Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 juillet 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4490/2019 ACJC/1125/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 25 JUILLET 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2019, comparant par Me Alain Berger avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/4490/2019 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 21 juin 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1 er mai 2019, la somme de 3'326 fr. pour son entretien (chiffre 1 du dispositif), donné acte à A______ de son engagement de payer à titre d'entretien de l'enfant majeur C______ la somme de 500 fr. par mois et d'avance, dès le 1 er mai 2019, ainsi que la moitié des allocations familiales de 200 fr., sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 2), réservé le sort des frais judiciaires à la décision finale (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5); Que le Tribunal a retenu qu'il se justifiait de modifier les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, compte tenu du fait que A______ ne versait plus que 500 fr. à titre de contribution d'entretien, à bien plaire, au lieu de 2'000 fr.; que B______ avait démissionné de son poste pour des raisons de santé le 1 er février 2019 et déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité; que cette dernière ne pouvait plus couvrir ses charges courantes, ainsi que celles de C______; que A______ réalisait des revenus mensuels nets de 12'000 fr. et devait faire face à des charges mensuelles de 8'145 fr. 60, de sorte qu'il disposait d'un solde de 3'885 fr.; que par ailleurs, il détenait une fortune de près de 3'600'000 fr.; que A______ devait dès lors couvrir le déficit de son épouse, de 3'326 fr. (charges de l'épouse sous déduction de 1'800 fr. d'indemnités du chômage); Que par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 juillet 2019, A______ a formé appel contre les chiffres 1, 2 et 5 précités du dispositif de ce jugement; qu'il a conclu, sous suite de frais, à leur annulation et à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles; Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il fait valoir à cet égard qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de la contribution de 3'326 fr. qu'il a été condamné à verser; que sa fortune n'était pas aisément mobilisable, car investie dans sa société; qu'il risquerait de ne pas pouvoir obtenir le remboursement des contributions d'entretien versée en trop à l'intimée, s'il obtenait gain de cause; qu'en tout état, le Tribunal a mal établi les revenus de son épouse et les charges des membres de la famille; Qu'invitée à se déterminer, B______ a, par écritures du 24 juillet 2019, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 25 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
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C/4490/2019 Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en matière de contributions d'entretien, le Tribunal fédéral n'accorde en règle générale pas l'effet suspensif pour les contributions courantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4); Qu'à teneur de la jurisprudence, il appartient au juge du divorce de déterminer le montant des contributions d'entretien rétroactives et de la chiffrer dans sa décision (ATF 135 III 315, consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012, consid. 6.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées); Qu'en l'espèce, il n'est pas allégué et il ne résulte pas de la procédure que les revenus de l'appelant se seraient modifiés depuis le prononcé des mesures protectrices; qu'il réalise ainsi un revenu mensuel net de plus de 12'000 fr.; que, dans cette précédente décision, l'appelant a été condamné à verser 2'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse et 2'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son fils C______; que dans la décision sur mesures provisionnelles présentement querellée, l'appelant a été condamné à verser 3'326 fr. à son épouse et il lui a été donné acte de son engagement à verser 500 fr. par mois à C______, soit une somme globale de 3'826 fr., inférieure à celle qu'il devait verser sur mesures protectrices de l'union conjugale; Qu'il résulte de sa déclaration fiscale de l'année 2017 qu'il dispose, outre la fortune mobilière liée à sa société, d'une valeur fiscale imposable de 1'470'000 fr., de 30'000 fr. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20378 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4P.5/2002 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_708/2013 https://intrapj/perl/decis/5A_954/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%20315 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_860/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20475 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_941/2018
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C/4490/2019 d'autres éléments de fortune; que, par ailleurs, la valeur imposable de son compte ouvert auprès de D______ SA s'élève à 1'183'414 fr.; Que les montants que l'appelant versera à son épouse seront pris en considération dans le jugement de divorce au fond et déduit de la contribution qui sera définitivement fixée; Que l'appelant ne subit dès lors vraisemblablement pas de préjudice pouvant être qualifié de difficilement réparable; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/4490/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1, 2 et 5 l'ordonnance OTPI/388/2019 rendue le 21 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4490/2019-20. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
La présidente ad interim : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/OTPI/363/2019