Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 14 juillet 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/464/2013 ACJC/853/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 JUILLET 2015
Entre Monsieur B.______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2013, comparant par Me Baptiste Janin, avocat, 32, rue de Malatrex, case postale 1725, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame A.______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Tatiana Tence, avocate, 8, place du Bourg-de-Four, case postale 3707, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, Mineur C.______, domicilié chez sa mère, Madame A.______, ______ (GE), autre intimé, représenté par sa curatrice, Me D.______, avocate, ______ (GE), comparant en personne.
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C/464/2013 Attendu, EN FAIT, que les époux A.______, née le ______ 1968, et B.______, né le 15 mai 1963, sont les parents de C.______, né le 8 octobre 2004 à Genève; Que, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 16 décembre 2010, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à A.______ la garde sur C.______ (ch. 3), le droit de visite du père s'exerçant à raison d'une journée par semaine, avec passage de l'enfant au Point de Rencontre Liotard (ch. 4), et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles (ch. 5), dispositions confirmées par arrêt de la Cour du 23 septembre 2011; Que, par jugement du 20 décembre 2013, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A.______ et B.______ et a, notamment, attribué l'autorité parentale et la garde sur C.______ à sa mère (ch. 3), fixé le droit de visite du mercredi de la sortie de l'école à 18h, un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 18h, et la moitié des vacances scolaires, soit durant les années paires, pendant le mois de juillet, ainsi que la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Noël et durant les années impaires, pendant le mois d'août, ainsi que la totalité des vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël, la soirée, nuit incluse, du 24 décembre étant passée avec la mère et la journée du 25 décembre (9h00 – 19h00) avec le père (ch. 4), dit que le passage de l'enfant se ferait en bas de l'immeuble de la mère ou dans un lieu public choisi par les parties (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour une durée limitée à 18 mois (ch. 6), dispensé le père de contribuer en l'état à l'entretien du fils (ch. 9) et statué sur la liquidation du régime matrimonial (ch. 12); Que par acte déposé le 3 février 2014 au greffe de la Cour, A.______ a appelé des chiffres 4, 9 et 12 de ce jugement; Que par réponse à l'appel du 5 mai 2014, B.______ a conclu au déboutement de A.______ de toutes ses conclusions, sollicité préalablement l'exécution anticipée des chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement querellé et formé un appel joint aux termes duquel il conclut à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué et sollicite l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde, un droit de visite identique à celui prévu dans le jugement étant réservé à la mère; Que par arrêt du 23 mai 2014, la Cour a ordonné l'exécution provisoire des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement rendu le 20 décembre 2013 par le Tribunal de première instance, rejetant la requête d'exécution provisoire formée par B.______ pour le surplus; Que par nouvel arrêt du 4 juillet 2014, la Cour a désigné Me D.______ en qualité de curatrice de représentation de l'enfant C.______; Que par requête du 29 septembre 2014, la curatrice a requis des mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant en substance à ce qu'un droit de visite en faveur de B.______, d'un week-end sur deux, sans la nuit, ainsi que tous les mercredis
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C/464/2013 de 13h à 18h30 soit fixé, que celui-ci comporte jusqu'en avril 2015 les vacances scolaires d'automne, une semaine en fin d'année 2014 et cinq jours en février 2015; Que tant A.______ que B.______ ont appuyé la requête de mesures superprovisionnelles, de sorte que par arrêt du 6 octobre 2014, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait suite aux conclusions de la curatrice sur mesures superprovisionnelles; Que par arrêt du 12 décembre 2014, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé la décision rendue sur mesures superprovisionnelles sous réserve du droit de visite du week-end, devant s'exercer de samedi à 9 heures au dimanche à 14 heures, c'est-à-dire y compris la nuit; Que le 29 avril 2015, le SPMI a rendu un rapport et recommandé le maintien de la garde de l'enfant C.______ à sa mère, la fixation d'un droit aux relations personnelles entre B.______ et son fils à raison d'un jour par mois, le samedi de 10 heures à 20 heures, et la subordination de l'organisation du droit de visite à la production régulière, mais au minimum tous les 15 jours, du résultat des analyses de sang attestant de l'abstinence de B.______; Qu'il a mentionné que selon les informations communiquées par l'ancien curateur de C.______, le droit de visite se déroulait mieux, aux dires de la mère, depuis sa reprise en automne 2014; Que selon le procès-verbal d'audition de l'enfant, C.______ souhaitait voir la relation avec son père évoluer, qu'il était dorénavant en mesure de se protéger du manque de régularité et de compréhension de ses besoins par celui-ci; Que C.______ a cependant mentionné que chez son père il n'avait pas un espace de vie à lui, de sorte qu'il ne pouvait pas dormir tant que son père n'était pas couché, lequel regardait la télévision tard et recevait régulièrement des amis; Qu'il a également indiqué que lorsque son père avait bu, ce qui arrivait souvent le soir, il ne se souciait plus de lui; Qu'il souhaitait aller chez son père au maximum un week-end par mois et pas durant les vacances scolaires; Que dans leurs déterminations au fond des 28 mai et 5 juin 2015, suite au rapport du Service de protection des mineurs, A.______ et la curatrice ont conclu à l'octroi d'un droit de visite limité en faveur de B.______, conformément aux dernières recommandations du SPMI, précisant que B.______ n'avait plus donné de nouvelles ni exercé son droit de visite depuis le mois d'avril 2015; Que dans des déterminations du 5 juin 2015, B.______ a notamment conclu à ce que soient écartées toutes les recommandations émises par le SPMI dans son rapport du 29
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C/464/2013 avril 2015, à ce que soit complété l'arrêt sur mesures provisionnelles du 12 décembre 2014 pour préciser que les vacances scolaires seront réparties, au minimum, par moitié entre les parents, et à la confirmation de l'arrêt sur mesures provisionnelles du 12 décembre 2014; Que dans un courrier du 29 juin 2015, la curatrice de représentation de l'enfant a informé la Cour de ce que B.______ s'était présenté sans préavis le 26 juin 2015 à la fête des promotions de son fils, et que depuis lors il interpellait ce dernier de manière pressante pour lui signifier qu'il voulait exercer son droit de visite pendant toutes les vacances d'été; qu'était joint à ce courrier un tirage de certains de ces messages; que la curatrice a encore mentionné que les vacances de C.______ étaient organisées, que la reprise de droit de visite devait s'organiser d'entente avec la curatrice d'organisation du droit de visite et que C.______ était déstabilisé par ce qui précède; Que par courrier du 29 juin 2015, le conseil de B.______ a persisté dans ses conclusions en complètement de l'arrêt sur mesures provisionnelles du 12 décembre 2014, s'agissant de la répartition des vacances à parts égales entre les parents, et insisté sur l'intervention urgente et nécessaire de la Cour "avant le prononcé du jugement au fond"; Que par courrier du 8 juillet 2015 à la Cour, la curatrice d'organisation du droit de visite a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et conclu à ce que soit réservé à B.______ un droit de visite à raison d'une journée par mois, de 10h à 20h, sous condition que ce dernier se soit présenté au SPMI avant la première visite et à ce qu'il soit dit que ce droit de visite sera immédiatement suspendu en cas de propos et de comportements inadéquats de B.______ envers C.______; Considérant, EN DROIT, que la curatrice d'organisation du droit de visite sollicite des mesures provisionnelles "urgentes" au sens de l'art. 276 al. 1 CPC et que le conseil de B.______ apparaît en faire de même, implicitement, dans son courrier du 29 juin 2015; Que de telles mesures ne peuvent être prononcées à titre superprovisionnel, soit sans audition préalable des parties, qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution (art. 265 al. 1 CPC); Que les modalités du droit de visite sont actuellement réglées par arrêt de la Cour sur mesures provisionnelles du 12 décembre 2014, lequel prévoit un droit de visite en faveur de B.______, d'un week-end sur deux, de samedi à 9 heures au dimanche à 14 heures, ainsi que tous les mercredis de 13h à 18h30; Qu'à teneur de cette décision, B.______ ne dispose d'aucun droit de visite particulier pendant les vacances scolaires depuis fin avril 2015; Que la curatelle d'organisation du droit de visite est également toujours en vigueur, conformément à l'arrêt du 23 mai 2014, ordonnant notamment l'exécution provisoire du
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C/464/2013 chiffre 6 du dispositif du jugement JTBL/17170/2013 rendu le 20 décembre 2013 par le Tribunal de première instance; Que depuis le prononcé des dernières mesures provisionnelles, B.______ a exercé son droit de visite plus ou moins tel qu'il était prévu, avec cependant des retards et manquements regrettables, pas toujours annoncés à temps; Qu'il a cessé tout exercice de son droit depuis avril 2015, ne réapparaissant, sans préavis, que le 26 juin 2015; Que les éléments préoccupants mais récurrents décrits pas C.______ lors de son audition en avril 2015 ne sont pas nouveaux; qu'aucune des parties n'a d'ailleurs jugé utile à ce moment-là de solliciter une modification du droit de visite tel que prévu sur mesures provisionnelles; Que s'il ne fait pas de doute qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que son père change d'attitude, tienne davantage compte de ses besoins et soit constant et régulier dans l'exercice de son droit de visite, en se conformant à ce qui est convenu avec la curatrice d'organisation du droit de visite, il n'apparaît pas que la situation soit nouvelle pour justifier le prononcé de mesures superprovisionnelles avant audition des parties; Que la curatrice de représentation de l'enfant, informée des éléments mentionnés par le SPMI dans sa requête du 8 juillet 2015, n'a d'ailleurs pas sollicité de mesures particulières d'urgence; Que la situation telle qu'elle prévaut aujourd'hui correspond au souhait de l'enfant pour ce qui a trait aux vacances scolaires, B.______ ne pouvant prétendre à exercer son droit durant la moitié de celles-ci; Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prononcer de mesures superprovisionnelles; Que jusqu'au prononcé d'éventuelles nouvelles mesures provisionnelles ou de la décision au fond, le droit de visite devra être exercé selon des modalités prévues par l'arrêt du 14 décembre 2014 et en concertation avec la curatrice d'organisation de ce droit; Que dans la mesure où les vacances d'été de C.______ ont déjà été organisées, le père ne s'étant pas manifesté depuis le mois d'avril 2015 jusqu'à sa réapparition soudaine le 26 juin 2015, les modalités de l'exercice de son droit de visite jusqu'au prononcé d'éventuelles mesures provisionnelles ou de la décision au fond, devra être exercé après discussion et en accord avec la curatrice d'organisation, en tenant compte au mieux de ce qui a déjà été prévu; Qu'un délai sera imparti aux parties pour se déterminer sur les mesures provisionnelles requises, expressément ou implicitement;
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C/464/2013 Qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision sur mesures provisionnelles; Que, rendue sur requête de mesures superprovisionnelles, la présente décision n'est susceptible d'aucun recours (ATF 139 III 86 cons. 1.1.1). * * * * *
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C/464/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette les requêtes de mesures superprovisionnelles formées le 29 juin 2015 par B.______ et par la curatrice d'organisation du droit de visite le 8 juillet 2015. Impartit aux parties un délai de dix jours dès réception de la présente ordonnance pour se déterminer par écrit sur les requêtes de mesures provisionnelles des 29 juin et 8 juillet 2015. Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision sur mesures provisionnelles. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière: Céline FERREIRA