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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.06.2026 C/376/2025

16 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,042 parole·~25 min·5

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 juin 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/376/2025 ACJC/1023/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 JUIN 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2025, représentée par Me B______, avocat, et Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

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C/376/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15525/2025 du 18 novembre 2025, notifié le 20 novembre 2025 à A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a donné acte à C______ du retrait de sa demande avec désistement d'instance et d'action (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (hors frais de conciliation), mis à la charge de C______ et compensés avec l'avance fournie, le montant de 8'000 fr. lui étant par ailleurs restitué (ch. 2), condamné C______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et rayé la cause du rôle (ch. 4). B. a. Par actes déposés les 27 et 28 novembre 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé un recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement querellé et, cela fait, à ce que la Cour condamne C______ à lui verser 19'916 fr. 40 à titre de défraiement de son représentant professionnel et déboute C______ de toutes ses conclusions. A l'appui de son recours, elle a notamment allégué avoir eu deux entretiens d'une durée totale de 3 heures avec son avocat. b. Dans sa réponse expédiée le 26 janvier 2026, C______ a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la précitée au paiement de l'entièreté des frais judiciaires. Il a notamment allégué que le conseil de A______ intervenait probablement pour le compte de l'assureur responsabilité civile de la précitée. Il en découlait que les honoraires du conseil de A______ devaient très probablement être pris en charge par cette assurance. c. Les parties ont fait usage de leur droit de détermination spontanée par plis des 5 et 13 février 2026 et ont persisté dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par courrier du greffe du 13 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Durant le mois de février 2020, A______ a reçu en consultation dans son cabinet « D______ SNC, A______ et E______ », C______ et son épouse, les précités souhaitant élaborer une convention en vue de divorcer. Il ressort de l'extrait du Registre du commerce que le but de « D______ SNC, A______ et E______ », est le conseil juridique, la médiation et le coaching à destination d’entreprises et de particuliers, ainsi que la dispense de formations et d'enseignements en matière de négociation et de gestion des conflits.

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C/376/2025 b. Le 24 février 2020, C______ et son épouse ont signé une "convention de médiation familiale en vue du dépôt d'une requête commune en divorce" (ciaprès : la Convention). Ladite Convention avait été rédigée par A______, en qualité de "médiatrice familiale assermentée". Il ressort notamment de l'art. 4 de la Convention que les époux avaient prévu de vendre un immeuble dont ils étaient copropriétaires et de se partager le bénéfice de la vente par moitié après déduction des frais, dettes et impôts dus. c. Par jugement JTPI/7213/2020 du 11 juin 2020, le Tribunal, statuant sur requête commune en divorce, a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par C______ et son épouse et ratifié la teneur de l'art. 4 de la Convention. d. Par demande déposée en vue de conciliation le 9 janvier 2025, déclarée non conciliée le 24 mars 2025 et introduite le 16 juin 2025, C______ a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser la somme de 325'819 fr. 55, ainsi qu'au paiement de l'intégralité des frais judiciaires. La demande en paiement comportait 9 pages dans sa partie "en fait" (soit 29 allégués), sans contenir toutefois de développement juridique dans sa partie "en droit". Elle était par ailleurs accompagnée d'un bordereau comportant 20 pièces. En substance, C______ a soutenu avoir consulté A______ compte tenu de ses compétences affichées, sur son site internet, de médiatrice ainsi que d'avocate. Il reprochait à la précitée de l'avoir mal conseillé s'agissant du partage par moitié du produit de la vente du bien en copropriété détenu par les époux (lequel avait été vendu au prix de 1'700'000 fr.), convenu dans la Convention. Dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, il aurait fallu tenir compte, lors de la répartition du prix de vente, de la part des apports personnels de chacun d'eux pour financer l'acquisition initiale du bien. C______ reprochait ainsi à A______ de ne pas avoir attiré leur attention sur les particularités du régime matrimonial de la séparation de biens. A______ ne l'avait par ailleurs pas invité à consulter un avocat pour obtenir des conseils juridiques sur les aspects liés à son divorce, ce qui n'apparaissait quoi qu'il en soit pas nécessaire, dès lors qu'elle était elle-même inscrite dans le registre des avocats du canton de Genève. Ce n'était qu'une fois le divorce prononcé que C______ avait appris qu'il n'était en réalité pas tenu de partager par moitié le produit de la vente du bien en copropriété. Selon ses calculs, C______ aurait ainsi dû recevoir la somme de 1'147'500 fr. à l'issue de la vente, et non 821'680 fr. 45, de sorte que son dommage s'élevait à 325'819 fr. 55. e. Dans sa réponse du 28 octobre 2025, A______ a conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, ainsi qu'à la condamnation du précité en tous les frais judiciaires et dépens.

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C/376/2025 Sa réponse comportait 19 pages, dont 59 allégués répartis sur 8 pages, 2 pages de déterminations sur les allégués formés par C______ et 7.5 pages de développements juridiques. A______ a ainsi notamment exposé les raisons pour lesquelles elle était inscrite au registre des avocats genevois, alors qu'elle exerçait en tant que médiatrice (all. 1 à 10), le contexte dans lequel C______ et son exépouse étaient venus la consulter, les échanges de courriels intervenus entre les parties ainsi que les discussions ayant eu lieu et le déroulement des entretiens (all. 11 à 44) et finalement le contenu de la Convention signée et les honoraires y relatifs (all. 45 à 59). Dans sa partie "en droit", elle a notamment effectué son raisonnement juridique en se fondant notamment sur la Loi sur la médiation (RS GE E 6 25), le code de déontologie pour les médiatrices et médiateurs de la Fédération Genevoise MédiationS ainsi que sur l'avis d'auteurs de doctrine s'agissant de la qualification juridique du contrat de médiation. Elle a produit un bordereau comportant 4 pièces ainsi qu'un bordereau de preuves, duquel il ressortait qu'elle sollicitait l'audition des parties ainsi que de huit témoins. f. Le 30 octobre 2025, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience de débats d'instruction le 19 novembre 2025. g. Par courrier expédié le 12 novembre 2025, C______ a informé le Tribunal de sa décision irrévocable de retirer sa demande en paiement. Il avait pris la décision de renoncer à toutes prétentions à l'encontre de A______, dans la mesure où il avait appris que l'assureur responsabilité civile de la précitée entendait, le cas échéant, se retourner contre son ex-épouse. h. Par courrier du 17 novembre 2025, le Tribunal a annulé l'audience du 19 novembre 2025. i. Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 18 novembre 2025, A______ a sollicité du Tribunal qu'il statue sur les dépens de la cause, après quoi l'affaire pourrait être rayée du rôle. Il n'a pas produit de note d'honoraires. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge de C______, qui était considéré comme la partie succombante en raison de son désistement d'action, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC. Le Tribunal a rappelé les termes de l'art. 107 al. 1 let. b CPC, selon lesquels il pouvait s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu'une partie avait intenté le procès de bonne foi. Il ne suffisait cependant pas, pour prétendre à l'application de cette disposition, d'avoir intenté un procès en croyant de bonne foi à ses chances de succès, sauf à vider de son sens toute la réglementation sur la répartition des frais. Dans la mesure où il ressortait du courrier du 12 novembre 2025 que la demande en paiement avait été retirée sans accord particulier entre les parties, il se justifiait d'allouer des dépens.

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C/376/2025 En se fondant notamment sur les art. 23 LaCC et 87 RTFMC, le Tribunal a arrêté les dépens à 1'000 fr., dès lors que l'activité judiciaire du conseil de A______ avait consisté en une réponse de 19 pages. Le Tribunal a par ailleurs indiqué que son jugement pouvait faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours suivant sa notification. EN DROIT 1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 59 et 60 CPC; REETZ, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III p. 115 ss; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). A teneur de l'art. 241 al. 2 CPC, un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. Dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC). La décision de radiation du rôle prononcée à la suite d'un acte de disposition des parties (transaction, désistement ou acquiescement) n'est pas, en tant que telle, susceptible d'être attaquée. Elle ne peut être contestée ni par la voie de l'appel ni par celle du recours. Il s'agit d'un acte purement déclaratoire attestant de la liquidation préalable du procès en vue de l'exécution et intervenant pour la bonne forme, à des fins de contrôle (ATF 139 III 133 consid. 1.2 et 1.3 in JdT 2014 II 268 p. 269s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.2 et 3.3). En revanche, si l'acte de disposition est affecté de vices (matériels ou de procédure), il est possible de l'attaquer par la voie de la révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC (ATF 141 III 489 consid. 9.3 in JdT 2016 II 137; ATF 139 III 133 consid. 1.3 in JdT 2014 II 268 p. 270). Ainsi, seule la décision sur les frais incluse dans la décision de radiation du rôle peut faire l'objet d'un recours (110 CPC; ATF 139 III 133 consid. 1.2 in JdT 2014 II 268 p. 270; arrêts du Tribunal fédéral 5A_348/2014 et 5A_364/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.2). La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC. S'agissant d'une voie de contestation prévue par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'est pas nécessaire (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 et n. 8 ad art. 110 CPC).

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C/376/2025 1.2 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le devoir de motivation impliquant la présentation de conclusions au fond formulées de sorte à pouvoir être reprises sans modification dans le dispositif; si elles portent sur un montant, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_13/2016 du 19 janvier 2016; 4A_89/2014 du 25 février 2014). Cette exigence vaut également en cas de recours indépendant contre une décision sur les frais et dépens en procédure cantonale; il doit ainsi découler clairement des conclusions, le cas échéant en lien avec la motivation, quel montant des frais de procédure doit être mis à la charge de quelle partie (ATF 143 III 111 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_124/2026 du 1er avril 2026 consid. 2.1; 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.4). 1.3 Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 1.4 En l'espèce, c'est à juste titre que la recourante a formé un recours limité à la question des dépens auprès de la Cour, cette voie de droit étant la seule ouverte au regard de la nature du jugement attaqué, qui constitue une décision de radiation du rôle prononcée à la suite du désistement de l'intimé de sa demande en paiement. Le recours, motivé et au bénéfice de conclusions chiffrées, respecte par ailleurs les exigences de forme en la matière, de sorte qu'il est également recevable sous cet angle. Le Tribunal a cependant erré dans l'indication du délai pour former recours, puisqu'il a mentionné un délai de 10 jours en lieu et place du délai de 30 jours applicable au cas d'espèce, dans la mesure ou le jugement querellé n'a pas été rendu en procédure sommaire et ne constitue par ailleurs pas une ordonnance d'instruction. Dès lors, en déposant son acte de recours le 27 novembre 2025 et en le complétant par courrier du 28 novembre 2025, le recours a été déposé dans le délai prescrit. Il est ainsi recevable. 1.5 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2513-2515). 2. En matière de recours, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sauf dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC).

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C/376/2025 Sont dès lors irrecevables toutes les allégations de fait qui ne résultent pas du dossier de première instance, à savoir celles formées par la recourante relatives au nombre et à la durée des entretiens ayant eu lieu avec son avocat. Sont également irrecevables les allégations de l'intimé selon lesquelles le conseil de la recourante agirait en réalité pour le compte de l'assurance responsabilité civile de cette dernière. 3. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante fait valoir que le jugement entrepris souffrirait d'un défaut de motivation, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. La recourante qualifie ainsi la motivation du premier juge "d'incompréhensible", la motivation litigieuse ne lui permettant, selon elle, pas de comprendre comment le premier juge était parvenu au résultat de 1'000 fr. alloué au titre de dépens. 3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.2 En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que la recourante n'a produit aucune note d'honoraires devant le Tribunal, se bornant simplement à conclure à ce que ce dernier statue sur les dépens de la cause. L'on peine ainsi à comprendre les reproches qu'elle formule à l'encontre du premier juge – à savoir, par exemple, qu'il n'aurait pas tenu compte de la durée des rendez-vous de la recourante avec son conseil – ces éléments n'ayant pas été allégués en première instance. Ces allégations sont par ailleurs, comme vu précédemment (cf. supra consid. 2) irrecevables au stade du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Dès lors, sous ce premier aspect déjà, aucune violation de son devoir de motivation ne peut être reproché au premier juge. Par ailleurs, bien que la motivation du jugement querellé soit succincte, celle-ci demeure suffisante pour permettre de comprendre les motifs ayant conduit le premier juge à statuer sur la quotité des dépens. Le Tribunal a ainsi fait usage de la possibilité conférée par l'art. 23 LaCC en cas de désistement d'action (cf. infra consid. 4.1.2) et s'est écarté des règles de calcul usuelles découlant de

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C/376/2025 l'art. 85 RTFMC en réduisant les dépens à 1'000 fr., cette somme lui paraissant justifiée au regard de l'activité déployée par l'avocate de la recourante pour la rédaction de sa réponse de 19 pages. La recourante n'a par ailleurs pas été empêchée de saisir la motivation du jugement entrepris, puisqu'elle la critique abondamment dans son recours. Ce premier grief sera ainsi rejeté. 4. 4.1 La recourante reproche au Tribunal d'avoir diminué à tort le montant de ses dépens à 1'000 fr., ceci en violation des art. 84 et 85 RTFMC et 20 LaCC. Une application correcte des dispositions précitées aurait ainsi comme conséquence que le défraiement dû à son représentant professionnel devrait s'élever à 19'916 fr. 40. Le Tribunal aurait ainsi fait usage, à tort, de la réduction du défraiement prévue par l'art. 87 RTFMC – cet article étant inapplicable au cas d'espèce, le jugement querellé ayant un caractère final – ainsi que de la possibilité de réduction du défraiement offerte par l'art. 23 LaCC. 4.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent, plus particulièrement, les débours nécessaires ainsi que le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le Tribunal fixe les dépens selon le tarif déterminé par les cantons (art. 96 CPC). Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d'action. 4.1.2 Selon l'art. 20 al. 1 LaCC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 84 RTFMC a une teneur similaire. L'art. 85 RTFMC prévoit un tarif pour les affaires pécuniaires, en fonction de la valeur litigieuse, et précise que le montant calculé peut s'écarter, sans préjudice de l'art. 23 LaCC, à plus ou moins 10% afin de tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Pour les affaires dont la valeur litigieuse se situe entre 300'000 fr. et 600'000 fr., le défraiement s'élève à 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr. Aux termes de l'art. 87 RTFMC, pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC.

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C/376/2025 Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Enfin, lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un désistement, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 al. 2 LaCC). La valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci; elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF 93 I 116 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2). 4.1.3 Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée, soit 8.1% (art. 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA). La fixation des dépens est sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client (art. 26 al. 2 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). 4.1.4 Les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). 4.1.5 En l'absence de tarif officiel, le tarif horaire admis à Genève est de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (ACJC/487/2025 du 1er avril 2025 consid. 3; ACJC/1542/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.1.2 ACJC/291/2022 du 28 février 2022 consid. 5.1; JACQUEMOUD-ROSSARI, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé). 4.2 En l'espèce, il sera tout d'abord relevé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des multiples développements des parties relatifs au bien-fondé de la prétention qui faisait l'objet du litige, dès lors qu'ils sont sans pertinence sur la question litigieuse, qui porte uniquement sur la quotité des dépens à allouer à la recourante. La Cour procèdera tout d'abord au calcul du défraiement conformément au tarif figurant à l'art. 85 RTFMC. Dans la mesure où la valeur litigieuse de la demande en paiement s'élevait à 325'819 fr. 55 – élément qui n'est pas remis en cause par

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C/376/2025 les parties –, le calcul usuel du défraiement s'opère comme suit: 19'400 fr. + 516 fr. 39 (soit 2% de 25'819 fr. 55) = 19'916 fr. 39, montant auquel il convient d'ajouter les débours nécessaires de 3% ainsi que la TVA à 8.1%. Il sera à cet égard relevé que c'est à juste titre que la recourante reproche au Tribunal de s'être fondé sur l'art. 87 RTFMC pour calculer le défraiement, cette disposition étant inapplicable au cas d'espèce, le jugement rendu ayant un caractère final au regard du désistement d'action opéré par l'intimé durant la procédure de première instance. Reste à présent à déterminer si les circonstances du cas d'espèce justifient de fixer le montant du défraiement en se fondant uniquement sur le critère de la valeur litigieuse, question à laquelle il convient de répondre par la négative. L'on ne saurait en effet suivre la recourante lorsqu'elle soutient que réduire le défraiement tel que déterminé par le tarif de l'art. 85 RTFMC reviendrait à privilégier l'intimé alors même que celui-ci est considéré comme ayant succombé à la procédure en raison de son désistement d'action. Le désistement d'action constitue en effet un cas d'application expressément prévu à l'art. 23 al. 2 LaCC, permettant de réduire le défraiement de l'avocat en prenant en considération l'activité concrètement fournie par ce dernier. En effet, bien que la valeur litigieuse de la demande se soit élevée à plus de 300'000 fr., la procédure de première instance a pris fin après le dépôt de la réponse de la recourante, après un seul échange d'écriture entre les parties. Aucune audience n'a par ailleurs eu lieu et aucune mesure d'instruction n'a été diligentée par le Tribunal. Ainsi, arrêter le montant du défraiement à 19'916 fr. 39, comme le souhaiterait la recourante, correspondrait à 44 heures d'activités au tarif horaire de 450 fr. pour un chef d’étude, ce qui serait manifestement excessif, au regard du travail réalisé. Dans le cadre de la procédure de première instance, l'avocat de la recourante a en effet rédigé une réponse de 19 pages, ce qui a nécessairement impliqué qu'il procède au préalable à la lecture et à l'analyse de la demande en paiement, laquelle comportait 9 pages dont 29 allégués (sans contenir toutefois de développements juridiques), ainsi que de son bordereau contenant 20 pièces, de sorte qu’elle était relativement succincte. L’avocat de la recourante a cependant nécessairement dû s'entretenir avec sa cliente, à une ou plusieurs reprises, en vue de la rédaction des 59 allégués de la réponse, ainsi que des déterminations sur les allégués de la demande. Il a par ailleurs déposé un bordereau de preuves, dans lequel il sollicitait l'audition des parties ainsi que de huit témoins. De même, il a développé une argumentation juridique, le litige portant sur l'éventuel dommage causé par d’allégués mauvais conseils prodigués par la recourante dans le cadre de consultations en médiation. Il convient par ailleurs également de prendre en considération le temps consacré à la préparation de l'audience du 19 novembre 2025, le retrait avec désistement d'action effectué par l'intimé datant du 12 novembre 2025, soit peu de temps avant la tenue de celle-ci.

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C/376/2025 Ainsi, au regard des considérations qui précèdent, c'est à tort que le Tribunal a arrêté les dépens à 1'000 fr. – sans mentionner si ce montant comportait ou non les débours ainsi que la TVA –, ce qui correspond à seulement environ deux heures d'activité d'un chef d'étude au tarif horaire de 450 fr., montant qui paraît insuffisant au regard des éléments détaillés ci-dessus. Dès lors, et en application de l'art. 23 LaCC, le montant des dépens à allouer à la recourante sera arrêté à un montant arrondi de 6'000 fr., correspondant à un défraiement pour l'activité déployé par son avocat d'environ 12 heures, soit 5'350 fr., auquel vient s'ajouter les débours (3% du défraiement, soit 5'350 fr. + 160 fr. 50 = 5'510 fr. 50), ainsi que la TVA (8.1%, soit 5'510 fr. 50 + 446 fr. = 5'956 fr. 50). Partant, le chiffre 3 du jugement querellé sera annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que l'intimé sera condamné à verser 6'000 fr. à titre de dépens de première instance à la recourante. 5. Vu les circonstances du cas d'espèce et l'issue de la procédure, les frais judiciaires du recours, fixés à 800 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront ainsi invités à restituer l'avance de frais fournie par la recourante dans son intégralité. Il ne sera par ailleurs pas alloué de dépens de recours, étant relevé que l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre les dépens à charge du canton si celui-ci n'est pas partie au procès (ATF 140 III 385 consid. 4.1). * * * * *

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C/376/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/15525/2025 rendu le 18 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/376/2025-12. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______ à verser à A______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l'intégralité de l'avance de frais fournie par A______ en 800 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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