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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.06.2026 C/4514/2023

29 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,845 parole·~14 min·2

Riassunto

CPC.99

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4514/2023 ACJC/1111/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 29 JUIN 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______, France, intimée sur appel d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2025 et requérante sur sûretés, représentée par Me Mitra SOHRABI, avocate, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié c/o C______, ______ [VD], appelant et cité sur sûretés, représenté par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève.

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C/4514/2023 EN FAIT A. a. La procédure C/4514/2023 oppose B______ et A______, la seconde étant la fille de l’ex-épouse du premier. A______, au décès de son père, avait hérité d’une somme de 1'100'000 fr. B______ reconnaît lui avoir emprunté 700'000 fr. le 31 mai 2010, un lingot d’or d’un kilo en mars 2013, puis un second en septembre 2014 et avoir remboursé au total 66'912 fr. 62. Dans un état physique et psychique fragilisé selon ses dires, il avait accepté de signer une convention du 6 novembre 2015, par laquelle il reconnaissait devoir à A______ la somme de 984'087 fr. 38. Par acte notarié du 11 janvier 2017, il avait fait inscrire en faveur de A______ une cédule hypothécaire au 5ème rang d’un montant de 1'000'000 fr. sur un bien immobilier dont il était propriétaire à D______ (Berne). Il avait par ailleurs versé à A______ un montant de 100'000 fr. le 15 novembre 2018. Cette dernière avait introduit une poursuite en réalisation de gage et lui avait fait notifier un commandement de payer, auquel il avait formé opposition. Par jugement du 26 mai 2020, le Tribunal régional de E______ avait prononcé la mainlevée provisoire de cette opposition, à concurrence de 884'087 fr. 38 avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2018. b. Le 13 mars 2023, B______ a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une action en libération de dette, laquelle fait notamment état de la « détresse financière » de l’intéressé. Il a sollicité l’assistance judiciaire, laquelle lui a été refusée. c. Dans sa réponse du 14 mai 2024, A______ a requis la constitution de sûretés en garantie de ses dépens de première instance. Elle a soutenu que B______ devait être considéré comme insolvable ou à tout le moins comme faisant face à d’importantes difficultés financières. Neuf actes de défaut de biens avaient été délivrés et des poursuites étaient encore en cours. Il semblait ne pas être en mesure de s’acquitter de ses charges de base, telles que ses primes d’assurance-maladie, ses frais médicaux et ses impôts. Il faisait l’objet d’une taxation d’office depuis plusieurs années ainsi que d’une saisie de revenus et avait présenté une demande d’assistance judiciaire. d. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Tribunal a condamné B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens de sa partie adverse à hauteur de 30'000 fr., dont il s’est acquitté. e. Le Tribunal a entendu les parties le 3 décembre 2024 et un témoin, Me F______, notaire, le 13 janvier 2025.

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C/4514/2023 La cause a été gardée à juger au terme de l’audience de plaidoiries du 10 février 2025. B. Par jugement JTPI/6990/2025 du 5 juin 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a préalablement déclaré irrecevable la conclusion de B______ tendant à la condamnation de A______ à lui payer a minima la somme de 65'912 fr. 60 avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mai 2021 (chiffre 1 du dispositif) et cela fait, a débouté B______ de ses conclusions en libération de dette (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer, poursuite n. 1______, à hauteur de 884'087 fr. 38 avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2018 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 33'428 fr. 60, les a compensés avec les avances fournies par les parties et les a mis à la charge de B______ (ch. 4), celui-ci ayant été condamné à payer à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais (ch. 5), invité l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à B______ un montant de 80 fr. (ch. 6), l’a condamné à payer à A______ la somme de 34'000 fr. à titre de dépens (ch. 7), ordonné par conséquent aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la libération des sûretés en 30'000 fr. en faveur de A______, le montant ainsi perçu venant en déduction du montant dû selon le chiffre 7 du dispositif (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). C. a. Le 7 juillet 2025, B______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 2 à 9 de son dispositif et cela fait à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit pas à A______ la somme de 884'087 fr. 38 avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2018; subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres 2 à 9 du dispositif du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal, pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais à la charge de sa partie adverse. b. Par avis du greffe de la Cour du 8 juillet 2025, A______ a été informée de ce que B______ avait formé appel contre le jugement du 5 juin 2025. c. Par décision du 8 juillet 2025, B______ a été invité à verser, au plus tard le 9 septembre 2025, une avance de frais de 27'000 fr. B______ ayant sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, le délai pour verser l’avance de frais a été suspendu. La requête d’assistance judiciaire a été rejetée par décision de la Viceprésidence du Tribunal du 8 août 2025. Le recours formé par B______ contre cette décision a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par décision de la Cour de justice du 17 novembre 2025.

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C/4514/2023 Par décision du greffe de la Cour du 27 janvier 2026, un ultime délai de 20 jours a été accordé à B______ pour payer l’avance de frais en 27'000 fr. Ce montant a été versé le 18 février 2026. d. Dans son mémoire réponse du 24 mars 2026, lequel contient vingt-huit pages, A______ a sollicité le versement de sûretés à hauteur de 19'773 fr. 70. Elle a fondé sa demande sur le fait qu’il ressortait du registre des poursuites du 20 mars 2024 que B______ avait fait l’objet de neuf actes de défaut de biens, de sorte qu’il paraissait insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC. Il avait en outre fait – et faisait encore – l’objet de multiples poursuites pour des causes et des créances diverses. Il paraissait ne pas être en mesure de s’acquitter de ses charges de base, telles que ses primes d’assurance-maladie, ses frais médicaux et ses impôts. Il faisait en outre l’objet d’une taxation d’office depuis plusieurs années, ainsi que d’une saisie de revenus. Enfin, il avait sollicité l’assistance judiciaire. Il était dès lors plus que vraisemblable que B______ ne puisse s’acquitter des dépens auxquels il pourrait être condamné. e. Dans sa réponse sur requête de sûretés du 11 mai 2026, B______ a conclu au rejet de la requête. Il a soutenu avoir souffert d’un cancer de stade 4, auquel s’était ajouté un burnout en lien avec une procédure de divorce très conflictuelle, de sorte qu’il s’était trouvé dans l’impossibilité d’assumer ses responsabilités administratives, raison pour laquelle il avait été taxé d’office en 2021. Il tentait désormais de remettre de l’ordre dans ses affaires, afin qu’une telle situation ne se reproduise plus. Pour le surplus, il a allégué avoir dû faire face, seul, aux importantes dettes familiales contractées du temps de son mariage avec G______, mère de A______; il avait toutefois pu obtenir de sa propre mère, C______, des prêts conséquents et pouvait, en cas de besoins urgents, faire appel à cette dernière ainsi qu’à sa compagne, dont la situation financière était confortable. B______ a par ailleurs soutenu que la requête de sûretés était tardive, car formée en même temps que le mémoire réponse. f. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a soutenu qu’en l’espèce le fait de déposer une requête avant la notification de l’appel pour que la Cour puisse différer la communication de l’acte d’appel était dépourvu de tout sens pratique, puisque la communication de l’appel était déjà différée par la procédure d’assistance judiciaire et qu’elle ignorait si B______ serait, ou pas, en mesure de s’acquitter de l’avance de frais en cas de rejet de sa requête, déjà refusée quelques mois auparavant en première instance. En outre, la procédure d’appel était en cours et des frais supplémentaires étaient à prévoir :

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C/4514/2023 éventuelle duplique, potentielles audiences et administration des preuves, de sorte que son intérêt à obtenir des sûretés était actuel et concret. g. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. h. Par avis du greffe de la Cour du 23 juin 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de sûretés en garantie des dépens. EN DROIT 1. 1.1.1 L’article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu’il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b) ou lorsque d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). L’institution des sûretés, connue avant l’entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s’il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n’a pas choisi d’exposer et dont il est juste qu’il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était fondée (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 99 CPC). A teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur. Néanmoins, des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les références citées). 1.1.2 Selon le Tribunal fédéral, un recourant ne peut demander des sûretés en déposant simultanément sa réponse sur le recours, car il n’a plus d’intérêt à les obtenir, ayant déjà exposé en réalité tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur, de telle sorte que sa requête est irrecevable (ATF 118 II 87 c. 2, JdT 1993 I 316; ATF 79 II 295 c. 3, JdT 1954 I 528; arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2007 du 13 septembre 2007 c. 1.4). Le Tribunal fédéral a appliqué la jurisprudence précitée au cas d’une demande de sûretés présentée par l’intimé à un appel ou un recours selon les art. 308 ss ou 319 CPC (ATF 141 III 554). Comme cependant, alors que le délai pour se déterminer sur un recours au Tribunal fédéral est un délai judiciaire, qui peut être prolongé jusqu’à droit connu sur une telle demande,

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C/4514/2023 les délais de réponse à un appel ou un recours des art. 319 ss CPC sont des délais légaux non prolongeables (art. 312 et 322 et 144 al. 2 CPC), le même arrêt a considéré qu’il n’était pas non plus possible de déposer dans lesdits délais seulement une requête de sûretés. Le Tribunal fédéral a dès lors choisi d’imposer à celui qui, ayant gagné en tout ou partie en première instance et pouvant donc s’attendre à un appel ou un recours de son adversaire, de demander, s’il y a lieu, des sûretés avant la notification de l’éventuel appel ou recours, par un acte présentant une certaine ressemblance avec un mémoire préventif (TAPPY, op. cit. n. 15 et 16 ad art. 99 CPC). Dans un arrêt ACJC/328/2023 du 2 mars 2023, la Cour de céans avait néanmoins admis la recevabilité d’une requête de sûretés formée dans le mémoire réponse de la partie intimée, au motif que cette dernière n’avait appris qu’à réception du mémoire d’appel que la partie appelante avait quitté la Suisse pour s’installer au Canada, alors qu’elle était encore domiciliée à Genève lorsque la cause était pendante devant le Tribunal. 1.2 En l’espèce, la requérante a formé sa requête de sûretés dans son mémoire réponse en invoquant les poursuites et actes de défaut de biens dont le cité faisait l’objet, le fait qu’il ne paraissait pas être en mesure de s’acquitter de ses charges de base, qu’il avait été taxé d’office, qu’une saisie était opérée sur ses revenus et qu’il avait sollicité l’assistance judiciaire. Tous ces éléments étaient toutefois connus en première instance déjà, preuve en est que la requérante a sollicité et obtenu le versement de sûretés devant le Tribunal en invoquant les mêmes motifs que devant la Cour. La requérante a été informée par avis du greffe de la Cour du 8 juillet 2025 du dépôt de l’appel; il lui appartenait dès lors de solliciter le versement de sûretés sans attendre le dépôt de sa réponse à l’appel, dans la mesure où elle était déjà en possession de tous les éléments utiles concernant la situation financière de sa partie adverse avant la notification du mémoire d’appel. La requérante ne saurait être suivie lorsqu’elle invoque la procédure d’assistance judiciaire pour justifier son inaction. En effet, elle n’ignorait pas que l’assistance judiciaire avait déjà été sollicitée par sa partie adverse en première instance et qu’elle lui avait été refusée. Il y avait dès lors de fortes chances qu’il en soit de même devant la Cour de justice. Le cité étant parvenu à payer l’avance de frais demandée par le Tribunal, il en irait probablement de même devant la Cour. Ces éléments n’étaient par conséquent pas de nature à dissuader la requérante de déposer sa requête à réception de l’avis du greffe de la Cour du 8 juillet 2025, ce d’autant plus qu’elle n’avait qu’à reprendre, pour l’essentiel, la teneur de celle déjà déposée en première instance, sans exposer par conséquent des frais importants.

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C/4514/2023 Au vu de ce qui précède, la demande de fourniture de sûretés formée dans le cadre du mémoire de réponse doit être considérée comme tardive, puisque les frais de la requérante pour la procédure d’appel ont déjà été engagés. La requérante a certes allégué de potentiels frais supplémentaires en lien avec des audiences et l’administration de preuves. Ni le mémoire d’appel ni les écritures de réponse ne mentionnent toutefois la moindre offre de preuve, de sorte que la procédure sera exclusivement instruite par écrit. Un double échange d’écritures a certes été ordonné. La requérante ayant déjà développé son argumentation sur près de trente pages dans sa réponse, il y a lieu de considérer que le contenu de sa duplique sera très limité. L’application de la jurisprudence citée sous considérant 1.1.2 ci-dessus conduit par conséquent à l’irrecevabilité de la requête de sûretés, formée tardivement. 3. Il sera statué sur les frais relatifs à la requête de sûretés dans l’arrêt au fond. * * * * *

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C/4514/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la requête de sûretés formée par A______ à l’encontre de B______ dans la cause C/4514/2023. Renvoie la question des frais à l’arrêt au fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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