Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 mars 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4682/2015 ACJC/349/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 MARS 2017
Entre Monsieur A_____, domicilié _______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2015, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B_____, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2016.
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C/4682/2015 Vu le jugement JTPI/14677/2015 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal de première instance le 3 décembre 2015 dans la cause opposant A_____ et B______, lequel a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), a confié la garde de l'enfant des parties à la mère, un droit de visite ayant été réservé au père (ch. 2 et 3), a instauré des mesures de protection en faveur de l'enfant (ch. 4 et 5), a attribué le logement conjugal à l'épouse, un délai étant imparti à l'époux pour le quitter (ch. 6 et 7), a condamné A_____ à verser à B_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet dès le jour du prononcé du jugement, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant Samar, la somme de 400 fr. (ch. 8), les allocations familiales perçues depuis juillet 2015 et non reversées à la mère (ch. 9) et 1'400 fr., par mois et d'avance, avec effet dès le jour du prononcé du jugement, à titre de contribution à l'entretien de B_____ (ch. 10), les frais de la procédure, fixés à 500 fr. ayant été mis à la charge des parties, pour moitié chacune (ch. 11) et aucun dépens n'ayant été alloué (ch. 12); Vu l'appel formé contre ce jugement par A_____, ce dernier ayant remis en cause l'attribution de la garde de l'enfant, l'attribution du domicile conjugal et les contributions d'entretien mises à sa charge; Que A_____ a également conclu à la suspension de l'effet exécutoire des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement du 3 décembre 2015; Que B_____ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par son époux pour cause de tardiveté et à la confirmation du jugement entrepris; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice le 11 février 2016 admettant la requête de A_____ tendant à la suspension de l'effet exécutoire des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement du 3 décembre 2015 pour tout montant dépassant 600 fr. par mois à titre de contribution d'entretien en faveur de son épouse, le sort des frais et dépens étant réservé avec la décision sur le fond; Vu l'arrêt ACJC/657/2016 rendu par la Cour de justice le 6 mai 2016 annulant les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement et dispensant en l'état A_____ de contribuer à l'entretien de son épouse, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus; Attendu que les frais de la procédure de première instance - dont le montant et la répartition ont été confirmés en appel - ont été provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, les deux parties ayant obtenu l'assistance judiciaire; Que les frais judiciaires d'appel ont quant à eux été arrêtés à 1'000 fr. au total (appel et effet suspensif), mis à la charge de chacune des parties à parts égales et provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève du fait de l'assistance juridique, chaque partie devant supporter ses propres dépens;
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C/4682/2015 Vu le recours de A_____ au Tribunal fédéral contre cet arrêt; Attendu que par arrêt du 13 décembre 2016 le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours formé par A_____ et a réduit le montant de la contribution due à l'entretien de son enfant à 360 fr. par mois dès le 3 décembre 2015, allocations familiales non comprises, le recours étant rejeté pour le surplus; Que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale; Vu les déterminations des parties du 16 février 2017 à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, chacune d'elles concluant à ce que les frais et dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge de sa partie adverse, A_____ concluant, subsidiairement, à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat; Considérant que le Tribunal fédéral n'a que très partiellement admis le recours formé par A_____ sur la seule question du montant de la contribution d'entretien de l'enfant, l'arrêt rendu par la Cour de justice le 6 mai 2016 ayant été confirmé pour le surplus; Qu'aucune des parties n'a remis en cause le montant des frais de première instance et d'appel, qu'il y a dès lors lieu de confirmer; Qu'au vu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'a obtenu pleinement gain de cause, ni n'a succombé totalement, il se justifie de répartir ces frais à parts égales entre les parties (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 lit. c CPC), conformément à ce qui avait été fait précédemment; Que pour les mêmes raisons, chaque partie conservera ses propres dépens; Que les deux parties ayant été mises au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève. * * * * *
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C/4682/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais de la procédure cantonale, sur renvoi du Tribunal fédéral : Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr., les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.