Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4636/2022 ACJC/1353/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 10 AOÛT 2026
Entre 1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE], 2) B______ LLP, sise c/o A______, ______ [GE], tous deux appelants d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2025, et C______ LTD, sise ______, Malte, intimée, représentée par Me Dimitri IAFAEV, avocat, Rappard Romanetti, Iafaev & Avocats, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève.
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C/4636/2022 Attendu, EN FAIT, que A______ et B______ LLP ont formé le 14 juillet 2025 appel contre le jugement JTPI/7245/2025 du 13 juin 2025 constatant la nullité du Settlement Agreement conclu le 5 novembre 2020 entre C______ LTD, d’une part, et D______ SA, B______ LLP et A______ d’autre part; Qu’un délai au 15 septembre 2025 leur a été imparti pour verser une avance de frais de 36'000 fr.; Que la demande d’assistance judiciaire formée par A______ pour la procédure d’appel a été refusée par décision du 28 novembre 2025 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance, confirmée par décision DAAJ/52/2026 rendue par la Cour de justice le 2 avril 2026; Que ces deux instances ont retenu que l’appel était dénué de chances de succès de sorte qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si A______ était indigent ou non; Que par décision du 27 mai 2026, un nouveau délai de 20 jours été imparti aux appelants pour s’acquitter de l’avance de frais en 36'000 fr.; Qu’un ultime délai au 10 juillet 2026 pour le paiement de cette avance leur a été imparti par décision du 3 juillet 2026; Que, par arrêt du 22 juillet 2026, la Cour a constaté que le délai précité n’avait pas pu être respecté par les appelants sans leur faute, car il avaient eu connaissance trop tard de la décision du 3 juillet 2026, leur a imparti un délai de dix jours dès réception de cet arrêt pour verser l’avance de frais de 36'000 fr., précisant que, faute de paiement dans le délai imparti, leur appel serait déclaré irrecevable, et a rejeté leur requête tendant à la suspension du délai de paiement au motif que celle-ci semblait abusive; Que par « requête urgente » déposée le 8 août 2026, les appelants ont conclu principalement à ce que la Cour constate que le délai de paiement précité arrivera à échéance le 25 août 2026 et le prolonge jusqu’au 31 octobre 2026 et, subsidiairement, à ce qu’elle autorise un paiement échelonné de l’avance ou fixe séparément la part de l’avance incombant à chaque requérant; Qu’ils font valoir que A______ est indigent, que ce retard n’entraînera pas de préjudice pour leur partie adverse et qu’ils sont de bonne foi; Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant leur expiration; Qu’en l’espèce, le délai imparti aux appelants pour le paiement de l’avance de frais arrive bien à échéance le 25 août 2026 compte tenu des féries prévues à l’art. 145 CPC;
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C/4636/2022 Qu’il n’a pas lieu de constater ce qui précède dans le dispositif de la présente décision, une telle possibilité n’étant pas prévue par la loi; Que l’appel ayant été formé il y a plus d’un an, le principe de célérité prévu à l’art. 124 al. 1 CPC impose que la cause puisse aller de l’avant; Qu’aucun élément concret du dossier ne permet par ailleurs de retenir que A______ serait indigent; Qu’en tout état de cause, B______ LLP, qui ne soutient pas être indigente, peut s’acquitter de l’avance requise; Qu’il n’est dès lors pas possible d’accorder aux appelants une nouvelle prolongation de délai pour le paiement de l’avance de frais; Qu’aucun motif ne justifie que la part de l’avance due par chacun des appelants soit fixée par la Cour, ce d’autant plus qu’il ressort de la procédure que A______ est l’animateur possédant le pouvoir de décision au sein de la société B______ LLP (arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2023 rendu dans les causes 6B_797/2023 et 6B_890/2023 consid. Ba); Qu’il résulte de ce qui précède que la requête formée par les appelants le 8 août 2026 doit être rejetée; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec celle à rendre sur le fond. * * * * *
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C/4636/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Rejette la requête formée par A______ et B______ LLP le 8 août 2026. Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt à rendre sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110