Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.04.2026 C/3941/2022

27 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,752 parole·~34 min·8

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3941/2022 ACJC/756/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 AVRIL 2026 Entre A______, sise ______, ______, représentée par Me Philippe NEYROUD, avocat, AUBERT NEYROUD, STÜCKELBERG & FRATINI, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2025, et B______, sise ______ [GE], intimée, B______/1______, sise ______, succursale de Luxembourg de B______/1______ sise ______, Allemagne, autre intimée, B______/2______, sise ______, Bahamas, autre intimée, B______/3______, sise ______, Singapour, autre intimée, Toutes quatre représentées par Me Shelby DU PASQUIER et Me Daniel TUNIK, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6, Monsieur C______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par Me Guerric CANONICA et Me Jean-Marc CARNICE, avocats, Canonica Valticos & Associés SA, rue Pierre Fatio 15, case postale, 1211 Genève 3, autre intimé, Monsieur D______, domicilié ______ [BE], autre intimé, représenté par Me Jean-François DUCREST, avocat, Ducrest Heggli Avocats LLC, rue Kitty-Ponse 4, case postale 3247, 1211 Genève 3.

- 2/16 -

C/3941/2022 EN FAIT A. a. Par ordonnance ORTPI/961/2025 du 18 août 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a admis la requête de suspension de la procédure formulée par C______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure civile anglaise (CL/2019-4______), soit jusqu’au prononcé d’un jugement définitif et en force (ch. 2) et invité la partie la plus diligente à en requérir la reprise (ch. 3). B. a. Par acte expédié le 29 août 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu’elle a reçue le 19 août 2025. Elle a conclu à l’annulation de celle-ci et, cela fait, au rejet de la requête de suspension formée le 3 avril 2025 par C______. b. D______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. c. C______ a conclu au rejet du recours. Il a produit une pièce nouvelle, soit un courrier du 23 septembre 2025 de son conseil anglais. d. B______, B______/1______, B______/2______ et B______/3______ (ciaprès : les BANQUES B______) ont conclu au rejet du recours. e. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle a produit une pièce nouvelle, soit un courrier du 17 octobre 2025 de ses conseils anglais. f. D______, C______ et les BANQUES B______ ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions. C______ a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier de son conseil anglais du 28 octobre 2025, accompagné de plusieurs annexes. g. A______ et C______ se sont encore déterminés par actes respectifs des 8 décembre et 9 janvier 2026. C______ a produit à cette occasion deux pièces nouvelles, à savoir un courrier de son conseil anglais du 7 janvier 2026 et une jurisprudence d’un tribunal anglais. h. Par avis du greffe de la Cour du 5 février 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Par demande du 24 février 2023 déposée au Tribunal, A______ a conclu, en substance et à titre principal, à ce que les BANQUES B______, C______ et D______ soient solidairement condamnés à lui payer un montant de 368'064'110 fr., avec intérêts à 5% l'an, à titre de dommage résultant du versement de rétrocommissions.

- 3/16 -

C/3941/2022 En résumé, A______, établissement autonome de droit public de l'Etat du G______, poursuivant le but d'assurer la sécurité sociale des citoyens, soutient avoir été victime de gestion déloyale des fonds publics et blanchiment d'argent en rapport avec des rétrocommissions occultes perçues par son ancien Directeur général, E______. Ces rétrocommissions ont été versées par les BANQUES B______, respectivement collectées sur des comptes bancaires ouverts en ses livres, lui causant un dommage s'élevant à 368'064'110 francs. C______ était alors employé de la B______ et D______ associé au sein de cette même banque. Le complexe de faits décrit dans la demande concerne de nombreux flux de fonds, impliquant de multiples sociétés et individus, cela sur plusieurs années. A______ allègue par ailleurs qu'en mai 2012, sur dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS), le Ministère public de la Confédération a ouvert une procédure pénale n° 5______ contre E______ puis son épouse, le 15 janvier 2020, une procédure n° 6______ pour blanchiment d'argent aggravé contre la B______, étendue le 1er juillet 2021 à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, et, le 15 janvier 2020 toujours, une procédure n° 7______ pour blanchiment d'argent aggravé à l'encontre de D______, étendue le 1er juillet 2021 à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, et, le même jour, à l’encontre de la personne de C______, pour blanchiment d'argent aggravé et corruption d'agents publics étrangers. A______ expose encore avoir, en 2019, introduit devant la High Court of Justice de Londres des actions civiles contre, notamment, E______ et F______, ainsi que contre plusieurs établissements bancaires et intermédiaires, dont notamment les intimés (procédure CL/2019-4______). Cette procédure a été clôturée en 2022 par une décision d'incompétence ratione loci en ce qui concerne les intimés. Elle se poursuit cependant contre d’autres défendeurs. A______ fonde sa demande devant le Tribunal sur le droit suisse pour ce qui concerne ses prétentions élevées à l'encontre des BANQUES B______ et sur le droit G______ s'agissant des prétentions élevées à l'encontre de C______ et D______. Elle se prévaut de divers fondements juridiques, en droit suisse comme en droit G______, soit la responsabilité pour actes illicites, la responsabilité contractuelle et l'obligation de restitution. b. Dans leur réponse respective des 25 et 28 avril 2025, C______ D______ et les BANQUES B______ ont conclu, en substance, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. D______ a préalablement conclu à la limitation de la procédure à la question de l’admissibilité des réquisitions de preuve de A______ portant sur des pièces issues des procédures pénales 5______, 7______ et 6______.

- 4/16 -

C/3941/2022 c. Parallèlement, par requête du 3 avril 2025, C______ a sollicité la suspension de la procédure civile C/3941/2022 jusqu’à droit jugé dans la procédure civile anglaise CL/2019-4______, soit jusqu’au prononcé d’un jugement définitif et en force, subsidiairement la limitation de la procédure à la question des modalités d’accès au dossier. Il a allégué, à l’appui de ses conclusions en suspension, que A______ avait initialement, en février 2019, saisi les tribunaux civils anglais pour ses prétentions civiles dirigées à l’encontre de 38 défendeurs, dont les intimés. Par jugement et ordonnance des 6 novembre et 14 décembre 2020, la High Court of Justice avait constaté l’incompétence des tribunaux civils anglais, soulevée par les intimés, laquelle avait été définitivement confirmée par la Court of Appeal le 26 janvier 2022. Il a également exposé que la procédure civile anglaise traitait et visait toujours le B______ scheme, soit le « volet B______ », dans la mesure où A______ réclamait à E______, représenté depuis son décès par son épouse, et à F______, le paiement de plus de USD 300'000'000.- en lien avec de prétendues commissions secrètes et un prétendu blanchiment d’argent dans le cadre du « volet B______ ». Produisant un courrier de son conseil anglais, il a exposé que le procès anglais avait débuté au mois de mars 2025, qu’il était prévu qu’il dure jusqu’au 13 mars 2026, avec une phase d’administration des preuves prévue jusqu’au mois de novembre 2025, avant de laisser la place à la phase des plaidoiries. Un jugement a priori définitif était attendu d’ici le mois de juin 2026. Il précisait encore que les règles de la procédure civile anglaise ne prévoyaient pas de voie de recours automatique et que, lorsqu’une partie obtenait l’autorisation de recourir, elle ne pouvait pas s’en prendre à l’exercice du pouvoir d’appréciation du juge. d. Le 19 juin 2025, D______ a déclaré appuyer les conclusions de C______ en suspension de la procédure, « si par impossible le Tribunal devait refuser la limitation de la procédure ». Il a relevé, notamment, que A______ faisait valoir des prétentions dans la procédures anglaise (sous les termes « B______ Scheme » et « B______ Claim ») incluant matériellement les mêmes prétentions que celles formulées dans la présente procédure. Il a allégué que le tribunal anglais trancherait notamment la question de l’indemnisation déjà perçue par A______ (un moyen de défense également soulevé par les intimés dans la présente procédure), ainsi que de nombreux autres faits pertinents pour la présente procédure, dont ceux liés à la faute concomitante de A______. Enfin, il a exposé que la décision anglaise serait rendue d’ici le mois de juin 2026 et devrait être définitive. En effet, conformément à la jurisprudence rendue par les autorités anglaises, la High Court of Justice était tenue de rendre ses décisions dans les trois mois suivant les plaidoiries finales, ce délai s’appliquant également aux procédures longues et complexes. La décision anglaise serait ensuite naturellement invoquée par les

- 5/16 -

C/3941/2022 parties dans la présente procédure, avec un impact décisif. Enfin, dans l’éventualité où une autorisation de faire appel (« permission to appeal ») serait requise puis accordée, le pouvoir de cognition du juge d’appel anglais en matière d’appréciation des faits serait limité à l’erreur manifeste (« plainly wrong »). e. Par actes des 20 et 23 juin 2025, C______ a persisté dans ses conclusions en suspension de la procédure, les BANQUES B______ s’en sont rapportées à justice et A______ a conclu au rejet de toute requête en suspension, respectivement en limitation de la procédure. A______ a réfuté les arguments de ses adverses parties. Elle a fait valoir, notamment, que la requête de suspension constituait un venire contra factum proprium, en ce sens que C______ avait, dans un premier temps, soulevé l’exception d’incompétence devant les tribunaux anglais et obtenu un jugement d’incompétence, contraignant de ce fait A______ à intenter la présente procédure avant d’en requérir la suspension, de sorte que cette attitude contradictoire ne méritait pas d’être protégée. Elle a par ailleurs relevé qu’il y avait une grande différence entre l’obtention d’un jugement condamnant l’hoirie de E______ et F______ à lui payer USD 300 millions au titre du « volet B______ », et la récupération effective de ces montants, de sorte que même si elle devait obtenir un jugement lui accordant le plein de ses conclusions dans la procédure anglaise, il n’en résulterait pas pour autant une réduction de ses prétentions dans la procédure suisse. f. Par ordonnances des 26 juin et 2 juillet 2025, le Tribunal a indiqué que la cause serait gardée à juger le 14 juillet 2025 sur requête de suspension et sur requête de limitation de la procédure portant sur la question de l’admissibilité des réquisitions de preuve de A______ en relation avec des pièces issues des procédures pénales. g. A______, D______ et C______ se sont encore déterminés par actes des 11 juillet, 14 juillet et 13 août 2025, persistant dans leurs conclusions. A cette occasion, A______ a notamment exposé ce qui suit (p. 3) : « il n’est pas contesté que les prétentions de la A______ relatives au B______ scheme (montage / volet B______) sont essentiellement les mêmes dans les procédures civiles anglaise et suisse : elles sont formulées contre des défendeurs différents, qui ont tous participé au montage dénoncé par la A______. M. D______, M. C______ et les défenderesses B______ ayant échappé à la procédure anglaise, ils sont poursuivis à Genève. Cela étant, la procédure anglaise porte aussi sur d’autres montages que le B______ scheme et vise encore d’autres défendeurs ». D. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que les procédures anglaise et suisse présentaient un lien de connexité évident et reposaient sur des fondements identiques. Si les deux actions n’opposaient plus les mêmes parties, les prétentions soulevées dans les deux procédures et les questions de droit et de preuves à examiner

- 6/16 -

C/3941/2022 par les deux juridictions étaient en grande partie les mêmes et se rapportaient au même complexe de faits ; en particulier, les champs des instructions à mener de part et d’autre étaient similaires et se recoupaient s’agissant du « volet B______ », A______ ayant maintenu ses prétentions liées aux BANQUES B______ contre l’hoirie de E______ et F______. L’issue de la procédure en Angleterre était susceptible d’influer sur le montant du dommage éventuel de A______, eu égard notamment à l’interdiction de la surindemnisation, ainsi que d’influencer l’examen des conditions de la responsabilité alléguée des parties intimées en lien avec le versement de rétrocommissions occultes perçues par E______, versées par les BANQUES B______, respectivement collectées sur des comptes bancaires ouverts en ses livres, notamment la question de la faute concomitante éventuelle de A______. Il apparaissait dès lors que la décision anglaise aurait certainement une issue déterminante et un impact majeur sur le sort de la procédure suisse et qu’un risque de contradiction ou d’incohérence pouvait être retenu. Par ailleurs, le procès en Angleterre avait commencé au mois de mars 2025 et devrait se terminer le 13 mars 2026, avec une administration des preuves jusqu’au mois de novembre 2025, avant de laisser la place à la phase des plaidoiries. Une décision a priori définitive était attendue d’ici le mois de juin 2026, alors que la phase de l’administration des preuves n’avait pas encore débuté dans la présente procédure, le second échange d’écritures n’ayant pas encore eu lieu. Partant, la présente procédure ne se trouverait pas a priori retardée de manière disproportionnée, mais, selon toute probabilité, simplifiée de manière significative, étant donné que les prétentions, les questions juridiques, factuelles et de preuves à examiner et les instructions à mener par les deux juridictions saisies se recoupaient de façon notable s’agissant du « volet B______ ». Enfin, le Tribunal ne partageait pas l’avis de A______ s’agissant d’une prétendue attitude contradictoire de C______ et/ou des autres défendeurs. En effet, ceux-ci étaient légitimés à soulever l’exception d’incompétence ratione loci devant les tribunaux anglais, puisque celle-ci avait été admise, et l’on ne voyait pas pour quelle raison cela les priverait du droit de requérir ultérieurement la suspension de la procédure. Au vu de ces éléments, des motifs d’opportunité commandaient la suspension de la procédure et la requête de limitation n’avait pas lieu d’être tranchée à ce stade. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

- 7/16 -

C/3941/2022 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 17a ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, dirigé contre une ordonnance ordonnant la suspension de la procédure, le recours, déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable sous cet angle, et sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2 infra). 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b. CPC). L'instance de recours revoit dès lors librement l'application du droit comme dans le cadre d'un appel (JEANDIN, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, art. 320 CPC, n. 2 ss). Au vu de la teneur de l'art. 320 let. b CPC, son pouvoir d'examen concernant les faits est en revanche restreint à l'arbitraire. De jurisprudence constante, l'arbitraire dans la constatation des faits présuppose une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité; elle intervient lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (JEANDIN, op. cit., n. 4 ss et les références citées). Le fait est tout ce que le juge ne peut pas savoir par la seule connaissance du droit (arrêt 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). Les faits relatifs au déroulement d’une procédure (déterminer quand et devant quelle autorité un acte de procédure a été accompli, quel est le contenu de cet acte, quelles sont les conclusions qui ont été prises, à quelle date des actes de procédure sont intervenus etc.) sont des constatations de fait (BOVEY, Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, n. 31 et 36 ad art. 105 ; cf. ATF 119 IV 330 consid. 2b). Dans un certain nombre de cas bien identifiés – par exemple, la détermination du dommage futur – la bonne compréhension des notions juridiques, l’utilisation des données d’expérience et l’appréciation des preuves concrètes se mêlent très étroitement, en raison du caractère hypothétique du raisonnement, de sorte qu’il est difficile de distinguer, point par point, entre fait et droit. Dans une telle situation, la jurisprudence est encline à examiner le raisonnement dans son ensemble pour dire s’il respecte les principes juridiques qui le gouvernent (BOVEY, op. cit., n. 44 ad art. 105 et la référence citée).

- 8/16 -

C/3941/2022 2. D______ conclut à l’irrecevabilité du recours au motif qu’il serait insuffisamment motivé, la recourante n’indiquant pas quels griefs elle formule à l’encontre de l’ordonnance du 18 août 2025. 2.1 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation découlant de la disposition précitée sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Il appartient dès lors au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation [manifestement] inexacte des faits (par analogie : arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). A l'instar de l'appelant, le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, le recours est irrecevable (par analogie: arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem). 2.2 En l’espèce, la lecture du mémoire de recours permet de comprendre que la recourante critique le raisonnement opéré par le Tribunal, auquel elle reproche d’avoir mal apprécié les critères présidant à la suspension de la procédure. Elle motive et précise cette critique en indiquant notamment que le Tribunal aurait violé le principe de célérité en omettant que le jugement anglais pourrait faire l’objet d’un appel, qu’il aurait faussement considéré que les deux procédures reposaient sur des fondements juridiques identiques, et que le risque de surindemnisation serait invoqué à tort, le jugement à rendre en Angleterre n’impliquant pas une réduction des prétentions de la recourante contre les intimés dans la procédure suisse aussi longtemps que les montants qui seraient alloués par le juge anglais n’auraient pas été recouvrés. La motivation présentée à l’appui du recours étant suffisante au regard de ce qui précède, il sera déclaré recevable. 3. C______ et A______ ont produit des pièces nouvelles, à savoir des courriers émanant de leurs conseils anglais respectifs, parfois accompagnés de jurisprudence. Les parties ont également allégué des faits nouveaux. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_387/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_247/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_356/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_290/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_356/2020

- 9/16 -

C/3941/2022 3.1 L’art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. 3.1.1 Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu’ils ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n’ont pas à être prouvés et ne peuvent être considérés comme nouveaux (art. 151 CPC; ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3). Les faits notoirement connus du tribunal sont soustraits à l’interdiction des nova en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). 3.1.2 La production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'est pas visée par l'interdiction des novas, mais doit être faite dans le délai de recours ou d'appel (ATF 138 II 217 consid. 2.4 et 2.5, arrêt du Tribunal fédéral 5A_519/2025 du 20 janvier 2026 consid. 2.2). Dans une procédure civile, les avis de droit présentés par les parties font partie intégrante de leurs mémoires ou de leurs conclusions juridiques. Sur le plan procédural, l'expert juridique doit être considéré comme l'auxiliaire de la partie qui l'a mandaté, à laquelle il apporte son soutien. Partant, les avis de droit sont assimilés à des développements juridiques et ont le poids des autres arguments invoqués par la partie recourante ou son conseil. Divers tempéraments et nuances doivent certes être apportés. Ainsi, une expertise sur le droit étranger, des extraits de doctrine ou encore des décisions d'autorités judiciaires étrangères peuvent avoir, partiellement au moins, le caractère d'un moyen de preuve, dans la mesure où les parties doivent contribuer à faire constater le droit étranger (cf. art. 16 al. 1 LDIP; arrêt 5A_196/2025 du Tribunal fédéral 5A du 1er septembre 2025 consid. 3.5.2.3 et les références citées). 3.2 En l’espèce, la recevabilité des courriers des conseils anglais de C______ et de la recourante, n’est pas contestée. Cette question peut demeurer ouverte, dès lors que leur contenu n’est pas déterminant pour l’issue du litige. Les faits nouvellement articulés par les parties, essentiellement en lien avec le déroulement de la procédure anglaise CL/2019-4______, à laquelle les intimés ne sont pas parties, ne sont pas recevables. 4. La recourante soutient que l’ordonnance attaquée consacre une violation de l’art. 126 CPC et du principe de célérité. 4.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

- 10/16 -

C/3941/2022 La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu’elle contrevient à l’exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu’exceptionnellement et l’exigence de célérité l’emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; FREI, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). La suspension est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l’issue d’une autre procédure. Dans ce sens, il faut s’accommoder d’une tension avec le principe de la célérité. Lorsque les questions de droit et de preuves à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe une forte probabilité qu’elles soient examinées deux fois, avec un risque de décisions contradictoires. L’intérêt à la suspension l’emporte sur l’intérêt à l’accélération de la procédure dans ce cas. Une suspension en vue d’une autre procédure n’entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu’il faut effectivement s’attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d’une part et la durée probable de la suspension d’autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). Une suspension dans l’attente de l’issue d’un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s’il n’est pas nécessaire que l’objet du litige ou les parties soient les mêmes. La seconde procédure, dont l’issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l’exigence de célérité (FREI, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d’instruction. N’étant pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, elle ne fait pas obstacle à une requête tendant à la suppression de cette mesure lorsque celle-ci n’est plus justifiée par les circonstances (SCHNEUWLY, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 4 ad art. 126 CPC et les réf. citées). 4.2.1 La recourante expose tout d’abord que le jugement qui sera rendu en Angleterre n’aura pas d’effet contraignant dans la présente procédure. Ainsi, l’administration des preuves, l’établissement des faits et le raisonnement juridique opérés par le juge anglais ne lieront pas le juge suisse. Le Tribunal n’avait http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%20127 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20II%20386 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_218/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_683/2014

- 11/16 -

C/3941/2022 d’ailleurs pas expliqué en quoi le fait d’attendre la fin de la procédure anglaise serait de nature à simplifier de manière significative l’administration des preuves dans la présente procédure. Or, il était urgent de procéder notamment aux auditions des collaborateurs des BANQUES B______, ces moyens de preuve risquant de ne plus être disponibles s’il fallait attendre l’issue de la procédure anglaise. Par ailleurs, l’ordonnance attaquée n’indiquait pas quels étaient les fondements juridiques « identiques » auxquels elle faisait allusion, ni pourquoi la responsabilité de feu l’ancien directeur général corrompu de la recourante devait être examinée de manière identique à celle des intimés, intermédiaires financiers qui l’avaient corrompu, étant en outre rappelé que les BANQUES B______ étaient également recherchées au titre de leur responsabilité contractuelle. En ce qui concernait l’examen de l’éventuelle faute concomitante de la recourante, sur lequel s’appuyait le premier juge pour justifier la suspension, celle-ci ne pourrait en tout état être appréciée qu’une fois établie la faute des intimés. 4.2.2 Il n’est pas contesté que le juge suisse ne sera pas lié par le jugement anglais, rendu dans une procédure distincte à laquelle les intimés ne sont pas parties. Cependant, conformément aux principes dégagés ci-dessus, une suspension dans l’attente de l’issue d’un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même si l’objet du litige ou les parties ne sont pas les mêmes. A ce sujet, le Tribunal a retenu que les prétentions soulevées dans les deux procédures et les questions de droit et de preuves à examiner par les deux juridictions saisies étaient en grande partie les mêmes et se rapportaient au même complexe de faits, soit le B______ scheme tel que décrit ci-dessus. Etant rappelé que les constatations relatives au déroulement d’une procédure (notamment, quel est le contenu d’un acte de procédure, quelles sont les conclusions qui ont été prises) relèvent de l’établissement des faits (cf. consid. 1.3 supra), la recourante n’est pas fondée, faute d’avoir soulevé un grief d’arbitraire à l’encontre des constatations du premier juge, à les remettre en cause. En tout état, il ressort de la procédure que la recourante a admis que ses prétentions relatives au B______ scheme étaient essentiellement les mêmes dans les procédures civiles anglaise et suisse. La présente situation se distingue ainsi des précédents auxquels se réfère la recourante (ACJC/181/2021 et ACJC/1133/2017), soit des cas où une procédure civile et une procédure pénale se déroulaient en parallèle à l’encontre d’une banque et de son employé. En ce qui concerne l’administration des preuves, il n’y a pas lieu de retenir que le Tribunal devrait urgemment procéder à l’audition des collaborateurs des BANQUES B______ alors même que dans sa demande, la recourante n’a sollicité que l’audition d’un seul ancien employé de B______/3______, en lien avec un seul allégué de fait (n° 1036).

- 12/16 -

C/3941/2022 Par ailleurs, le juge anglais est appelé à se prononcer sur l’éventuelle faute concomitante de la recourante, se rapportant à un défaut de surveillance allégué de son directeur général dans le cadre du B______ scheme. L’appréciation que le juge anglais aura posée sur cette question sera pertinente pour le juge suisse dans l’hypothèse où ce dernier devait retenir la responsabilité des intimés. Il y a dès lors lieu de conclure, avec le premier juge, à un risque de jugements contradictoires en lien avec la responsabilité propre de la recourante, ainsi que, plus largement, avec la quotité du dommage résultant du B______ scheme. Cela est d’autant plus vrai que, comme l’admet la recourante, la question de savoir dans quelle mesure elle a déjà recouvré des actifs en réparation de son dommage a été soumise tant au juge anglais qu’au juge suisse. 4.3.1 La recourante fait grief au Tribunal d’avoir retenu un risque de surindemnisation justifiant la suspension. Elle soutient qu’elle est en droit, conformément à l’art. 50 CO, de réclamer la réparation de la totalité de son dommage à tous les responsables ou à certains d’entre eux, y compris les intimés. Elle ajoute que le simple fait de détenir un jugement exécutoire n’implique pas que les sommes indiquées ont été recouvrées par la lésée ou vont l’être dans un proche avenir, question qui relève de l’exécution forcée des jugements qui seront rendus en Angleterre et en Suisse. 4.3.2 S’il est vrai que la recourante a le droit d’obtenir des jugements contre chacun de ses débiteurs, elle n’a en revanche pas le droit d’être surindemnisée. Or, en tant qu’elle se prévaut des art. 50 ss CO relatifs à la responsabilité plurale, la recourante méconnait qu’il n’est pas établi que le droit suisse s’appliquera à ces aspects. Comme le rappelle à juste titre les BANQUES B______, la recourante agit devant deux juridictions distinctes, dans deux pays différents, contre une trentaine de défendeurs, en faisant valoir des postes de dommage qui se recoupent – tout du moins s’agissant du B______ scheme –, et en fondant ses prétentions aussi bien sur le droit suisse que le droit G______. Aussi ignore-t-on aujourd’hui, avant même que le juge anglais ne se soit prononcé sur le fond du litige, sur la base de quel ordre juridique et de quel fondement la responsabilité des différentes parties pourrait être engagée, quel ordre juridique devra déterminer les responsabilités des uns et des autres dans leurs rapports internes, ou encore, quel ordre juridique régira les éventuelles prétentions récursoires des parties. S’il est incontestable que la recourante ne sera désintéressée que lorsque les montants auxquels elle aurait droit auront été recouvrés, et non seulement lorsqu’elle disposera par hypothèse d’un jugement condamnatoire à l’encontre des défendeurs de la procédure anglaise, on ne peut cependant nier, compte tenu de la très grande complexité de la situation telle que décrite ci-dessus, l’existence d’un risque de surindemnisation si les deux procédures civiles connexes, par lesquelles la recourante demande réparation du même dommage, devaient se poursuivre en parallèle.

- 13/16 -

C/3941/2022 4.4 Selon la recourante, le Tribunal aurait dû considérer que si les intimés redoutaient réellement un prétendu risque de jugements contradictoires, ils n’auraient pas dû contester le for anglais. La recourante mélange ici deux problématiques distinctes. Les intimés ont bien évidemment le droit de ne pas être attraits devant un tribunal incompétent, ce qui ne signifie pas qu’ils devraient alors accepter le risque de jugements contradictoires, comportant notamment l’éventualité que la recourante soit surindemnisée, comme développé ci-dessus. Au demeurant, ainsi que le font valoir les BANQUES B______, l’argument peut être retourné contre la recourante : celle-ci a attrait les intimés devant une juridiction étrangère incompétente. Elle doit assumer les conséquences de ce choix, ce qui peut impliquer d’attendre l’issue de la procédure anglaise, bien plus avancée que la procédure genevoise initiée trois ans plus tard. 4.5.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir décidé de suspendre la cause jusqu’à un événement dont il n’avait pas examiné de manière attentive quand il surviendrait, alors qu’il y avait tout lieu de craindre que la procédure anglaise ne s’éternise. En effet, l’échéance retenue (juin 2026) ne reposait que sur l’appréciation du conseil anglais de C______. Or, au vu de l’ampleur et la complexité du litige, ainsi que du risque que des incidents viennent retarder le cours de la procédure, il était peu probable qu’un jugement ne soit rendu avant l’automne voire l’hiver 2026. De plus, le premier juge avait omis de considérer qu’il était hautement vraisemblable que les parties qui n’obtiendraient pas gain de cause solliciteraient l’autorisation d’interjeter appel contre le jugement de première instance. Or, rien ne permettait de penser que les autorisations de former appel, requises par la procédure anglaise, seraient refusées. Un jugement définitif dans ce dossier n’interviendrait donc vraisemblablement pas avant plusieurs années, retardant d’autant la procédure suisse. Dans cette mesure, la suspension violait le principe de célérité. 4.5.2 C______ et D______ soutiennent tout d’abord que la recourante n’est pas recevable à contester qu’un jugement a priori définitif était attendu dans la procédure anglaise d’ici au mois de juin 2026, dès lors qu’il s’agit d’une constatation de fait ressortant de l’ordonnance attaquée, contre laquelle la recourante n’a pas formulé de grief motivé tiré d’une constatation manifestement inexacte des faits. La clôture des plaidoiries finales à la date du 13 mars 2026 dans la procédure anglaise est une constatation de fait, laquelle n’est en tout état pas contestée. L’estimation qu’un jugement a priori définitif devrait être rendu d’ici le mois de juin 2026 résulte cependant également de l’application d’une règle jurisprudentielle relative au délai imparti au juge pour rendre son jugement, ainsi que – on peut raisonnablement le supposer même si cela ne ressort pas expressément de la motivation de l’ordonnance attaquée – du droit de procédure anglais prévoyant

- 14/16 -

C/3941/2022 l’absence de voie de recours automatique contre les jugements de la High Court. S’agissant ici d’un raisonnement hypothétique, qui voit les notions de fait et de droit s’entremêler, il convient d’examiner si ce raisonnement respecte les principes qui le gouvernent (cf. consid. 1.3 supra). La recourante se limite essentiellement à opposer sa propre appréciation à celle du premier juge s’agissant de savoir quand le jugement anglais sera rendu. En particulier, dans la mesure où, comme on le comprend, la cause anglaise a désormais été gardée à juger, on ne perçoit pas quels incidents de procédure pourraient, à ce stade, venir retarder la reddition du jugement. Les explications du conseil anglais de la recourante (à supposer qu’elles soient recevables, cf. consid. 3.2 supra) selon lesquelles le délai de trois mois pour rendre un jugement ne serait régulièrement pas respecté et citant un exemple où la reddition du jugement a pris six mois, ne démontrent pas encore qu’il est infondé de retenir qu’un jugement est attendu dans le délai de trois mois en l’espèce. Pour le surplus, un éventuel retard de quelques mois serait de toute évidence peu significatif ici, compte tenu de la longueur globale et de la complexité des procédures initiées par la recourante. Par ailleurs, en affirmant qu’il ne serait pas réaliste de considérer que les parties ne tenteront pas de faire appel étant donné les sommes et enjeux de la procédure et compte tenu de l’historique des appels d’ores et déjà formés dans ce dossier, le conseil anglais de la recourante ne dit encore rien de la probabilité que des autorisations de faire appel soient délivrées dans le cas d’espèce, de sorte que la procédure serait effectivement rallongée. Le premier juge a du reste pris soin d’évoquer une décision « a priori » définitive, ce qui n’exclut pas l’éventualité d’une procédure d’appel. Au regard de ce qui précède, la recourante ne démontre pas que le raisonnement du Tribunal serait entaché d’erreurs ou violerait les règles juridiques sur lesquelles il se fonde. 4.5.3 Pour le reste, il est établi que la procédure anglaise est considérablement plus avancée que la procédure suisse, puisque, dans la première, la phase des plaidoiries finales s’est achevée en mars dernier, tandis que dans la seconde, un second échange d’écritures n’a pas encore été ordonné. La suspension permettra aux parties de débattre du jugement anglais ainsi que du résultat de l’administration des preuves menée en Angleterre dans le cadre du deuxième échange d’écritures, ce qui favorisera une conduite efficace de la procédure suisse. Il convient encore de rappeler que le pouvoir de cognition du juge anglais est fortement restreint en appel, ce qui laisse supposer qu’une éventuelle procédure d’appel en Angleterre ne retardera pas de manière disproportionnée la procédure suisse. Enfin, si d’aventure les craintes exprimées par la recourante quant à d’importants retards dans la reddition d’un jugement définitif devaient se réaliser, il lui demeurera loisible de requérir la reprise de l’instruction, en établissant que

- 15/16 -

C/3941/2022 celle-ci n’est plus justifiée compte tenu de la manière dont se déroule la procédure anglaise. 4.6 Au regard des éléments qui précèdent, la pesée des intérêts en jeu laisse apparaître que la suspension de la cause doit l’emporter sur le principe de célérité. Le premier juge n’a ainsi pas mésusé de son large pouvoir d’appréciation en suspendant la présente procédure jusqu’au prononcé d’un jugement définitif et en force dans la procédure civile anglaise CL/2019-4______. Il suit de là que l’ordonnance querellée doit être confirmée. 5. Les frais judiciaires de recours seront fixés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par la recourante, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de cette dernière (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, la recourante sera condamnée aux dépens de recours des intimés, arrêtés à 1'000 fr. pour chaque groupe d’intimés, débours et TVA compris (art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). * * * * *

- 16/16 -

C/3941/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2025 par A______ contre l'ordonnance rendue le 18 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3941/2022. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie du même montant, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______, B______/1______, B______/2______ et B______/3______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Condamne A______ à verser à C______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Condamne A______ à verser à D______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/3941/2022 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.04.2026 C/3941/2022 — Swissrulings