Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 mars 2026
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4694/2021 ACJC/440/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 MARS 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2025, représentée par Me Pierre OCHSNER, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ (Liban), intimée, représentée par Me Philippe NEYROUD, avocat, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.
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C/4694/2021 EN FAIT A. a. A______ et B______ sont les filles de C______, décédé le ______ 2015, et D______, décédée le ______ 2020 à E______ (France). b. La succession de D______ - dont ses filles B______ et A______ sont les seules héritières - est en cours en France. c. Dans le cadre de cette succession, B______ se prévaut du fait que la succession détiendrait une créance à l’encontre de A______ en vertu d’un contrat de prêt consenti par D______ et que cette créance devrait être rapportée à la masse partageable. d. Ledit contrat, conclu en date du 31 mai 1989 entre D______, d’une part, et A______ et F______, compagnon de A______ à l’époque de la conclusion du prêt, d’autre part, portait sur le prêt d’un montant de 200’000 fr. et prévoyait le paiement d’intérêts à hauteur de 1’000 fr. par mois jusqu’à extinction complète du prêt (correspondant à des intérêts de 6% par an). La totalité du prêt était exigible en tout temps, moyennant un préavis écrit de six mois. Tous paiements en capital et intérêts devaient avoir lieu en bonnes espèces et monnaies, ayant cours légal en Suisse et non autrement, en mains du créancier. Toutes les relations juridiques des débiteurs avec le créancier étaient soumises au droit suisse et à la juridiction des tribunaux genevois, tant pour le débiteur domicilié en Suisse qu’à l’étranger, le lieu d’exécution, le for de poursuite et le for exclusif de toute procédure quelconque était situé à Genève. Toutefois, le créancier demeurait en droit d’ouvrir action au domicile des débiteurs ou devant tout tribunal compétent. e. En date du 30 avril 2008, les cocontractants précités ont signé un avenant au contrat, prévoyant que le capital était dû à partir du 1er janvier 2003 et à rembourser par le versement de mensualités de 1’000 fr., soit 12’000 fr. par an, comprenant une part d’intérêts à 3% et une part d’amortissement du capital. Au cas où la créancière était en vie lorsque le prêt était intégralement remboursé, les débiteurs devaient continuer à verser mensuellement la somme de 1’000 fr. à la créancière sa vie durant. En revanche, la dette des débiteurs envers la créancière devait être considérée comme intégralement éteinte en cas de décès de cette dernière avant le remboursement intégral du prêt. L’avenant était soumis au droit suisse et à la compétence des tribunaux genevois.
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C/4694/2021 Selon A______, le but de cet avenant était de permettre à D______, même en cas de remboursement intégral du prêt, de bénéficier d’une rente viagère, ce que conteste B______. f. Jusqu’à la signature de l’avenant, l’emprunt n’avait pas été remboursé en capital ni dénoncé par D______. g. A______ a allégué s’être acquittée ponctuellement des intérêts mensuels de 1’000 fr. jusqu’à la conclusion de l’avenant. Elle s’était, en revanche, acquittée du paiement du salaire de l’aide à domicile de sa mère, des frais relatifs à l’entretien du jardin et de la piscine, et avait pourvu à son entretien depuis que cette dernière avait perdu la capacité de discernement en 2016. Elle a affirmé avoir versé, de la main à la main, à sa mère, 162’000 fr. à titre d’intérêts entre le 1er juin 1989 et le 31 décembre 2002 et 214’000 fr. entre le 1er juin 2003 et le 8 octobre 2020 à titre d’amortissements et d’intérêts. Entre le paiement des amortissements, des intérêts et des frais divers qu’elle avait assumés pour la défunte, elle considérait avoir intégralement remboursé le prêt au 31 décembre 2016. Selon elle, dès janvier 2017, les versements effectués l’étaient à titre de rente viagère. h. A l’ouverture de la succession de D______, B______ a contesté le remboursement intégral du prêt par A______, ainsi que la validité de l’avenant. Elle a réclamé à sa sœur le remboursement de la moitié de ce montant à la succession, soit 100’000 fr. i. Par acte déposé le 9 juillet 2021 au Tribunal judiciaire de G______ (France), B______ a ouvert action en vue d’obtenir une avance en capital sur ses droits de succession, laquelle lui a été accordée à hauteur de 477’225,55 euros par ordonnance de mise en état du 17 janvier 2023. j. Le 13 juin 2023, B______ a déposé, par-devant le Tribunal judiciaire de G______, des conclusions rectificatives. k. Parallèlement, après avoir saisi l’autorité de conciliation le 5 mars 2021 et obtenu l’autorisation de procéder le 25 mai 2023, A______ a, en date du 5 juillet 2023, déposé une action devant le Tribunal de première instance de Genève (ciaprès : le Tribunal) tendant à ce qu’il soit constaté que le prêt contracté auprès de D______ le 31 mai 1989 avait été remboursé intégralement et, subsidiairement, qu’il s’était éteint avec son décès. Elle a fait valoir qu’elle disposait d’un intérêt important et immédiat à faire constater l’inexistence de sa dette à l’égard de l’hoirie de D______ du fait que sa sœur contestait la validité de l’avenant du 30 avril 2008 (qu’elle qualifiait de faux et de montage dans un courrier qu’elle lui avait adressé le 5 février 2021) et le
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C/4694/2021 remboursement du prêt et qu’elle revendiquait pour la succession le remboursement de 100’000 fr. correspondant à la moitié du capital emprunté. l. Par réponse du 15 novembre 2023, B______ a conclu à l’irrecevabilité et au déboutement de A______ de ses conclusions. Elle a considéré que le règlement des comptes entre les parties à la suite du décès de leur mère était déjà soumis à l’appréciation du Tribunal de G______, de sorte que A______ n’avait aucun intérêt juridique à une action en constatation. Par ailleurs, l’abandon de la créance de D______ en faveur de sa fille, que B______ chiffrait au montant arrondi de 57’902 fr., avait pour conséquence que cette somme était rapportable à la succession car il s’agissait d’une donation déguisée. Elle a sollicité la production de l’original de l’avenant, se réservant, une fois cela fait, d’examiner la signature de sa mère et, le cas échéant, de se prévaloir de sa falsification. m. Par réplique du 30 janvier 2024, A______ a produit l’original de l’avenant du 30 avril 2008. Pour A______, aucune action condamnatoire ou formatrice ne lui était ouverte, de sorte que seule une action en constatation était possible pour clarifier cette situation juridique insupportable. Elle considérait avoir largement démontré l’importance de son intérêt à cette action, dès lors que sa sœur contestait tout ou partie du remboursement du prêt et contestait la validité de l’avenant du 30 avril 2008 en la menaçant du dépôt d’une plainte pénale (tel que cela ressortait du courrier précité du 5 février 2025). n. B______, bien qu’elle ait continué à en contester l’authenticité, a renoncé à solliciter une expertise ou un quelconque autre moyen de preuve pour tenter de justifier son objection. o. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 16 janvier 2015, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l’issue de cette audience. p. Par jugement rendu le 8 avril 2025, remis pour notification aux parties le 11 avril suivant, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de A______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires au montant de 12'240 fr. (ch. 2), les a compensés avec les avances versées par A______ (ch. 3), les a laissés à la charge de celle-ci (ch. 4), l’a condamnée à verser à B______ la somme de 10’000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
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C/4694/2021 Le premier juge a, notamment, examiné si la voie de l’action en constatation négative de droit était ouverte et si la demanderesse disposait d’un intérêt actuel à agir. Il a considéré que la question du remboursement du capital emprunté litigieux et du montant éventuellement encore dû faisait partie intégrante du litige successoral opposant les parties, les deux réclamant, dans ce cadre, que divers montants soient rapportés par l’une et l’autre à la succession. Dans ses conclusions rectificatives du 13 juin 2023 prises devant le Tribunal judiciaire de G______, B______ avait sollicité le rapport de la somme de 28’950 fr. 98 (correspondant à la moitié de 57’901 fr. 97) si l’avenant était valide. D’autres points étaient litigieux entre les parties, de sorte que le montant que A______ pourrait être amenée à rapporter à la succession dépendrait également des autres montants en jeu et du fait de savoir si B______ devrait elle aussi effectuer des rapports, lesquels pourraient éventuellement se compenser. De plus, la maison dont leur mère était usufruitière avait été vendue, de sorte que la part du produit de la vente revenant à A______ pourrait servir à payer si nécessaire les sommes qu’elle serait condamnée à rapporter. La question du rapport de la somme éventuellement encore due par cette dernière à la succession ne faisait pas partie des questions devant être tranchées par le Tribunal, mais le serait nécessairement dans le cadre de la procédure française. Par conséquent, si, au fond, le Tribunal arrivait à la conclusion que A______ n’avait pas prouvé avoir remboursé l’intégralité du prêt, la question du sort du solde encore dû serait toujours en suspens et devrait être réglée par le Tribunal judiciaire de G______. Dans ces circonstances, le premier juge a admis que l’intérêt spécifique exigé pour l’action en constatation de droit négative faisait défaut, tant pour les conclusions principales que subsidiaires. D’une part, au moment de la litispendance, c’était l’action en partage, à ouvrir au lieu du dernier domicile de la défunte, qui était d’emblée ouverte à A______ et qui, de fait, avait effectivement été ouverte et était toujours pendante. Dès ce moment, les parties disposaient d’une action formatrice et potentiellement condamnatoire aussi bien pour obtenir un jugement sur la question de savoir, en lien avec l’établissement des actifs et passifs de la succession, si la défunte était encore titulaire d’une créance au jour de sa mort en lien avec le prêt et son avenant (ce qui couvrait tant les conclusions principales que subsidiaires de A______), mais aussi pour qualifier l’avenant, le cas échéant, de libéralité en application du droit successoral applicable et donc déterminer s’il y avait ou non lieu à rapport pour tout ou partie du prêt non remboursé au jour du décès de la mère des deux parties. Il n’y avait donc pas lieu d’agir en constatation de droit négative pour ce premier motif déjà. A cela s’ajoutait que A______ n’avait pas démontré l’existence d’un intérêt digne de protection important à la constatation immédiate de l’inexistence de sa dette et
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C/4694/2021 d’une entrave dans sa liberté de mouvement. Elle n’avait pas exposé pour quelle raison il lui aurait été impossible d’attendre l’issue de la procédure en cours à G______, alors que sa partie adverse s’en satisfaisait. Par ailleurs, l’existence même de la procédure à G______, débutée après la litispendance devant le Tribunal, et qui déterminera les éventuels montants que l’une et l’autre devraient apporter, enlevait tout intérêt juridique actuel à la présente procédure. L’existence ou non d’un montant à rapporter à la succession dépendant de la question de savoir si A______ avait intégralement remboursé la dette ou non ou si un solde restait dû, l’intérêt juridique à la présente action en constatation de droit ne permettait en toute hypothèse pas de trancher définitivement le sort de cet éventuel solde, de sorte que le Tribunal a considéré qu’au moment de rendre le jugement, A______ n’avait plus d’intérêt actuel à la présente action. B. a. Par acte déposé le 23 mai 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l’annulation. Elle a conclu, principalement, à ce que des témoins soient entendus, à ce qu’il soit constaté que le prêt contracté par elle auprès de sa mère a été remboursé intégralement, subsidiairement qu’il s’est éteint avec le décès de celle-ci, à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de la partie adverse et à ce que soit ordonnée la distraction des dépens. b. Par réponse du 3 juillet 2025, B______ s’en est rapportée à justice quant à la recevabilité de l’appel et a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Par répliques et dupliques des 29 août, 25 septembre, ainsi que des 2 et 14 octobre 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 17 novembre 2025. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d’appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC). 1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est, comme en l’espèce, supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
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C/4694/2021 In casu, l’appel a été formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, de sorte qu’il est recevable dans cette mesure (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). 1.3 L’appelante a succinctement motivé son appel, de sorte que se pose la question de sa recevabilité à cet égard. Elle fait valoir que le Tribunal s’est basé sur un prétendu litige successoral en France pour considérer que son intérêt pour agir n’existait plus au moment du jugement. Elle indique contester cet argument « dans la mesure où sa demande a été motivée par la menace d’une plainte pénale, [qui] n’a jamais été retirée par sa partie adverse ». De ce fait, elle considère que son intérêt pour agir subsistait au moment du jugement. Elle relève également que le montant à rapporter selon les conclusions rectificatives du 13 juin 2023 prises devant le juge français peut en tout temps être modifié et majoré. 1.3.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d’office. Afin de respecter cette exigence, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). Ni la maxime inquisitoire illimitée ni la maxime d’office ne libèrent les parties de l’obligation de motiver formellement les actes adressés à l’instance d’appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du
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C/4694/2021 Tribunal fédéral 5A_236/2016; 5A_239/2016 du 15 janvier 2018 consid. 3.2.3 et 3.3.3). La motivation d’un acte d’appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d’appel lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, une fois le délai d’appel échu. Si elle fait défaut, la juridiction d’appel n’entre pas en matière. Il en va de même pour les conclusions d’appel. En effet, il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant l’appel de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2. et les réf. cit.). 1.3.2 En l’occurrence, l’appelante se contente, dans sa succincte motivation, de relever que sa demande aurait été motivée par la menace d’une plainte pénale et que le montant dont l’intimée demande le rapport dans la succession est susceptible d’être modifié. Elle ne développe aucunement ces arguments, ne les met pas en lien avec les différents points du raisonnement du Tribunal et n’explique pas dans quelle mesure ils seraient susceptibles de le remettre en cause. Il apparaît ainsi que, ce faisant, elle ne formule que des critiques toutes générales contre le jugement attaqué, sans reprendre la démarche du premier juge ni mettre le doigt sur les failles de son raisonnement, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation rappelées supra. L’appel est, par conséquent, irrecevable. 2. L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d’appel, fixés à 1’000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), entièrement compensés avec l’avance versée par ses soins, laquelle demeurera acquise à l’Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 CPC). Elle sera en outre condamnée aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 2’000 fr., débours compris, au regard de l’activité déployée par le conseil de l’intimée (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1, 87 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/4694/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 23 mai 2025 par A______ contre le jugement JTPI/4985/2025 rendu le 8 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4694/2021-10. Arrête les frais judiciaires d’appel à 1’000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance fournie, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d’appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30’000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110