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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.07.2018 C/5071/2018

26 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,775 parole·~9 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5071/2018 ACJC/1068/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 JUILLET 2018

Requête (C/5071/2018) formée le 14 février 2018 par A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 1999. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du vendredi 10 août 2018 à :

- Monsieur A______ ______, ______ (GE)

- Madame B______ ______, ______ (GE)

- Monsieur C______ ______, ______ (GE) - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.

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C/5071/2018 EN FAIT A. a. C______ est né à Genève le ______ 1999 de la relation hors mariage de B______, née le ______ 1970 à ______ (Genève), originaire de Genève et de D______, né le ______ 1966 à ______ (Ardennes/France), de nationalité française. Ce dernier a reconnu l'enfant devant l'état civil le ______ 2000. Il résulte des registres de l'Office cantonal de la population qu'il a quitté Genève le ______ 2003 pour Gaillard (France); son domicile actuel est inconnu. b. Le ______ 2007, B______ a épousé à ______ (Genève) A______, né le ______ 1973 à ______ (Genève), originaire de ______ (Genève). Elle porte désormais le nom de B/A______. Le couple n'a pas eu d'enfant. c. C______ a atteint la majorité le ______ 2017. d. Le ______ 2018, A______ s'est adressé à la Cour de justice, afin de pouvoir adopter C______. Ce dernier, par courrier du ______ 2018, a manifesté son accord avec cette demande. B______ a confirmé soutenir la démarche de son époux. e. La juge déléguée de la Chambre civile de la Cour de justice a tenu une audience le 20 juin 2018. A______ a confirmé sa demande. Il a expliqué avoir fait la connaissance de B______ et de son fils C______ en 2002. Le père biologique étant totalement absent de la vie de l'enfant, il s'était tout naturellement substitué à lui et avait noué avec C______ une relation père-fils, à laquelle il ne manquait désormais plus qu'une reconnaissance officielle. Il ignorait où se trouvait D______, lequel s'était peut-être établi dans les Antilles françaises, sans que cette information ait pu être vérifiée. B______ a confirmé les dires de son époux. Elle a précisé que ce dernier avait très rapidement après leur rencontre commencé à s'occuper de C______ au quotidien. Elle s'était installée au domicile de A______, avec son fils, après la célébration de leur mariage et tous trois avaient fait, depuis lors, toit commun. Elle n'avait plus eu aucune nouvelle de D______ depuis le mois de juillet 2005; il n'avait pas non plus contribué à l'entretien de son fils et elle ignorait où il se trouvait désormais. Les deux autres enfants de D______, issus de sa relation avec une autre femme et avec lesquels elle avait gardé un contact, ignoraient également tout de son domicile actuel.

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C/5071/2018 C______ a confirmé son accord avec la demande d'adoption le concernant présentée par A______. Il a expliqué le considérer comme son seul et unique père; il l'appelait d'ailleurs "papa" depuis de nombreuses années. En ce qui concerne son père biologique, il a indiqué ne conserver que peu de souvenirs de lui et ignorer son lieu de vie actuel. C______ a précisé souhaiter conserver son patronyme actuel et y accoler le nom de A______. A l'appui de sa requête, A______ a produit des attestations de proches et de membres de la famille, qui confirment la profondeur des liens noués avec C______ et son implication dans son éducation, ainsi que des photos, prises entre 2004 et 2017, au cours de voyages ou d'événements festifs partagés. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 20 juin 2018.

EN DROIT 1. 1.1 La Cour de justice est compétente ratione materiae pour se prononcer sur les requêtes d'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le requérant ainsi que C______ possèdent la nationalité suisse, de sorte que la cause ne présente pas d'élément d'extranéité; le droit suisse est applicable. 2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1 er janvier 2018, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l’assistance permanente d’autrui en raison d’une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou pour d’autres justes motifs, lorsqu’elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Une personne peut adopter l’enfant de son conjoint. Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC). La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis (art. 265 al. 1 CC). Avant l’adoption d’une personne majeure, l’opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la

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C/5071/2018 personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption et descendants de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas (art. 268a quater al. 2 CC). 2.2 En l'espèce, le requérant a fait ménage commun avec C______ sans interruption depuis 2007, lui a fourni des soins et a pourvu à son éducation, ce qui a créé entre eux un lien de nature filiale. Les conditions posées par l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont par conséquent réunies. Il en va de même des autres conditions légales, à savoir la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté, la durée du ménage commun des époux A______ et le consentement donné par C______ à son adoption. En principe et selon l’art. 268a quater al. 2 CC, l’opinion du père biologique de C______ aurait dû être sollicitée et prise en considération. Dans la mesure toutefois où le domicile de ce dernier est inconnu, il n'a pas pu être consulté. Quoiqu'il en soit, son éventuelle opposition à la demande présentée par A______ n'aurait pas été un obstacle au prononcé de l'adoption sollicitée, dans la mesure où il appert que D______ n'a plus eu le moindre contact avec son fils depuis à tout le moins 2005, la présente procédure d'adoption s'inscrivant dans la concrétisation, sur le plan juridique, d’un lien filial qui perdure depuis plus de quinze ans. Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête. Il sera précisé, dans le dispositif de la présente décision, que le lien de filiation avec la mère subsiste, dans la mesure où il s'agit de l'adoption d’un enfant du conjoint (art. 267 al. 3 ch. 1 CC). 3. 3.1.1 S'agissant de l'adoption de majeurs, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). 3.1.2 Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC). L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes (art. 267a al. 3 CC). L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). 3.1.3 Le droit de cité de l'enfant mineur est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267b CC).

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C/5071/2018 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC). L'enfant mineur qui prend le nom de l'autre parent acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur celui de ce parent (art. 271 al. 2 CC). 3.2 Dans le cas d'espèce, le nom de famille commun de B______ et de A______ est ce dernier patronyme. Conformément à l'art. 270 al. 3 CC, C______ portera désormais le nom de famille A______, les dispositions légales susmentionnées ne prévoyant pas la possibilité, pour le majeur adopté, de conserver le nom de famille qu'il portait avant le prononcé de l'adoption et d'y ajouter le nom de famille commun de ses parents. Au vu de ce qui précède, il ne sera par conséquent pas possible de donner une suite favorable au souhait exprimé par C______. Demeure le cas échéant réservée l'action en changement de nom, qui n'est toutefois pas de la compétence de la Cour de justice. 3.3 En ce qui concerne le droit de cité et conformément à l'art. 271 al. 1 CC, l'adopté prendra celui de A______; il sera dès lors originaire de ______ (Genève). 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

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C/5071/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, né à Genève le ______ 1999, par A______, né le ______ 1973 à ______ (Genève), originaire de ______ (Genève). Prescrit que le lien de filiation entre C______ et sa mère, B______, née le ______ 1970 à ______ (Genève), n'est pas supprimé. Dit que C______ portera désormais le nom de famille de A______. Dit qu'il sera désormais originaire de ______ (Genève). Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de même montant, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

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