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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.03.2016 C/375/2015

18 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,335 parole·~22 min·1

Riassunto

DIVORCE; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 mars 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/375/2015 ACJC/387/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 MARS 2016

Entre A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2015, comparant par Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, (VD), intimé, comparant en personne.

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C/375/2015 EN FAIT A. Par jugement du 24 août 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa demande en modification du jugement du 14 avril 2010 prononcé par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (Fribourg) (dossier n° 10 2010/44) en complément du jugement de divorce du 12 juin 2009 prononcé par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ch. 1 du dispositif), débouté B______ de ses conclusions en modification du jugement du 14 avril 2010 prononcé par le président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (Fribourg) (dossier n° 10 2010/44) en complément du jugement de divorce du 12 juin 2009 prononcé par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés par l'avance fournie par A______ et répartis entre les parties par moitié chacune, et condamné en conséquence B______ à verser 500 fr. à A______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. Par appel déposé le 25 septembre 2015 au greffe de la Cour, A______ conclut principalement à "rétracter" et mettre à néant les chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement JTPI/9471/2015 rendu par la 5ème Chambre du Tribunal en date du 24 août 2015 et, statuant à nouveau, à ce que soit annulé le chiffre 3 lettre i (ii et iii) du jugement du Tribunal civil d'arrondissement de la Sarine du 14 avril 2010, en tant qu'il complète comme suit le jugement qu'il a prononcé le 12 juin 2009 : "3.i ii Les parents conserveront l'autorité parentale conjointe sur l'enfant. iii Sauf accord entre les deux parents, l'enfant ne sera pas autorisé à quitter le territoire suisse pour une durée supérieure à trois mois et ce jusqu'à l'âge de 18 ans". Elle conclut en outre à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant C______ à elle-même et à la confirmation du jugement JTPI/9471/2015 de la 5ème Chambre du Tribunal pour le surplus, les dépens étant compensés et l'intimé débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Elle fait grief au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant de manière contraire à l'intérêt de celui-ci et de ne pas avoir retenu, dans le cadre de son analyse, tous les éléments pertinents à l'examen de la cause. Elle lui fait grief en outre d'avoir mal appliqué le droit. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que la communication parentale était rompue et non seulement déficitaire, l'intimé ayant un comportement insultant, menaçant et disqualifiant à son égard, le conflit parental étant aigu et persistant, révélant un dysfonctionnement parental grave, contraire au bien de l'enfant. Il est fait également grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimé était totalement absent de la vie de l'enfant, sans implication et collaboration avec les professionnels au niveau de son éducation et de sa santé,

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C/375/2015 l'intimé ne respectant pas son droit de visite et ne montrant aucune empathie face aux difficultés de l'enfant, s'opposant en outre à ce que celui-ci suive un traitement dont il a besoin, ce fait ayant valu un signalement du psychiatre en charge de l'enfant au Service de protection des mineurs. Devait être relevée en outre la cessation du versement de toute contribution d'entretien en faveur de l'enfant par l'intimé depuis le mois d'avril 2014, ce qui avait abouti au prononcé d'une ordonnance pénale à son encontre. L'intimé n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger le 8 janvier 2016. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Les époux B______, né le ______ 1971 à Chambéry (France), de nationalité suisse et A______, née ______ le ______ 1974 à Olomouc (Tchéquie), de nationalités suisse et tchèque, ont contracté mariage le 7 juin 2000 à Chêne-Bourg. Un enfant est issu de leur union, C______, né le ______ 2006. b. Par jugement du 12 juin 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux ______. Compte tenu du domicile de la mère et de l'enfant en République tchèque, il n'a pas statué sur le sort de l'enfant ni sur la contribution à son entretien. Suite aux démarches entreprises par B______ en vue du retour de l'enfant C______ en Suisse et conformément à la convention signée entre les parents en août 2009, la mère et l'enfant sont revenus vivre en Suisse en septembre 2009. Par jugement du 14 avril 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a complété le jugement du 12 juin 2009 comme suit, au vu de l'accord des parties : 3. (…) f. B______ s'engage à payer la somme de CHF 1'200.- par mois au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, et ce jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 18 ans révolus. g. La garde de l'enfant C______ est confiée à sa mère A______ chez qui il vivra en Suisse Romande. h. (…) i. Le droit de visite sera organisé comme suit : i. A______ aura le droit de garde sur l'enfant C______ et le droit de visite de B______ s'exercera un week-end sur deux et pendant cinq

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C/375/2015 semaines de vacances par année. Il est précisé que l'enfant passera un Noël et un anniversaire sur deux chez l'un puis l'autre des parents. ii. Les parents conserveront l'autorité parentale conjointe sur l'enfant. iii. Sauf accord entre les deux parents, l'enfant ne sera pas autorisé à quitter le territoire suisse pour une durée supérieure à trois mois, et ce jusqu'à l'âge de 18 ans. (…) Le juge fribourgeois a relevé que l'accord entre les parties, s'agissant du sort de l'enfant, était conforme aux intérêts de ce dernier, dans la mesure où il lui permettait de continuer à vivre auprès de sa mère tout en conservant des relations régulières avec son père. S'agissant du montant proposé pour l'entretien de l'enfant, il a considéré qu'il était également conforme à l'intérêt de C______ et qu'il correspondait aux ressources des père et mère. c. Depuis octobre 2013, C______ est suivi par la Dresse D______, psychiatre et psychothérapeute de l'enfant et de l'adolescent, suite à un diagnostic d'épisode dépressif avec conflit de loyauté important. Depuis le début de la psychothérapie, la Dresse D______ a noté une évolution partiellement favorable avec une diminution des symptômes anxio-dépressifs mais avec toujours la présence d'angoisses de séparation importantes exacerbées au moment des séparations ou lorsque il n'y avait pas de continuité/prévisibilité dans l'exercice des droits de visite parentaux (rapport du 10 novembre 2014). Au début de l'année 2015, le père s'est opposé à ce que cette psychothérapie soit poursuivie par la Dresse D______ et il lui a demandé par courrier d'adresser son fils à un confrère. La Dresse D______ a alors envoyé un signalement au Service de protection des mineurs (SPMi), dénonçant l'opposition du père et son absence de collaboration concernant le suivi de l'enfant. d. En juin 2014, B______ a cessé tout versement pour l'entretien de son fils. Depuis la rentrée scolaire 2014, père et fils se sont vus de manière sporadique; selon la mère, l'enfant refusait catégoriquement d'aller chez son père alors que selon le père, l'enfant était uniquement pris dans un conflit de loyauté au vu de son incapacité financière à verser la contribution d'entretien. e. En septembre 2014, A______ a été informée par son employeur que le site du groupe en Suisse serait prochainement fermé et toutes ses activités transférées à Londres (Grande-Bretagne).

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C/375/2015 Il a été précisé à A______ que les employés qui n'accepteraient pas l'offre de transfert à Londres seraient licenciés. f. Par demande déposée au greffe du Tribunal de première instance le 8 janvier 2015, A______ a formé une demande de modification du jugement de divorce. Elle conclut principalement, notamment, à ce que le Tribunal : - lui attribue l'autorité parentale exclusive sur C______; - réserve au père un droit de visite sur l'enfant, qui s'exercera d'entente entre les parties mais au minimum à raison d'un week-end par mois et, pour les vacances scolaires, à raison de deux semaines de vacances en fin d'année civile entre le 1er et le second trimestre et de deux semaines pendant l'été. Subsidiairement, elle conclut à ce que le Tribunal : - autorise C______ à quitter le territoire suisse pour s'établir à Londres avec sa mère; - restreigne en conséquence, l'autorité parentale conjointe sur l'enfant; - réserve au père un droit de visite sur l'enfant qui s'exercera d'entente entre les parties mais au minimum à raison d'un week-end par mois et, pour les vacances scolaires, à raison de deux semaines de vacances en fin d'année civile entre le 1er et le second trimestre et de deux semaines pendant l'été. En substance, elle exposait avoir le projet de quitter le territoire suisse pour s'établir à Londres avec l'enfant et souhaitait ainsi pouvoir donner une suite favorable à la proposition de transfert à l'étranger. Elle déclarait, en outre, ne plus arriver à communiquer avec son ex-époux qui, par son comportement (nonpaiement de la contribution d'entretien, opposition à la psychothérapie, non-prise en compte des angoisses de son fils), nuisait aux intérêts de l'enfant, raison pour laquelle elle souhaitait pouvoir prendre, à l'avenir, seule, les décisions relatives à celui-ci. g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du Tribunal du 13 mars 2015, l'intimé s'était opposé à la demande. Il avait contesté que le déménagement à Londres soit conforme aux intérêts de son fils; il a déclaré ne pas s'opposer au suivi psychologique de C______ mais répété qu'au vu des résultats obtenus par la Dresse D______ (selon lui inexistants), il souhaitait que l'enfant soit pris en charge par un autre thérapeute. h. Le Service de protection des mineurs a établi un rapport le 22 avril 2015, duquel il ressort que l'intimé a confirmé n'avoir vu son enfant que trois fois en une année depuis mars 2014, l'enfant lui faisant savoir par sms qu'il ne voulait pas le rencontrer. Il a en outre déclaré au Service de protection des mineurs qu'il n'existait aucune communication entre les parents et niait tout problème avec son

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C/375/2015 enfant. Il ressort en outre du rapport que la médecin qui suit l'enfant avait reçu en février 2015 une demande de l'intimé de stopper la thérapie de celui-ci. Elle avait proposé à l'intimé un rendez-vous, proposition restée sans suite, de sorte qu'un signalement avait été envoyé au SPMi en mars 2015 par elle. L'enseignant de l'enfant exposait que celui-ci n'avait pas de difficultés et de très bons résultats. La collaboration avec la mère était de qualité. Il ne connaissait pas le père. Durant l'année scolaire 2013-2014, l'intimé était venu deux fois chercher l'enfant au parascolaire avec une heure de retard à chaque fois. Il n'a pas demandé les résultats scolaires de son enfant. Selon les conclusions du rapport, l'intimé, qui s'est montré vindicatif contre la mère de l'enfant, l'école et la psychothérapeute, n'avait pas honoré son droit de visite régulièrement et ne s'était pas impliqué auprès de l'école et dans l'exercice du droit de visite, ce que l'enfant ne comprenait pas. Le père montrait une incapacité d'empathie face aux difficultés de l'enfant et s'était opposé à la poursuite du suivi thérapeutique indispensable à la santé de l'enfant. La situation était bloquée, l'intimé n'ayant pas de capacité de remise en question de son propre fonctionnement. Il n'était pas possible d'envisager, en l'état, de contraindre l'enfant à se rendre chez son père dans un état d'esprit favorable. En conclusion, le Service de protection des mineurs considérait qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à l'intimé et de lui réserver un droit de visite s'exerçant pendant une période de quatre mois dans la ville de résidence de l'enfant un week-end par mois, du vendredi après l'école au dimanche soir 18h00, puis au domicile paternel, étant rappelé que les trajets seront à sa charge. i. Le 6 mai 2015, A______ a informé le Tribunal que le poste qui lui avait été proposé à Londres par son employeur avait été attribué à une autre personne, faute pour elle d'avoir pu confirmer son accord dans le délai imparti. Dans sa réponse écrite déposée le 26 mai 2015, B______ avait confirmé son opposition aux conclusions de la mère de l'enfant et en outre conclu à ce que la contribution d'entretien pour son fils soit réduite à "un montant fixé à dires de justice". A l'appui de sa requête, il avait allégué une très forte réduction de revenus depuis le printemps 2014. Lors de l'audience du 5 juin 2015 du Tribunal, l'appelante avait déclaré, concernant les contacts entre l'enfant et son père, qu'ils avaient repris les weekends des 16-17 et 30-31 mai 2015. Selon elle, le droit de visite s'était bien passé, ce qu'avait confirmé l'intimé. La mère avait dès lors demandé que les modalités dudit droit de visite ne soient pas modifiées tant qu'elle résidera en Suisse. Les parties avaient convenu que le droit de visite du père s'exercerait, à l'avenir, un week-end sur deux, dès vendredi 19h30, avec passage de l'enfant au bas de l'immeuble de la mère (hors présence de cette dernière) et que pour les vacances

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C/375/2015 scolaires d'été, l'enfant partirait avec son père du 15 juillet (soir) au 30 juillet (soir) et avec sa mère du 1er au 22 août. Le père, qui entretemps a eu un entretien avec la Dresse D______, avait déclaré ne plus s'opposer à ce que C______ poursuive sa psychothérapie. Enfin, l'appelante avait modifié ses conclusions subsidiaires, dans le sens où elle avait conclu à ce que le Tribunal autorise l'enfant C______ à quitter le territoire suisse pour s'établir à l'étranger, soit en Europe, avec sa mère, lorsque celle-ci aura trouvé un poste à l'étranger. j. De novembre 2013 à janvier 2015, l'intimé a fait parvenir à l'appelante de nombreux messages électroniques insultants. k. Par ordonnance pénale du 19 juin 2015, B______ a été déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) et condamné à une peine de 60 jours-amendes (à 30 fr. le jour), avec sursis. Le procureur a retenu que si le prévenu avait démontré qu'il se trouvait dans une situation financière précaire, il n'avait pas démontré avoir entrepris tout ce que l'on pouvait légitimement attendre de lui afin de trouver un emploi lui permettant de satisfaire à ses obligations alimentaires. l. Le 31 août 2015, l'appelante a débuté un nouvel emploi à Rolle (VD). EN DROIT 1. 1.1 Les litiges du droit de la famille ne portant pas sur des aspects financiers ne sont pas des affaires patrimoniales (JEANDIN, CPC commenté, 2011, ad art. 308 n° 12). L'appel est ainsi recevable aux conditions de l'art. 308 al. 1 CPC. 1.2 Dans le cas d'espèce, l'appel, dirigé contre une décision finale de première instance et qui remplit en outre les conditions de l'art. 311 CPC, est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appel ne porte que sur le refus du Tribunal d'accéder à la demande de l'appelante visant à la modification du jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 avril 2010 et à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur l'enfant C______ à elle-même. L'intimé n'a pas pris position sur l'appel. 2.1 Les nouvelles dispositions du Code civil relatif à l'autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon l'art. 134 al. 1 CC, non modifié sur ce point, à la requête du père ou de la mère de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Selon l'art. 296 CC,

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C/375/2015 l'autorité parentale sert le bien de l'enfant (al. 1). L'enfant est soumis pendant sa minorité à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). Dès le 1er juillet 2014, le principe est, en Suisse, que l'autorité parentale s'exerce conjointement entre le père et la mère. Par conséquent, il ne peut être dérogé à ce principe que dans des cas exceptionnels s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (art. 296 al. 1 CC). Un dysfonctionnement parental ou un conflit parental aigu peut rendre l'autorité parentale conjointe préjudiciable à l'enfant (MEYER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème édition, n°s 499 ss et 510). Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (FF 2011 8331). Les critères dégagés par l'abondante jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit (MEYER/STETTLER, op. cit., n° 499). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 352 consid. 3; DAS 90/2015; ACJC/458/2015). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé la jurisprudence antérieure dans un arrêt très récent destiné à la publication, cité fort à propos par l'appelante. Il s'est rallié à la doctrine, estimant que les critères de l'art. 311 CC n'étaient pas pertinents pour l'attribution exclusive de l'autorité parentale car trop contraignants, dans la mesure où le retrait de l'autorité parentale selon cette disposition consistait en une ultima ratio dans le cadre des mesures de protection en faveur de l'enfant. Il a considéré que, s'agissant de l'examen de l'attribution exclusive de l'autorité parentale à un des parents, les critères relatifs au bien de l'enfant ("Kindeswohl") étaient seuls pertinents, sans qu'il soit besoin d'un élément de danger tel qu'il est nécessaire pour la mesure de protection de l'art. 311 CC ("Gefährdung") (ATF 5A_923/2014 du 17 août 2015 consid. 4.5 et 4.6). Il en résulte que dans le cadre de l'examen de l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents, un conflit profond et durable entre les parents ou une incapacité durable de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents lorsque cela a un effet négatif sur le bien de l'enfant et s'il peut être attendu une amélioration d'une attribution exclusive. Lorsque son exercice commun n'est plus possible, l'autorité parentale commune devient une coquille vide et il n'est en tout état pas dans l'intérêt du bien de l'enfant que l'autorité de protection de l'enfant ou même le juge doivent constamment prendre des décisions pour lesquelles les parents doivent être d'accord en cas d'autorité parentale conjointe. Le fait de placer le principe formel de l'autorité parentale conjointe au-dessus du

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C/375/2015 bien de l'enfant est contraire au principe sous-tendant le droit de l'enfant et serait également contraire aux débats parlementaires. Il convient toutefois, dans tous les cas, d'exiger que le conflit ou des problèmes de communication soient intenses et chroniques, l'attribution de l'autorité parentale exclusive devant demeurer une exception strictement limitée (TF 5A cité consid. 4.7). 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le conflit parental de longue date, ayant abouti au divorce des parties le 12 juin 2009 puis au complément du jugement du 14 avril 2010, a nécessité depuis octobre 2013 un suivi psychothérapeutique de l'enfant du fait des angoisses générées sur celui-ci, notamment par l'exercice de ses relations personnelles avec son père. Dès novembre 2013, le conflit entre les parents s'est exacerbé par l'envoi répété, par l'intimé, de messages dénigrants et insultants à l'appelante, ce jusqu'au début 2015 encore, à teneur de dossier. Dans son rapport du 10 novembre 2014, la médecin-psychiatre qui suit l'enfant a exposé qu'au moment de la mise sur pied du suivi en octobre 2013, la maîtresse de celui-ci avait constaté que son comportement avait changé et qu'elle le trouvait anxieux et triste. Elle a également exposé que l'évolution de la situation de l'enfant était partiellement favorable, mais relevait que ses symptômes étaient exacerbés, notamment lorsqu'il n'y avait pas de continuité ou de prévisibilité dans l'exercice des droits de visite parentaux. Durant l'année 2014, le droit de visite s'est exercé de manière aléatoire. Comme on l'a vu plus haut, un conflit parental aigu de longue durée peut rendre l'autorité parentale conjointe préjudiciable à l'enfant. L'intimé, qui n'a pas répondu à l'appel, ce qui confirme son désintérêt pour la cause, ne conteste pas l'existence d'un conflit parental aigu qui perdure depuis plusieurs années. Le dossier contient d'ailleurs nombre de messages de l'intimé à l'appelante, d'une grossièreté affligeante. Le rapport du Service de protection des mineurs du 22 avril 2015 constate d'ailleurs une absence d'introspection de l'intimé quant à son comportement. Il retient en outre que la communication entre les parties est rompue. Il relève enfin que l'attitude de l'intimé à l'égard de la mère de l'enfant, de même que son attitude désinvolte quant au respect de l'intimé quant au respect de son droit de visite, ou du cadre de celui-ci, sont susceptibles d'avoir des effets néfastes sur le bon développement de l'enfant. Cela étant, ces éléments pour la plupart relativement anciens (2013, 2014, début 2015) doivent être mis en relation avec l'évolution de la situation telle qu'elle découle des derniers actes d'instruction auxquels le Tribunal a procédé. Il ressort en particulier du procès-verbal tenu lors de la dernière audience du Tribunal (5 juin 2015), que non seulement les contacts entre l'enfant et son père avaient repris de manière satisfaisante, mais en outre que l'intimé, qui ne s'opposait plus au suivi psychologique de l'enfant par la Dresse D______, avait rencontré cette dernière, qui lui avait expliqué la nécessité du suivi, ce dont il s'est dit content. Il ressort

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C/375/2015 également dudit procès-verbal que les parties se sont entendues durant la même audience pour rétablir un droit de visite régulier et pour la répartition des vacances scolaires de l'été 2015, décidant en commun que l'enfant se trouverait chez son père durant quinze jours en juillet, accord dont l'appelante ne mentionne aucunement dans son acte d'appel qu'il n'aurait pas été respecté. Il en ressort dès lors que non seulement la communication entre les parties, qui était rompue à teneur du rapport du SPMi, s'est rétablie concernant l'exercice du droit de visite sur l'enfant, mais d'autre part, que l'intimé semble avoir pris la mesure de la nécessité de la régularité de l'intérêt qu'il doit manifester à l'enfant et admis qu'un suivi permettant à ce dernier de supporter les tensions entre les parties lui était bénéfique. Dès lors, la situation au moment du prononcé du jugement, quant aux relations entre les parties notamment, s'était modifiée favorablement par rapport à celle qui prévalait antérieurement, de sorte que le Tribunal pouvait sans violer la loi parvenir à la conclusion à laquelle il a abouti. Les éléments postérieurs relevés ci-dessus qui ressortent de la procédure d'appel confirment cette évolution. Par ailleurs, l'appelante, qui avait fait grand cas de son besoin d'une attribution à ellemême de l'autorité parentale sur l'enfant pour favoriser sa mobilité professionnelle à l'étranger, pour autant que ce point soit pertinent, a retrouvé un emploi en Suisse dès le 31 août 2015. Dans ces circonstances, et malgré les carences dans les relations entre les parties, l'autorité parentale conjointe ne s'est pas muée en coquille vide. Le bien de l'enfant ("Kindeswohl") n'est pas mis en danger au point qu'il faille s'écarter du principe légal. On relèvera enfin que les autres griefs formulés par l'appelante concernent essentiellement l'exercice antérieur à l'été 2015 du droit de visite par le père, pour lequel aucune conclusion particulière n'est prise et qui n'aurait par ailleurs pas été touché ipso facto par une décision d'attribution de l'autorité parentale à titre exclusif. En effet, une telle décision n'aurait pas eu d'impact sur le règlement du droit de visite du père sur l'enfant, qui n'était pas remis en question. 3. Dans la mesure où elle succombe, l'appelante supportera les frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à 1'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC), compensés avec l'avance de même montant versée par elle. Chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/375/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9471/2015 rendu le 24 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/375/2015-5. Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué. Sur les frais d'appel : Fixe les frais d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés entièrement par l'avance de frais effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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