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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.09.2008 C/5274/2007

19 settembre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,890 parole·~24 min·3

Riassunto

; LITISPENDANCE ; CONNEXITÉ | LOJ.26. LFORS.35. CL.21. LPC.3. LP.273. LFORS.1. LFORS.36. CL.22

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5274/2007 ACJC/1100/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 19 SEPTEMBRE 2008 Entre 1. X______, ayant son siège social ______, Allemagne, 2. Monsieur A______, domicilié ______, Allemagne, 3. Monsieur B______, domicilié ______, Allemagne, 4. Monsieur C______, domicilié ______, Allemagne, appelants d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2008, comparant tous par Me Didier De Montmollin, avocat, en l’étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, et 1. Y______ Sàrl, ayant son siège social ______, Liban, 2. Z______, ayant son siège ______, France, 3. Monsieur W______, domicilié ______, Liban, intimés, comparant tous par Me Pierre GASSER, avocat, en l’étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 23.09.2008.

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C/5274/2007 EN FAIT A. X______ à Wiesbaden (Allemagne) est une société active dans les domaines de l’assurance et de la réassurance. Y______ Sàrl à Paris et Y______ Sàrl à Beyrouth font partie d’un groupe de sociétés contrôlées et dirigées par W______, spécialisées dans le courtage en assurances et la gestion de risques, groupe qui comprend encore Z______ SA et Y______ France Sàrl, ayant également leur siège à Paris, enfin Z______ LTD constituée le 18 septembre 2001 à Londres. B. a. Le 24 juillet, puis le 28 septembre 2001, D______, employé au sein de X______ en qualité de «chef assureur» avec le rang de directeur, a signé au nom de celle-ci des versions remaniées de deux contrats avec Z______ SA intitulés respectivement SHTTL, concernant l’assurance de biens, et UNL, relatif aux personnes couvertes contre les risques d’accidents et de maladie. Ces accords prévoyaient que Z______ SA devait agir en tant qu’agent, en concluant pour le compte de la compagnie allemande des contrats de réassurance avec des sociétés qu’elle-même proposerait en sa qualité de mandataire. Elle se chargeait aussi de percevoir les primes dues à X______ et du versement des indemnités revenant aux assureurs. A titre de rétribution, Z______ SA se voyait accorder une commission générale de 8%, une commission de 1% pour l’administration des demandes d’indemnités, ainsi qu’une commission de 2% au titre de frais d’émission à imputer sur les primes dues à X______. Z______ SA devait ouvrir un compte «escrow» au nom de X______, sur lequel seraient créditées les primes versées par les compagnies réassurées; ces montants devaient ensuite être distribués entre les parties selon les termes des contrats conclus. L’échéance des accords était fixée au 31 décembre 2004. Ceux-ci étaient en outre soumis au droit anglais et prévoyaient un for exclusif en Grande-Bretagne. Aux mêmes dates, X______, derechef représentée par D______, et Z______ SA ont signé deux addenda aux contrats susmentionnés, par lesquels la première autorisait la seconde à retenir, pendant les douze mois initiaux de la mise en œuvre des accords SHTTL et UNL, 40% des primes versées par les compagnies réassurées, en sus des commissions déjà convenues. En contrepartie, Z______ SA cédait à X______ 30% du capital de Z______ LTD. E______, puis F______, collaborateurs subalternes de X______, ont successivement contresigné au nom de celle-ci les versions des deux contrats et des addenda, aux cotés de D______. b. Des avenants auxdits contrats ont encore été établis, puis paraphés les 13 et 14 mars 2002, qui donnaient en particulier pleins pouvoirs à Z______ SA d’engager

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C/5274/2007 X______ avec des tiers dans le domaine des assurances contre les dommages, accidents et maladie. c. Les primes versées par les compagnies réassurées étaient créditées sur un compte ouvert auprès de la banque N______ à Londres au nom de Z______ LTD, sur lequel W______ disposait d’une signature. Ces montants étaient ensuite transférés sur le compte no 1______ de Y______ Sàrl Liban auprès de G______ SA à Genève, sur lequel W______ avait un droit de signature exclusif, puis ventilés entre divers bénéficiaires. Une partie desdites sommes, soit 4'184'882 fr., a été rétrocédée à X______ entre mai et octobre 2002. d. Divers manquements lui ayant été reprochés, D______ a quitté en date du 7 décembre 2002 X______. Celle-ci a fait procéder à une enquête interne, qui lui a révélé, au mois de mars 2003, l’existence des addenda signés le 28 septembre 2001, qui accordaient à Z______ SA une participation supplémentaire de 40% sur les primes versées par les compagnies réassurées, de même que le cheminement des fonds. Estimant avoir été victime de détournements au profit du groupe Z______ et de son principal animateur, W______, X______ a obtenu des juridictions anglaises, le 14 avril 2003, une décision de blocage (freezing injuction) à l’encontre des sociétés dudit groupe, leur interdisant de disposer ou de se dessaisir d’une quelconque manière des biens et valeurs qu’elles détenaient à concurrence de 7'000'000 £. L’ordonnance visait notamment le compte no 1______ ouvert auprès de G______ SA. Trois jours plus tard X______ écrivit à Z______ SA, en résiliant avec effet immédiat l’ensemble des accords conclus avec celle-ci les 24 juillet et 28 septembre 2001. e. X______ a par la suite ouvert action devant la High Court of Justice de Londres contre Z______ SA, Y______ France Sàrl, Y______ Sàrl et Z______ LTD. Par jugement du 18 novembre 2004, la High Court of Justice a considéré qu’il n’existait aucune preuve directe permettant de retenir que D______ avait été soudoyé par W______. En revanche, l’instruction de la cause faisait ressortir que personne au sein de X______, hormis D______, ne semblait avoir su que les accords conclus donnaient à Z______ LTD le droit de conclure, par l’intermédiaire du bureau ouvert à Londres, des contrats de réassurance qui liaient la compagnie allemande. A aucun moment D______ n’avait révélé à son supérieur hiérarchique au sein de X______, H______, administrateur de la société et membre du conseil de gestion chargé des activités de réassurance externe, ou à autre organe de la société, l’existence des addendas qui allouaient à Z______ SA une commission supplémentaire de 40% en contrepartie de la cession de 30% du

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C/5274/2007 capital actions de Z______ LTD. Des exemplaires des addenda n’avaient pu être retrouvés au siège de la compagnie à Wiesbaden. Le prélèvement de la commission de 40%, à partir du moment où les activités de réassurance avaient débuté à Londres, avait en outre été dissimulé aux services comptables de X______ par D______, agissant de concert avec W______, en recourant à des dénominations imprécises et trompeuses dans les décomptes établis. Les dispositions convenues à teneur des addenda s’avéraient d’autre part manifestement désavantageuses au plan économique pour X______, ce que D______ et W______ ne pouvaient ignorer. Le second savait enfin que son interlocuteur agissait sans autorisation des administrateurs de la demanderesse, en excédant ses propres compétences et en violation de ses obligations à l’égard de celle-ci. Une conspiration malhonnête de D______ et de W______ aux dépens de X______ pouvait en conséquence être retenue, ce qui légitimait la dénonciation avec effet immédiat des accords conclus, signifiée par la compagnie allemande. Postérieurement à cette décision, X______ obtint, selon son dire, d’autres jugements partiels de la High Court of Justice de Londres, qui condamnaient les sociétés du groupe Z______ à lui payer 5'000'000 £ pour les sommes illicitement retenues, plus 2'300'000 £ au titre de participation à ses frais dans la recherche des faits. Statuant le 18 novembre 2005, la High Court of Justice a encore condamné W______ à payer, solidairement avec les sociétés du groupe Z______, une participation de 1'000'000 £ au frais de la procédure anglaise exposés par X______. Cette dernière a indiqué n’avoir pu recouvrer les sommes allouées dans le cadre de la procédure anglaise. C. a. Dans l’intervalle, X______ avait obtenu à Genève de la Vice-présidente du Tribunal de première instance, les 16 avril et 23 mai 2003, le séquestre des avoirs de W______ et de Y______ Sàrl à Beyrouth auprès de G______ SA à concurrence de 7'248'166 fr. plus intérêts à 5% dès le 16 avril 2003. En date du 9 octobre 2003, la Cour de justice a rejeté les oppositions à séquestres formées par les deux débiteurs. Par arrêts du 7 juin 2004, le Tribunal fédéral a toutefois annulé ces prononcés, au motif de l’absence d’un lien suffisant avec la Suisse du résultat des actes illicites dénoncés par la créancière. Statuant le 2 septembre 2004, la Cour de justice a encore constaté qu’aucun acte de blanchiment ne permettait dans le cas d’espèce de justifier une mesure de blocage sous l’angle de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP et a révoqué en conséquence les ordonnances de séquestre.

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C/5274/2007 Par arrêts du 8 mars 2005, le Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit public qu’avait interjetés X______ contre ces décisions. b. Les 17 avril et 28 octobre 2005, X______ a successivement retiré, avec désistement d’action, puis d’instance, la procédure C/27207/2003 qu’elle avait précédemment engagée devant le Tribunal de première instance, aux fins de valider les deux séquestres pratiqués à Genève. La Cour de justice l’a condamnée aux dépens de W______ et de la société libanaise Y______ Sàrl, arrêtés à 50'000 fr. pour les deux instances. D. En date du 17 mars 2006, W______ et Y______ Sàrl à Beyrouth ont saisi le Tribunal de première instance d’une action en dommages-intérêts fondée sur l’art. 273 LP, en réclamant à X______ le remboursement des frais de leur conseil exposés à l’occasion des séquestres pratiqués à Genève, sous déduction des indemnités de procédure déjà perçues (419'108 fr. 60 – 3'500 fr. – 30'000 fr. = 385'608 fr. 60), des honoraires de ses avocats mandatés à l’étranger qui avaient dû être tenus informés de l’évolution de la procédure genevoise (173'541 fr. 25), du coût d’un prêt de 7'164'000 fr. octroyé à Y______ Sàrl par Z______ LTD, rendu nécessaire selon son dire en raison des mesures de blocage à Genève (1'850'747 fr. 75), des frais de son personnel affecté au suivi du dossier (733'929 fr. 95), enfin des dépenses chiffrées à 99'777 fr. 55 qu’elle avait inutilement encourues en vue de racheter la société suisse I______, opération qui n’avait pu se réaliser à cause des séquestres (cause C/7077/2006-9). X______ s’est opposée à la demande. A l’appui de son argumentation, elle a notamment invoqué l’art. 44 al. 1 CO et dénoncé le comportement dolosif de ses parties adverses - établi à la lire par la procédure initiée à Londres - qui l’avait amenée à requérir les deux séquestres à Genève. Le 19 février 2007, le Tribunal de première instance a ordonné des enquêtes. Par courrier du 6 mars 2007, l’avocat des demandeurs a fait savoir que ses clients «renonçaient» à réclamer une partie du dommage, soit celui lié à l’échec du rachat de I______. Après des plaidoiries en date du 10 mai 2007, des commissions rogatoires ont été décernées pour entendre les témoins des demandeurs, ceux de la défenderesse ayant accepté de déposer à Genève. E. a. Le 16 mars 2007, Y______ Sàrl à Beyrouth, Z______ SA et W______ ont ouvert la présente action devant le Tribunal de première instance contre X______, A______, B______ et C______, tendant au paiement d’une réparation de 15'000'000 fr. fondée sur l’art. 273 LP.

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C/5274/2007 A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs ont reproché à X______ d’avoir mis à exécution une stratégie élaborée par son directeur C______, par le président de son conseil d’administration A______ et par son conseiller juridique allemand B______, afin de se libérer des accords SHTTL et UNL, avec les addenda et les avenants pourtant régulièrement conclus et connus de la direction de la compagnie. Le plan conçu consistait à influencer de manière indue les diverses personnes impliquées, à menacer d’alerter la presse pour effrayer les clients, à donner l’impression que les demandeurs agissaient de mauvaise foi et à utiliser divers procédés légaux pour parvenir à ces fins, parmi lesquels figuraient les séquestres pratiqués à Genève de même que la procédure initiée à Londres. La demande ne mentionne toutefois pas spécifiquement le jugement rendu le 18 novembre 2004 par la High Court of Justice et s’abstient de critiquer de manière complète et détaillée la motivation de cette décision. Seul est évoqué le fait que l’accord convenu dans les addenda sauvegardait de manière adéquate les intérêts respectifs de toutes les parties, y compris ceux de X______, qui souhaitait alors s’introduire sur le marché anglais de la réassurance. Dans leur écriture, les demandeurs indiquent avoir été empêchés, en raison des séquestres requis à Genève, de disposer d’un capital de 5'000'000 fr. nécessaire pour racheter I______, tandis que l’opération devait leur procurer un profit égal à 1% des primes brutes comptabilisées au bilan de cette compagnie de réassurance, soit 15'002'743 fr., selon un accord conclu le 17 décembre 2002 avec le vendeur. b. Il convient de relever ici que Y______ Sàrl, Z______ SA et W______ avaient déjà déposé en conciliation une demande identique à l’encontre des mêmes défendeurs, le 20 mars 2006, en renonçant ensuite à introduire l’action devant le Tribunal de première instance après l’échec de la tentative de conciliation dans la première quinzaine de septembre 2006 (cause C/7077/2006-9, mém. du 9.11.2006 p. 10; pièces 10-10a déf.). c. A______, B______ et C______ ont contesté leur qualité pour défendre, en objectant n’avoir d’aucune manière participé aux procédures de séquestres à Genève. Les défendeurs ont pour le surplus excipé de litispendance au sens de l’art. 35 al. 1 LFors, compte tenu de la première action ouverte à Genève le 17 mars 2006 sur la base de l’art. 273 LP (cause C/7077/2006-9; cf. supra let. D). Les demandeurs se sont opposés à ces deux moyens. d. Par jugement du 8 janvier 2008, le Tribunal a écarté l’objection tirée du défaut de qualité pour défendre, en relevant que le problème posé concernait dans la réalité la légitimation passive des défendeurs, qui serait examinée avec le fond du litige. L’exception de litispendance a également été rejetée, au motif que les deux actions (C/7077/2006-9 et C/5274/2007-13) étaient pendantes devant le même tribunal à Genève, soit le Tribunal de première instance (dispositif ch. 1). Les

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C/5274/2007 défendeurs ont été condamnés solidairement aux dépens sur incident des demandeurs comprenant une participation aux honoraires de leur conseil de 500 fr. (ch. 2) et à payer à l'Etat un émolument de décision de 500 fr. (ch. 3). F. X______, A______, B______ et C______ appellent du jugement rendu et contestent l’ensemble de sa motivation. La litispendance devrait à leurs yeux être admise, sans égard au fait que les deux procédures en cause sont pendantes devant la même juridiction; ils relèvent encore qu’elles ont le même objet. Les trois derniers appelants contestent aussi leur qualité pour défendre, en objectant qu’une action fondée sur l’art. 273 LP peut uniquement être dirigée à l’encontre du créancier séquestrant. Les intimés concluent à la confirmation du jugement attaqué ou à tout le moins de son dispositif. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits (art. 296, 300 LPC). 1.2 Selon l’art. 26 LOJ, tous les incidents se jugent en dernier ressort, sauf ceux relatifs au renvoi des affaires devant les diverses chambres du tribunal, sur lesquels aucun recours n’est admis, et ceux relatifs à la compétence qui sont toujours rendus en premier ressort. Introduit à l’occasion de l’adoption des dispositions cantonales d’application de la LFors, l’art. 26 LOJ ne mentionne pas spécifiquement la litispendance, même si la question est régie par l’art. 35 LFors et si le législateur genevois a évoqué cette disposition à l’occasion des travaux préparatoires de la révision de la LOJ (Mémorial, 2000 p. 6124, 6128, 11249, 11251). Dans un arrêt rendu en 1997, le Tribunal fédéral a cependant relevé que la litispendance au sens de l’art. 21 CL réglait une question de compétence (ATF 124 III 297 = JdT 1999 I 268 consid. 2/b). Se fondant sur cette jurisprudence, la Cour de justice a déjà admis qu’un jugement sur la litispendance au sens de l’art. 35 LFors, était rendu en premier ressort (ACJC/56/2001 du 12.10.2001). Il convient de s’en tenir à une telle solution, qui présente au demeurant l’avantage d’assurer une meilleure application du droit fédéral; on rappellera en particulier que le respect des art. 21 CL et 35 LFors s’impose d’office au juge (KELLERHALS/VON WERDT/GÜNGERICH, Gerichtsstandsgesetz, 2ème éd., n. 11 ad art. 35 LFors). La Cour dispose donc d’un plein pouvoir d’examen, en tant que le Tribunal a statué sur l’exception soulevée à ce titre.

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C/5274/2007 1.3 Sa cognition se trouve en revanche limitée au cadre défini à l’art. 292 al. 1 let. c LPC, dans la mesure où le Tribunal a rejeté l’exception de défaut de qualité pour défendre des trois derniers appelants. 2. Pour apprécier la situation de manière plus précise, la Cour ordonnera l’apport de la procédure C/7077/2006-9. Vu les liens juridiques unissant entre eux aussi bien les appelants que les intimés, il apparait inutile d’offrir à ceux qui ne figuraient pas dans la première cause une nouvelle occasion de s’exprimer sur un dossier dont tous connaissaient parfaitement la teneur. 3. La qualité pour agir ou pour défendre se distingue de la légitimation active ou passive dans quelques cas particuliers, où la faculté d’ester en justice est retirée au sujet de droit concerné et attribuée à un tiers (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 5 ad art. 3 LPC). L’objection formulée par les trois derniers appelants, tenant au fait qu’ils ne peuvent pas figurer en qualité de défendeurs dans une procédure introduite en vertu de l’art. 273 LP, ne concerne dès lors pas leur qualité pour défendre, mais bien leur légitimation passive, comme l’a retenu le Tribunal. Pour le surplus, il est vrai que la responsabilité objective instituée par l’art. 273 LP vise le créancier séquestrant (GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 10-11 ad art. 273 LP). La jurisprudence a toutefois admis que l’art. 273 LP pouvait aussi sanctionner le falsus procurator, qui provoque un séquestre sans posséder les pouvoirs du créancier (JdT 1896 p. 747 cité par JAEGER, Commentaire de la LP, n. 1 ad art. 273 LP). On ne voit de surcroît pas pourquoi d’autres personnes ne pourraient pas être attraites en qualité de codéfendeurs à la procédure engagée par le débiteur/demandeur et recherchées, pour avoir contribué de manière fautive - soit à tout le moins avec conscience et volonté - à l’obtention d’un séquestre injustifié, par exemple les organes d’une société créancière. Or, tel est précisément ce que se voient reprocher les trois derniers appelants. La réponse donnée par le premier juge, consistant à attendre l’issue de l’instruction avant de se prononcer sur leur responsabilité éventuelle, ne souffre dès lors aucune critique. En toute hypothèse, une violation de la loi ne saurait être retenue en la matière. Partant, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. 4. 4.1 Respectivement domiciliées ou ayant leur siège au Liban, en France et en Allemagne, les parties ont analysé à juste titre l’exception de litispendance soulevée, liée à l’existence de deux procédures introduites devant le Tribunal de première instance en 2006, puis en 2007, au regard des conditions définies à

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C/5274/2007 l’art. 35 LFors (BERTI, Commentaire bâlois de la LDIP, 2ème éd., n. 5 ad art. 9 LDIP). Dans un arrêt récent relatif à un problème de compétence, le Tribunal fédéral a certes rappelé qu’une situation d’internationalité au sens de l’art. 1 al. 1 LFors existe toujours, lorsque l’une des parties au moins ne possède pas son domicile ou son siège en Suisse, avec la conséquence que la LFors n’entre alors plus en considération (ATF 131 III 76 = JdT 2005 I 402 consid. 2.3). Le principe ainsi consacré en matière de compétence, ne saurait toutefois s’imposer au niveau de la litispendance. Dans le cas d’espèce en effet et s’agissant de la deuxième demanderesse, l’incident soulevé ne peut être tranché au regard de l’art. 21 CL, qui concerne exclusivement la litispendance entre des litiges portés devant des juridictions d’Etats contractants différents; seules doivent donc être appliquées les règles du droit suisse (DONZALLAZ, La Convention de Lugano, Vol. I, nos 1380, 1512). Or, ni l’art. 9 LDIP, ni l’art. 27 al. 2 let c LDIP ne peuvent entrer en ligne de compte, puisque les procédures judiciaires dont il est ici question ont toutes deux été introduites à Genève, devant le Tribunal de première instance (DUTOIT, Droit international privé suisse, 4ème éd, n. 1 ad art. 9 et n. 9 ad art. 27 LDIP). La dernière partie du raisonnement qui précède vaut pour les autres demandeurs libanais, le Liban n'étant pas partie à la CL. Seul peut dès lors entrer en ligne de compte l’art. 35 LFors, étant rappelé que le législateur genevois a choisi d’abroger les principes posés à l’art. 101 aLPC, sur la litispendance, au moment de l’entrée en vigueur de la LFors (Mémorial 2000 p. 6128). 4.2 La litispendance a pour but d’éviter que plusieurs tribunaux ne doivent instruire simultanément la même contestation et qu’ainsi les parties, de même que les juges ne déploient des efforts inutiles et coûteux, risquant d’ailleurs de se solder par des décisions contradictoires ou de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de l’une ou l’autre des décisions à rendre (ATF 128 III 284 consid. 3/b/bb; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 101 aLP). L’exception implique une pluralité simultanée d’instances, portant sur des actions identiques qui n’ont pas encore été tranchées de manière définitive (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5-6 ad art. 101 aLPC; REYMOND, L’exception de litispendance, 1991, p. 165-175). Peu importe en revanche que les litiges soient soumis à une seule ou plusieurs juridictions. En l’occurrence les causes C/7077/2006-9 et C/5274/2007 ont

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C/5274/2007 d’ailleurs été attribuées à deux chambres du Tribunal de première instance, soit à des juges différents. Le raisonnement suivi dans la décision attaquée, pour écarter l’exception soulevée par les défendeurs, se révèle dès lors infondé. 4.3 Comme déjà dit, la litispendance suppose la simultanéité de plusieurs procédures portant sur un objet identique, soit sur la même prétention se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits; il n’est en revanche pas nécessaire que les conclusions soient formulées de manière identique. Sur ces sujets, le Tribunal fédéral a récemment décidé d’harmoniser les règles consacrées aux art. 35 LFors et 21 CL, en tenant compte en outre de la jurisprudence européenne extensive développée sous l’angle de cette dernière disposition (ATF 128 III 284 consid. 3/b/aa). Dans la procédure C/7077/2006-9, les demandeurs se sont limités à réclamer le remboursement des frais, qu’ils prétendaient avoir encouru après avoir été empêchés d’acquérir le capital de I______ en raison des deux séquestres pratiqués à Genève, tandis que les intimés concluent dans la présente cause au paiement du bénéfice manqué que devait leur procurer le rachat de la compagnie de réassurance. Or, de telles prétentions sont différentes (DONZALLAZ, Commentaire de la LFors, n. 32 ad art. 35 LFors et références citées sous note 2840). S’ajoute à ces considérations le fait que la réclamation tendant au remboursement des frais liés à l’affaire I______ a été retirée en date du 6 mars 2007 par les deux demandeurs dans la cause C/7077/2006-9. Le courrier adressé alors au Tribunal ne précisait pas, il est vrai, s’il s’agissait d’un simple retrait d’instance - assorti de la faculté de formuler à nouveau cette prétention en justice, mais qui supposait l’accord de la défenderesse - ou d’un désistement d’action (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 72 LPC). Dans le cadre de la présente procédure, l’appelante n’a toutefois jamais prétendu que ses parties adverses se seraient désistées de leur action. Pour ces raisons déjà, l’exception de litispendance doit être écartée. 4.4 La Cour relèvera encore que la litispendance au sens des art. 35 LFors et 21 CL suppose une identité des parties dans les deux procédures pendantes (ATF 128 III 284 consid. 3/a). Dans l’éventualité ou seuls certains plaideurs apparaissent dans la première procédure, l’exception ne vaut pas pour les autres, qui figurent dans la seconde action (DONZALLAZ, Commentaire de la LFors, n. 29 ad art. 33 LFors et les références).

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C/5274/2007 L’exception doit donc également être rejetée pour cet autre motif, s’agissant des trois derniers appelants et de la deuxième intimée, ce qui conduit à la confirmation du dispositif du jugement attaqué. 5. 5.1 La discussion ne s’arrête cependant pas là. Selon art. 36 LFors, qui correspond dans les grandes lignes à l’art. 22 CL, lorsque plusieurs tribunaux sont saisis d’actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement peut surseoir à statuer à la procédure jusqu’à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué (al. 1). Le tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l’action au tribunal saisi en premier lieu, lorsque celui-ci accepte de s’en charger (al. 2). A la différence de l’art. 22 al. 2 CL, la mise en œuvre de l’art. 36 LFors est régie par la maxime d’office (KELLERHALS/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit, n. 10 ad art. 36 LFors; DONZALLAZ, Commentaire de la LFors, n. 34 ad art. 36 LFors). La norme ne requiert en outre pas l’identité de l’objet des demandes, ni des parties, même si en général l’une d’elles doit apparaître dans les deux procédures (DONZALLAZ, Commentaire de la LFors, n. 12 ad art. 36 LFors; KELLERHALS/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 7 ad art. 36 LFors). Il suffit que les actions pendantes soient connexes au point qu’il apparaisse opportun de les instruire et de trancher les causes de manière coordonnée, car elles portent sur les questions juridiques similaires et sur un complexe de faits commun (ATF 132 III 178 consid. 2-3; KELLERHALS/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n. 4 ad art. 36 LFors; DONZALLAZ, Commentaire de la LFors, n. 8, 10, 12 ad art. 36 LFors). En procédure civile genevoise, la connexité (titre VII LPC) autorise la suspension de l'instruction (art. 107 LPC). 5.2 En l’occurrence, les deux procédures opposant les parties ont pour objet la réparation de dommages prétendument subis à la suite des mêmes séquestres successivement pratiqués à Genève. Dans la première action, la défenderesse a en particulier contesté son obligation de réparation sous l’angle de l’art. 44 CO, en reprochant à ses parties adverses d’avoir contribué de manière prépondérante à la réalisation du préjudice par leur comportement illicite. Or, même si l’opportunité ne lui a pas encore été donnée de s’exprimer sur le fond, tout porte à croire qu’elle formulera la même objection dans le cadre de la présente procédure. Dans une large mesure et même si l’art. 273 LP consacre une responsabilité objective du séquestrant, l'issue des deux litiges risque donc fort de dépendre de l’analyse du complexe de faits déjà soumis à l’appréciation de la High Court of

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C/5274/2007 Justice de Londres, que les demandeurs ont dénoncé comme étant un complot, mais sans se prononcer jusqu’à présent de manière précise sur l’argumentation détaillée présentée par le magistrat anglais à l’appui de sa décision du 18 novembre 2004, apparemment entrée en force (ATF 25 II 95 consid. 2; SJ 1900 p. 24, 26; JAEGER, op. cit., n. 3/b ad art. 273 LP; ALBRECHT, Die Haftpflicht des Arrestgläubigers nach schweizerichem Recht, 1968, p. 16-17). Pour les raisons qui précèdent, le dossier sera renvoyé au premier juge, à charge pour ce dernier de se déterminer sur la base de l’art. 36 LFors après s’être concerté avec le Président de la 9ème Chambre du Tribunal. 6. Les appelants, qui succombent sur l’appel interjeté, seront condamnés aux dépens de deuxième instance. Les intérêts économiques en jeu et l’ampleur des deux dossiers justifient en outre la perception, à leur charge, d’un émolument complémentaire (art. 24 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile). 7. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile, conformément à l’art. 92 LTF (cf. à ce propos ATF 132 III 178 consid. 1.2). La valeur litigieuse est d’autre part supérieure à 30’000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). * * * * *

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C/5274/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ , A______, B______ et C______ contre le jugement JTPI/122/2008 rendu le 8 janvier 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5274/2007-13. Préalablement : Ordonne l'apport de la cause C/7077/2006-9. Au fond : Confirme ce jugement. Renvoie la cause au premier juge pour statuer en application de l’art. 36 LFors, après s’être concerté avec le Président de la 9ème Chambre du Tribunal de première instance, saisi de la cause C/7077/2006. Condamne solidairement X______ , A______, B______ et C______ aux dépens d’appel de Y______ Sàrl, Z______ SA et W______, qui comprennent une indemnité de procédure de 4'000 fr. constituant une participation aux honoraires de leur conseil. Condamne solidairement X______ , A______, B______ et C______ à payer à l’Etat un émolument complémentaire de 3’000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Monsieur Richard BARBEY et Madame Martine HEYER, juges suppléants; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

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C/5274/2007 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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