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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.12.2025 C/4676/2024

19 dicembre 2025·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·492 parole·~2 min·3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 janvier 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4676/2024 ACJC/1894/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025

Entre A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2025, représentée par Me Patrick MICHOD, avocat, Etude d'avocats 10 Décembre, rue Mauborget 12, case postale 525, 1001 Lausanne, et Madame B______, domiciliée ______, intimée.

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C/4676/2024 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13518/2025 rendu le 17 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4676/2024; Vu l'appel formé le 18 novembre 2025 par A______ SA à l'encontre de ce jugement; Attendu que par courrier du 9 décembre 2025, A______ SA a informé la Cour de ce qu’elle retirait son appel ; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, il sera donné acte à l’appelante de ce qu’elle a retiré son acte d’appel; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC); Que l’avance de frais en 1'800 fr. sera restituée à l’appelante; Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens d’appel. * * * * *

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C/4676/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l’appel formé le 18 novembre 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/13518/2025 rendu le 17 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4676/2024. Renonce à la perception de frais judiciaires d’appel. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA son avance de frais en 1'800 fr. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges ; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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