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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.09.2018 C/4373/2017

24 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,083 parole·~5 min·1

Riassunto

DIVORCE ; MESURE PRÉPROVISIONNELLE | CPC.265

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.09.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4373/2017 ACJC/1285/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2018, intimé sur appel joint et cité sur mesures superprovisionnelles, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, appelante sur appel joint et requérante sur mesures superprovisionnelles, comparant par Me Laura Santonino, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/4373/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 juin 2018, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2011 à Genève par les époux A______ et B______ née ______ (ch. 1 du dispositif) et statué sur les effets accessoires du divorce; qu'il a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe des deux parents sur l'enfant C______, née le ______ 2011 (ch. 2), attribué la garde de cette dernière à la mère (ch. 3), fixé les modalités du droit de visite (ch. 4) et fixé la contribution d'entretien à 1'650 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelles sérieuses et régulières (ch. 6); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 7 août 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du ch. 6 de son dispositif et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 650 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et à ce que des paliers soient établis pour cette contribution d'entretien jusqu'à la majorité de l'enfant; Que le 20 septembre 2018, B______ a répondu à l'appel, concluant à son rejet, et a formé un appel joint tendant à l'annulation des ch. 2, 4 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, notamment, à ce que l'autorité parentale sur l'enfant soit retirée au père; Que B______ a par ailleurs formé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que soit autorisée la poursuite du traitement thérapeutique de l'enfant auprès de D______ jusqu'à nouvelle décision suite à la réception du rapport du SEASP; Qu'elle a expliqué à cet égard qu'elle avait fait débuter un traitement thérapeutique à l'enfant sur recommandation du pédiatre, mais qu'après plusieurs séances, A______ s'y était opposé au motif que la thérapeute exerçait dans le même cabinet que son psychiatre à elle; que faute d'accord, elle avait saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 19 juin 2018 d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que soit ordonnée la poursuite du suivi thérapeutique de sa fille; que les mesures superprovisionnelles requises avaient été refusées au motif qu'il y aurait vraisemblablement une interruption du traitement durant l'été, ce qui n'était pas le cas, et que par la suite, le Tribunal de protection avait régulièrement donné son accord à la poursuite du traitement; qu'elle avait à nouveau requis l'autorisation du Tribunal de protection le 11 septembre 2018 mais que par décision du 17 septembre 2018, celui-ci avait ordonné la suspension du traitement au motif qu'il exacerbait le conflit parental, que la nécessité du traitement n'était pas attestée et que le choix du thérapeute était surprenant; que le suivi de l'enfant, qui avait besoin de continuité, était toutefois nécessaire dans l'intérêt de celui-ci; que parallèlement à sa requête de mesures superprovisionnelles devant la Cour, elle avait fait recours contre la décision du Tribunal de protection; Considérant, EN DROIT, que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice

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C/4373/2017 difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, il peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); qu'il ressort de la systématique des articles 261 ss CPC que la procédure de mesures superprovisionnelles n'est pas une procédure indépendante, mais qu'elle s'inscrit dans le cadre de mesures provisionnelles, lesquelles sont destinées à durer le temps de la procédure au fond; Qu'en l'espèce, la requérante a uniquement pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles, ce qui est contraire aux articles 261 ss CPC; que la recevabilité de la requête est ainsi douteuse; qu'elle n'a cependant pas besoin d'être tranchée au vu de ce qui suit; Que la requérante ne fournit aucun élément nouveau survenu depuis qu'a été rendue la décision du Tribunal de protection contre laquelle elle a formé recours; Qu'elle soutient qu'un suivi thérapeutique est nécessaire, mais n'invoque pas quel dommage difficilement réparable l'enfant pourrait subir si le traitement était stoppé après la séance du 26 septembre 2018, au cours de laquelle la thérapeute doit notamment préparer l'enfant à un arrêt; Que si la thérapeute préconise la poursuite du suivi, cela ne signifie pas encore que son interruption pourrait être préjudiciable à l'enfant et contraire à son intérêt; Que les conditions auxquelles des mesures superprovisionnelles (et provisionnelles) peuvent être prononcées ne sont ainsi pas remplies; que la requête de mesures superprovisionnelles sera donc rejetée dans la mesure où elle est recevable; Que la présente décision ne préjuge en rien de la décision qui sera rendue par la Cour à la suite du recours formé par la requérante contre la décision du Tribunal de protection du 17 septembre 2018; Que la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 300 fr. (art. 23, 24 RTFMC). * * * * * *

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C/4373/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de mesures superprovisonnelles : Rejette la requête formée par B______ le 20 septembre 2018 dans la cause C/4373/2017-2. Condamne B______ à verser la somme de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET

S'agissant des mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2).

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