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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.03.2017 C/533/2017

24 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,100 parole·~6 min·1

Riassunto

FRAIS JUDICIAIRES ; AVANCE DE FRAIS | CPC.98;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué à A______ par pli recommandé le 24 mars 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/533/2017 ACJC/344/2017

ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 MARS 2017

Pour Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2017, comparant par Me Albert J. Graf, avocat, 1, avenue Alfred Cortot, 1260 Nyon (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/533/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 11 juillet 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, intentée par B______ contre A______, pour un montant total de 9'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016; Que par acte expédié au greffe du Tribunal le 3 août 2016, A______ a introduit une action en libération de dette, indiquant à titre de valeur litigieuse un montant de 933'750 fr., correspondant à la différence entre les intérêts qu'il estime dus, le cas échéant, et ceux réclamés, pour une période de trois ans (cause 2______); Qu'une avance de frais de 30'000 fr. a été réclamée et payée; Que par jugement du 16 décembre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, intentée par B______ contre A______, pour un montant total de 9'000'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016; Que par acte expédié au greffe du Tribunal le 11 janvier 2017, A______ a introduit une action en libération de dette, concluant à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure 2______, subsidiairement à la jonction de la cause avec la cause 2______ (cause C/533/2017); Que par décision du 25 janvier 2017, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 1er mars 2017 pour fournir une avance de frais de 30'000 fr., vu la valeur litigieuse de 933'750 fr.; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 6 février 2017, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'aucune avance de frais n'était due; Qu'il a fait valoir que B______ multipliait les procédures à son encontre puisqu'elle le poursuivait plusieurs fois pour une même créance et que le traitement des différentes actions en libération de dette identiques, entre les mêmes parties et sur la base des mêmes rapports juridiques, n'entraînerait pas des frais de plus de 30'000 fr.; Qu'invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a relevé que la lecture de l'ensemble des procédures semblait donner raison au recourant, les deux poursuites à l'origine des deux requêtes en mainlevée provisoire, puis de deux actions en libération de dette, étant apparemment rigoureusement identiques; que le fait que A______ aurait déjà évoqué les arguments développés dans son action en libération de dette du 11 janvier 2017 ne ressortait pas de manière évidente de ses écritures; qu'il ne s'opposait dès lors pas à ce que l'avance requise soit réduite à 1'000 fr. dans le cadre de la présente cause pour la limiter à un émolument prévisible de décision qui ne porterait alors plus que sur un incident de jonction;

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C/533/2017 Considérant, EN DROIT, que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que le recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; Qu'aux termes de l'art. 98 CPC, le juge peut réclamer une avance de frais correspondant à la totalité des frais judiciaires présumés; Que pour déterminer le montant de ces frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC); Que selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC); Que la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Qu'en l'espèce, ainsi que le Tribunal le relève, à la suite du recourant, les deux poursuites intentées, qui ont donné lieu à deux jugements de mainlevée et à deux actions en libération de dette, paraissent porter sur les mêmes faits; qu'il peut dès lors être présumé que le traitement de la présente procédure ne causera que des frais réduits dans la mesure où les deux causes ne seront vraisemblablement pas intégralement instruites de manière parallèles et qu'une jonction des causes 2______ et C/533/2017 pourrait être ordonnée; Que le Tribunal a proposé de réduire à 1'000 fr. le montant de l'avance de frais dans la présente cause, montant qui a été considéré comme convenable par le recourant; Que la décision attaquée sera dès lors annulée et le montant de l'avance requise sera à nouveau fixé à 1'000 fr.; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens; * * * * * *

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C/533/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/1081/2017 rendue le 25 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/533/2017-TX. Au fond : Annule la décision attaquée et, cela fait, statuant à nouveau : Impartit à A______ un délai au 5 avril 2017 pour fournir une avance de frais de 1'000 fr. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours ni alloué de dépens; Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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