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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.02.2026 C/5335/2021

5 febbraio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,265 parole·~31 min·2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 février 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5335/2021 ACJC/249/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 FÉVRIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2023, représenté par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2025

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C/5335/2021 EN FAIT A. a. B______, née le ______ 1975, et A______, né le ______ 1975, se sont mariés le ______ 2007 à C______ (Allemagne). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. Le 31 mai 2017, les parties ont acquis, en copropriété, un appartement de 4 pièces en attique sis avenue 1______ no. ______ à Genève, au prix de 1'281'900 fr., frais compris, dans lequel elles se sont installées. Ce bien a été financé par une hypothèque (850'000 fr.), le 2ème pilier de A______ (207'856 fr. 25) et celui de B______ (55'893 fr. 75), le 3ème pilier de A______ (54'072 fr. 05) et celui de B______ (54'072 fr. 05), ainsi que par des espèces (60'005 fr. 90). c. Les parties ont mis un terme à leur vie commune en janvier 2019. A______ est resté dans l'appartement susvisé, dans lequel il vit avec sa nouvelle compagne et leur enfant. B. a. Par requête du 22 mars 2021, motivée le 2 novembre 2021, B______ a formé une demande unilatérale en divorce par-devant le Tribunal de première instance. Elle a notamment allégué que A______ avait, en avril 2021, entrepris seul des démarches pour construire une véranda sur la terrasse de leur bien immobilier. Il l'avait informée, par courrier du 12 juillet 2021, de ce que le montant de ces travaux s'élevait à 261'051 fr. 20, selon le devis établi par un architecte le 6 avril 2021 - produit à la procédure. Elle n'avait jamais donné son accord à l'exécution de ces travaux ni signé ce devis. b. Dans sa réponse, A______ a notamment fait valoir que la réfection de la terrasse et de la véranda existante était nécessaire en raison d'infiltrations d'eau survenues dès 2018. La régie en charge de l'immeuble, ainsi que la PPE, avaient exigé que les parties procèdent à cette réfection - ce qui ressort des pièces produites. B______ avait participé aux discussions y relatives et était au courant de la nécessité de procéder à ces travaux - ce qui ressort également des pièces produites. Il a notamment produit un devis actualisé par l'architecte le 11 janvier 2022 mentionnant que le coût des travaux de réfection s'élevait à 271'795 fr. c. Dans sa réplique, B______ a, à nouveau, fait valoir qu'elle n'avait signé aucun devis pour l'exécution desdits travaux, auxquels elle n'avait pas consenti.

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C/5335/2021 d. Dans sa duplique, A______ a allégué que le coût des travaux litigieux se montait finalement à 278'402 fr. 95, montant entièrement acquitté par lui. A l'appui de cet allégué, il a produit des factures de plusieurs entreprises pour un montant total de 261'958 fr. 26, une facture alléguée à hauteur de 16'444 fr. 70 n'ayant pas été produite (261'958 fr. 26 + 16'444 fr. 70 = 278'402 fr. 96). e. Lors de l'audience du Tribunal du 22 novembre 2022, B______ a déclaré ne pas souhaiter reprendre l'appartement. A______, quant à lui, a fait part de sa volonté de reprendre ce bien - il n'a finalement pas obtenu le financement nécessaire. Les parties ont accepté de mandater deux experts afin de déterminer la valeur vénale de l'appartement. f. Dans son rapport du 19 janvier 2023, l'architecte D______ a estimé ce bien immobilier à 1'540'000 fr. en tenant compte d'une valeur de 80'000 fr. pour la véranda (non comprise la quote-part terrasse) et de 297'000 fr. pour les terrasses. Dans son rapport du 5 mars 2023, l'architecte E______ a estimé le bien immobilier à 1'501'000 fr., comprenant un total de 171'990 fr. pour la véranda et 231'254 fr. pour les terrasses. g. Lors de l'audience du 25 avril 2023, les parties se sont entendues pour retenir, comme valeur de leur appartement, le montant de 1'520'000 fr. h. Lors de l'audience du 6 juin 2023, les parties ont admis que ce bien immobilier avait été financé par des acquêts, sous réserve d'un montant de 20'553 fr., litigieux uniquement en première instance. A______ a déclaré que sa compagne actuelle lui avait prêté la somme de 278'402 fr. 95 pour financer les travaux de réfection litigieux, prêt qu'il n'avait, en l'état, pas remboursé. B______ a déclaré qu'elle n'avait pas accepté ces travaux et qu'il n'était pas établi que la plus-value de l'appartement provenait de ceux-ci. i. Dans ses plaidoiries finales, B______ a notamment conclu à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur engagement de vendre l'appartement à un tiers choisi d'entente entre elles ou, à défaut de signature d'un contrat de vente dans un délai de six mois dès l'entrée en force du jugement de divorce, à ce que soit ordonnée la vente aux enchères publiques de ce bien immobilier, et à ce que le bénéfice ou la perte en résultant soit partagé par moitié entre les parties, après déduction des frais de vente et du remboursement de la dette hypothécaire, ainsi que des avoirs LPP auprès des institutions de prévoyance.

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C/5335/2021 j. Dans ses plaidoiries finales, A______ a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la part de copropriété de B______ sur l'appartement, moyennant reprise de l'entier de la dette hypothécaire et versement d'une soulte de 36'531 fr. 35, et à la condamnation de la précitée à lui rembourser 139'201 fr. 50 à titre de dette relative aux travaux de réfection de la véranda (278'402 fr. 95/ 2). Subsidiairement, il a conclu, s'agissant de l'appartement, à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur accord de mettre celui-ci en vente au prix de 1'520'000 fr. dans un délai de six mois dès l'entrée en force du jugement de divorce, en mandatant un professionnel choisi d'entente entre elles et, à défaut de la réalisation d'une vente de gré à gré dans ledit délai ou dans celui que les parties auraient prolongé d'entente entre elles, à ce que soit ordonnée la vente aux enchères de ce bien. k. Par jugement JTPI/12572/2023 du 6 novembre 2023, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties (chiffre 1 du dispositif), dit que l'appartement serait vendu de gré à gré (ch. 3) et que, si celui-ci n'était pas vendu dans un délai de six mois dès le prononcé du jugement, il serait vendu aux enchères publiques (ch. 4), dit que le solde net du prix de vente après remboursement de l'hypothèque et des avoirs du 2ème pilier, ainsi que paiement des éventuels frais, commissions de courtage, taxes, émoluments et impôts, serait partagé par moitié entre les parties (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ 78'739 fr. 20 à titre de liquidation du régime matrimonial, hors partage de l'appartement (ch. 6), dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, ledit régime était liquidé et les parties n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 8) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 18). Le Tribunal a notamment retenu que les travaux litigieux avaient été entrepris en raison de problèmes d'infiltrations d'eau ayant débuté lorsque les parties vivaient encore ensemble et à la demande de la PPE. Ces travaux étaient donc nécessaires. Bien que ceux-ci avaient été réalisés après la séparation des parties, B______ avait participé aux premières discussions y afférentes, de sorte qu'elle avait consenti à l'exécution de ces travaux. Par ailleurs, la véranda rénovée participait à la valeur actuelle du bien immobilier, les experts en ayant tenu compte. Il ne ressortait toutefois pas du dossier que A______ ne se serait pas acquitté du coût de ces travaux, soit du montant de 261'958 fr. 26, par le biais d'acquêts. Ce dernier n'avait pas démontré qu'il aurait bénéficié d'un prêt de sa compagne actuelle à concurrence dudit montant, ses seules allégations à cet égard n'étant pas suffisantes. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial proprement dite, le Tribunal n'a pas tenu compte du bien immobilier des parties. En effet, dans le calcul de la créance en participation du bénéfice, ni la valeur des parts de copropriété ni les dettes en lien avec ce bien n'avaient été rattachées aux masses matrimoniales des parties. Le Tribunal a également retenu que celles-ci étaient

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C/5335/2021 titulaires d'un compte bancaire commun dont le solde s'élevait à 289'967 fr. 73 au 22 mars 2021. En septembre 2021, celui-ci se montait à 114'613 fr. 64 et avait été réparti par moitié entre les parties. Ces dernières n'avaient pas démontré les dépenses effectuées entre mars et septembre 2021 par chacune d'elles, afin de déterminer laquelle avait dépensé plus que sa quote-part. Elles n'avaient ainsi aucune prétention à ce titre et les avoirs de ce compte étaient considérés comme déjà partagés. C. a. Par acte déposé le 1er février 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 8 et 18 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour dise, si l'appartement n'était pas vendu de gré à gré dans un délai de six mois dès l'entrée en force du jugement de divorce, qu'il serait vendu aux enchères publiques et condamne B______ à lui rembourser 130'979 fr. 15 à titre de dette relative aux travaux de réfection de la véranda. Il a fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le montant desdits travaux avait été payé au moyen d'acquêts. En effet, au moment de l'exécution de ceux-ci, il ne pouvait plus y avoir constitution d'acquêts du fait du dépôt de la demande en divorce. De plus, le coût des travaux avait été acquitté au moyen d'un prêt accordé par sa nouvelle compagne. L'intimée devait donc lui rembourser la moitié du montant investi selon les règles régissant la copropriété. Le jugement entrepris devait également être corrigé en ce sens que le délai de six mois prévu pour la vente de l'appartement de gré à gré devait débuter au jour de l'entrée en force dudit jugement et non de son prononcé. b. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet de cet appel. Elle a soutenu qu'elle n'avait pas consenti aux travaux de réfection de la véranda et que le paiement effectif de ceux-ci n'avait pas été établi. En tout état, A______ n'avait pas démontré la provenance des fonds investis, de sorte qu'il s'agissait d'acquêts, en particulier des avoirs détenus sur le compte commun des parties avant le partage de son solde en septembre 2021. c. Dans leurs réplique et duplique des 27 mai et 28 juin 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions et argumentations. d. Par arrêt ACJC/1191/2024 du 26 septembre 2024, la Cour a modifié le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que le délai de six mois prévu à ce chiffre devait débuter à l'entrée en force dudit jugement, et confirmé celui-ci pour le surplus. Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 1'500 fr., mis à charge de A______ et entièrement compensés avec l'avance fournie par celui-ci. Le précité a été condamné à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

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C/5335/2021 La Cour a notamment relevé que B______ contestait avoir été impliquée dans les discussions relatives aux travaux de réfection de la véranda, sans toutefois en tirer de conclusion, ni former appel joint. La constatation du premier juge selon laquelle elle avait donné son accord pour l'exécution de ces travaux était dès lors confirmée. Il était établi que ces travaux avaient été entrepris en raison de problèmes d'infiltrations d'eau ayant débuté avant la séparation des parties, à la demande de la PPE, et exécutés dès avril 2021, soit postérieurement à la dissolution du régime matrimonial. Il n'était pas contesté que les expertises sollicitées par les parties prenaient en compte la rénovation de la véranda, qui participait ainsi à la valeur actuelle du bien. A______ n'avait toutefois pas démontré que le coût de ces travaux aurait été supporté par ses biens propres ou par un tiers, de sorte qu'il était présumé l'avoir été par les acquêts constitués pendant le mariage. Le fait que le paiement de ces travaux avait eu lieu après la dissolution du régime n'avait pas d'incidence sur la qualification des fonds utilisés, l'origine de ceux-ci n'étant pas affectée par leur utilisation postérieure. e. A______ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt susvisé. f. Par arrêt 5A_761/2024 du 24 juin 2025, le Tribunal fédéral a admis ce recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants. Le Tribunal fédéral a constaté que le bien immobilier des parties, bien que partagé dans le cadre de la procédure de divorce, n'avait pas été pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial proprement dite. Les parties ne contestaient pas ce traitement différencié, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir. Dès lors, le financement des travaux au moyen d'acquêts n'était pas pertinent et n'avait pas pour effet d'exclure les prétentions de A______ en remboursement de tout ou partie du montant investi dans la part de copropriété de B______. En effet, la possibilité de faire abstraction du règlement d'une dette entre époux en raison de son rattachement aux acquêts n'entrait pas en considération en l'occurrence, dans la mesure où elle impliquait que l'époux créancier soit désintéressé par le règlement de la créance en participation du bénéfice d'acquêts de l'époux débiteur. La question de savoir si et dans quelle mesure A______ était titulaire envers B______ d'une créance pour les travaux entrepris sur sa part de copropriété ne pouvait donc pas être éludée pour le motif que les travaux avaient été prétendument payés au moyen d'acquêts. Elle devait être tranchée préliminairement à la liquidation du régime matrimonial et l'existence d'une éventuelle dette résultant du partage d'une copropriété, comme toute autre dette ordinaire, prise en compte au stade du règlement final des créances entre époux une fois la liquidation du régime matrimonial proprement dite terminée.

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C/5335/2021 S'agissant de l'argument de B______, selon lequel elle n'avait pas pris part à la décision d'entreprendre les travaux litigieux, le Tribunal fédéral a relevé que l'arrêt entrepris constatait qu'elle avait donné son accord à leur réalisation, sans que cette dernière ne soulève un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits correspondant. En conséquence, l'arrêt entrepris devait être annulé et la cause renvoyée à la Cour pour qu'elle détermine, cas échéant après un complément d'instruction, le montant de la créance dont A______ serait titulaire envers B______ sur la base des règles sur la copropriété (art. 649 al. 2 CC) en raison des travaux qu'il avait fait entreprendre sur sa part, puis qu'elle en tienne compte dans le cadre du règlement final des rapports patrimoniaux entre époux. D. a. La Cour a imparti aux parties un délai prolongé au 31 octobre 2025 pour se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral susvisé. b. Dans ses déterminations du 15 octobre 2025, A______ a, préalablement, sollicité de la Cour qu'elle ordonne un complément d'instruction relatif au financement des travaux litigieux et déclare, par conséquent, recevables les pièces produites à l'appui de son écriture. Au fond, il a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui rembourser 130'979 fr. 15 à titre de dette en lien avec lesdits travaux et l'autorise à compenser celle-ci avec la somme de 78'739 fr. 20 qu'il doit à la précitée à titre de liquidation du régime matrimonial, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a produit des pièces nouvelles, soit un contrat de prêt conclu le 15 mars 2021 avec sa nouvelle compagne (pièce n° 160), un avenant à ce contrat conclu le 31 mars 2021 (n° 161), une facture de l'entreprise F______ du 10 mai 2021 pour un montant de 16'444 fr. 70 (n° 162), ainsi que le justificatif de paiement (n° 163), une facture de l'entreprise G______ SA du 7 mars 2022 pour un montant de 817 fr. 35 (n° 168), ainsi que le justificatif de paiement (n° 169). Les pièces n° 164, 166, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186 et 188 figurent déjà au dossier et correspondent aux factures produites par A______, en première instance, à l'appui de sa duplique, et celles n° 165, 167, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187 et 198 correspondent aux justificatifs des paiements desdites factures intervenus entre 2021 et 2022. Il a, en substance, allégué que le coût total des travaux de réfection de la véranda se montait à 269'214 fr. 50, montant directement acquitté par sa nouvelle compagne, à charge pour lui de la rembourser, ce qui ressortait des pièces nouvelles susvisées. Il avait ainsi assumé le paiement de ce montant, de sorte que B______ lui était redevable de la moitié de celui-ci, soit 134'607 fr. 25. Compte tenu de ses précédentes conclusions, il réclamait toutefois le versement de 130'979 fr. 15 à ce titre.

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C/5335/2021 c. Dans ses déterminations du 31 octobre 2015, B______ a conclu à ce que la Cour dise que A______ n'est titulaire d'aucune créance à son encontre en lien avec les travaux litigieux, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a, en substance, soutenu que le précité n'avait pas établi le montant afférent auxdits travaux ni s'être acquitté de celui-ci. De plus, elle n'avait jamais pris part aux discussions y relatives ni été informée de quoi que ce soit en lien avec ces travaux. En tout état, A______ n'avait pas établi la provenance des fonds ayant financé ces travaux, de sorte qu'il fallait admettre que ceux-ci avaient été acquittés au moyen des avoirs détenus sur le compte commun des parties, soit des acquêts. d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. e. Par avis du greffe de la Cour du 9 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par A______, qui a été admise par la Cour dans son arrêt ACJC/1191/2024 du 26 septembre 2024 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral. 1.3 Les déterminations des parties à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ont été déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 144 al. 2, 316 al. 1 CPC), de sorte qu'elles sont recevables. Il en va de même des écritures subséquentes des parties, déposées dans un délai raisonnable, conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 6 et 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 2. 2.1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 et 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de

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C/5335/2021 l'art. 317 al. 1 CPC, mais uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, qui ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 2.1). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3). 2.2 Les faits nouveaux ne sont donc admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). 3. L'appelant a produit des pièces nouvelles postérieurement à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et formulé une conclusion nouvelle. 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 3.1.2 L'art. 120 al. 1 CO permet à deux personnes, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser la dette avec la créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Le débiteur doit faire connaître au créancier son intention d'invoquer la compensation (art. 124 al. 1 CO). La compensation étant une objection, et non une exception, elle peut être invoquée en tout temps, même en cours de procès (ATF 95 II 235 in JdT 1970 I 245; arrêts du Tribunal fédéral 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 4 et 4C.191/2001 du 15 janvier 2002 consid. 4a). Cela étant, la déclaration de

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C/5335/2021 compensation est un allégué de fait, de sorte que la partie qui s'en prévaut doit respecter les conditions des art. 229 et 317 CPC pour que son objection soit prise en compte dans le jugement (PETER, Basler Kommentar, OR I, 2015, n° 2 ad art. 120-126 CO). 3.1.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas en l'espèce -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). 3.2.1 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par l'appelant postérieurement à l'arrêt de renvoi, soit celles n° 161 à 163, 165, 167 à 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187 et 198, concernent des faits anciens. En effet, il s'agit des factures et justificatifs de paiement, datés entre 2021 et 2022, relatifs aux travaux litigieux, ainsi que du contrat de prêt conclu avec sa nouvelle compagne en mars 2021. Ces pièces ont été produites à l'appui de faits déjà allégués en première instance. L'appelant aurait donc pu les produire précédemment, notamment dans le cadre de son appel du 1er février 2024 ou de sa réplique du 27 mai 2024. A cet égard, il ne saurait reprocher aux autorités judiciaires un défaut d'interpellation, compte tenu de la maxime des débats applicable. Ces pièces, ainsi que les faits s'y rapportant, sont donc irrecevables. Les pièces n° 164, 166, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186 et 188 figurent déjà au dossier, de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner leur recevabilité. 3.2.2 Dans le cadre de ses déterminations après l'arrêt de renvoi, l'appelant conclut pour la première fois à la compensation de sa créance résultant des travaux litigieux avec celle détenue par l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial à hauteur de 78'739 fr. 20, conformément au chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, qui n'est pas contesté par les parties. Cette nouvelle conclusion ne repose toutefois pas sur des faits nouveaux, de sorte qu'elle est irrecevable. 4. Le seul point à résoudre à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral est celui de déterminer l'existence, respectivement le montant, de la créance de l'appelant envers l'intimée sur la base des règles de copropriété en raison des travaux entrepris sur la part de celle-ci.

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C/5335/2021 4.1.1 Aux termes de l'art. 647a al. 1 CC, chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d'entreprise, y compris le pouvoir de payer et d'encaisser des sommes d'argent pour l'ensemble des copropriétaires. Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est nécessaire pour les travaux d'entretien, de réparation et de réfection qu'exige le maintien de la valeur et de l'utilité de la chose, sauf s'il s'agit d'actes d'administration courante que chacun d'eux peut faire (art 647c CC). Les travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose. Lorsque des modifications entraîneraient pour un copropriétaire des dépenses qui ne sauraient lui être imposées, notamment parce qu'elles sont disproportionnées à la valeur de sa part, elles ne peuvent être exécutées sans son consentement que si les autres copropriétaires se chargent de sa part des frais, en tant qu'elle dépasse le montant qui peut lui être demandé (art. 647d CC). 4.1.2 A teneur de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2). L'art. 649 al. 2 CC institue ainsi une obligation propter rem à la charge de chaque copropriétaire actuel, au profit de celui qui a trop payé et qui a agi dans les limites tracées par les art. 647 à 647e CC (STEINAUER, op. cit., n° 1831). 4.1.3 A teneur de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 4.2 En l'espèce, les parties sont copropriétaires par moitié du bien immobilier concerné par les travaux de réfection litigieux. Il est établi que ces travaux ont été entrepris par l'appelant, à la demande de la régie et de la PPE de l'immeuble, en raison de problèmes d'infiltrations d'eau survenus en 2018, lorsque les parties faisaient encore ménage commun, et exécutés dès avril 2021. Le premier juge a ainsi retenu que ces travaux n'étaient pas somptuaires (cf. art. 647d CC), mais nécessaires, ce que l'intimée n'a pas remis en cause. Cette

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C/5335/2021 dernière ne s'est pas non plus prévalue, en première instance, de ce que les dépenses y afférentes seraient disproportionnées à la valeur de sa part de copropriété. L'intimée s'est limitée à arguer ne pas avoir donné son accord à l'exécution de ces travaux. Compte tenu des éléments au dossier, le premier juge a, à juste titre, constaté que la précitée avait participé aux premières discussions relatives aux travaux litigieux, de sorte qu'elle avait consenti à leur exécution, constat confirmé par la Cour dans son arrêt ACJC/1191/2024 du 26 septembre 2024. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a relevé que l'intimée n'avait pas soulevé un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits correspondant. Il est ainsi acquis que cette dernière a donné son accord à l'exécution desdits travaux, ce qu'elle n'est plus fondée, à ce stade, à remettre en cause. Il est également établi, et non contesté, que les expertises sollicitées par les parties ont tenu compte du fait que la véranda, rénovée, participait à la valeur vénale actuelle du bien immobilier telle que fixée et admise par les parties. Le premier juge a, à juste titre, retenu qu'à teneur des factures produites par l'appelant - et non des devis produits, comme soutenu par l'intimée -, le coût total des travaux de réfection de la véranda s'élevait à 261'958 fr. 26, ce que l'intimée n'a pas contesté avant ses déterminations du 31 octobre 2025 à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Cette contestation est tardive, de sorte que ledit montant doit être considéré comme établi et admis. En première instance, l'intimée ne s'est pas prévalue du fait que l'appelant ne se serait pas acquitté dudit montant. En effet, comme relevé ci-dessus, elle a uniquement soutenu ne pas avoir consenti à l'exécution des travaux litigieux. Elle est ainsi forclose à se prévaloir de ce moyen pour la première fois en appel. L'intimée n'a pas non plus remis en cause le fait que ces travaux avaient été exécutés et elle n'a pas allégué que les entreprises mandatées n'auraient pas été payées. En tout état, la Cour a, dans son arrêt ACJC/1191/2024 du 26 septembre 2024, retenu que le paiement des travaux litigieux était intervenu après la dissolution du régime matrimonial des parties et ce point n'a pas été critiqué devant le Tribunal fédéral. Seule la question de la provenance des fonds employés audit paiement était discutée devant cette instance, qui a estimé que la qualification d'acquêts desdits fonds n'était pas pertinente. L'intimée discute, en vain, à nouveau ce point dans ses déterminations du 31 octobre 2025, la provenance des fonds n'étant pas déterminante dans le cadre des règles sur la copropriété. Peu importe donc la manière dont l'appelant a financé ces travaux, notamment le fait que ce soit par le biais d'un prêt octroyé par un tiers. Il ne ressort, en tout état, pas des relevés bancaires produits que le compte commun des parties aurait financé la somme de 261'958 fr. 26 pour lesdits travaux avant le partage de son solde.

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C/5335/2021 Il s'ensuit que le coût des travaux de réfection de la véranda du bien immobilier, détenu en copropriété par les parties, doit être supporté par chacune d'elles à concurrence de leur part, soit de la moitié. L'appelant s'étant acquitté de l'entier de la somme susvisée, l'intimée lui est redevable du montant de 130'979 fr. 13 (261'958 fr. 26 / 2). Cette créance étant traitée sur la base des règles de la copropriété, soit de manière indépendante à la liquidation du régime matrimonial proprement dite des parties, le jugement entrepris sera complété en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser ladite somme à l'appelant. Comme retenu sous consid. 3.2.2 supra, il n'y pas lieu de procéder dans le cadre du présent arrêt à la compensation de ce montant avec la somme de 78'739 fr. 20 due par l'appelant à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial, cette objection étant irrecevable. 5. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a entièrement annulé l'arrêt ACJC/1191/2024 du 26 septembre 2024. Cela étant, la modification du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que le délai de six mois prévu par ce chiffre débutait à l'entrée en force dudit jugement, décidée dans l'arrêt précité, n'a pas été remise en cause auprès du Tribunal fédéral. Cette modification sera donc confirmée dans la présente décision. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. La modification dudit jugement, à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge. 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, en raison de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à verser 750 fr. à l'appelant à titre de remboursement de sa part aux frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). Pour le même motif, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.3 Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation de son précédent arrêt par le Tribunal fédéral.

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C/5335/2021 Il n'y a pas lieu, pour le surplus, à l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi. * * * * *

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C/5335/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond : Modifie le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/12572/2023 du 6 novembre 2023 en ce sens que le délai de six mois prévu dans ce chiffre débute à l'entrée en force dudit jugement. Condamne B______ à verser la somme de 130'979 fr. 13 à A______ à titre de dette relative aux travaux de réfection de la véranda. Confirme ledit jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à charge des parties pour moitié chacune et les compense entièrement avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 750 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens, pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

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C/5335/2021 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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