Le présent arrêt est communiqué à B.______ par pli recommandé du 15 mai 2015 et à A.______, par publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève ainsi qu'au Tribunal de première instance, le même jour.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/448/2012 ACJC/548/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 MAI 2015
Entre Mineure B.______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2014, représentée aux fins des présentes par sa curatrice, Madame X.______, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève, et Monsieur A.______, domicilié ______ (République Dominicaine), comparant en personne.
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C/448/2012 EN FAIT A. a. Le 25 juillet 2010, C.______ a donné naissance, à Genève, à une fille prénommée B.______. Sur l'acte de naissance, l'enfant n'a pas de père. b. Par ordonnance du 10 janvier 2011, le Tribunal tutélaire de Genève a désigné X.______ aux fonctions de curatrice de l'enfant B.______ avec mandat d'établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire. Le 23 septembre 2011, le Tribunal tutélaire a dispensé la curatrice de faire valoir la créance alimentaire de l'enfant à l'encontre de son père, au vu des revenus limités de ce dernier (350 fr. par mois en qualité de capitaine de bateau d'excursion en République Dominicaine). c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 13 janvier 2012, la mineure B.______, représentée par sa curatrice X.______, a conclu à la constatation de la paternité d'A.______, de nationalité dominicaine et domicilié en République Dominicaine, né le ______ 1984, avec suite de frais et dépens. d. Copies de la demande traduite en espagnol, ainsi que de l'ordonnance l'invitant à se déterminer sur celle-ci et à élire domicile en Suisse, ont été notifiées à A.______ en République Dominicaine, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue, via l'Office fédéral de la justice, et reçues par lui le 24 mars 2014. e. N'ayant pas obtempéré à l'injonction d'élire domicile en Suisse, A.______ a été cité à comparaître devant le Tribunal de première instance par publication dans la Feuille d'Avis Officielle (FAO). f. Il n'était ni présent ni représenté lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 18 septembre 2014. C.______ a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré qu'A.______ était le père de sa fille. Elle avait résidé en République Dominicaine du 28 août 2008 au 27 juin 2009, puis du 1er novembre 2009 au 9 avril 2010. La conception avait eu lieu lors de ce second séjour. Dans un premier temps, A.______ avait mal réagi à l'annonce de sa grossesse. Après qu'elle lui ait envoyé des photos de l'enfant ainsi que des échographies et communiqué la date de naissance par courriel, A.______ avait proposé que l'enfant porte son nom de famille et qu'il la garde si elle venait en République Dominicaine, précisant cependant ne pouvoir subvenir à son entretien. Elle avait des contacts avec A.______ par WhatsApp, et sa fille avait pu le voir sur Skype.
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C/448/2012 En Suisse, aucune personne ne pouvait attester de sa relation avec le père de sa fille. Seules des personnes vivant en République Dominicaine, ainsi qu'une de ses amies résidant en Italie, pourraient en témoigner. g. Lors d'une nouvelle audience du 13 novembre 2014, la curatrice de l'enfant a exposé qu'elle n'avait pas d'autres éléments que ceux figurant au dossier pour établir la filiation paternelle d'A.______. Elle avait essayé d'entrer en contact avec ce dernier, sans succès. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. h. Par jugement JTPI/15518/2014 du 4 décembre 2014, notifié le 9 décembre 2014 à B.______ et par publication dans la FAO du 12 décembre 2014 à A.______ "sans domicile ni résidence connus", le Tribunal de première instance a débouté B.______ des fins de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr. et les a laissés à la charge de l'État de Genève (ch. 2), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le premier juge a considéré que la déclaration de la mère de l'enfant, selon laquelle elle avait entretenu une relation avec A.______ lors d'un séjour en République Dominicaine, ne suffisait pas à établir qu'elle avait cohabité avec ce dernier durant la période légale de conception, et en conséquence la paternité de ce dernier. L'administration d'une expertise scientifique aux fins d'établir cette paternité n'était concrètement pas possible vu le lieu de séjour inconnu d'A.______ et les aléas de l'entraide judiciaire avec la République Dominicaine. B. a. Par acte déposé le 22 janvier 2015, la mineure B.______, représentée par sa curatrice X.______ (ci-après : l'appelante), forme appel contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à la constatation de la paternité d'A.______, de nationalité dominicaine, né le 9 avril 1984 (ci-après : l'intimé), sur l'enfant B.______, née le 25 juillet 2010, à la condamnation de celui-ci en tous les dépens, et à son déboutement de toutes autres ou contraires conclusions. b. A.______ a été invité par publication dans la FAO du 24 février 2015 à répondre à la demande, ce qu'il n'a pas fait. c. Par courrier du 14 avril 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable, pour avoir été intenté dans la forme et le délai prescrits, par une personne qui y a intérêt (art. 308 al. 1 let. a, et art. 311 CPC).
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C/448/2012 Il peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 2. 2.1 Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire en Suisse un domicile de notification (art. 140 CPC). A défaut, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 141 al. 1 let. c CPC). Si en première instance, une partie désigne un représentant au sens de l’art. 140 CPC, cette désignation vaut d’emblée aussi pour la procédure de recours qui s’ensuit. Il faut admettre qu’il en va de même lorsque cette partie ne s’est pas conformée à l’ordre donné et que la décision a dès lors été communiquée par voie édictale (art. 141 CPC). Le tribunal supérieur peut (et doit) lui aussi communiquer sa décision par publication dans la Feuille officielle (arrêt du tribunal cantonal de Zurich LB140076 du 31 octobre 2014 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, l'intimé n'a pas répondu à l'injonction d'élire domicile en Suisse, qui lui a été notifiée à son adresse en République Dominicaine et qu'il a reçue. Si les notifications ultérieures pouvaient dès lors lui être faites par voie édictale conformément aux dispositions précitées, son domicile était néanmoins connu. C'est donc à tort que le Tribunal a considéré et mentionné sur le jugement que l'intimé était sans adresse ni domicile connus. En l'absence d'élément relatif à un changement d'adresse de l'intimé, celle figurant sur la demande, et à laquelle il a pu être atteint, demeure valable. 3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte, en retenant que la déposition de la mère était insuffisante à établir la cohabitation de celle-ci avec l'intimé durant la période de conception, et en conséquence la paternité de celui-ci sur l'enfant B.______. 3.1 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC), au titre desquelles l'action en constatation de la filiation paternelle. Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). 3.2 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l’enfant (art. 260 al. 1 CC). La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père (art. 261 al. 1 CC). La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (art. 262 al. 1 CC). La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers (art. 262 al. 3 CC).
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C/448/2012 Par cohabitation, au sens très spécifique du droit de la filiation, il faut entendre tout rapport sexuel susceptible d'entraîner une fécondation, y compris le coït interrompu ou la relation accompagnée de l'utilisation de moyens anticonceptionnels (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 172). Le juge ne peut conclure à la cohabitation lorsque celle-ci n'est que vraisemblable, mais il recourra largement à la preuve par indices, la multiplication de ceux-ci lui permettant de se forger une intime conviction. L'aveu du défendeur capable de discerner l'enjeu du procès constitue un moyen suffisant, étant donné sa faculté de reconnaître l'enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n.175). A teneur de l'art. 296 al. 1 CPC, le tribunal établit les faits d'office, ce qui renvoie à la maxime inquisitoire réservée à l'art. 55 al. 2 CPC. Il s'agit de la maxime inquisitoire au sens strict (…), ce qui habilite le tribunal à établir les faits d'office et à administrer toutes mesures probatoires nécessaires à cet effet, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. Le juge doit rechercher et prendre en considération toutes les circonstances propres à mener à une décision qui réponde au mieux à la nécessité de sauvegarder le bien de l'enfant (…) (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 et 3 ad art. 296 CPC). 3.3 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de produire les documents requis (…) (art. 160 al. 1 let. b CPC). Par «documents», il faut entendre tous ceux qui entrent dans la notion de titres au sens de l'art. 177 CPC, lequel procède à une énumération exemplative de supports adéquats : écrits, dessins, plans, photographies, films, enregistrements sonores, fichiers électroniques et autres données analogues (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 160 CPC). 3.4 En l'espèce, la Cour relève, à titre préalable, que contrairement à ce qui est indiqué sur le jugement querellé, le Tribunal de première instance a statué par voie de procédure simplifiée (et non ordinaire) sur la demande en constatation de la filiation paternelle intentée par l'appelante. L'exigence de célérité en résultant ne le dispensait cependant pas d'appliquer la maxime inquisitoire prévue à l'art. 296 al. 1 CPC dans toute sa rigueur. A cet égard, puisque la cohabitation avec l'intimé durant la période de conception ne résultait que des déclarations de la mère de l'appelante, le juge pouvait considérer, en l'absence de tout autre élément probant, que celle-ci n'était que vraisemblable, ce qui ne permettait pas de conclure à la paternité de l'intimé. Il lui appartenait cependant, en vertu de la maxime inquisitoire, de rechercher d'autres indices permettant de forger davantage sa conviction, l'établissement de la paternité étant dans l'intérêt manifeste de l'enfant.
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C/448/2012 Ainsi, il aurait pu inviter la mère de l'appelante, entendue comme témoin, à produire les messages échangés avec l'intimé à propos de sa paternité (WhatsApp, courriels), ou à fournir le nom de l'amie susceptible de confirmer sa cohabitation avec l'intimé durant la période de conception, afin de pouvoir procéder à l'audition de celle-ci, fût-ce par commission rogatoire. Dans la mesure où, comme il a été retenu ci-dessus, l'adresse de l'intimé est connue et où la collaboration avec les autorités de la République Dominicaine n'est pas d'emblée vouée à l'échec, preuve en est la notification fructueuse de la demande à l'intimé, le premier juge aurait aussi pu entendre ce dernier par commissions rogatoires, l'intérêt de l'enfant à connaître son père devant l'emporter sur les éventuelles complications procédurales. Il résulte de ce qui précède que le jugement querellé sera annulé et la cause renvoyée au premier juge pour instruction et nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c CPC). 4. 4.1 La cause étant renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle décision, aucune des parties n'obtient, en l'état, gain de cause sur le fond. L'issue du litige ne pouvant être déterminée, les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi. 4.2 L'appelante obtenant gain de cause en appel, les frais de l'appel de 850 fr. seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). L'appelante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, a été dispensée d'en faire l'avance. Il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature du litige (art. 107 CPC). * * * * *
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C/448/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par B.______ contre le jugement JTPI/15518/2014 rendu le 4 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/448/2012-16. Au fond : L'admet. Annule ledit jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 850 fr. Les met à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.