Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 10 août 2026
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4742/2021 ACJC/1330/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 6 AOÛT 2026
Entre 1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE], 2) Madame B______, domiciliée ______ (France) appelants d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2024, tous deux représentés par Me Alexandre DE GORSKI, avocat, Béguin de Gorski Hunziker, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, et 1) C______ LTD, sise ______ [GE], intimée, 2) Feu D______, domicilié ______ [GE], autre intimé, tous deux représentés par Me Didier BOTTGE, avocat, Bottge & Associés SA, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3.
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C/4742/2021 Vu, EN FAIT, l'appel formé le 29 août 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/8238/2024 rendu le 26 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4742/2021 les opposant à C______ LTD et D______; Vu la réponse de C______ LTD et D______ du 4 septembre 2025; Vu la réplique de A______ et B______ du 6 novembre 2025; Vu la duplique de C______ LTD et D______ du 10 décembre 2025; Vu l'écriture de A______ et B______ du 22 décembre 2025; Vu l'avis du greffe de la Cour du 5 janvier 2026 avisant les parties de ce que la cause était gardée à juger; Attendu que par courrier expédié le 23 juillet 2026, Me Didier BOTTGE, conseil de C______ LTD et feu D______, a informé la Cour du décès de ce dernier, les héritiers légaux ayant demandé un bénéfice d'inventaire de sorte qu'aucun certificat d'héritier n'était émis à ce jour; Que par déterminations expédiées le 4 août 2026, A______ et B______ ont sollicité la communication de la composition de l'hoirie et s'en sont rapportés à l'application que fera la Cour de l'art. 126 CPC; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; Que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où il s'impose de déterminer les successibles de feu D______; Que la suspension de la procédure sera ordonnée; Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente, une fois ces informations connues; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/4742/2021
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Ordonne la suspension de la procédure C/4742/2021 dans l'attente de la détermination des successibles de feu D______. Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110