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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.07.2020 C/3921/2019

14 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,088 parole·~15 min·3

Riassunto

CC.122; CC.124.letb; CC.123

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juillet 2020, ainsi qu'au Tribunal de première instance le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3921/2019 ACJC/1014/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 JUILLET 2020

Entre Madame A______, domiciliée rue ______, ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2019, comparant par Me Jean-Philippe Klein, avocat, rue de l'Athénée 15, case postale 368, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié rue ______, ______, France, intimé, comparant en personne.

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C/3921/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/18054/2019 du 16 décembre 2019, reçu le 27 décembre 2019 par A______, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A/B______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte à ces derniers de ce qu'ils renonçaient à se réclamer des contributions d'entretien post-divorce (ch. 7), de ce qu'ils restaient copropriétaires à parts égales du bien immobilier sis ______, rue 1______, à C______ (France), étant précisé que B______ en conservait l'usufruit en échange du remboursement du prêt hypothécaire et du paiement des taxes foncières et d'habitation (ch. 8a, b et c), de ce que les biens immobiliers sis au Nicaragua restaient la propriété de A______ (ch. 9) et de ce que les parties avaient valablement renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 11). Le Tribunal a, en outre, ratifié la convention contenue dans le courrier de A______ du 26 septembre 2019, contresigné "bon pour accord" par B______ le 4 octobre 2019 (ch. 12), statué sur les frais de la procédure (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15). B. a. Par acte du 28 janvier 2020, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 11 de son dispositif. Cela fait, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision sur le partage de la prévoyance professionnelle des parties, sous suite de frais et dépens. Elle produit des pièces nouvelles, soit un courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE D______ (ci-après : la D______) daté du 6 novembre 2019 (pièce n° 5), ainsi qu'un courrier daté du 5 décembre 2019, signé par les parties, que celles-ci avaient prévu d'adresser au Tribunal, indiquant qu'elles entendaient procéder au partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (n° 6). b. B______ conclut au rejet de cet appel. Il produit des pièces nouvelles (pièces n° 5, 7, 10 et 12) relatives à la situation professionnelle et financière de A______ durant le mariage des parties. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a produit une pièce nouvelle (pièce n° 1). d. Les parties ont été informées le 2 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

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C/3921/2019 C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______, né le ______ 1973 à ______ (VD), et A______, née le ______ 1981 à ______ (Nicaragua), se sont mariés le ______ 2006 à ______ (GE). Ils sont les parents de E______, née le ______ 2005, et de F______, née le ______ 2007. b. Le 13 juillet 2015, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 20 juin 2017, le Tribunal a prononcé de telles mesures en statuant d'accord entre les parties. c. Le 15 février 2019, B______, non assisté d'un avocat, a formé une demande unilatérale en divorce, par laquelle il a notamment conclu à ce que "la date déterminante pour le partage des prestations de prévoyance professionnelle (LPP) corresponde au 1 janvier 2015 année du dépôt par Madame des MPUC, et que le montant de ma prestation de libre passage au 1 janvier 2015, déduit de mon avoir avant mariage, cumulé au montant de la prestation de libre passage de Madame au 1 janvier 2015, sont répartis équitablement". Il a produit des certificats de prévoyance au 1 er janvier 2015 et 1 er janvier 2017 et allégué que le montant de la prestation de libre passage de A______ lui était inconnu, précisant que cette dernière avait exercé des activités lucratives depuis 2007. d. Le 10 mai 2019, B______ a notamment produit une attestation de la FONDATION G______ indiquant que le montant de ses avoirs de prévoyance acquis durant le mariage s'élevait à 167'267 fr. 45 au 15 février 2019. e. Lors de l'audience de conciliation du 24 mai 2019, les parties, comparaissant en personne, ont trouvé un accord concernant leurs droits parentaux et les contributions dues à l'entretien des enfants et de A______. A l'issue de cette audience, le Tribunal a fixé un délai au 27 septembre 2019 à A______ pour le dépôt de sa réponse sur la liquidation du régime matrimonial. f. Par courrier adressé le 26 septembre 2019 au Tribunal, A______ a indiqué que les parties avaient trouvé un accord s'agissant des biens immobiliers sis en France et au Nicaragua. Elles étaient également convenues que B______ ne contribuerait plus à son entretien.

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C/3921/2019 A______ a notamment produit un certificat d'assurance de la D______, dont il ressort qu'elle est affiliée auprès de celle-ci depuis le 1 er septembre 2014 et que le montant de sa prestation de libre passage s'élevait à 25'858 fr. 15 au 31 mai 2019. g. Par courrier du 4 octobre 2019, B______ a transmis au Tribunal le courrier précité dûment signé avec la mention "bon pour accord". h. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le Tribunal a invité les parties à lui indiquer le sort qu'elles entendaient réserver à leurs avoirs de prévoyance professionnelle, et, en cas de partage de ceux-ci, a invité A______ à lui transmettre toute pièce utile à cet égard. Le Tribunal n'a pas imparti de délai aux parties, précisant qu'il rendrait sa décision à réception des informations sollicitées. i. Le Tribunal a rendu le jugement entrepris sans que les parties aient fait suite à l'ordonnance précitée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Compte tenu du montant que l'intimé détient à ce titre, conformément à l'attestation de prévoyance produite, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). 3. Le Tribunal a retenu que les parties avaient valablement renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. Elles avaient trouvé un accord sur les

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C/3921/2019 aspects financiers de leur divorce, qui tenait équitablement compte des droits et obligations réciproques découlant du mariage et de leur situation respective. L'accord des parties pouvait donc être homologué. L'appelante fait valoir que les parties n'avaient pas renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. 3.1 A teneur de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont, en principe, partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC). Les époux peuvent toutefois, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC). Une telle renonciation doit être contenue dans une convention, soumise à la ratification du juge, ou peut avoir lieu par le biais de conclusions tendant à ce que le juge donne acte à l'époux créancier de sa décision de renoncer en tout ou partie au partage (ATF 132 V 337 consid. 2.2 et 2.4). Si les époux signent une convention aux termes de laquelle ils déclarent renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal doit vérifier que la convention des époux est conforme à la loi (art. 280 al. 1 let. c CPC) et d'office s'assurer qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 280 al. 3 CPC). Le premier juge, soumis à la maxime inquisitoire (illimitée), doit ainsi procéder à un examen complet de la convention signée par les parties et ne saurait se limiter à seulement vérifier que ladite convention n'est pas "manifestement inéquitable" au sens de l'art. 279 al. 1 CPC, à l'instar de ce qui prévaut pour une convention sur les effets accessoires du divorce. Il incombe au tribunal de vérifier que l'époux qui renonce au partage bénéficie d'une autre manière d'une prévoyance adéquate, en instruisant la cause et notamment en ordonnant d'office la production des documents nécessaires à l'établissement du montant des avoirs de prévoyance de chacun des époux, à savoir les attestations LPP (GAURON-CARLIN, La procédure matrimoniale : Regards croisés de praticiens sur la matière, Tome 2, p. 156 et 157; DUPONT, Nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle après divorce : les premières précisions jurisprudentielles, 2018, p. 66). Il s'assurera également que la convention a été conclue après mûre réflexion et de plein gré. Il faut que les époux aient compris le contenu de la convention, ainsi que ses conséquences, et qu'ils disposent pour ce faire des informations pertinentes. L'objet de la convention étant particulièrement technique, le juge a un rôle

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C/3921/2019 important à jouer dans la vérification de l'existence d'un consentement informé (LEUBA/UDRY, Partage du 2ème pilier : premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème symposium en droit de la famille, 2018, p. 14). L'époux renonçant à sa part de prévoyance professionnelle dans le divorce ne doit pas se retrouver, à terme, à la charge des pouvoirs publics, en raison de cette renonciation (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse : Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FF 2013 4341, p. 4369). Dans cet examen, le tribunal, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, doit effectuer une appréciation générale du niveau de prévoyance de l'époux qui risque de mettre en péril sa prévoyance par une renonciation et doit en particulier prendre en compte ses conditions de vie et son âge. Si le conjoint qui a renoncé au partage en sa défaveur ne dispose que d'une prévoyance modeste au moment de l'introduction de la procédure de divorce, le tribunal doit contrôler s'il a la possibilité de se constituer une prévoyance adéquate après le divorce. Il incombe au tribunal de statuer en ayant pris soin d'avoir une vue d'ensemble de la situation des ex-conjoints en termes de prévoyance, en incluant l'ensemble des avoirs qu'ils détiennent, y compris ceux qu'ils détenaient avant le mariage. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les seuls cas dans lesquels la renonciation au partage ne devrait en principe poser aucun problème seront les divorces de couples jeunes dont le mariage a été court et qui n'ont pas eu d'enfants de leur union (GAURON- CARLIN, op. cit., p. 156 et 157). Une contribution d'entretien plus élevée ou un partage plus généreux dans le cadre du régime matrimonial ne permettent pas de considérer que le créancier dispose d'une prévoyance adéquate. Le partage de la prévoyance professionnelle est, en effet, une institution juridique indépendante du régime matrimonial et du droit relatif à l'entretien. Il n'est, de ce fait, pas permis de compenser le caractère inadéquat de la prévoyance par un partage plus généreux du régime matrimonial ou par une contribution d'entretien plus élevée (LEUBA/UDRY, op. cit., p. 12). 3.2.1 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les parties se seraient mises d'accord pour renoncer au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. En effet, l'intimé a conclu, dans sa requête du 15 février 2019, au partage équitable des prestations de libre de passage des parties, précisant que le montant de celle de l'appelante lui était inconnu. Lors de l'audience de conciliation du 24 mai 2019, les parties se sont mises d'accord oralement sur les questions afférentes aux enfants. Elles ont ensuite trouvé un accord sur la liquidation du régime matrimonial et la question des

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C/3921/2019 contributions d'entretien post-divorce, ce qui ressort du courrier adressé le 26 septembre 2019 au Tribunal, dûment signé par les parties. Ce courrier ne mentionnait aucun accord des parties sur une renonciation au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. Le premier juge a alors requis des parties, par ordonnance du 10 octobre 2019, sans toutefois impartir de délai, qu'elles prennent des conclusions relatives à leur prévoyance et, cas échéant, produisent les documents utiles. Les parties n'ayant pas fait suite à cette requête, le premier juge a considéré qu'elles avaient renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. Or, le fait que le premier juge n'ait pas reçu les informations requises dans les semaines suivants l'envoi de l'ordonnance précitée ne permettait pas de considérer que les parties avaient valablement renoncé au partage de leurs avoirs. Il se justifiait de les interpeller sur ce point avant de rendre une décision, d'autant plus que les parties n'étaient pas représentées par un avocat. En tous les cas, l'absence de réaction, à brève échéance, ne permettait pas de retenir que les parties avaient conclu un accord, après mûre réflexion et de plein gré, portant sur la renonciation au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. Ainsi, il n'y a eu aucune convention entre les parties sur la question de leur prévoyance professionnelle. 3.2.2 De plus, le premier juge n'a pas analysé si la renonciation au partage qu'il a prononcée conduisait ou non à un résultat équitable, ni si chacune des parties, en particulier l'appelante, disposaient d'une prévoyance professionnelle adéquate. Il ne disposait d'ailleurs pas des documents nécessaires à l'établissement du montant des avoirs de prévoyance de l'appelante acquis durant le mariage. Or, il était nécessaire d'instruire sur ce point et, plus généralement sur les situations respectives de prévoyance des parties, étant précisé que les maximes d'office et inquisitoires étaient pleinement applicables en première instance. A cet égard, conformément aux principes rappelés supra, le fait que l'appelante restait copropriétaire par moitié d'un bien immobilier sis en France et propriétaire de ceux sis au Nicaragua ne suffisait pas à considérer qu'elle disposait d'une prévoyance adéquate, soit une condition nécessaire pour renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Au vu de ce qui précède, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour complément d'instruction sur les situations de prévoyance professionnelle respectives des parties et nouvelle décision sur le sort de leurs prestations de sortie.

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C/3921/2019 4. Compte tenu de l'issue de la procédure, la question de savoir si les pièces nouvelles produites par les parties au stade de l'appel, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables n'a pas besoin d'être tranchée. 5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut néanmoins s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.2.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur la quotité et la répartition des frais et dépens de première instance dans la mesure où il appartiendra au Tribunal de statuer à nouveau sur cette question dans la décision finale. 5.2.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 600 fr., seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de même montant effectuée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art.111 al. 1 CPC). L'intimé sera donc condamné à rembourser 600 fr. à l'appelante. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/3921/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/18054/2019 rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3921/2019-2. Au fond : Annule les chiffres 11 et 13 du dispositif de ce jugement. Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 600 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de même montant effectuée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser à A______ 600 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

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C/3921/2019 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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