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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.07.2014 C/464/2013

4 luglio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,610 parole·~13 min·2

Riassunto

DIVORCE; CURATELLE DE REPRÉSENTATION; EXÉCUTION ANTICIPÉE; VISITE | CPC.299

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 4 juillet 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/464/2013 ACJC/831/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 JUILLET 2014

Entre Madame A______, née ______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2013, comparant par Me Tatiana Tence, avocate, 8, place du Bourg-de-Four, case postale 3707, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Baptiste Janin, avocat, 32, rue de Malatrex, case postale 1725, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, Mineur C______, domicilié chez sa mère, Madame A______, ______(GE), autre intimé, représenté par sa curatrice, Me Raffaella Meakin, avocate, 36, boulevard Helvétique, 1207 Genève, comparant en personne.

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C/464/2013 Vu, EN FAIT, que les époux A______, née ______ le ______ 1968, et B______, né le ______ 1963, sont les parents de C______, né le ______ 2004 à Genève; Que, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 16 décembre 2010, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à A______ la garde sur C______ (ch. 3), le droit de visite du père s'exerçant à raison d'une journée par semaine, avec passage de l'enfant au Point de Rencontre Liotard (ch. 4), a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles (ch. 5), condamné le mari à verser à l'épouse par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 370 fr. (ch. 6) et fait interdiction à celui-là d'approcher celle-ci, d'accéder dans un périmètre de 300 mètres autour du domicile et de prendre contact avec elle notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 8); Que, par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour a confirmé ce jugement, sous réserve des ch. 6 et 8 de son dispositif; Que par demande formée le 8 janvier 2013, A______ a requis le divorce; Que, par jugement du 20 décembre 2013, notifié le 23 décembre 2013, le Tribunal a prononcé le divorce des époux et a, notamment, attribué l'autorité parentale et la garde sur C______ à sa mère (ch. 3), fixé le droit de visite du mercredi de la sortie de l'école à 18h, un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 18h, et la moitié des vacances scolaires, soit durant les années paires, pendant le mois de juillet, ainsi que la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Noël et durant les années impaires, pendant le mois d'août, ainsi que la totalité des vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël, la soirée, nuit incluse, du 24 décembre étant passée avec la mère et la journée du 25 décembre (9h00 – 19h00) avec le père (ch. 4), dit que le passage de l'enfant se ferait en bas de l'immeuble de la mère ou dans un lieu public choisi par les parties (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour une durée limitée à 18 mois (ch. 6), dispensé le père de contribuer en l'état à l'entretien du fils (ch. 9) et statué sur la liquidation du régime matrimonial (ch. 12); Que par acte déposé le 3 février 2014 au greffe de la Cour, A______ appelle des chiffres 4, 9 et 12 de ce jugement, concluant notamment à ce que le droit de visite du week-end ne comporte pas la nuit et qu'il soit ordonné à B______ de faire des tests sur sa consommation d'alcool de type CDT, à quinzaine pendant six mois; Que par réponse à l'appel du 5 mai 2014, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions; Qu'il sollicite, préalablement, l'exécution anticipée des chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement querellé;

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C/464/2013 Qu'il forme en outre un appel joint aux termes duquel il conclut à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué et sollicite l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde, un droit de visite identique à celui prévu dans le jugement étant réservé à la mère; il prend également des conclusions préalables et subsidiaires; Qu'il allègue à cet égard que la mère entrave régulièrement l'exercice du droit de visite en ne présentant pas C______, qu'à la suite du jugement, père et fils n'ont pas pu se voir et qu'il craint que la mère parte pendant tout l'été au Pérou avec l'enfant, sans égard au droit de visite qui lui est accordé; Que par réponse sur demande d'exécution anticipée du 16 mai 2014, A______ conclut à l'admission de cette demande en ce qui concerne les chiffres 5 (passage de l'enfant au bas de son immeuble ou dans un lieu public choisi par les parties) et 6 (maintien de la curatelle) du dispositif du jugement et au rejet de celle-ci pour le surplus; Qu'elle conclut également, en sus des conclusions déjà prises dans son appel, à ce qu'un curateur de représentation soit nommé pour C______, que les parties soient invitées à procéder à une médiation axée sur le dialogue entre le père et le fils, qu'il soit dit que le passage de l'enfant se fasse en bas de l'immeuble où elle habite, qu'il soit donné acte aux parties de ce que C______ passera les vacances d'été avec sa mère du 9 juillet au 20 août 2014 et avec son père du 28 juin au 7 juillet 2014, nuits non comprises, et qu'il soit ordonné au père de prévenir la mère au moins trois jours à l'avance s'il ne peut exercer son droit de visite; Qu'elle explique qu'elle ne s'oppose pas à l'élargissement des relations personnelles; qu'elle avait, dans ce sens, discuté d'un accord avec le père, qui ne l'avait toutefois pas honoré et n'avait plus revu C______ depuis le 12 avril 2014 et qu'après avoir pris contact avec le SPMi en 2013, elle avait organisé le voyage au Pérou du 9 juillet au 20 août prochains, voyage qu'elle faisait tous les trois ans, comme le savait son ex-mari; Que par arrêt du 23 mai 2014, la Cour a ordonné l'exécution provisoire des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement rendu le 20 décembre 2013 par le Tribunal de première instance, rejeté la requête d'exécution provisoire formée par B______ pour le surplus et imparti un délai de trois jours à B______ pour se déterminer sur les conclusions de A______ tendant à la nomination d'un curateur de représentation pour C______ et à ce qu'il soit donné acte aux parties que C______ passerait les vacances d'été avec sa mère du 9 juillet au 20 août 2014 et avec son père du 28 juin au 7 juillet 2014, nuits non comprises, lesquelles constituaient des mesures provisionnelles; Que par déterminations du 6 juin 2014, B______, par l'intermédiaire de son conseil, a, préalablement sollicité la suspension de l'instruction de la cause et, au fond, a conclu au rejet de la demande tendant à la nomination d'un curateur de représentation pour C______ et de celle tendant à donner actes aux parties de ce que C______ passerait ses

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C/464/2013 vacances d'été avec sa mère du 9 juillet au 20 août 2014 et avec son père du 28 juin au 7 juillet 2014, nuit non comprises, avec suite de frais et dépens; Que le conseil de B______ indique qu'il n'a plus de nouvelles de son mandant depuis près de deux mois et qu'il se justifie dès lors de suspendre l'instruction de la cause le temps nécessaire à éclaircir la situation à cet égard, que la conclusion tendant à la nomination d'un curateur est nouvelle et, par conséquent, irrecevable et que l'enfant serait, en tout état de cause, en mesure de formuler une telle demande s'il en ressentait le besoin, enfin, qu'admettre que l'enfant passe la quasi-totalité des vacances d'été avec l'appelante violerait le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris et va à l'encontre des conclusions prises par l'appelante elle-même aux termes de son appel; Que par réplique du 23 juin 2014, A______ conclut au rejet de la conclusion en suspension de l'instruction de la cause prise par B______ et reprend les conclusions qu'elle avait prises aux termes de ses écritures du 16 mai 2014; Qu'elle allègue que le père n'a exercé son droit de visite qu'à une seule reprise depuis le mois d'avril 2014 et qu'il n'a plus donné de nouvelles à son fils depuis, que ce n'est que récemment qu'il lui a écrit, le 30 mai 2014, l'informant être en voyage et n'en revenir qu'à mi-juillet; qu'elle fait valoir, concernant les vacances d'été, que B______ sait que son fils se rend environ tous les trois ans au Pérou et qu'il en est informé depuis longtemps, de sorte que son comportement téméraire mériterait d'être sanctionné par une amende de procédure; Que par courrier du 22 juin 2014 adressé à la Cour, C______ a indiqué qu'il souhaitait que sa voix soit entendue à travers un représentant dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents, qui le touche directement; Que par duplique déposée dans le délai prolongé par la Cour au 2 juillet 2014, B______ conclut, préalablement, à ce qu'il soit pris acte de ce qu'il renonce à la suspension de la cause et, au fond, qu'il s'en rapporte à justice concernant la nomination d'un curateur de représentation de l'enfant, qu'il conclut au rejet de la demande tendant à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce que celui-ci passera ses vacances avec sa mère du 9 juillet au 20 août 2014, qu'il soit dit que les vacances devraient être partagées par moitié entre les parents, dressant à cet égard un calendrier pour les différentes périodes de vacances durant l'année, et à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite allant au-delà de ce que prévoit le jugement du 16 décembre 2010 sur mesures protectrices, avec suite de frais et dépens; Qu'il explique qu'il n'a pas quitté Genève durant ces derniers mois et que l'absence de nouvelles de sa part est due "à des motifs impérieux et indépendants de sa volonté" et qu'il est actuellement hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève, pour des raisons qu'il préfère ne pas expliquer;

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C/464/2013 Considérant, EN DROIT, qu'au vu de l'arrêt de la Cour du 23 mai 2014, l'objet de la présente décision est limité aux conclusions de la mère relatives à la nomination d'un curateur et tendant à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce que l'enfant passera les vacances d'été avec sa mère du 9 juillet au 20 août 2014; Que selon l'art. 299 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (al. 1) et que sur demande de l'enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant (al. 3); Que le tribunal doit examiner d'office s'il doit instituer une curatelle (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011. N. 9 ad art. 299 CPC) et qu'en tout état de cause, en cas de demande de l'enfant, le tribunal n'a d'autre choix que de désigner un représentant à l'enfant, peu importe que cette mesure paraisse nécessaire ou pas (STECK, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 299 CPC; JEANDIN, op. cit., n.16 ad art. 299 CPC); Que la désignation d'un curateur de représentation de l'enfant peut également intervenir au stade de l'appel devant la Cour (JEANDIN, op. cit., n. 17 ad art. 299 CPC); Que vu la demande formulée par l'enfant, il y a lieu d'ordonner une curatelle de représentation de celui-ci dans le cadre de la présente procédure d'appel en vue de préserver ses intérêts, le sort des frais de curatelle étant réservé au jugement au fond; Que Me Raffaella MEAKIN, avocate, sera ainsi nommée aux fonctions de curatrice de l'enfant C______, aux fins de le représenter dans la présente procédure; Qu'un délai au 15 septembre 2014 sera imparti à la curatrice pour déposer des conclusions au nom de l'enfant dans le cadre de la présente procédure d'appel; Que s'agissant des conclusions relatives aux vacances d'été, vu l'effet suspensif ex lege de l'appel formé contre le jugement du 20 décembre 2013, les modalités prévues par le jugement sur mesures protectrices sont toujours en vigueur concernant le droit de visite dont l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée; Que ledit jugement ne prévoit pas que l'intimé bénéficie d'un droit de visite particulier durant les vacances scolaires; Qu'il ne semble pas contesté que le père aurait exercé son droit de visite qu'à une seule reprise depuis le mois d'avril 2014; Que le voyage prévu par l'appelante est réservé de longue date, ce dont l'intimé a été avisé;

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C/464/2013 Que compte tenu de son hospitalisation, pour une durée indéterminée, la disponibilité de l'intimé pour exercer son droit de visite durant la période durant laquelle l'appelante serait en vacances avec l'enfant n'est pas assurée; Qu'il n'y a dès lors, au vu des circonstances particulières, pas d'urgence à fixer les modalités de l'exercice du droit de visite conformément au jugement de divorce du 20 décembre 2013; Que le dossier ne révèle pas de motif commandant de faire interdiction à l'appelante de partir en vacances à l'étranger avec l'enfant du 9 juillet au 20 août 2014; Qu'il ne peut toutefois être fait droit à la conclusion de l'appelante tendant à ce qu'il soit "donné acte aux parties" de ce que l'enfant passera ses vacances d'été avec sa mère, compte tenu du désaccord du père; Que pour le surplus, la présente décision n'a pas pour vocation de régler le calendrier des vacances pour toute l'année et que les conclusions prises en ce sens par l'intimé seront rejetées; Que les mesures protectrices continuent à déployer leur effet pendant la procédure d'appel, sous réserve des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement rendu le 20 décembre 2013 dont la Cour a ordonné l'exécution provisoire; Qu'aucun motif ne justifie qu'une amende de procédure soit infligée à l'intimé en vertu de l'art. 128 al. 3 CPC, contrairement à l'avis de l'appelante; Qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/464/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Désigne Me Raffaella MEAKIN, avocate, en qualité de curatrice de représentation de l'enfant C______ dans la cadre de la procédure C/464/2013-10. Impartit à la curatrice un délai au 15 septembre 2014 pour déposer ses conclusions au nom de l'enfant. Réserve le sort des frais de curatelle au jugement au fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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