Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 16 juillet 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4894/2013 ACJC/856/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 JUILLET 2015
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2015, comparant par Me Enis Daci, avocat, 5, Cours des Bastions, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ domicilié ______, intimé, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
- 2/3 -
C/4894/2013 Vu, EN FAIT, l'ordonnance ORTPI/276/2015 rendue le 24 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4894/2013-17; Vu le recours formé par A______ à l'encontre de cette ordonnance le 11 mai 2015; Attendu que A______ n'a pas versé l'avance de frais de 1'000 fr. réclamée par la Chambre de céans; Que par courrier du 7 juillet 2015, elle a déclaré retirer le recours précité; Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que le recours ayant en l'espèce été retiré, il y a lieu de rayer la cause du rôle; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
- 3/3 -
C/4894/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre l'ordonnance ORTPI/276/2015 rendue le 24 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4894/2013-17. Raye la cause du rôle. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.