort du transfert à Me G______, pour le compte de C______, de la somme de 398'000 fr. dès réception en ses livres dudit montant. Donne acte à A______ de son engagement de prendre à sa charge les frais de scolarité de E______ pour l'année scolaire 2018-2019. Donne acte à A______ de son engagement à verser à E______ le montant mensuel de 1'000 fr. jusqu'à ses 25 ans, pour autant qu'il poursuive des études sérieuses et suivies, son service militaires et/ou un apprentissage, à charge pour E______ de payer son assurance-maladie, ses frais de téléphone et de transport et d'assumer ses obligations fiscales. Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage, afin de garantir l'exécution de la prise en charge des frais scolaires et de la contribution d'entretien, à ouvrir, dans un délai de 15 jours à dater de la notification de l'arrêt de la Cour de justice ou, dans l'hypothèse où le produit de la vente de la villa de D______ n'aurait pas été versé aux ayants droit dans l'intervalle, dans les 15 jours à dater dudit versement, un compte joint au nom de A______ et de E______, avec signature collective, et d'y verser la somme de 100'000 fr.

- 4/6 -

C/5569/2014 Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à entreprendre les démarches nécessaires avec E______ en vue de l'établissement d'un ordre mensuel permanent sur le compte visé ci-avant d'un montant de 1'000 fr. en faveur de l'enfant. Dit qu'en cas de non-exécution de l'ouverture du compte-joint et du versement de la somme de 100'000 fr. sur celui-ci dans le délai fixé, A______ devra verser à E______ la somme de 50'000 fr. à titre de peine conventionnelle cumulative, l'obligation précitée restant exigible. Donne acte à A______ et à C______ qu'ils conviennent que les allocations familiales relatives à E______ seront perçues directement par ce dernier. Donne acte à C______ qu'elle s'engage à instruire de manière irrévocable le service cantonal d'allocations familiales de verser directement à E______ les prestations auxquelles il a droit. Donne acte à Me G______ qu'elle se porte fort de la bonne exécution de l'engagement susvisé. Donne acte à A______ de son engagement de régler, en mains du parrain de E______, l'avance consentie par ce dernier au titre des frais de scolarité de E______, correspondant au montant de 36'735 fr. Donne acte à C______ de son engagement de régler, dès réception du montant de 398'000 fr., les arriérés de frais de scolarité de E______ auprès de l'H______, soit 17'235 fr. Donne acte à C______ de son engagement de retirer la requête de mainlevée relative à ses prétentions en versement d'arriérés de contributions d'entretien, déposée auprès de la Justice de paix de I______ en date du 15 septembre 2017 (procédure n° 1______) et actuellement pendante auprès du Tribunal cantonal vaudois, respectivement donne contrordre à la poursuite n° 2______ requise auprès de l'Office des poursuites du district de I______, dès réception du versement de 398'000 fr. Donne acte à Me G______ qu'elle se porte fort de la bonne exécution dudit engagement. Donne acte à A______ de son engagement à retirer le recours formé contre la décision de mainlevée définitive prononcée par la Justice de paix le 16 février 2018. Donne acte à Me F______ qu'il se porte fort de la bonne exécution de cet engagement. Donne acte à A______ de son engagement d'assumer l'intégralité des frais de poursuite ainsi que des frais de justice relatifs à la procédure de mainlevée n° 1______ susvisée, chacune des parties assumant en revanche ses frais d'avocat.

- 5/6 -

C/5569/2014 Donne acte à A______ et à C______ de leur accord que les frais de justice relatifs à la procédure de divorce seront pris en charge par moitié chacun, chaque partie assumant ses honoraires d'avocat. Dit que moyennant bonne et fidèle exécution des présentes conclusions d'accord, A______ et C______ n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un à l'égard de l'autre. Condamne A______ et C______ à respecter et exécuter les présentes conclusions d'accord. Dit que le dispositif du jugement n° JTPI/8340/2017 rendu en date du 23 juin 2017 par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance dans la cause n° C/5569/2014, est maintenu pour le surplus y compris notamment le chiffre 8 relatif à la restitution de la commode J______. Raye la cause du rôle. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, *et les met à la charge des parties par moitié chacune. *Dit que les sommes de 5'000 fr. de A______ et de 5'000 fr. de B______ sont provisoirement prises en charge par l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 5'000 fr. à A______. Condamne B______ à verser 5'000 fr. à A______ à titre d'avance de frais. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges, Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI *Rectification erreur matérielle le 2.10.2018 (art.334 LPC)

- 6/6 -

C/5569/2014 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/5569/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.07.2018 C/5569/2014 — Swissrulings