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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.05.2014 C/4906/2013

28 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,653 parole·~8 min·1

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE; RELATIONS PERSONNELLES | CC.276

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juin 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4906/2013 ACJC/636/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 28 MAI 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2014, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Delphine Jobin, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/4906/2013 Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/1296/2014 du 24 janvier 2014, communiqué aux parties pour notification le 27 janvier 2014, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ et statué sur les effets accessoires, notamment sur le droit de visite du père à l'égard des enfants C______, née en ______ 2001, et D______, née en ______ 2007, pour le fixer, dans un premier temps, à raison d'un week-end sur deux (sans les nuits), le samedi et le dimanche de 9h00 à 19h00, et ce durant trois week-ends, puis à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après la sortie de l'école au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3 du dispositif); Vu l'appel interjeté le 27 février 2014 par A______ notamment contre le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, celle-ci concluant à son annulation et à ce qu'un droit de visite soit réservé au père à raison d'un dimanche tous les 15 jours, de 9h00 à 19h00; Vu le jugement JTPI/4191/2013 du 18 mars 2013 sur mesures protectrices de l'union conjugale, par lequel le Tribunal a notamment modifié le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/7162/2011 du 9 mai 2011 et fixé le droit de visite réservé à B______ à l'égard de C______ et D______ à raison, dans un premier temps, de quatre fois un dimanche après-midi sur deux de 14h00 à 18h00, en présence de sa compagne E______, puis, dans un deuxième temps, si tout se déroulait correctement, a élargi progressivement le droit de visite jusqu'à un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), ainsi qu'instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et ses filles (ch. 3); Vu le courrier du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 25 mars 2014, aux termes duquel, selon les modalités alors en vigueur, B______ voyait ses filles un dimanche sur deux de 9h30 à 19h30 en présence de sa compagne E______; Que le couple s'était toutefois séparé et ne se fréquentait plus, de sorte que le droit de visite du 23 mars 2014 n'avait pas eu lieu; Vu le courrier du conseil de B______ du 11 avril 2014, selon lequel ce dernier n'a plus aucun contact avec ses enfants depuis plusieurs semaines, du fait de l'appel interjeté contre le jugement de divorce; Qu'en effet, le jugement sur mesures protectrices en vigueur prévoit l'exercice du droit de visite du père en présence de sa compagne E______; Que l'exercice de ce droit n'est toutefois plus possible compte tenu de la rupture de ce couple; Que A______ s'oppose à tout arrangement à l'amiable; Que B______ sollicite dès lors l'autorisation de pouvoir exercer seul, subsidiairement en présence de sa mère, son droit de visite durant la procédure d'appel;

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C/4906/2013 Vu le courrier de la curatrice du SPMi du 16 mai 2014, selon lequel le droit de visite a été interrompu, les conditions de son exercice n'étant plus remplies; Que le bon fonctionnement du droit de visite est entravé, du fait que les mineures, très attachées à E______, ne peuvent plus compter de manière certaine sur la présence de cette dernière et que le droit de visite ne peut pas avoir lieu sans elle; Qu'en outre, le SPMi constate que les filles ne vont actuellement pas bien, qu'elles se sentent "déboussolées" et ignorent quelle sera l'attitude de leur père au moment des visites (disputes avec E______ devant elles, dit qu'il posera une bombe chez la mère, attitude parfois dénigrante, etc.); Que, selon le SPMi, A______ se fait du souci sur le déroulement du droit de visite, alors que le père estime que celui-ci se déroule bien; Que compte tenu du discours divergeant des parents et de l'état des enfants, le SPMi a évoqué la possibilité d'un droit de visite dans un Point Rencontre; Que les deux parents se sont déclarés favorables à une telle mesure, laquelle permettrait en outre d'évaluer le déroulement du droit de visite et de le faire évoluer dans l'intérêt des mineures; Que le SPMi préavise dès lors de modifier le droit de visite pour le fixer à 2 heures par semaine au sein du Point Rencontre, à charge pour la curatrice d'évaluer son déroulement et d'en faire évoluer les modalités; Que, par courrier du 19 mai 2014, A______ s'est déterminée sur la demande de mesures provisionnelles formée le 11 avril 2014 par B______; Qu'elle a exposé les difficultés rencontrées dans l'exercice du droit de visite et s'est opposée aux modalités proposées par le père (seul ou accompagné de sa mère), estimant que la sécurité des mineures n'était pas garantie; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC contre le jugement de divorce; Que le juge peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC); Que la présente demande de mesures provisionnelles, déposée dans le cadre d'un appel contre les effets accessoires d'un jugement de divorce pendant devant la Cour et visant à modifier les mesures protectrices de l'union conjugale actuellement en vigueur, est recevable; Que la procédure est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en relation avec la question dont est saisie la Cour (art. 272 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, et art. 296 al. 1 et al. 3 CPC);

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C/4906/2013 Que l'exercice et les modalités du droit de visite du père sont litigieuses, ce dont le SPMi a fait état dans son courrier du 16 mai 2014; Qu'il apparaît dans l'intérêt des mineures que celles-ci puissent maintenir des relations personnelles avec leur père; Que, compte tenu des difficultés rencontrées et de l'état des enfants, le SPMi préconise de fixer en l'état le droit de visite à deux heures par semaine au sein d'un Point Rencontre; Que les deux parents se sont déclarés d'accord avec cette solution; Que de telles modalités permettraient d'éviter l'interruption des relations personnelles durant la procédure d'appel, tout en garantissant un cadre sécurisant pour les mineures et en apaisant les craintes exprimées par la mère; Que, comme le relève le SPMi, elles permettraient en outre d'évaluer le déroulement du droit de visite et de le faire évoluer, le cas échéant, dans l'intérêt des mineures; Que cette solution apparaît dès lors en l'état la plus favorable pour préserver les intérêts des enfants; Qu'il convient dès lors, sur mesures provisionnelles, de modifier le jugement JTPI/4191/2013 du 18 mars 2013 sur mesures protectrices de l'union conjugale et de fixer le droit de visite de B______ à l'égard de ses filles à 2 heures par semaine au sein d'un Point Rencontre, à charge pour la curatrice d'évaluer son déroulement et de soumettre des propositions relatives à son évolution; Que les frais de la présente décision, fixés à 600 fr., seront mis à la charge des parties à parts égales entre elles, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC); Que, les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais sont laissés provisoirement à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC); Que l'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. * * * * *

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C/4906/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande de mesures provisionnelles formée par B______ le 11 avril 2014 dans la cause C/4906/2013. Statuant sur mesures provisionnelles : Modifie le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/4191/2013 rendu par le Tribunal sur mesures protectrices de l'union conjugale le 18 mars 2013 dans la cause C/1______, en ce sens que le droit de visite réservé à B______ à l'égard de ses filles C______ et D______ s'exercera à raison de 2 heures par semaine au sein d'un Point Rencontre, à charge pour la curatrice d'évaluer son déroulement et de soumettre des propositions relatives à son évolution. Réserve la suite de la procédure d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 600 fr. et les met à la charge des parties à parts égales entre elles. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat. Dit que chaque partie garde à sa charge ses dépens relatifs à la présente décision. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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C/4906/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Cause de nature non pécuniaire.

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